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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 16 MAI 2024
Minute n°
N° RG 23/05438 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVO5
[VG], [W], [Y], [P] [C]
[U], [N], [G], [M] [C] épouse [R]
[V], [H], [S] [C]
[E], [T], [J] [C]
[W], [I], [D] [C]
C/
[Z] [PR], [O], [F] [A] veuve [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000700 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Maxime Gardiennet
— Me Pauline Guillas
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024.
Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [VG], [W], [Y], [P] [C]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 16] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
Madame [U], [N], [G], [M] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V], [H], [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
Madame [E], [T], [J] [C]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 16] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
Madame [W], [I], [D] [C]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 16] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [PR], [O], [F] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000700 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 7] 1943 est décédé à [Localité 16] le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder :
— sa veuve par troisième mariage Madame [Z] [A] veuve [C],
— ses enfants nés de son premier mariage avec Madame [L] [ZW] : Monsieur [VG] [C], Madame [U] [C], Monsieur [V] [C], Madame [E] [C] et Madame [W] [C]
Il dépend de la succession de Monsieur [H] [C] un bien immobilier qui lui appartenait en propre, situé à [Localité 16] [Adresse 10], actuellement occupé par la veuve.
Le service communal d’hygiène et de santé de [Localité 16] a dressé un procès-verbal du 19 janvier 2022, aux termes duquel a été constaté l’état d’insalubrité de ce logement, ainsi qu’une installation électrique non conforme, le service ayant sollicité un arrêté d’urgence sur la base des dispositions de l’article L113-6 du code de la santé publique, à fin de débarras, nettoyage, désinsectisation et désinfection de l’immeuble, vérification et mise en sécurité de l’installation électrique, et le cas échéant toute autre intervention pour rendre le logement salubre.
Suivant arrêté préfectoral du 25 janvier 2022, la succession de Monsieur [H] [C] a été mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement de la sécurité et de salubrité de la maison.
Le 5 octobre 2023, un testament olographe du 9 mai 2010 aux termes duquel Monsieur [H] [C] a légué l’usufruit de sa succession à Madame [Z] [A] veuve [C] a été enregistré par Me [X] notaire à [Localité 17].
Suivant exploit du 6 décembre 2023, les consorts [C] ont, sur autorisation d’assigner à jour fixe du 30 novembre 2023, attrait madame [Z] [A] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes en vue de l’audience du 6 février 2024.
Après un renvoi, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024 soutenues oralement à l’audience, ils sollicitent du tribunal, au visa des articles 618 et 815-5 du code civil, de:
— PRONONCER l’extinction du droit d’usufruit dont bénéficie Madame [Z] [A] veuve [C] sur le bien immobilier sis à [Localité 16], [Adresse 10],
— AUTORISER Monsieur [VG] [C], Madame [U] [C] épouse [R], Monsieur [V] [C], Madame [E] [C] et Madame [W] [C] à vendre sans l’accord de Madame [Z] [A] veuve [C] le bien immobilier sis à [Localité 16], [Adresse 10], cadastré section LS n° [Cadastre 14], à un prix minimal de 300 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse à 250 000 euros net vendeur après 6 mois de mise en vente, par au moins deux agences immobilières, demeurée vaine ;
— LES AUTORISER à procéder à la signature de tout mandat de vente, attestation de propriété, promesse de vente et acte de vente authentique, ayant pour objet le bien immobilier indivis sans l’accord Madame [Z] [A] veuve [C] ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [A] veuve [C] et tout occupant de son chef et de ses effets personnels, dans un délai d’UN mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de la signification du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] ;
— DÉBOUTER Madame [Z] [A] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Z] [A] veuve [C] à payer à Monsieur [VG] [C], Madame [U] [C] épouse [R], Monsieur [V] [C], Madame [E] [C] et Madame [W] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [A] veuve [C] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance qu’en présence d’enfants d’un premier mariage ou d’une première union, les droits du conjoint survivant sont réduits. En vertu de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant d’un deuxième ou troisième mariage a droit à ¼ de la pleine propriété en présence d’enfants d’un premier lit, lesquels se partagent alors les ¾ de la pleine propriété de la succession. Ils en déduisent que Madame [Z] [C] née [A] est nue-propriétaire indivise pour ¼ de la succession. Ils fondent leur demande d’autorisation de vendre le bien immobilier sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil précisant que l’état de l’immeuble nécessite des travaux de rénovation auxquels l’autre coïndivisaire n’a pas les moyens de faire face. Par ailleurs, prenant acte des termes du testament olographe ayant institué Madame [Z] [A] veuve [C] légataire de l’usufruit, ils considèrent que le défaut d’entretien du bien imputable à l’usufruitière justifie la déchéance de cet usufruit, d’autant qu’elle sait depuis le rapport du 5 mai 2022 que la maison est en péril compte tenu de l’arrêté de la préfecture, et qu’elle ne fait pourtant rien pour remédier à la situation. Ils admettent qu’il existe aussi quelques désordres liés à l’ancienneté du bien et qui sont à leur charge en tant que nus-propriétaires – amiante et isolation – mais précisent qu’ils ne peuvent y remédier en raison de l’inertie de la défenderesse qui au surplus ne répond pas au notaire missionné par les consorts [C] pour régler la succession. Ils rappellent enfin que Madame [Z] [A] veuve [C] est également nue-propriétaire pour ¼.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [A] veuve [C] sollicite du tribunal :
A titre principal :
— DÉCLARER les demandes de la fratrie [C] irrecevables et mal fondées ;
— Les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— FAIRE DROIT à la demande de Madame [Z] [C] née [A] tendant à obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux et se reloger ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la fratrie [C] à régler à Maître [K] [B] la somme de 1.800 € au titre des frais et honoraires que Madame [Z] [C] née [A] aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ;
— CONDAMNER la fratrie [C] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Pauline GUILLAS.
Au soutien de sa position elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est seulement usufruitière du bien immobilier conformément au testament olographe de Monsieur [H] [C] en date du 9 mai 2010, n’est pas héritière d’un quart en pleine propriété et en conséquence n’est pas visée par l’injonction de réaliser les travaux de gros œuvre. Par ailleurs, elle soutient que les demandeurs ne prouvent pas qu’elle aurait dégradé le bien immobilier, que le rapport du service d’hygiène date de plus de deux ans, que depuis elle a désencombré les lieux, et que les dégradations par ailleurs décrites (électricité, ventilation, isolation, humidité, amiante etc…) existaient antérieurement à son propre emménagement. Elle considère donc qu’elle ne peut être tenue responsable de l’état du bâtiment dont ses beaux-parents puis son époux étaient propriétaires et qui n’a pas été entretenu depuis des décennies. Elle précise en outre que si l’article 815-5 alinéa 1 du code civil permet aux indivisaires d’obtenir l’autorisation de vendre un bien indivis, passant outre l’opposition de l’indivisaire non consentant, encore faut-il établir l’existence d’un refus, et la mise en péril de l’intérêt commun, ajoutant que cette procédure n’est pas applicable en cas de démembrement de propriété si l’usufruitier refuse de vendre.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’affaire évoquée à l’audience du 12 mars 2024 a été mise en délibéré à l’audience du 16 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande formée au titre de l’extinction de l’usufruit :
Aux termes de l’article 578 du code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Aux termes de l’article 618 du code civil : « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien »
Par ailleurs selon l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Il résulte de ces dispositions que le caractère temporaire de l’usufruit oblige son titulaire à agir de manière à entretenir normalement l’immeuble de façon à le restituer aux nus-propriétaires à l’issue, et qu’un défaut d’entretien prolongé ayant entraîné la détérioration de l’immeuble justifie la déchéance de l’usufruit même si le nu-propriétaire n’a pas non plus exécuté les travaux confortatifs qui lui incombaient.
En l’espèce le procès-verbal de visite dressé par les inspecteurs de salubrité au secteur Hygiène du Pôle Protection des Populations [Localité 16] Métropole fait état d’accumulation de déchets ménagers putrescibles dans plusieurs pièces limitant l’espace disponible au sol, associé à la présence de prises multiples et rallonges électriques induisant un risque d’incendie, et de manière générale une absence d’entretien et d’hygiène avec odeur nauséabonde se dégageant du logement.
La défenderesse fait valoir que si elle est la seule occupante du logement depuis trois ans, le bien, auparavant occupé par ses beaux-parents puis par son mari, n’a fait l’objet d’aucun entretien régulier depuis plusieurs années, de sorte que la vétusté de l’immeuble ne lui est pas imputable. A ce titre, s’il n’est pas discuté que quelques désordres liés à l’ancienneté du bien – amiante et isolation – sont à la charge des nus-propriétaires, il n’en demeure pas moins que pèse en premier lieu sur l’occupante des lieux une obligation normale d’entretien qui fait ici manifestement défaut, eu égard au constat d’encombrement des lieux et d’accumulation de déchets par Madame veuve [C], associés à l’utilisation excessive de rallonges électriques et d’un système de chauffage par radiateurs mobile exposant notamment le bien à des risques de destruction par incendie.
Par ailleurs, si elle fait valoir à l’audience qu’elle a désencombré le logement depuis le passage des services d’hygiène de la commune de [Localité 16], force est de constater que les trois photos versées aux débats à l’appui de cette affirmation ne sont pas datées, et sont dépourvues de tout caractère probant. Il en résulte que la défenderesse échoue à démontrer qu’elle respecte désormais les obligations qui lui incombent, les manquements constatés en janvier 2022 constituant un abus de jouissance justifiant la déchéance du droit d’usufruit.
Il en résulte que l’expulsion de Madame veuve [C] sera ordonnée. Il lui sera en revanche accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger.
Les demandeurs, qui ne justifient par ailleurs pas avoir depuis janvier 2022 reçu une nouvelle mise en demeure d’effectuer les travaux seront en outre déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur la demande d’autorisation de vendre l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-5 du code civil : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce alors que les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil force est de constater qu’ils ne produisent pas l’acte de notoriété permettant de vérifier si Madame veuve [C] est coïndivisaire du bien pour 1/4 ou si elle en est uniquement usufruitière comme elle le prétend.
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments fournis de part et d’autre, il n’est pas possible de statuer sur la demande fondée sur les seules règles de l’indivision. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur le reste des demandes et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir l’acte de notoriété.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Ces textes sont applicables à toutes les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
L’exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’extinction du droit d’usufruit dont bénéficie Madame [Z] [A] veuve [C] sur le bien immobilier sis à [Localité 16], [Adresse 10] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [A] veuve [C] et tout occupant de son chef et de ses effets personnels, dans un délai de QUATRE mois à compter de la signification de la décision à intervenir, du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] ;
DEBOUTE Monsieur [VG] [C], Madame [U] [C], Monsieur [V] [C], Madame [E] [C] et Madame [W] [C] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les demandeurs à produire l’acte de notoriété ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 juin 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions des demandeurs après production de l’acte de notoriété.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente
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