Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 octobre 2023 |
Commentaires • 23
Décisions • 69
Rejet —
[…] — le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
Rejet —
[…] — il s'évince de sa demande que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle tendait à l'annulation d'une série de décisions ainsi qu'au paiement de traitements et autres accessoires ; — les décisions contestées ne sont pas prescrites ; — en application de l'article 3 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, il justifiait de 28 ans d'ancienneté et aurait dû être reclassé à l'échelon 10ème ; — par exception d'illégalité, les arrêtés municipaux des 25 décembre 2018, 16 novembre 2020 et 1er mai 2022 doivent être écartés ; — des traitements sont impayés depuis le mois de novembre 2015 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.
Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :
|
ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
|
11e échelon |
- |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
3 ans |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
1 an |
|
5e échelon |
1 an |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :
|
ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
|
12e échelon |
- |
|
11e échelon |
4 ans |
|
10e échelon |
3 ans |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
2 ans |
|
7e échelon |
2 ans |
|
6e échelon |
1 an |
|
5e échelon |
1 an |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 10e échelon | |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |