Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 9 octobre 2023

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Décisions25


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2100761

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 5 avril 2024, n° 2202517

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 ; — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2101887

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.

Article 2

Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.

Article 3

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an