Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2016 |
Commentaires • 40
Décisions • 4
Infirmation partielle —
[…] La société Axium Immodonia est appelante de cette ordonnance par déclaration du 12 février 2019 et au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mai 2019, elle demande à la cour, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 6 du décret 2005-240 du 14 mars 2005, l'article 34 du décret 67-223 du 17 mars 1967 et les articles 14, 15, 16, 63, 65 et 68 du code de procédure civile, de :
Infirmation partielle —
[…] en refusant de faire appel à une société de gardiennage, en ne recueillant jamais l'avis du conseil syndical avant de prendre des décisions en violation de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967 et en refusant de communiquer les documents comptables de la copropriété ainsi que les requêtes et ordonnances de renouvellement de leur mission. […] Il ressort de l'article 1er du décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 que la fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété, que chaque année, […]
—
[…] — L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette envers les fournisseurs. — La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au titre de son lot. — La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. — Le carnet d'entretien de l'ENSEMBLE IMMOBILIER. Ces pièces sont annexées et seront notifiées au BÉNÉFICIAIRE, ce qu'il accepte, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son chapitre IV bis et son article 8-2 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 54,
Décrète :
La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété. Chaque année, celui-ci procède à la mise à jour des informations qu'elle contient. Les données correspondantes sont établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.
La fiche synthétique mentionne :
1° L'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie :
a) Nom d'usage, s'il y a lieu, et adresse(s) du syndicat de copropriétaires ;
b) Adresse(s) du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) ;
c) Numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national des copropriétés et date de dernière mise à jour des données d'immatriculation ;
d) Date d'établissement du règlement de copropriété ;
e) Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du syndicat ;
2° L'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche :
a) Nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété ;
b) Le cas échéant, numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal ;
c) Cadre de son intervention (mandat de syndic ou mission d'administration provisoire) ;
3° L'organisation juridique de la copropriété :
a) S'il y a lieu, nature du syndicat (principal - secondaire/coopératif), résidence-services ;
b) S'il s'agit d'un syndicat secondaire, numéro d'immatriculation au registre national des copropriétés du syndicat principal du syndicat de copropriétaires ;
4° Les caractéristiques techniques de la copropriété :
a) Nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété ;
b) Nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété ;
c) Nombre de bâtiments ;
d) Période de construction des bâtiments ;
5° Les équipements de la copropriété :
a) Type de chauffage et, pour un chauffage collectif (partiel ou total) non urbain : type d'énergie utilisée ;
b) Nombre d'ascenseurs ;
6° Les caractéristiques financières de la copropriété :
a) En cas de premier exercice comptable (comptes non encore approuvés en assemblée générale) : dates de début et de fin de l'exercice comptable ;
b) En cas d'exercice comptable clos dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale :
- dates de début et de fin de l'exercice et date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ;
- montant des charges pour opérations courantes ;
- montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles ;
- montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres ;
- montant des impayés ;
- nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède le seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation ;
- montant du fonds de travaux ;
c) Présence de personnel(s) employé(s) par le syndicat de copropriétaires.
Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
I.-La fiche de synthèse peut être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L. 711-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette fiche comporte la date de délivrance du document et la mention " fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal ".
II.-En dehors du cas mentionné au I, la fiche mentionne la date de délivrance du document, le nom et la signature de l'autorité qui l'a délivrée accompagnés de son cachet.
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