Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2308635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
— il a déposé sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an et que sa demande n’est donc pas tardive ;
— il a précédemment déposé une demande d’échange de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2023, M. A B a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B, de nationalité française, réside en France depuis le 1er octobre 2021. Dès lors, la demande d’échange de permis de conduire déposée par l’intéressé le 5 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an fixé par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2021, était tardive. Si M. B soutient qu’il a déposé une demande d’échange de permis de conduire au mois de décembre 2022, toutefois, il ne l’établit pas, alors que le préfet en défense produit un courriel qui indique que M. B n’a déposé qu’une seule demande d’échange de permis de conduire et qu’au demeurant, cette demande aurait également été tardive en application des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
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