Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2403651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 août 2024, sous le n° 2403651, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. C B, représenté par la SCP d’avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— il aurait dû obtenir un titre de séjour au visa de la convention franco-marocaine ou des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il peut bénéficier d’une régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle n’accorde pas un délai supérieur à trente jours ;
— l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le Maroc comme pays de renvoi est illégal.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 23 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 30 août 2024, sous le n° 2403655, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SCP d’avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû obtenir un titre de séjour au visa de la convention franco-marocaine ou des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle peut bénéficier d’une régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle n’accorde pas un délai supérieur à trente jours ;
— l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le Maroc comme pays de renvoi est illégal.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 23 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants marocains, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403651 et 2403655 visées ci-dessus, présentées respectivement pour M. B et Mme B, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 27 mars 1976, est entré en France pour la première fois le 26 août 2008, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour valable 90 jours. Il a fait l’objet de trois arrêtés de refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français les 4 juillet 2013, 10 avril 2015 et 10 mars 2017. Son épouse avec laquelle il s’est marié le 24 novembre 2017, Mme B, de nationalité marocaine, née le 6 août 1981, déclare être entrée en France le 18 septembre 2019. M. et Mme B ont déposé, respectivement le 17 janvier 2024 et le 16 octobre 2023, une demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquent avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. et Mme B sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour leur refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 16 octobre 2023 et que M. B, contrairement à ce qu’il soutient, a également déposé une demande de titre de séjour le 17 janvier 2024. Les requérants ne précisent pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fussent prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que les requérants ne disposent pas d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour des intéressés, ressortissants marocains, en se fondant sur la circonstance qu’ils ne remplissaient pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariés. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’une part, si Mme B dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Humanidom pour un emploi d’assistante de vie à compter du 17 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que le service de la main d’œuvre étrangère a, par un courrier du 19 février 2024, indiqué que certaines pièces étaient manquantes et que malgré ses appels téléphoniques, il n’a pu prendre attache avec la société Humanidom. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, l’intégration professionnelle de la requérante est très récente. D’autre part, si M. B a travaillé à partir de 2023, d’abord en intérim puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2023 en tant que mécanicien, son intégration professionnelle est également très récente, alors qu’il se prévaut d’une durée de présence de près de quinze ans en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour en qualité de salariés.
10. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’ils résident en France depuis près de quinze ans pour M. B et dix ans pour Mme B et se prévalent de la présence de leur fille, née en Italie le 21 avril 2018 et scolarisée en France. Toutefois, les requérants n’établissent nullement la durée de présence en France dont ils se prévalent, les pièces produites ne permettant d’établir leur présence habituelle en France qu’à partir de l’année 2023 et alors qu’au surplus Mme B avait déclaré aux services préfectoraux être entrée en France le 18 septembre 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale au Maroc ou en Italie où ils ont obtenu des titres de séjour valables, en dernier lieu, jusqu’au 25 novembre 2025. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En sixième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 9 et 10, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le préfet a entaché ses décisions de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ces décisions sont entachées séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille des requérants, dont la situation est indissociable de la leur, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc ou en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En huitième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
14. En neuvième lieu, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières impliquant qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé.
15. En dernier lieu, en fixant comme pays de renvoi, à l’article 3 des arrêtés contestés, le pays dans lequel les requérants ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français mentionne le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, de nationalité marocaine, ont expressément et préalablement demandé à être reconduits vers l’Italie, pays dans lequel ils étaient légalement admissible, disposant chacun d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2025.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors que le président de section du bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé le 23 septembre 2024 sur leurs demandes, leurs demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. et Mme B.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403651
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