Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 janv. 2022, n° 20/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00889 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVVG
MAM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
27 janvier 2020 RG :17/05230
C/
X
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre
Mme Catherine Ginoux, Conseillère
Madame Laure Mallet, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2015, suite à un démarchage à domicile, M. C X, propriétaire d’une maison située à […], […], a commandé auprès de la société Easy confort une installation intégrée en toiture de 18 panneaux photovoltaïques, d’une puissance de 250 WC, laquelle a été installée et payée pour la somme de 18 500 € au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société Cételem.
M. X s’est plaint d’un mauvais fonctionnement de la production électrique auprès de la société Easy confort, laquelle, après lui avoir indiqué que l’installation fonctionnait correctement, lui a proposé, par courrier en date du 21 décembre 2015, une installation complémentaire.
Par assignation en référé délivrée le 22 avril 2016 à la SAS Easy confort, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, désigné M. E F en qualité d’expert, ultérieurement remplacé par M. G Y, et ordonné à la SAS Easy confort de justifier de ses polices d’assurances responsabilité civile et responsabilité décennale souscrites à la date de réalisation de l’installation.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Easy confort et désigné Maître H-I Z en qualité d’administrateur judiciaire et Me Galy en qualité de mandataire.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2017, M. X a fait assigner la société Aréas dommages en sa qualité d’assureur de la société Easy confort devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de la voir condamnée au paiement des frais de remise en état, de la perte de TVA, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :
- rejette la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise formée par la société Aréas dommages,
- condamne la société Aréas dommages à payer à M. X :
* la somme de 27 583,00 € à titre indemnitaire,
* la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette les demandes de la société Aréas dommages formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Aréas dommages aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 9 mars 2020, la société Aréas dommages a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société Aréas dommages demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire versé au soutien des prétentions indemnitaires de M. X lui est inopposable,
en toute hypothèse,
- dire et juger qu’en l’absence d’un avis technique du CSTB ou d’un Pass’innovation, les garanties ne sont pas mobilisables,
- dire et juger que la garantie responsabilité décennale est insusceptible d’être mobilisée en l’absence de dommage de nature décennale,
- dire et juger que la garantie responsabilité civile de l’entreprise n’est pas mobilisable,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’Aréas dommages,
en tant que de besoin :
vu les articles L. 241-1 et suivants, et A. 243-1 du code des assurances,
- faire application pour le volet responsabilité civile de l’entreprise des franchises contractuelles opposables aux tiers,
en tout état de cause,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
- condamner M. X à payer à Aréas dommages, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. C X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- déclarer opposable à la compagnie Aréas dommages le rapport de M. Y,
- dire et juger que la société Easy confort a failli à son obligation de conseil de conception à l’occasion de l’installation photovoltaïque intégrée en toiture de l’immeuble de M. X, laquelle constitue un ouvrage,
- dire et juger que le défaut de conception de l’installation générateur de défaut de production électrique constitue un désordre de nature décennale, lequel est une impropriété à destination du fonctionnement de l’immeuble de M. X,
- déclarer responsable la société Easy confort du défaut de conformité de l’installation photovoltaïque,
- déclarer la compagnie Aréas dommages en vertu de la police d’assurance consentie à la société Easy confort n°03527518J au titre de sa garantie décennale responsable des dommages causés par son assurée la société Easy confort envers M. X et tenue de la garantir,
- condamner la société Aréas dommages à payer à M. X la somme de 24 712 € au titre des frais de remise en état, et celle de 2 811 € au titre du préjudice financier lié à la perte de TVA,
- dire et juger inopposable à M. X les franchises contenues aux conditions particulières d’assurance souscrites par la société Easy confort auprès de la compagnie Aréas dommages,
subsidiairement,
- dire et juger que la société Easy confort a failli à son obligation de conseil et de résultat envers M. X engageant sa responsabilité de droit commun,
- fixer le préjudice de M. X à la somme de 24 712 € au titre des frais de dépôt de la centrale photovoltaïque et à la somme de 2 811 € au titre du non remboursement de la TVA,
- dire et juger que la compagnie Aréas dommages assureur de la société Easy confort, sur la base du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit, garantit son assurée,
- condamner la société Aréas dommages à payer à M. X la somme de 24 712 € au titre des frais de remise en état, et celle de 2 811 € au titre du préjudice financier lié à la perte de TVA, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à partir du prononcé de la décision à venir,
- débouter la compagnie Aréas dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie Aréas dommages à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
y ajoutant,
- débouter la société Aréas dommages de toutes ses demandes,
- condamner la compagnie Aeras dommages à payer à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise,
Une exception au principe selon lequel l’expertise n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise est aménagée en matière d’assurance de responsabilité. L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
La société Aréas dommages soutient que le rapport d’expertise en date du 21 novembre 2016 lui est inopposable en ce qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise et en ce que ces dernières ont été réalisées en l’absence de Maître Z, désigné en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective dont a fait l’objet la société Easy confort.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire, même s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’en l’espèce aucun autre élément de preuve n’est produit aux débats.
M. X, réplique que, sauf fraude de l’assuré, un rapport d’expertise judiciaire est opposable à la partie qui a été en mesure d’en discuter contradictoirement la portée quand bien même elle n’aurait pas été appelée aux opérations d’expertise, et que tel est le cas en l’espèce puisque le rapport d’expertise a été établi en présence de l’assurée, la société Easy confort, et que l’assureur, la société Aréas dommages, a pu en débattre. Il fait observer que la société Easy confort, placée en redressement judiciaire, n’a pas été dessaisie de ses droits, mais a gardé la maîtrise de son administration lorsque le rapport de l’expert a été déposé et qu’elle n’avait pas l’obligation d’appeler en cause l’administrateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 631-12 du code de commerce, « outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise ('). Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur ».
En l’espèce, le redressement judiciaire de la société Easy confort a été ouvert le 22 juin 2016 alors que l’expertise avait déjà été ordonnée par le juge des référés le 8 juin 2016 et que Maître Z, désigné en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société, n’avait qu’une mission d’assistance.
Dans un courrier en date du 14 octobre 2016, Maître Z indique au conseil de M. X qu’il représente la SELARL FHB « en qualité d’administrateur judiciaire qu’avec une simple mission d’assistance » et que « dans ces conditions, le gérant n’ayant pas été démis de ses fonctions de Mandataire social, l’ensemble des pièces doit être adressé directement par ce dernier ou par son conseil » et ajoute : « ces pièces doivent être fournies dans le cadre de l’expertise en cours. C’est pourquoi, j’adresse copie de votre courrier au dirigeant de la SASU Easy confort ».
En matière de redressement judiciaire, une telle mission d’assistance n’emporte aucune représentation du débiteur par l’administrateur. Maître Z, désigné en tant qu’administrateur judiciaire de la société Easy confort, n’a pas reçu mission d’assister cette dernière dans le cadre de l’expertise, ni de la représenter, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la société Easy confort n’était pas régulièrement représentée lors des opérations d’expertise.
Par ailleurs, il n’est allégué aucune fraude de l’assurée.
Dans ces conditions, le tribunal a jugé, à juste titre, que les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de la société Easy confort qui était régulièrement représentée, et que le rapport d’expertise ayant été soumis à la discussion des parties, la société Aréas dommages ne peut invoquer l’inopposabilité de ce dernier à son égard, en l’absence de fraude. Il est ajouté que le moyen tiré de l’absence d’éléments probants complémentaires est inopérant dès lors que le rapport est opposable pour les motifs ci-dessus.
Sur les demandes indemnitaires,
A titre principal, les demandes de M. A sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le système photovoltaïque installé en toiture fait partie des installations insérées dans la construction dont la qualification dépend notamment du produit et de son mode d’intégration. En l’espèce, il n’est pas contesté que cette installation constitue un ouvrage. De même, il n’est pas contesté qu’il y a eu réception tacite par la mise en service de l’installation et le raccordement le 22 mai 2015 et le paiement de l’intégralité de la facture.
La société Aréas dommages soutient d’abord qu’elle doit être mise hors de cause en ce que les panneaux photovoltaïques ne bénéficient pas d’un avis technique favorable du CSTB ou d’un Pass’Innovation avec Feu Vert délivré par le CSTB, alors que sa garantie est soumise à cette condition. Elle fait valoir ensuite qu’il n’y a pas de désordre de nature décennale en l’absence d’engagement de performance par la société Easy confort et de défauts techniques affectant l’installation de ces panneaux photovoltaïques. Elle affirme que le contrat d’approvisionnement conclu entre M. X et la société EDF lui est inopposable en ce qu’elle n’y est pas partie.
M. X réplique que l’installation des panneaux photovoltaïques est impropre à sa destination en ce qu’elle ne remplit pas sa mission de production d’énergie dès lors qu’elle n’atteint pas une production suffisante tant pour ses besoins personnels, que pour la revente d’électricité. Il soutient que l’ouvrage entre dans le champ de l’activité garantie, bénéficie de nombreuses certifications et qu’il doit être indemnisé des préjudices subis tels qu’évalués par l’expert, l’assureur ne pouvant lui opposer le montant de ses franchises, sauf en ce qui concerne les préjudices immatériels.
Il est rappelé que:
- le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne peut comporter des clauses et exclusions, autres que celles prévues à l’annexe 1de l’article A 243-1 du code des assurances,
- ainsi, la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite,
- néanmoins, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
La société Easy confort a souscrit auprès de la société Aréas dommages un contrat n°03527518J 06 signé le 7 avril 2011, à effet du 1er janvier 2011, « multirisques des entreprises de la construction » garantissant sa responsabilité décennale et la responsabilité civile de l’entreprise. Selon les conditions particulières, elle garantit notamment l’activité de « pose de panneaux photovoltaïques à l’exclusion des membranes photovoltaïques ou revêtements d’étanchéité photovoltaïques pour toitures ou toitures terrasses ». Il est ensuite mentionné dans la même clause, paragraphe suivant, « sous peine de non garantie, le sociétaire déclare que les panneaux photovoltaïques qu’il pose bénéficient d’un avis technique favorable du CSTB ou d’un Pass’Innovation avec Feu Vert délivré par le CSTB ». Ces mentions sont également reprises dans l’attestation d’assurance.
Il n’est pas contesté que la société Easy Confort a posé des panneaux photovoltaïques, objet de l’activité déclarée, et non des membranes ou revêtements d’étanchéité photovoltaïques. L’exclusion invoquée, qui ne figure pas dans l’objet du contrat, qui ne se rapporte pas à un procédé constructif particulier, mais à une modalité d’exécution de l’activité déclarée, comporte une exigence d’agrément qui ne peut rentrer dans la définition de l’activité déclarée elle-même, est incompatible avec la garantie légale et comme telle réputée non écrite.
En conséquence, c’est à tort que la société Aréas sollicite sa mise hors de cause comme ne garantissant pas l’activité déclarée.
Sur la qualification du désordre, la cour relève d’abord que l’offre émanant d’Easy Confort, décrit une installation photovoltaïque de 18 modules avec 4,3 kWc, « dans le but d’une meilleure production d’énergie » : un « pack photovoltaïque » pour un montant de 18 500 € portant les mentions « Partenaire Bleu ciel d’EDF », garantie de rachat de l’électricité sur 20 ans, que le bon de commande du 21 janvier 2015 mentionne que les frais de raccordement ERDF (prestation faite par ERDF directement) sont à la charge de la société Easy confort, de même que les frais du consuel, compris dans le prix. C’est donc à juste titre, écartant l’argument de l’appelante, que le premier juge a considéré que cette offre s’inscrivait bien dans le cadre d’un partenariat avec EDF, avec laquelle le contrat d’achat d’énergie électrique a été conclu lors de la mise en service de l’installation le 22 mai 2015.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation invoquées par la société Aéras dommages sont inopérantes comme entrées en vigueur postérieurement à la date du contrat litigieux.
Il résulte des opérations d’expertise que la centrale photovoltaïque permet de produire de l’électricité, mais en quantité faible par rapport à ce qu’elle pourrait produire dans un environnement dégagé de tout obstacle et de tout masque (présence d’arbres et d’une colline) afin de rentabiliser l’investissement réalisé et qu’il s’ensuit pour M. X, notamment une impossibilité de dégager le moindre revenu au regard du crédit à rembourser sur dix ans.
L’installation photovoltaïque est par essence destinée à la production d’électricité, d’ailleurs la facture de la société Easy Confort est intitulée: « Installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance crête de 4500WC intégrée en toiture »; elle prévoit une puissance maximale des panneaux nécessairement en relation avec la production d’électricité attendue.
Or, il est établi que l’installation ne permet pas de produire de l’électricité en quantité suffisante du fait de l’exposition de la villa et de la présence d’arbres constituant un obstacle à l’ensoleillement, de sorte que la centrale de production d’énergie photovoltaïque, ne pouvant fonctionner valablement du fait d’un défaut de conception et d’installation, évident selon l’expert, est impropre à sa destination, de production d’électricité minimale, que ce soit pour les besoins personnels, que comme source de revenu. Il s’ensuit que le désordre en cause relève bien de la responsabilité décennale dont la société Easy confort est responsable de plein droit.
Sur les préjudices, l’expert a chiffré le démantèlement de l’installation, impropre à sa destination, et la remise en état des lieux à 24 712 €. Dans ses conclusions devant la cour, la compagnie d’assurance ne critique pas cette évaluation dans son quantum, qu’il convient de retenir. Le préjudice financier lié au non remboursement de la TVA s’élève à 2 811 € et est la conséquence directe de l’impropriété à destination.
Conformément à l’article 1792-5 du code civil et aux articles L 241-1 et L 243-8 et A 243-1 du code des assurances, la franchise n’est pas opposable au tiers lésé pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ne peut donc être opposée à M. X qui a intenté son action en cette qualité.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à rectifier l’erreur de calcul, la somme totale due s’élevant à 27 523 € et non 27 583 € ( 24 712 € + 2811 €).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La société Aréas dommages, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. B la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat ,en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré du 27 janvier 2020 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat en la cause est sans objet
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la société Aréas dommages,
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier le montant de la condamnation principale mise à la charge de la société Aréas dommages à la somme de 27 523 €,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Aréas dommages au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aréas dommages aux dépens d’appel,
Dit sans objet la demande de distraction des dépens.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
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