Entrée en vigueur le 1 février 2017
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Dans les conditions prévues à l'article 5 :
a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
En effet, le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 est venu préciser l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. […] C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret. Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] Aux termes de l'article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur : » l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, […] Aux termes de l'article 7 de ce décret : » Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 6 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. ".
[…] - le second motif de refus, lié à l'importance de la rémunération tirée de cette activité accessoire, est lui aussi illégal, dès lors, d'une part, que le décret du 27 janvier 2017 ne donne aucune indication sur le niveau de rémunération à ne pas dépasser, que le salaire devant être perçu n'est pas disproportionné à son niveau de qualification et d'expertise, pour une activité occasionnelle et limitée dans le temps et, d'autre part, que la nature de cette activité, qui n'a pas été contestée par le ministre, entre dans le champ de l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
[…] En outre, en application de l'article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, […] Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. ». L'article 6 du même décret énonce que : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : () / c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; […]
L'article 6 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017 énumère les activités susceptibles d'être autorisées au titre du cumul. Ces dispositions ont été reprises par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. La question de M. le député porte sur le point de savoir si les fonctions d'assistant parlementaire relèvent de la catégorie « h- activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne morale ou privée à but non lucratif ».
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