Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2017 |
Commentaires • 17
Décisions • 38
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[…] Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
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[…] Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 définit les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
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[…] La commission rappelle, en outre que jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, […] Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
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Le Premier ministre,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 9-1 et 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :
I. - Les données essentielles mentionnées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont :
1° Les informations relatives à l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel qui attribue la subvention :
- le nom de l'autorité administrative ou de l'organisme ;
- son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
- la date de la convention ;
- le cas échéant, la référence de l'acte matérialisant la décision d'accorder la subvention ;
2° Les informations relatives à l'attributaire de la subvention :
- le nom de l'attributaire ;
- son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
- dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, les informations précitées pour chacun des attributaires ;
3° Les informations relatives à la subvention :
- l'objet de la subvention ;
- le montant de la subvention ;
- la nature de la subvention ;
- la ou les dates ou période et les conditions de versement ;
- si le dispositif est recensé au répertoire des aides aux entreprises, le numéro unique de référencement qui lui a été attribué ;
- si le dispositif a fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, la mention de l'existence de cette notification ;
- dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre ces attributaires.
II. - Les données essentielles sont mises à disposition dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre.
Les données essentielles mentionnées au I de l'article 1er sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme attribuant la subvention, au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention.
Toutefois, l'autorité ou l'organisme attribuant la subvention n'est pas tenu à cette obligation si elle adresse dans le même délai, les données essentielles à l'autorité compétente pour leur publication sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. Dès lors, elle met à disposition du public, sur son site internet, un lien vers les données ainsi publiées.
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ni à leurs établissements publics.
Les dispositions du présent décret sont applicables, pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et leurs établissements publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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