Décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2017 |
Commentaires • 16
Décision • 1
Rejet —
[…] 1°) à titre principal, de reconnaître, sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit, pour les enseignants remplaçants de l'Education nationale affectés au sein du département de la Seine-Saint-Denis, de bénéficier, avec effet rétroactif, des indemnités de sujétion « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » instituées par les dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, d'un montant correspondant au temps de service effectivement effectué devant les élèves, soit 144 jours par an, et assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; […] — le décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 22 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Des personnels enseignants du premier degré, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans chaque département, d'assurer le remplacement des enseignants momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale détermine, par arrêté pris après avis du comité technique départemental, la ou les différentes zones géographiques dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions.
L'arrêté d'affectation, dans l'une des zones prévues à l'article 2, des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'école ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet école ou service est la résidence administrative des intéressés.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale procède par arrêté aux affectations dans les écoles, établissements ou services d'exercice des fonctions de remplacement. Cet arrêté précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
L'affectation aux fonctions de remplacement peut être faite dans une école, un établissement ou un service situé en zone limitrophe au sein du département, lorsque les besoins du service l'exigent.
Le comité technique départemental est informé annuellement des résultats de l'application du présent article.
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