Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 mai 2014, n° 12/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 5 mars 2012, N° F11/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2014
R.G. N° 12/01798
XXX
AFFAIRE :
N-O C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : F 11/00050
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marine SAPHY
Copies certifiées conformes délivrées à :
N-O C
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N-O C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218 – N° du dossier C291
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 439
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2007, M. N-O C a été embauché à compter du 16 novembre 2007 par la société Carl Zeiss Méditec France, en qualité de responsable régional, statut cadre au coefficient 350, pour le secteur défini dans son contrat de travail et pour une rémunération fixe forfaitaire brute fixée initialement à 45 000 euros et répartie sur 12 mois.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros de produits pharmaceutiques.
La société compte au moins onze salariés.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2010, la société a convoqué M. C à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2010 ; le salarié en ayant demandé le report, cet entretien a eu lieu le 8 décembre 2010.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2010, la société a licencié M. C pour faute grave.
Le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 27 janvier 2011 .
En dernier lieu, lors du bureau de jugement du 9 janvier 2012, le salarié demandait au conseil de :
* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger son licenciement abusif,
* condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 17 982,45 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 4 495,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 107 894,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le salarié abandonnant ses autres demandes indemnitaires.
La société concluait au débouté du salarié.
Par jugement du 5 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. N-O C et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 13 mars 2012.
M. C a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration électronique le 11 avril 2012.
Dans ses dernières écritures, M. C, assisté d’un nouveau conseil, demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 5 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye et statuant à nouveau,
* requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société à lui verser :
— la somme de 17 958,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 795,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— la somme de 4 988,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* ordonner la remise des documents sociaux,
* constater, s’agissant des rappels de salaire et de la remise des documents sociaux, que l’exécution provisoire est de droit,
* ordonner pour le surplus l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
* condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société Carl Zeiss Meditec France, représentée par son conseil qui confirme la nouvelle adresse du siège social de sa cliente situé à Marly le Roi, XXX, demande à la cour de juger que le licenciement de M. C est fondé sur une faute grave, de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Elle sollicite la condamnation de M. C au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Le salarié ne conteste plus la cause réelle et sérieuse de son licenciement et seule l’appréciation de la faute grave reprochée au salarié reste dans le débat devant la cour.
Sur la faute grave reprochée à M. C :
La lettre de licenciement adressée au salarié et datée du 13 décembre 2010 lui reproche les griefs suivants à la suite des plaintes reçues de certaines de ses collègues :
'- Des tentatives réitérées d’immixtion dans la vie privée de certaines de vos collègues, avec
notamment des déclarations amoureuses doublées de pressions morales assimilables à du harcèlement,
— Et des propos dénigrants et insultants à l’égard de ces mêmes collègues de travail, tenus tant dans l’entreprise qu’à l’extérieur'.
L’employeur rappelant à M. C ses obligations concernant la sécurité physique et psychique de ses salariés au sein de l’entreprise a souligné dans ce courrier de rupture qu’après une enquête interne, il pu établir que :
* M. C avait fait des déclarations d’amour et des avances à deux de ses collègues, Mme E et Mlle A et que malgré leur réponse négative, il avait insisté, la société précisant que s’agissant de Mlle A, M. C avait continué 'à lui adresser des courriels, SMS et invitations Facebook incessants',
* en parallèle, il s’était mis à répandre auprès des collègues qu’il avait en commun avec Mlle A 'des propos mensongers et/ou insultants à son égard’dont la lettre de licenciement a fourni le détail,
* M. C avait également adressé à sa responsable de l’époque, Mme X, 'de nombreux mails et SMS privés et des invitations Facebook non sollicitées’ et que lorsque celle-ci a tenté de le recadrer, le salarié avait lancé des accusations 'visant à mettre en cause son éthique professionnelle’ tout en adressant ensuite des excuses à Mme X, quand elle lui a demandé de cesser ses agissements.
A l’appui de son appel, M. C qui ne conteste plus la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail soutient que son licenciement pour faute grave est disproportionné compte tenu des circonstances et de l’implication dont il a toujours fait preuve dans ses fonctions ; s’il ne conteste plus dans ses écritures que les mails produits par la société, sur la période d’août 2010 au mois d’octobre 2010, dressent de lui 'un portrait fort désagréable’ et que 'son insistance est devenue dérangeante pour ses collègues', il fait également valoir que cela ne suffit pas à caractériser une faute grave, ces messages étant pour la plupart d’ordre privé et s’inscrivant dans le cadre d’une entente cordiale entre collègues ; il soutient qu’ils révèlent également un profond mal-être, M. C expliquant qu’à cette période il a souffert d’un 'véritable burn out’ caractérisé par un état de fatigue lié à son exigence constante du dépassement de soi, état qui a entraîné une perte de contrôle et un besoin excessif d’affection et d’estime de ses collègues ; il fait valoir que 's’il est certain qu’il a perdu le contrôle au cours de cette période et n’a pas su poser de limite entre les ententes cordiales avec ses collègues de travail et les relations professionnelles', cela ne peut suffire néanmoins à caractériser la faute grave au regard des circonstances dans lesquelles la procédure disciplinaire a été menée et de la bonne exécution de son contrat de travail antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
La société soutient pour sa part que l’ensemble des pièces communiquées démontre la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, lesquels justifient un licenciement pour faute grave, la société soulignant les variations apportées à sa défense par M. C qui après avoir soutenu que son employeur ne démontrait pas les agissements qu’il lui reprochait , a prétendu les justifier par une série 'd’avanies reprochées à ses collègues’ pour finalement reconnaître le caractère désagréable de ses agissements et ne plus mettre en cause ses collègues, la société soutenant que les arguments avancés par le salarié pour soutenir que son licenciement pour faute grave ne serait pas proportionné aux manquements reprochés, ne sont pas opérants.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; la preuve en incombe à l’employeur.
S’agissant des agissements reprochés à M. C dont celui-ci ne conteste pas qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il doit être relevé qu’outre les déclarations et les attestations de Mlle J A et de Mme Y X, la société produit un certain nombre de mails échangés entre M. C et ces deux collègues entre août et octobre 2010, des mails adressés à d’autres salariés de la société ainsi que le témoignage de Mlle L M, également salariée de la société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
* après avoir adressé par mail du 2 août 2010, une déclaration d’amour à sa jeune collègue Mlle A née en 1979 et nouvellement intégrée, en juin 2010, dans l’équipe de l’appelant et que cette dernière lui ait répondu qu’elle ne partageait pas ses sentiments, M. C lui a adressé un mail de reproches le 5 août suivant, ce mail ayant un rapport avec leur activité professionnelle, M. C ayant ensuite adressé un mail d’excuse à cette collègue en reconnaissant avoir fait 'preuve de grande maladresse, limite méchant’ ;
* s’étant fait éconduire par Mlle A et alors même qu’il lui avait envoyé après ce mail d’excuse des mails en l’assurant de son amitié, M. C a cependant tenu sur cette collègue des propos déplacés et malveillants dont Mme B a témoigné en précisant à M. Z I, directeur des ventes, avoir entendu M. C déclarer : 'Je suis amoureux de J, je lui ai déclaré ma flamme et quand je lui ai dit tout cela, alors qu’elle m’avait chauffée, elle m’a repoussé’ ; elle a ajouté qu’il avait eu des propos injurieux envers Mlle A en ces termes : 'salope, allumeuse, c’est sûr, elle a déjà renvoyé le Palm au bled', à propos d’un appareil que M. C avait prêté à sa collègue ;
* M. C a fait preuve d’une familiarité certaine à l’égard de sa supérieure Mme X à laquelle il avait adressé le 21 septembre 2010 une photographie de son petit fils en lui indiquant également les modalités pour télécharger de la musique gratuitement en finissant son mail par la mention suivante 'bises ma petite chef adorée’ ; si celle-ci ne s’en est pas tout d’abord offusquée puisqu’elle lui a répondu cordialement le lendemain soir, elle s’est étonnée, à juste titre, de la réponse de M. C qui, dans un mail du 26 septembre au soir, lui a reproché d’avoir été 'la seule à n’avoir fait aucun compliment à propos de la photo de son petit fils’ puis qui dans un mail du même soir, lui a écrit qu’il ne voulait pas la 'déranger dans tes échanges avec les chouchous de ton équipe’ ; ces mails révèlent une réaction de jalousie de M. C totalement inadaptée dans les relations professionnelles, quand bien même ces salariés entretenaient des relations cordiales ; il est justifié que dans le même temps, Mme X s’est plainte à M. C, dans des mails du 26 septembre 2010, que 'recevoir des SMS à 7 heures ou 24 heures’ la dérangeait 'un peu', tout en l’assurant qu’elle était 'joignable aux heures de bureau',
* lorsque Mme X, qui quittait ses fonctions, a adressé un mail de remerciement et de félicitations à toute son équipe, dont M. C, pour le travail accompli, ce dernier s’il lui a répondu en lui souhaitant bonne chance dans ses nouvelles fonctions, lui a également reproché de ne pas lui avoir adressé 'un mail personnalisé qui aurait été plus valorisant';
* M. C, le 15 octobre 2010, a mis expressément en cause l’éthique de Mme X ainsi que l’explique dans un mail une salariée du département des ressources humaines, celui-ci précisant par exemple que Mme X profitait des tournées professionnelles avec lui pour lui demander de l’accompagner pour faire des achats personnels et coûteux ou qu’elle se faisait envoyer des commandes personnelles aux frais de la société ; dans un mail adressé à son supérieur hiérarchique, M. D, le 24 octobre 2010, M. C s’est encore plaint de Mme X en ces termes 'Comme je t’ai relaté cette semaine, j’ai remonté des infos sur le management de Y, la devise régner pour mieux diviser c’est mauvais, pourquoi je ne pouvais rien dire j’avais interdiction d’appeler et d’envoyer des mails à Z’ ; il s’y plaignait également de Mlle A à laquelle il reprochait de ne pas répondre à ses appels et sms dans le cadre professionnel ; ,
* M. C a également tenu les propos suivants sur Mme X, propos dont Mme B a témoigné, toujours devant M. Z I, dans son audition qu’elle a signée : 'L’autre je vais la pourrir, je vais la mettre au prud’homme, je me suis renseigné, elle m’a tenu pendant trois ans, je vais me venger', Mme B ayant également indiqué que d’après les propres dires de M. C, celui-ci parlait à certains clients de la société de ses problèmes 'concernant son acharnement contre Y X'.
* M. C, entendu par son employeur le 9 novembre 2010, n’a jamais apporté d’éléments à l’appui de ses propos tenus à l’encontre de Mlle A et de Mme X ; d’ailleurs alors même que cette dernière, après lui avoir demandé le 21 octobre de 'bien vouloir cesser de me harceler avec vos mails et sms', lui avait, par mail du 28 octobre 2010, conseillé 'fortement de cesser tes propos diffamatoires à mon encontre. (…) Je ne comprends pas ton acharnement auprès des médecins, collègues à vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas', M. C lui a présenté ses excuses le 29 octobre suivant en lui écrivant aussi dans le même sms 'Tu as toujours été pour moi formidable et j’ai évolué grâce à toi, je reconnais tes qualités professionnelles et humaines'.
Ces éléments, même s’ils n’établissent pas l’intégralité des faits reprochés à M. C dans la lettre de licenciement, justifient de la réalité de manquements fautifs et confortent les plaintes de Mlle A et Mme X auprès de leur employeur qui, tenu d’une obligation de sécurité résultat s’agissant de la santé de ses salariés, ne pouvait laisser ces faits sans sanction ; ces éléments, pris dans leur ensemble laissent d’ailleurs présumer à l’encontre des salariées des faits de harcèlement ayant pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, ces faits ne pouvant se justifier objectivement.
Compte tenu de la position de M. C au sein de la société et de son expérience professionnelle, ces faits sont constitutifs d’une faute grave, le fait que M. C ait été entendu sur ces faits à son domicile pendant l’arrêt de travail consécutif à une rechute d’une fracture d’une de ses clavicules, n’ayant aucune incidence sur leur réalité ; le fait que depuis le début de son contrat de travail auprès de l’intimée, M. C n’ait pas fait l’objet de reproches sur la qualité de son travail, ne peut davantage atténuer le caractère de gravité de ces manquements sérieux et répétés.
Enfin si M. C indique, pour la première fois devant la cour, qu’il aurait été sur la période d’échanges des mails litigieux d’août à octobre 2010 victime d’un véritable 'burn out lié à son exigence constante du dépassement de soi’ , lequel aurait été à l’origine de la perte de contrôle qui a entraîné ce comportement inadapté, il doit être relevé qu’il justifie uniquement d’un suivi par un psychiatre entre le 8 septembre et le mois de décembre 2010 pour une 'rechute d’une affection psychiatrique pour laquelle il devait prendre un traitement à doses fortes’ sans davantage de précision, ce traitement ne permettant pas d’excuser son comportement, notamment injurieux et dénigrant, à l’égard de ses collègues de travail, étant également précisé que les arrêts de travail subis par M. C de la fin du mois d’août au 6 octobre 2010 sont consécutifs à une chute dans l’escalier de son domicile, que le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise du travail le 6 octobre 2010 et que c’est à la suite d’une nouvelle chute qu’il a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2010.
Par conséquent, les manquements fautifs reprochés à M. C et dont il ne conteste plus qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, caractérisent également une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement qui a considéré que le licenciement pour faute grave de M. C était fondé et qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
M. C, débouté de ses demandes en lien avec son licenciement, sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
La situation respective des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 5 mars 2012,
Y ajoutant :
Déboute M. N-O C et la société Carl Zeiss méditec France de leur demande d’indemnité de procédure devant la cour,
Condamne M. N-O C aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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