Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2014, n° 13/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2012, N° 11/05027 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01849
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05027
APPELANTE
Madame K B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0246
INTIMÉES
1°) Madame O G Q épouse E
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
2°) SCP JEAN MARC Y – GUY S & MARC T
Notaires associés
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
C B est décédé le XXX sans laisser d’héritier réservataire et en l’état d’un testament olographe daté du 13 février 2008, rédigé comme suit :
'Ceci est mon testament.
Je, soussigné, C Nissim B né le XXX à XXX, révoque toutes dispositions antérieures et prend les dispositions suivantes :
J’institue pour ma légataire universelle Madame F G Q épouse I J née le XXX à XXX à XXX, à défaut Monsieur U V W né le XXX à XXX et XXX
Fait, écrit et signé, entièrement de main en toute liberté et lucidité.
Fait à Paris le treize février deux mil huit. (suivi d’une signature)'.
Mme E a été envoyée en possession de son legs par ordonnance sur requête rendue le 30 avril 2010 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2010, le président du tribunal, saisi par Mme K B épouse X, XXX, a :
— ordonné la levée du secret professionnel opposé par Maître Jean-Marc Y, notaire chargé du règlement de la succession de C B,
— ordonné la communication du testament à Mme X,
— dit que les opérations de liquidation de la succession seront provisoirement suspendues jusqu’à la décision du juge du fond sur la validité du testament que Mme X devra saisir dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2010, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 30 avril 2010 formée par Mme X.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal, saisi sur assignation de Mme X délivrée le 1er décembre 2010 à l’encontre de Mme E et de la SCP de notaires Y S T, a :
— débouté Mme X de sa demande d’annulation du testament,
— condamné Mme X au paiement à Mme E de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme X aux dépens avec distraction au profit de Maître Lacan, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 novembre 2013, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— infirmer en tous points le jugement entrepris et ce faisant,
— juger que le testament attribué à C B et daté du 13 février est nul et de nul effet en raison :
* de l’absence de signature de la main du de cujus de l’acte en cause,
* de l’insanité d’esprit du de cujus au moment supposé de la rédaction de l’acte,
*de l’absence de consentement libre et éclairé du de cujus à l’acte,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment éclairée pour prononcer la nullité du testament sur le fondement de l’un de ces motifs,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se faire communiquer l’original du testament litigieux par tout détenteur et toute autre pièce utile afin de procéder à l’expertise 'graphologique’ et dire si la signature et l’écriture du texte est celle de C B et si la rédaction s’est avérée libre ou est révélatrice d’une influence extérieure,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer si au jour supposé de la signature du testament C B disposait de toutes ses facultés mentales et cognitives,
— en tout état de cause,
— juger que Mme E devra restituer tous les biens distraits de la succession de C B, mobilier et souvenirs de famille notamment,
— condamner Mme E au paiement d’une somme de 15 000 € à son profit en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme E à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 juin 2013, Mme E demande à la cour de :
— débouter Mme X de sa demande d’expertise,
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 126 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er juillet 2013, la SCP Y S T demande à la cour de :
— lui donner acte de son rapport à justice sur les demandes dont la cour est saisie,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
— sur la nullité du testament pour vice de forme :
Considérant que selon les dispositions de l’article 970 du code civil, 'le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme';
Considérant que Mme X soutient que C B n’est pas le signataire du testament litigieux et produit, à l’appui de son allégation, une expertise en écriture privée établie le 24 octobre 2011 à sa requête par Mme AA AB-AC, qui conclut qu''il est hautement probable’ que celui-ci ait été rédigé par le de cujus, mais qu’il 'n’a probablement pas été signé’ par lui ;
Considérant qu’après avoir formulé la réserve d’usage tenant à l’examen de photocopies, l’expert a relevé qu’en comparaison avec les signatures de C B figurant sur une lettre du 11 juin 2007, une attestation du 30 juillet 2007 et un acte notarié du 28 juillet 1994, celle apposée sur le testament présentait 'des divergences troublantes', 'étant plus ample, plus anguleuse, inclinée, raidie ; le a est ovalaire et étréci ; la lettre l est inclinée et l’espacement entre les lettres est plus marqué’ ;
Considérant, toutefois, outre que les divergences relevées sont minimes, au regard de la grande ressemblance des signatures comparées, les trois documents de comparaison, ainsi que les autres documents signés du de cujus produits par l’intimée, dont la lettre du 13 février 2008 par laquelle celui-ci a adressé à Maître Y le testament litigieux, présentent également entre eux des 'divergences’ de même nature, de sorte que celles-ci, dépendantes des conditions matérielles et temporelles de leur exécution, ne peuvent être considérées en elles-même comme 'troublantes’ ;
Considérant qu’en définitive, la vérification de la signature par comparaison de l’ensemble des documents permet de conclure que C B est bien le signataire du testament litigieux, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ; qu’en conséquence, la demande de nullité formée par Mme X en application de l’article 970 du code civil doit être rejetée ;
— sur la nullité du testament pour vice de fond :
Considérant que l’insanité d’esprit prévue par l’article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit émanés de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que le testament, rédigé en des termes qui traduisent la clarté de la pensée de C B ne révèle en lui-même aucune insanité d’esprit ;
Considérant qu’il n’est produit que très peu de documents médicaux contemporains à la date de rédaction du testament ; que, s’il est constant qu’à cette date, le de cujus présentait un état physiologique très dégradé, faisant suite à des opérations médicales lourdes pour un cancer des os, nécessitant des traitements anti-douleurs pouvant comporter la prise de morphine (cf compte rendu du Professeur Toment du 12 décembre 2007), ces éléments ne permettent aucunement d’établir son insanité d’esprit ; que, parmi les documents postérieurs à la rédaction du testament, le bilan réalisé courant août-septembre 2008 démontrant un score de 23/30 au MMS, n’a été suivi jusqu’au décès ni d’aucune autre exploration ni d’aucun diagnostic de maladie neuro-psychologique ou de dégénérance ou sénilité mentale ; que la prise de Rivotril, benzodiazépine , n’apparaît qu’à partir de cette date ; que la 'mise en évidence d’une personnalité rigide avec des troubles cognitifs débutants', n’est mentionnée pour la première fois que dans le compte rendu d’hospitalisation du 29 octobre au 7 novembre 2008 ; qu’il ne peut être déduit de ces documents que C B n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a testé, ce qui est d’ailleurs encore contredit par les attestations des voisins et des soignants produites ; qu’aucun élément ne justifie que soit ordonné une expertise médicale ; qu’enfin, il n’est nullement démontré par l’appelante que l’état de faiblesse psychique et moral dans lequel le de cujus a pu se trouver à la suite du décès de son cousin germain, A B, frère de Mme X, survenu le XXX, a affecté son intelligence ou altéré ses facultés de discernement ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit formée par Mme X, ainsi que sa demande d’expertise médicale ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de Mme X en nullité du testament pour vices du consentement ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que le ressenti de la belle-soeur de C B, évoquant dans son attestation l’emprise de Mme E sur celui-ci, ainsi que celui de Mme X, compréhensible au vu des liens affectifs forts liés à leur histoire familiale qui les unissaient jusqu’alors et dont elle justifie, ne permettent pas de démontrer la réalité de cette emprise et surtout, l’existence de manoeuvres dolosives ou de violences qui auraient vicié le consentement de C B à la date de rédaction du testament ; qu’il n’est produit en cause d’appel aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter toutes les demandes subséquentes de Mme X ;
— sur les demandes de dommages et intérêts de Mme E :
Considérant que l’appréciation erronée que Mme X a fait de ses droits n’a pas dégénéré en abus du droit d’agir en justice ; que Mme E n’invoque aucune autre faute à l’encontre de l’appelante ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement qui a condamné cette dernière à payer à Mme E la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant en une perte de chance de mettre les biens immobiliers dépendant de la succession en location et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Mme E ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme E la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y S T, rejette la demande de Mme X et la condamne à payer à Mme E la somme de 3 000 €,
Condamne Mme X aux dépens,
Accorde à la SELARL Dellien associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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