Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017 pris en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 septembre 2017 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Confirmation —
[…] Si comme le relève l'appelante cet article a été abrogé par le décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 et que le congé ne reproduit ni les conditions d'occupation suffisantes fixées en application de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, ni les dispositions de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, alors que cette reproduction est exigée à peine de nullité, ces irrégularités constituent des vices de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile nécessitant la démonstration d'un grief. […]
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[…] L'article R641-4 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'occupation des locaux a été abrogé par le Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017. […]
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[…] L'article R641-4 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'occupation des locaux a été abrogé par le Décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017. […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 621-2,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R641-4
Le ministre de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
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