Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 mars 2025, n° 22/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2021, N° 19/5870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n°2025/ 44 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03894 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/5870
APPELANTE
S.A.S. PATRIZIA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 585 698
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice BAUMAN de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMÉES
Madame [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Antoine PASTOR, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 13]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. GAN ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la S.A. GROUPAMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 044 949
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes représentées par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE venant aux droits de la société PATRIZIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 790 862 403
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice BAUMAN de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Coralie CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association GSC a été mise en place par le CNPF, la CGPME et l’UPA, aux fins de créer un régime d’assurance chômage pour les chefs et dirigeants d’entreprises non couverts par l’UNEDIC. En 1981, l’association GSC a passé avec les assureurs GROUPAMA, ALLIANZ IARD, GENERALI FRANCE, MMA IARD et SMABTP, une convention mettant en place un régime de protection ouvrant droit en cas de chômage reconnu, au paiement d’indemnités journalières.
Ce régime géré par la société GROUPAMA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui GAN ASSURANCES, comprend :
— des adhérents qui sont les groupements interprofessionnels, syndicats et fédérations membres de l’association contractante ;
— des participants qui sont les responsables d’entreprises affiliées.
Dans la suite de cet arrêt, GAN ASSURANCES désignera tous les assureurs qu’il représente.
La société PATRIZIA a formé le 1er mars 2014 des demandes d’affiliation à la convention GSC au profit de MM. [Z] et [A], tous les deux directeurs généraux de la société, pour une durée maximale d’indemnisation de 12 mois et un revenu déclaré de 157 500 euros.
Ces affiliations ont fait l’objet d’avenants pour chacun des directeurs généraux à compter du 1er mars 2015 et du 1er juin 2016.
MM.[Z] et [A] ont été révoqués de leurs fonctions par décision de l’associé unique du 27 août 2016 à effet du 28 février 2017. Ils ont sollicité la mise en oeuvre de la convention GSC.
Après examen des demandes, le service GSC a refusé leur prise en charge faisant valoir des fausses déclarations sur la situation financière de la société, lors de l’adhésion.
Le 30 octobre 2017, la société PATRIZIA a indemnisé MM.[Z] et [A] en leur versant une indemnité transactionnelle.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier en date des 6, 7, 9 et 16 mai 2019, la société PATRIZIA a fait assigner GROUPAMA, ALLIANZ IARD, GENERALI FRANCE, MMA IARD et SMABTP, aux fins d’obtenir par subrogation le remboursement de l’indemnité versée à chacun de ses dirigeants révoqués ; elle a aussi fait assigner Mme [H], avocat à qui elle s’était adressée et le courtier, la SAS Dominique Cavarec Conseil & Associés, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de rechercher, à titre subsidiaire, leur responsabilité civile.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS Dominique Cavarec Conseil & Associés ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali France ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [H] ;
— Déclaré nulles les adhésions de M. [C] et [Z] au contrat d’assurance de groupe facultative souscrite par l’association GSC à effet du 1 mars 2014 ;
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 676 000 euros en exécution du contrat d’assurance ;
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 642 200 euros en réparation d’une perte de chance ;
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de la somme de 43 550 euros au titre des primes d’assurances 'versées en pure perte’ ;
— Condamné la SAS Patrizia France aux dépens ;
— Dit que les avocats des parties, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné la SAS Patrizia France à verser la somme globale de 2 500 euros à la
SA Gan Assurances, venant aux droits de la société Groupama, la SA Allianz Iard, la SA MMA Iard et la SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à la
SA Generali France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à la
SAS Dominique Cavarec Conseil & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à
Mme [U] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 février 2022, enregistrée au greffe le 04 mars 2022, la SAS PATRIZIA FRANCE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief étant précisé qu’elle n’a pas intimé le courtier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 avant sa dissolution, la SAS PATRIZIA FRANCE demande à la cour :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1346-1 nouveau du code civil,
Vu l’article L.113-8 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée ci-dessus,
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré nulles les adhésions de MM [C] et [Z] au contrat d’assurance de groupe facultative souscrite par l’association GSC à effet du 1er mars 2014 ;
— débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 676 000 euros en exécution du contrat d’assurance ;
— débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 642 200 euros en réparation d’une perte de chance ;
— débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande plus subsidiaire tendant au paiement de la somme de 43 550 euros au titre des primes d’assurances « versées en pure
perte » ;
— condamné la SAS Patrizia France aux dépens ;
— dit que Me Marie Laurence Marié, Me Carbon de Seze et Me Jean-François Salphati, avocats, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— condamné la SAS Patrizia France à verser la somme globale de 2 500 euros à la
S.A Gan Assurances, venant aux droits de la société Groupama, la S.A. Allianz Iard, la SA MMA Iard et la SAM SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à la
S.A Generali France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à
Mme [U] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de la SAS Patrizia France.
Statuant de nouveau :
A titre principal
CONDAMNER in solidum les co-assureurs Groupama SA, Allianz IARD, Generali France, MMA IARD, S.M. A.B.T.P. et GAN ASSURANCES à verser la somme de 676 000 euros à la société Patrizia France SAS, subrogée dans les droits de MM [C] et [Z], en exécution de leur obligation d’assurance au titre de la convention GSC ;
CONDAMNER in solidum les co-assureurs Groupama SA, Allianz IARD, Generali France, MMA IARD, S.M. A.B.T.P. et GAN ASSURANCES à payer à la société Patrizia France SAS la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les co-assureurs Groupama SA, Allianz IARD, Generali France, MMA IARD, S.M. A.B.T.P. et GAN ASSURANCES à tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fabrice Bauman, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande principale de la société Patrizia France contre les assureurs GSC :
CONDAMNER Maître [H] à verser la somme de 642 200 euros à la société Patrizia France SAS ;
CONDAMNER Maître [H] à payer à la société Patrizia France SAS la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [H] à tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fabrice Bauman, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour, ne retiendrait pas de lien de causalité entre le manquement de Me [H] à son obligation de conseil et la perte de chance de bénéficier de l’assurance GSC :
CONDAMNER Maître [H] à payer à la société Patrizia France SAS la somme de 43 550 € correspondant aux primes d’assurances versées en pure perte, à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER Maître [H] à payer à la société Patrizia France SAS la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [H] à tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fabrice Bauman, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire en appel notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE demande à la cour :
«'Vu les articles 329, 554 et 802 et 907 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige,
Vu l’article 1844-5 du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE SAS,
CONSTATER que la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCESAS vient aux droits et obligations de la société Patrizia France SAS suite à la transmission universelle de son patrimoine,
LUI ADJUGER en conséquence le bénéfice de l’ensemble des demandes, fins et conclusions prises par la société Patrizia France SAS'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2022, les co-assureurs Groupama SA, Allianz IARD, Generali France, MMA IARD, S.M. A.B.T.P. et GAN ASSURANCES demandent à la cour :
«'CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses chefs,
CONDAMNER la société PATRIZIA FRANCE SAS à verser 4 000 € aux sociétés GAN ASSURANCES, venant aux droits de GROUPAMA SA, ALLIANZ IARD, GENERALI, MMA IARD et la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, Mme [H] demande à la cour :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
« Déclare nulles les adhésions de M. [P] [N] et de M. [W] [K] au contrat d’assurance de groupe facultative souscrite par l’association GSC à effet du 1er mars 2014 ;
Déboute la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 676 000 euros en exécution du contrat d’assurance ;
Déboute la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 642 200 euros en réparation d’une perte de chance ;
Déboute la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 43 550 euros au titre des primes d’assurances 'versées en pure perte’ ;
Condamne la SAS Patrizia France aux dépens ;
Dit que Me Marie Laurence Marié, Me Carbon de Seze et Me Jean- François Salphati, avocats, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SAS Patrizia France à verser la somme globale de 2 500 euros à la
SA Gan Assurances, venant aux droits de la société Groupama, la SA Allianz Iard, la SA MMA Iard et la SAM SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à la
SA Generali France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à la
SAS Dominique Cavarec Conseil & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Patrizia France à verser la somme de 2 500 euros à Mme [U] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes » ;
En conséquence :
DÉBOUTER la SAS PATRIZIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS PATRIZIA FRANCE à verser à Maître [H] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS PATRIZIA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carbon de SEZE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
Au préalable, la cour constate que les intimées ne contestent pas la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE.
Au vu des pièces communiquées par cette dernière (pièces 1, 2, 3 et 4), il est établi qu’elle vient aux droits de la société PATRIZIA FRANCE par suite d’une décision du
30 août 2022 de l’associé unique de la société PATRIZIA FRANCE de dissolution anticipée de cette dernière entraînant transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de l’associé unique, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2022.
Il est donc constaté que la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE vient aux droits de la société PATRIZIA FRANCE et reprend dans ses conclusions en intervention volontaire notifiées le 8 novembre 2024, les conclusions notifiées par cette dernière le 13 mai 2022, avant sa dissolution.
Dans la suite de l’arrêt, l’appelante sera dénommée la société PATRIZIA.
S’agissant de la recevabilité de la subrogation dans les droits des deux directeurs généraux révoqués, par la société venant aux droits de la société PATRIZIA, sa recevabilité n’est plus contestée en appel : en effet, bien que Mme [H] ne demande pas la confirmation du jugement sur ce point, elle ne forme cependant pas d’appel incident à ce sujet.
En conséquence, la cour constate que le jugement déféré est devenu définitif en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [H].
I Sur la nullité des adhésions des deux directeurs généraux
A l’appui de son appel, la société PATRIZIA fait valoir qu’ayant communiqué à Mme [H], ses comptes annuels 2011 et 2012, pour qu’ils soient transmis aux services GSC, elle n’avait pas eu l’intention de procéder à une fausse déclaration concernant ses comptes annuels. Elle rappelle qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du caractère intentionnel des erreurs commises par la société PATRIZIA dans ses déclarations et que celle-ci ne peut résulter de la seule attestation de l’exactitude des informations communiquées. Elle ajoute qu’au regard des comptes consolidés du groupe PATRIZIA, M. [R], membre du directoire de ce groupe et nommé depuis quelques mois président de la société PATRIZIA, a donné des réponses exactes aux deux questions qui font débat. Elle précise aussi qu’à la date où il a rempli le questionnaire d’adhésion, le président de la société PATRIZIA ne disposait pas des comptes annuels pour l’exercice 2013. Il n’a donc pu faire une fausse déclaration en connaissance de cause. S’agissant de la preuve de la volonté de diminuer l’opinion du risque auprès de l’assureur, la société PATRIZIA fait valoir que lors de la demande d’extension de garantie le 16 février 2015, les services GSC ont accordé cette extension sans demander les comptes de l’exercice 2014 et sans prendre connaissance des comptes de l’exercice 2013 qui avaient été publiés. La société PATRIZIA en déduit que sa situation financière n’est pas entrée en ligne de compte dans leur décision de garantir les deux directeurs généraux, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue fausse déclaration intentionnelle qui aurait modifié leur opinion du risque. La société PATRIZIA demande donc dans le cadre de la subrogation, à être indemnisée à hauteur du montant d’indemnité qu’elle a versé à ses anciens directeurs généraux.
En réplique, GAN Assurances rappelle les trois conditions qui doivent être réunies en application de l’article L. 113-8 du code des assurances pour annuler le contrat d’assurance. En l’espèce, lors des demandes d’affiliation le 1er mars 2014, M. [R], représentant légal de la société adhérente a certifié la situation financière de la société et a apposé sa signature immédiatement à la suite. GAN Assurances estime que l’existence de la fausse déclaration est incontestable puisque les comptes annuels des deux derniers résultats 2012 et 2013 ne correspondent pas à la déclaration signée lors de la demande d’affiliation. L’assureur ajoute que même si les comptes de l’exercice 2013 n’étaient pas encore disponibles, un président de société ne peut ignorer les difficultés financières rencontrées par sa société deux mois après la clôture de l’exercice, même si les chiffres exacts ne sont pas encore connus. L’assureur précise qu’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, lequel doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées ainsi qu’il est dit à l’article L.113-2 du code des assurances.
L’assureur fait aussi valoir qu’au regard des questions claires et précises qui étaient posées dans le bulletin d’affiliation, le président de la société PATRIZIA ne pouvait se méprendre sur le sens et l’importance des questions posées sur la santé financière de la société dont il est le représentant légal et des réponses à y apporter. Elle estime également que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi au regard de l’importance des difficultés financières de la société PATRIZIA déjà patentes en 2012 que M. [R] ne pouvait ignorer lorsqu’il a pris ses fonctions et du fait qu’il connaissait nécessairement la situation financière de l’exercice 2013.
L’assureur considère que la fausse déclaration de la société PATRIZIA a nécessairement eu une influence sur l’opinion que l’assureur s’est faite du risque à garantir, puisque la situation financière de la société étant largement obérée, la fausse déclaration a eu une influence sur l’appréciation du risque par l’assureur dès lors que ces difficultés financières ont largement accru la possibilité pour l’assureur d’être sollicité pour garantir ses assurés.
Sur ce,
En application de l’article L. 113-8 alinéa 1er du code des assurances,'«'le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
En l’espèce, la cour relève que la demande d’affiliation à la convention d’assurance chômage GSC communiquée aux débats par la société PATRIZIA, inclut un paragraphe particulier relatif aux déclarations de l’entreprise : ces déclarations préimprimées par l’assureur sont établies au nom du représentant légal de l’entreprise qui remplit manuscritement ses éléments personnels d’identité, coche manuscritement les cases NON ou OUI relatives à la situation financière de l’entreprise, date et signe la déclaration.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le représentant de la société PATRIZIA a déclaré que «'la situation financière de l’entreprise est la suivante'» en cochant NON à chacune des quatre cases relatives à la situation financière de l’entreprise :
— report à nouveau débiteur ;
— dernier résultat d’exercice déficitaire supérieur à 50 % du capital social ;
— perte d’exploitation supérieure à 50 % du capital social ;
— situation nette comptable négative.
La cour constate que la totalité du paragraphe relatif à la situation financière de l’entreprise est écrit en caractères gras.
Immédiatement après ce paragraphe, une phrase est écrite en italique préimprimée et surlignée : elle énonce que « Si vous avez coché au moins une case OUI à la déclaration concernant la santé financière de l’entreprise, joindre impérativement pour étude préalable les 2 derniers bilans et comptes de résultats de l’entreprise, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes ['] ».
Immédiatement après cette phrase, est énoncée la phrase préimprimée suivante: «'J’accepte que la situation comptable de l’entreprise fasse l’objet d’une vérification, tant à la date de signature de la demande d’affiliation qu’au moment de l’instruction d’un dossier de demande d’indemnisation, et j’ai connaissance que conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’affiliation ».
Suit immédiatement après, la signature du représentant légal de la société PATRIZIA.
Il n’est pas contesté que le représentant légal de la société PATRIZIA a coché pour chacune des questions la case NON.
Bien que la société PATRIZIA affirme dans ses conclusions, que seule la situation de l’exercice comptable 2013 importait dans cette déclaration et que celle-ci n’avait pas encore été établie à la date à laquelle elle a rempli la déclaration d’affiliation, il ne ressort cependant pas du formulaire d’affiliation que seul le dernier exercice comptable à la date de signature de celui-ci devait être pris en compte alors qu’il y est précisé que lorsqu’il était répondu OUI à l’une des quatre questions, « les deux derniers bilans et comptes de résultat devaient être transmis à l’assureur ».
Or, le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2012 mettaient déjà en évidence, une situation financière négative avec :
dernier résultat d’exercice déficitaire supérieur à 50 % du capital social :
— 43 316 euros (le capital social étant de 37 000 euros) ;
— perte d’exploitation supérieure à 50 % du capital social : – 46 544 euros ;
— situation nette comptable négative : – 43 316 euros.
Ainsi la société PATRIZIA qui fait valoir qu’elle pensait que les résultats comptables de 2011 et de 2012 seraient envoyés à l’assureur et qui, de ce fait, connaissait les résultats négatifs de l’exercice 2012, ne pouvait répondre négativement aux questions posées au motif qu’elle ne connaissait pas ceux de l’exercice 2013.
En sa qualité de représentant légal de la société PATRIZIA ayant l’expérience des comptes consolidés d’un groupe, selon les dernières conclusions récapitulatives de la société PATRIZIA, son représentant légal, bien que nommé président de celle-ci seulement en juillet 2013, devait avoir connaissance de l’importance de la comptabilité d’une filiale du groupe et devait savoir qu’elle s’établit au fil des mois et non pas seulement après la clôture de l’exercice.
Il s’en déduit que bien que la société PATRIZIA ne pût livrer les comptes et le bilan de l’exercice 2013 avant le mois d’avril 2014, son représentant légal devait connaître, à la date du 1er mars 2014, la situation financière difficile de la société qu’il présidait. Il ne pouvait donc répondre négativement aux questions du formulaire d’affiliation tant sur la base des résultats comptables de l’exercice 2012 que de ceux qu’il pouvait déjà présumer pour 2013.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui a constaté l’inexactitude des informations relatives à la santé financière de la société PATRIZIA, dans chacun des deux formulaires d’adhésion pour chacun des deux directeurs généraux.
En ayant coché toutes les cases NON et en signant ces déclarations, le représentant légal de la société PATRIZIA a assumé sans équivoque ses réponses à des questions claires et précises sur des éléments comptables qu’un dirigeant d’entreprise comprend aisément, sans qu’il puisse faire valoir qu’il ne comprenait pas la langue française alors qu’il avait accepté de prendre la présidence d’une société de droit français et qu’il lui appartenait, à défaut, de se faire traduire les documents aux termes desquels il engageait juridiquement la société qu’il représentait.
De surcroît, au regard de la typographie en caractères gras des déclarations sur la santé financière de l’entreprise et des conditions d’affiliation de la notice d’information de la «'convention GSC mandataire social salarié'» énoncées dans l’article 15 C) qui spécifie que «'l’entreprise s’engage à déclarer ['] ne pas connaître l’une des situations suivantes : report à nouveau débiteur ou dernier résultat d’exercice déficitaire et/ ou perte d’exploitation supérieure à 50 % du capital social ou situation nette comptable négative'», il en ressortait que la situation financière de l’entreprise était une condition essentielle de l’acceptation de la demande d’adhésion par l’assureur.
Si comme le soutient la société PATRIZIA, son représentant légal a rempli les cases relatives à la situation financière de l’entreprise dans l’ignorance des résultats comptables de l’exercice 2013, il a, de ce fait, accepté en toute connaissance de cause, de prendre le risque de faire une fausse déclaration et donc accepté en toute connaissance de cause, de prendre le risque de tromper l’assureur sur la situation financière de l’entreprise.
Ce risque s’est réalisé dès lors que la société PATRIZIA ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’assureur, la circonstance nouvelle par rapport à la déclaration qu’il a faite le 1er mars 2014, des résultats comptables négatifs de l’exercice 2013 ainsi que l’y obligeait l’article L. 113-2, 3°) du code des assurances.
Or, la société PATRIZIA, d’après les termes énoncés dans le formulaire d’adhésion et dans les stipulations de la notice d’information, connaissait l’importance pour l’assureur d’avoir des informations exactes sur la situation financière de l’entreprise dans la mesure où le risque pour l’assureur d’avoir à garantir la perte de fonction des directeurs généraux dépendait de la situation financière de l’entreprise augmentait pour l’assureur.
La société PATRIZIA n’est pas fondée à reprocher à l’assureur de ne pas avoir demandé les documents comptables alors qu’il appartient au souscripteur de répondre exactement aux questions posées qui, en l’espèce étaient claires et précises, et que l’assureur n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude et l’étendue des déclarations de l’assurée.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le tribunal, que la société PATRIZIA a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré nulles les adhésions de MM. [C] et [Z] au contrat d’assurance de groupe facultative souscrite par l’association GSC à effet du 1 mars 2014 ;
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 676 000 euros en exécution du contrat d’assurance.
II Sur la responsabilité civile de l’avocat
A l’appui de son appel, la société PATRIZIA expose, préalablement, les raisons qui l’ont conduite à décider de ne pas contester le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société de courtage Dominique Cavarec Conseil.
En revanche, elle conteste la décision qui l’a déboutée de ses demandes à l’égard de Mme [H]. Elle fait valoir que Mme [H] a manqué à son obligation d’assistance, de conseil et de mise en garde dès lors qu’elle a eu connaissance des déclarations du représentant légal de la société PATRIZIA, des comptes annuels 2011 et 2012, de l’absence des comptes annuels 2013 et qu’elle n’a rien entrepris pour sauvegarder les intérêts de sa cliente. Elle rappelle que l’avocat qui est investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client : Mme [H] devait donc tout faire pour régulariser la souscription du contrat d’assurance au nom et pour le compte de son client. Ainsi, la société PATRIZIA déclare que Mme [H] a transmis le formulaire d’adhésion à GSC mais elle n’a pas transmis les deux derniers bilans et comptes de résultat alors que la société PATRIZIA les lui avait transmis et que Mme [H] lui a laissé croire qu’elle les transmettrait à l’assureur. En entretenant sa cliente dans une croyance contraire, elle a manqué à son obligation d’information précise et complète.
Elle ajoute que le devoir de conseil implique d’informer son client des risques de l’opération envisagée sous peine de voir sa responsabilité engagée, or
Mme [H] a manqué à son obligation d’informer son client sur les risques de nullité du contrat d’assurance alors qu’elle disposait de tous les éléments de nature à constater ce risque de nullité. Ainsi dans le cadre de sa mission de conseil, elle devait s’assurer que les comptes 2011 et 2012 permettaient de répondre au questionnaire, ou exprimer toute réserve ou mise en garde appropriée suite à la réception de ces documents ou à l’information de l’absence de comptes 2013 disponibles. La société PATRIZIA reproche aussi à Mme [H] de n’être revenue à aucun moment sur sa prise de position initiale selon laquelle les comptes 2013 n’étaient pas nécessaires au moment de la souscription et elle n’a pas attiré l’attention de la société PATRIZIA sur le risque d’une fausse déclaration et notamment sur le risque que cette fausse déclaration soit qualifiée d’intentionnelle. Il en résulte que le manquement de Mme [H] au devoir d’information et de conseil a eu pour conséquence de priver la société PATRIZIA de l’étude de son dossier par l’assureur. Elle estime que la chance perdue est particulièrement élevée car la société PATRIZIA aurait pu alors fournir à l’assureur tous les renseignements utiles pour les convaincre de l’absence de risque de voir ses directeurs généraux perdre leur mandat social du fait de la forte renommée et de l’excellente santé financière du groupe. La société PATRIZIA estime à 95 % la chance perdue et demande donc d’être indemnisée par Mme [H] à hauteur de 95 % de l’indemnité totale versée à ses directeurs généraux, soit 642 200 euros.
A titre encore plus subsidiaire si la cour venait à retenir qu’il n’y avait aucune chance à ce que l’assureur accepte les demandes d’affiliation, la société PATRIZIA demande de condamner Mme [H] au versement de dommages-intérêts à hauteur des primes d’assurance versées en pure perte.
En réplique, Mme [H] rappelle qu’elle n’a pas été sollicitée au moment de la demande d’extension de garantie du 16 février 2015 à 24 mois au cours de laquelle les deux directeurs généraux ont été révoqués et sur laquelle porte le présent litige.
S’agissant de l’échange de courriels que met en exergue la société PATRIZIA, elle fait valoir que sa réponse était claire et dépourvue d’ambiguïté dans la mesure où elle a écrit expressément «'pour l’assurance, les exercices 2011 et 2012 suffiraient dans un premier temps'», cela indique sans le moindre doute possible que la communication de l’exercice 2013 à l’assureur devait intervenir à un moment ou un autre. Elle estime avoir donc donné une information complète à sa cliente qui a néanmoins choisi de ne pas communiquer à son assureur ce bilan qu’il savait lui être défavorable et contraire aux indications qu’elle avait fournies. Elle fait valoir que si elle avait conseillé à sa cliente d’attendre d’avoir aussi le bilan 2013, la conclusion du contrat aurait sans nul doute échoué. Elle estime que la société PATRIZIA ne peut se prévaloir du fait qu’il ne lui aurait pas été conseillé de produire l’exercice 2013 dans la mesure où en tant que professionnelle oeuvrant dans le domaine de la négociation financière et immobilière, elle savait pertinemment qu’elle formulait à l’assureur des déclarations non conformes à la réalité de sa santé financière.
Mme [H] demande donc la confirmation du jugement qui a débouté la société PATRIZIA de ses demandes indemnitaires à son égard.
Elle ajoute que même si un manquement professionnel était reconnu, aucun préjudice ne pourrait être caractérisé car cela supposerait de prouver l’existence d’une chance sérieuse de succès ; le caractère sérieux et irrémédiable de la chance perdue ; la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; le montant des différents préjudices. En l’espèce, il convient d’évaluer les chances de succès d’obtenir une indemnisation par l’assureur des conséquences de la révocation des deux directeurs généraux si la société PATRIZIA avait adressé des informations conformes à la réalité de sa santé financière. Elle fait valoir que la perte de chance est inexistante.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle à juste titre Mme [H], la responsabilité civile professionnelle d’un avocat est de nature contractuelle en ce qu’elle résulte du contrat de mandat qui lie l’avocat à son client.
Il est constant que dans le cadre de son mandat, l’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société PATRIZIA avait contacté avec Mme [H] un contrat de mandat ayant pour objet son assistance pour l’adhésion à l’assurance GSC de ses deux directeurs généraux.
A ce titre, il n’est pas non plus contesté que l’exécution du contrat avait lieu par l’intermédiaire de l’assistant du président de la société PATRIZIA.
Les échanges entre Mme [H] et sa cliente sont relatées dans des courriels
(pièces 8-1 à 8-6 et 29).
Les échanges entre la société PATRIZIA et Mme [H] s’échelonnent entre le 13 mars 2014 et le 1er avril 2014.
Il ressort d’un courriel adressé par la société PATRIZIA aux directeurs généraux le
10 mars 2014 qu’il était prévu que le président de la société PATRIZIA signerait les formulaires d’adhésion le 10 mars 2014 et que l’objectif visé par la société PATRIZIA était d’obtenir très rapidement le démarrage de l’assurance. (pièce 8-1 – la société PATRIZIA)
Ainsi l’intervention de Mme [H] s’inscrivait dans ce cadre temporel. Il est établi que le 13 mars 2014, Mme [H] a «'accusé réception des deux documents GSC signés'» et a demandé à la société PATRIZIA plusieurs documents dont les bilans et comptes de résultats et rapports du commissaire aux comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 et que la société PATRIZIA lui a répondu le 18 mars 2014 en lui adressant des documents qui n’incluaient aucun des documents comptables demandés et qu’elle écrivait le 26 mars 2014, «'il s’avère que nous ne pourrons pas livrer les chiffres et le bilan de l’exercice 2013 avant le mois d’avril. Je vous ferai parvenir le bilan de l’exercice 2012 lundi prochain. Il ne devrait plus rester que ce point à éclaircir, pour lequel j’espère la complaisance de l’assurance ».
Mme [H] a répondu à ce courriel dans l’heure suivante «'Merci beaucoup, Pour l’assurance, les exercices 2011 et 2012 suffiraient dans un premier temps […]'».
Le 1er avril 2014, la société PATRIZIA a adressé à la société PATRIZIA par courriel, les comptes annuels des exercices 2011 et 2012 (sans le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 2011). «'Je vous prie de me faire savoir si celui-ci vous est nécessaire. Si tel n’était pas le cas, je vous prierais de bien vouloir donner confirmation que vous disposez de toutes les informations et documents nécessaires et de finaliser (les contrats) GSC'». La réponse de Mme [H] n’est pas communiquée aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que les échanges entre la société PATRIZIA et Mme [H] ne portent que sur les pièces nécessaires mais que la société PATRIZIA a rempli les deux formulaires d’adhésion et les a signés avant de les transmettre à Mme [H] et que celle-ci n’est pas interrogée sur le contenu des formulaires et des réponses données.
S’agissant des pièces demandées, il s’avère que Mme [H] a demandé toutes les pièces comptables des trois derniers exercices de 2011 à 2013 et que ce n’est qu’à la suite de l’information donnée par la société PATRIZIA aux termes de laquelle, la société PATRIZIA ne pouvait donner les comptes annuels de 2013, que Mme [H] a répondu que dans un premier temps les exercices 2011 et 2012 suffiraient.
A la lecture de cette réponse, il ressort clairement que les comptes annuels de 2013 devaient être envoyés dans un second temps.
Dans ces conditions, au regard de ces échanges, il ne peut être reproché à
Mme [H] de manquement ni à son devoir d’information alors qu’elle avait demandé les documents comptables pour trois exercices comptables dont celui de 2013, ni à son devoir de conseil, puisqu’elle précise expressément que faute pour la société PATRIZIA d’avoir les documents comptables de 2013, ceux de 2011 et 2012 suffiraient «'dans un premier temps'», sous-entendant clairement que l’envoi des documents comptables de 2013 devrait intervenir postérieurement.
Il ne peut être reproché à Mme [H] de ne pas avoir alerté la société PATRIZIA sur le fait que certaines des réponses pouvaient être erronées et qu’il y avait un risque de nullité du contrat puisqu’elle ne disposait pas des comptes de 2013 et que la société PATRIZIA ne justifie pas lui avoir envoyé les comptes de 2013 après leur établissement alors qu’elle était informée qu’ils seraient nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société PATRIZIA ne démontre pas les fautes professionnelles qu’elle invoque à l’égard de Mme [H].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de la somme de 642 200 euros en réparation d’une perte de chance ;
— Débouté la SAS Patrizia France de l’ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de la somme de 43 550 euros au titre des primes d’assurances 'versées en pure perte'.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société PATRIZIA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à GAN Assurances en sa qualité d’apériteur et à Mme [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros, à chacun.
La société PATRIZIA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE SAS vient aux droits et obligations de la société Patrizia France SAS et reprend dans ses conclusions en intervention volontaire notifiées le 8 novembre 2024, les conclusions notifiées par cette dernière devant la cour, le 13 mai 2022 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE à payer à GAN Assurances en sa qualité d’apériteur et à Mme [H] la somme de 4 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PATRIZIA PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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