Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2017
Dernière modification : 1 octobre 2017

Commentaires20


Village Justice · 5 février 2024

[…] Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPH. […] L'agent public titulaire en décharge d'activité de service bénéficie du maintien de sa NBI à condition d'avoir exercé pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire (Art. 13 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif

 

Village Justice · 14 novembre 2023

Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale est venu préciser les conditions de rémunération de certains fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale ou d'une mise à disposition, et plus précisément les conditions du maintien des primes et indemnités perçues avant leur engagement dans l'activité syndicale via une DAS ou une mise à disposition. […]

 

Drouineau 1927 · 30 juillet 2021

L'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dispose quant à lui que : « L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. (…). […]

 

Décisions43


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 23 mai 2023, n° 2100918

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; — le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ; — l'arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 18 avril 2023, n° 2104069

Rejet — 

[…] — le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; — le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; — le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 7ème chambre, 10 novembre 2021, 452072, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23 bis et 32, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1

En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.
Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l'examen du tableau d'avancement en application de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;
2° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale.

Article 2

En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.

Chapitre Ier : Avancement
Article 3

Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, l'agent bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.