Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2021, n° 1902729
TA Poitiers
Rejet 29 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du décret du 28 septembre 2017

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches n'est pas exclue en cas de décharge totale d'activité liée à l'exercice d'un mandat syndical, et que M me A X a droit à cette indemnité à compter du 1er octobre 2017.

  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a rejeté cet argument, précisant que la prescription ne s'applique pas aux créances dues à compter de l'année 2016, et que M me A X a droit à l'indemnité à partir du 1er octobre 2017.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge du CCAS une somme pour couvrir les frais exposés par M me A X, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Mme A X, agent titulaire auxiliaire de soins affectée à l'EHPAD « Au bon accueil » et bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour activité syndicale depuis le 1er septembre 2012, a saisi le Tribunal Administratif de Poitiers pour obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches non perçue depuis cette date. Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de La Chapelle Saint Z a opposé la prescription quadriennale et la tardiveté de la requête. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour tardiveté, considérant que la règle de forclusion ne s'applique pas aux réclamations de créances de rémunération. Sur le fond, le tribunal a jugé que, bien que l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches soit liée à l'exercice effectif des fonctions, Mme X avait droit à son maintien à compter du 1er octobre 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2017, car cette indemnité est versée à la majorité des agents de la même spécialité. En conséquence, le tribunal a condamné le CCAS à verser à Mme X l'indemnité due depuis cette date, calculée sur la base de la moyenne des heures travaillées le dimanche l'année précédant sa décharge d'activité, et a rejeté les conclusions du CCAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1

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1Un agent en décharge totale d'activité doit bénéficier du maintien de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches
drouineau1927.fr · 30 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 29 juin 2021, n° 1902729
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1902729

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
  2. Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  4. Décret n°92-1032 du 25 septembre 1992
  5. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  6. Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
  7. Code de justice administrative
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