Rejet 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 juin 2021, n° 1902729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902729 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1902729 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B X
F
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(3ème chambre) Mme E Y F publique
___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2019 et 18 mars 2021, Mme A X, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Chapelle Saint Z à lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches à compter du 1er septembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CCAS de La Chapelle Saint Z et de l’EHPAD « Au bon accueil » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 dès lors que l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches est au nombre des indemnités devant être maintenues durant une décharge totale d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le CCAS de La Chapelle Saint Z, représenté par la SCP Drouineau, C D, LeLain, Barroux et Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête de Mme X est tardive dès lors qu’une décision implicite rejetant sa demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire est née le 11 mai 2019, sans que le recours qu’elle a présenté le 4 juillet 2019 ait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours ;
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- la prescription quadriennale fait obstacle à ce que l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche lui soit versée avant le 1er janvier 2015 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, F publique,
- et les observations de Me Rey, représentant Mme X, et de Me Porchet, représentant le CCAS de la Chapelle-Saint-Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X a été recrutée par le CCAS de la Chapelle-Saint-Z à compter du 18 mai 2009 en qualité d’agent titulaire auxiliaire de soins affectée à l’EHPAD « Au bon accueil ». Elle bénéficie, depuis le 1er septembre 2012, d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale. Constatant qu’elle ne bénéficiait plus de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches depuis cette date, elle a demandé, par un courrier du 8 mars 2019, le versement de cette indemnité au CCAS de la Chapelle-Saint-Z, qui s’est abstenu de répondre à sa demande. Mme X a présenté une seconde demande, le 4 juillet 2019, également implicitement rejetée par le CCAS de la Chapelle-Saint-Z. Par sa présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CCAS de la Chapelle-Saint-Z à lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches à compter du 1er septembre 2012.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la Chapelle-Saint-Z :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. N’est dès lors pas applicable à une telle demande la règle de forclusion tenant à ce qu’un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d’un délai raisonnable en principe d’un an.
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4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la règle de forclusion tenant à ce qu’un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d’un délai raisonnable en principe d’un an, ne s’applique pas s’agissant d’une réclamation portant sur une créance de rémunération. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la Chapelle-Saint-Z, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions relatives au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par le CCAS de la Chapelle-Saint-Z :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». L’article 2 de cette même loi dispose : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
7. La créance de rémunération dont se prévaut Mme X trouve son origine dans les services accomplis par l’intéressée à compter de la date à laquelle elle a bénéficié d’une décharge totale d’activité, soit à compter du 1er septembre 2012. Au titre des années 2012, 2013 et 2014, la prescription quadriennale a commencé à courir, respectivement, aux 1er janvier 2013, 2014 et
2015 et était donc expirée au 9 mars 2019, date à laquelle Mme X a sollicité le règlement de cette créance. Toutefois, le CCAS de la Chapelle-Saint-Z n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale en ce qui concerne les créances dues à compter de l’année 2016.
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En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
8. D’une part, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en son article 1er complété par son annexe que les auxiliaires de soins territoriaux doivent bénéficier du même régime indemnitaire que les aides-soignants de l’institution nationale des Invalides et l’article 1er du décret du 25 septembre 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour certains agents de l’Institution nationale des invalides prévoit que : « Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels de l’Institution nationale des invalides perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif. » .
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats et aux termes de l’article 23 bis « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. (…) VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. ». L’article 7 du décret du 28 septembre 2017, entré en vigueur à compter du 1er octobre 2017, prévoit que : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. (…). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : (…) / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois (…) ». Préalablement à l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions, le fonctionnaire qui bénéficiait d’une décharge totale de service pour
l’exercice d’un mandat syndical avait droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’était plus exposé du fait de la décharge de service.
10. Il est constant que Mme X a bénéficié d’une décharge totale d’activité à compter du 1er septembre 2012 afin d’exercer un mandat syndical et qu’elle n’a, à compter de cette date, plus bénéficié de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches. Cette indemnité étant destinée à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail, elle ne bénéficiait d’aucun droit à son maintien avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées du décret du 28 septembre 2017. Toutefois, si cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions les dimanches, comme le soutient le CCAS de La-Chapelle-Saint-Z, il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 que l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité continue désormais à percevoir les indemnités liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux bulletins de paie produits par le CCAS de La-
Chapelle-Saint-Z démontrant que le versement de l’indemnité forfaitaire en litige aux
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auxiliaires de soins est régulier et fréquent que, contrairement à ce que soutient le CCAS, la majorité des auxiliaires de soins exerçant leurs fonctions dans un EHPAD perçoivent l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, compte tenu de la nécessaire continuité de la prise en charge assurée par les auxiliaires de soins. Dans ces conditions, cette indemnité n’étant pas au nombre de celles pouvant être exclues en cas de décharge totale d’activité liée à l’exercice d’un mandat syndical, Mme X est fondée à soutenir que le CCAS de La-Chapelle-Saint-Z n’a pu légalement refuser de la lui verser, à compter toutefois uniquement du 1er octobre 2017, date à laquelle le décret du 28 septembre 2017 est entré en vigueur.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CCAS de La-Chapelle- Saint-Z à verser à Mme X le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches dont elle aurait dû bénéficier à compter du 1er octobre 2017, compte tenu de la moyenne des heures travaillées le dimanche effectuées par l’intéressée l’année précédant sa décharge d’activité.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de La- Chapelle-Saint-Z la somme de 1 300 euros à verser à Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le CCAS de La-Chapelle-Saint-Z.
DECIDE :
Article 1 : Le CCAS de La-Chapelle-Saint-Z est condamné à verser à Mme X le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches due à compter du 1er octobre 2017, calculée par référence à la moyenne des heures travaillées le dimanche effectuées par l’intéressée l’année précédant sa décharge d’activité.
Article 2 : Le CCAS de la Chapelle-Saint-Z versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du CCAS de la Chapelle-Saint-Z présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au centre communal d’action sociale de la Chapelle-Saint-Z.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme X, conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021
La F, La présidente,
Signé Signé
R. X S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-1032 du 25 septembre 1992
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
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