Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 2017
Dernière modification : 5 août 2018

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

La cour a estimé qu'il revenait au décret au Conseil d'Etat, […] de sorte que ce décret ne peut se borner à renvoyer à un arrêté interministériel le soin de déterminer ces règles mais doit définir avec une précision suffisante les conditions auxquelles le renvoi à l'arrêté est subordonné. […] La faculté de recourir au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et les modalités d'un tel vote ont été prévues par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017. […] Le raisonnement tenu par la cour est toutefois critiquable en ce qu'elle s'en est tenue à une application étroite des dispositions de l'article 13 du décret du 14 novembre 2017, […]

 

sante.legibase.fr · 6 novembre 2018

blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2018

L'occasion de fixer sa jurisprudence sur ce point lui a été donnée par la Fédération CGT santé – action sociale qui a formé un recours contre le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel de la fonction publique hospitalière. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 20 octobre 2023, n° 2300302

Annulation — 

[…] — les garanties afférentes à la préparation des opérations électorales ont été méconnues, le principe de complète information des électeurs ayant été violé, la procédure prescrite par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 en matière de préparation des opérations électorales n'ayant pas été respectée, dans la mesure où la première notice d'information, relative au vote électronique et parvenue aux électeurs dans le délai légal de quinze jours comportait un QR code erroné et ce n'est que le 24 novembre 2022 qu'une seconde notice, communiquée tardivement, a corrigé cette erreur ;

 

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA03754, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; – le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 janvier 2021, 437986, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 86-33 du 8 janvier 1986 ; – le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; – le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3, L. 6144-3-1 et L. 6144-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 20 et 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES
Article 1

I. - Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.
II. - Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l'organisation des élections aux comités techniques d'établissement, au comité consultatif national, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

Article 2

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 3


I. - Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
II. - Les fonctions de sécurité desdits systèmes doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
IV. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.
Il comporte également un dispositif qui procède à des tests automatiques de manière aléatoire pendant toute la durée du scrutin.