Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°118
N° RG 23/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAK
[D]
[D]
[J]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES C HARLETTES
C/
S.C.I. [I]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAK
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 11 Avril 1948 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [D]
né le 12 Février 1980 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [M] [J]
née le 06 Juin 1958 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 7]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant tous les quatre pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.C.I. [I]
[Adresse 13]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Messieurs [W] et [Z] [D] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 19].
Ce bien immobilier constitue un des deux lots de la copropriété "[Adresse 16]". Il est à usage de résidence secondaire. La construction date de 1958. Elle repose sur une dune de sable.
Mme [M] [D] épouse [J] est propriétaire d’une maison d’habitation accolant à celle des consorts [D], constituant l’autre lot de la copropriété.
Ces deux immeubles ont été attribués à M. [W] [D] et Mme [M] [D] suivant un acte de donation partage du 29 novembre 1993 de Mme [N] [K] veuve [D]. A cette date, un règlement de copropriété a été établi par Maître [A] [P].
Par acte notarié du 29 novembre 2011 M. [W] [D] a fait donation à son fils M. [Z] [D] de la nue-propriété de son lot.
Ces maisons sont situées sur un terrain en limite de propriété d’un terrain à construire propriété de la S.C.I. [I]. Un procès-verbal de bornage a été établi entre les parties par M. [U], géomètre expert, le 02 juillet 2018.
La S.C.I. [I] a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain et a signé le 20 décembre 2018 un contrat d’entreprise-contractant général avec la société ATLAN CONCEPT.
Le permis de construire a été délivré le 14 janvier 2019 par la mairie de [Localité 19].
La S.C.I. [I] a fait procéder, pour les besoins de la construction de cette maison d’habitation, à un décaissement de son terrain qui a provoqué un éboulement du sable sur lequel repose l’habitation des consorts [D]. Ceci a entraîné une déstabilisation des maisons d’habitation et des lézardes sur les murs. Ont été mis en place des étais pour maintenir l’auvent situé en limite de propriété. Une partie du jardinet de la maison d’habitation s’est également partiellement affaissée.
Maître [H] huissier de justice à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de constat le 03 mai 2019 en présence de la S.C.I. [I], de son gérant et de la société ATLAN CONCEPT.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir.
Par acte du 31 mai 2019 les consorts [D] ont fait assigner la société [I] et la société ATLAN CONCEPT aux fins d’expertise judiciaire et d’arrêt des travaux.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a désigné M. [F] [R] en qualité d’expert judiciaire, et ordonné l’arrêt des travaux.
La société ATLAN CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 novembre 2019.
Mme [M] [J] est intervenue volontairement à l’expertise judiciaire le 14 novembre 2019.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé par M. [R] le 13 mai 2021.
Selon acte du 22 juillet 2021, les consorts [Y] ont fait assigner en référé-provision la S.C.I. [I], pour obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise des désordres.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a rejeté la demande en raison de contestations sérieuses tenant au régime de la copropriété de l’immeuble [D].
Régulièrement autorisés par ordonnance sur requête de la Présidente du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en date du 17 juin 2022, Messieurs [W] et [C] et Mme [M] [D] épouse [J] ont, par actes des 7 et 18 juillet 2022, vu l’urgence, fait assigner à jour fixe à l’audience du 11 octobre 2022, la S.A.M. C.V L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la société ATLAN CONCEPT et la S.C.I. [I] pour les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 103.080 euros au titre de la reprise des désordres outre celle de 42.600 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance et une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voir enjoindre à la S.C.I. [I] de leur accorder le tour d’échelle pour la mise en oeuvre des travaux décrits par l’expert judiciaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer de la date de mise en oeuvre des travaux.
Par leurs dernières conclusions, les consorts [D] et le [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] intervenant volontaire, demandaient au tribunal de
Vu les articles 41-16 et 41-17 de la loi du 6 juillet 1965,
Vu les articles 544 et 1792 du code civil,
Dire les consorts [Y] recevables et bien fondés dans leur action,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] de son intervention volontaire, En conséquence,
— Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 103.080 euros au titre de la reprise des désordres, en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Enjoindre à la S.C.I. [I] d’accorder le tour d’échelle aux consorts [D] [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] pour la mise en oeuvre des travaux décrits par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé réception pour l’informer de la date de mise en oeuvre des travaux,
Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 42.600 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, en capital outre les intérêts au taux légat à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance au fond et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat.
Selon ses dernières conclusions, la société AUXILIAIRE demandait au tribunal de :
Au principal,
Statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1792 du code civil, L. 241-1 du code des assurances, Vu l’attestation d’assurances invoquée par les consorts [D] [J] et par la S.C.I. [I], la proposition d’assurance formulée par L’AUXILIAIRE et signée par la société ATLAN CONCEPT, la police d’assurance liant ces dernières, les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE, les dommages invoqués n’ayant pas été causés par l’activité souscrite par la société ATLAN CONCEPT et stipulée sur l’attestation d’assurance communiquée par la S.C.I. [I], la proposition d’assurance signée par la société ATLAN CONCEPT, la police d’assurance établie sur la base du dit projet,
Condamner toute partie perdante à verser à L’AUXILIAIRE la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
Sur les dommages matériels invoqués,
Réduire à 98.280 euros l’indemnisation des consorts [D] [J], du syndicat des copropriétaires, pour les dommages matériels (le montant de 103.800 euros réclamés par eux au titre des dommages matériels incluant la somme de 4.800 euros au titre de la confortation du mur de la S.C.I. [I]),
Vu les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, dire L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer la franchise souscrite par la société ATLAN CONCEPT, soit pour les dommages matériels 10 % du sinistre avec un minimum de 10 % des dommages avec un minimum de 1.891 euros et un maximum de 5.462 euros,
Sur les dommages matériels invoqués,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, constater que les consorts [D] [J] et le syndicat des copropriétaires ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance invoqué et les débouter de leur demande en paiement de 31.950 euros,
Vu les dispositions de l’article L.112-6 du code des ASSURANCES, dire L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer la franchise souscrite par la société ATLAN CONCEPT, soit pour les dommages immatériels ( trouble de jouissance, préjudice moral s’ils étaient retenus par le tribunal )10 % du sinistre avec un minimum de 10 % des dommages avec un minimum de 1.891 euros et un maximum de 5.462 euros,
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la S.C.I. [I] sollicitait du tribunal de :
Vu l’article 544 et 1147 et suivants du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [J] et Messieurs [D] de leurs demandes à l’encontre de la S.C.I. [I],
A titre subsidiaire,
Condamner la société AUXILIAIRE à garantir la société S.C.I. [I] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la société AUXILIAIRE ou toute partie succombante à verser à la société S.C.I. [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'DONNE ACTE au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D], de son intervention volontaire à l’instance;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 mai 2021 par M. [F] [R];
CONDAMNE solidairement la S.C.I. [I] et société L’AUXILIAIRE à verser à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D], la somme de 103 080 euros au titre de la reprise des désordres subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à la S.C.I. [I] d’accorder le tour d’échelle à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] pour la mise en oeuvre des travaux décrits par l’expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte au titre de cette injonction ;
DONNE ACTE à la SC1 [I] de son accord au tour d’échelle sollicité par M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et le [Adresse 21] LES CHARLETTES pris en la personne de son syndic M. [W] [D] ;
DÉBOUTE M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 21] LES CHARLETTES pris en la personne de son syndic M. [W] [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. '[I] et la société L’AUXILIAIRE à verser M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d’indemnités formées par la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la société L’AUXILIAIRE non fondée à opposer les franchises de garantie
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE à garantir la S.C.I. [I] de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] pris en la personne de son syndic, de son intervention volontaire à l’instance.
— sur le trouble anormal du voisinage, le propriétaire de l’immeuble à l’origine des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes. La responsabilité encourue au titre des inconvénients anormaux de voisinage est indépendante de toute faute.
Un recours en garantie contre les entrepreneurs peut être exercé.
— l’entrepreneur, ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres causés à un fonds voisin, est responsable de plein droit, avec le propriétaire des biens litigieux, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage
Il est en outre admis le recours total en garantie du maître de l’ouvrage condamné envers la victime contre les constructeurs.
— la S.C.I. [I] maître d’ouvrage est propriétaire du fonds voisin de celui des demandeurs et a confié à la société ATLAN CONCEPT la construction de deux maisons d’habitation.
— les désordres décrits par l’expert judiciaire, de par leur importance et leur gravité, constituent incontestablement des troubles anormaux de voisinage
— la S.C.I. [I] a bien engagé sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage en sa qualité de propriétaire voisin et de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres.
— au vu des conclusions expertales, la S.C.I. [I] est bien fondée à soutenir qu’elle doit être garantie par la société ATLAN CONCEPT, unique auteur à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis
— la société ATLAN CONCEPT a été placée depuis lors en liquidation judiciaire par jugement du 06 novembre 2019. Seule la société L’AUXILIAIRE, assignée en qualité d’assureur de cette société, est dans la cause.
— sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE, la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance par la société ATLAN CONCEPT auprès de la société L’AUXILIAIRE en cours au moment des faits de la cause, est rapportée au vu de l’attestation d’assurance produite.
Le paragraphe 1 intitulé PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES renvoie aux conditions particulières du contrat dont la société L’AUXILIAIRE ne rapporte nullement la preuve qu’elles ont été connues et acceptées par l’assuré, comme limitation de garantie. La production des conditions particulières non signées ne permet pas de faire cette démonstration.
Le contrat conclu entre la S.C.I. [I] et la société ATLAN CONCEPT est bien un contrat d’entreprise contractant général, qui emporte mobilisation de la garantie de la société L’AUXILIAIRE. Le devis intègre le suivi et la maîtrise d’oeuvre du chantier.
— l’expert judiciaire a retenu clairement que la définition officielle de la maîtrise d’oeuvre ne laisse aucun doute sur la qualification de maître d’oeuvre de la société ATLAN CONCEPT
— la société L’AUXILIAIRE n’est pas fondée à opposer une limitation ni a fortiori une exclusion, tirée des activités professionnelles garanties. Il y a lieu de la déclarer tenue à garantir la S.C.I. [I] de l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage subis par les demandeurs.
— sur l’indemnisation, le blocage du sable de fond de terrain participe de la reprise globale pour pallier la survenance de tout nouveau désordre. L’expert a d’ailleurs chiffré en conclusion finale et définitive de son rapport les travaux de reprise à 85.900 euros HT soit 103.080 euros T.T.C. Il y a lieu de valider ce chiffrage.
La S.C.I. [I] sera condamnée solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à payer aux consorts [D] [J] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] pris en la personne de son syndic, la somme de 103.080 euros au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal.
— il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, ceux-ci n’étant pas dus pour une année entière.
— il y a lieu d’enjoindre à la S.C.I. [I] d’accorder le tour d’échelle, sans astreinte nécessaire.
— s’agissant du préjudice de jouissance, faute de caractériser la réalité de ce préjudice, les demandeurs seront déboutés, car le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas de désordre compromettant l’habitabilité des maisons. L’expert rappelle les craintes de M. [D] et Mme [J] pour leurs maisons jouxtant les travaux, et indique que ces craintes les empêchent d’occuper et de louer, mais sans que soit rapportée selon le tribunal l’impossibilité absolue de les occuper et de les louer. Aucun arrêté de mise en péril n’ayant été d’ailleurs pris. Ils ne démontrent pas davantage que les immeubles étaient donnés en location, ni a fortiori qu’ils ont été privés de revenus locatifs
— la société L’AUXILIAIRE sera déclarée non fondée à opposer les franchises de garantie dès lors qu’elle ne démontre pas la connaissance et l’acceptation par la société ATLAN CONCEPT des conditions particulières.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 avril 2023 interjeté par M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D].
La société l’AUXILIAIRE a interjeté appel total du jugement par déclaration au greffe le 4 mai 2023, et une ordonnance de jonction a été rendue le 24 mai 2023 par le conseiller de la mise en état.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/11/2023, M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 21] LES CHARLETTES pris en la personne de son syndic M. [W] [D] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 41-16 et 41-17 de la loi du 6 juillet 1965,
Vu les articles 544 et 1792 du code civil,
Dire les consorts [Y] et le [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D] recevables et bien fondés dans leur action,
Rejeter le motif d’irrecevabilité soulevé par la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement du 21 mars 2023 en ce qu’il a limité le montant du préjudice matériel à 103 080 € et en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Confirmer le jugement du 21 mars 2023 pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au [Adresse 21] [Adresse 15] CHARLETTES prise en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 119 797.32 € au titre de la reprise des désordres, en capital outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mars 2023,
Ordonner l’actualisation de ce montant sur la base de l’indice du coût de la construction,
Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] prise en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 53 250 €, au titre du préjudice de jouissance, en capital outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mars 2023,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
Condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les intimées aux entiers dépens de l’instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'..
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] CHARLETTES soutiennent notamment que :
— la société S.C.I. [I] a fait procéder, pour les besoins de la construction de cette maison d’habitation, à un décaissement de son terrain qui a provoqué un éboulement du sable sur laquelle repose l’habitation des consorts [D].
Cet éboulement de sable a eu pour conséquence une déstabilisation des maisons d’habitation des voisins, l’apparition de lézardes sur les murs et l’obligation pour les requérants de mettre en place des étais afin de maintenir l’auvent situé en limite de propriété.
Une partie du jardinet de la maison d’habitation s’est également partiellement affaissé.
— les photos sont édifiantes et la situation génère un stress particulièrement important pour les propriétaires de cette maison étant donné le risque évident d’éboulement de toute la construction
— de son côté, la société l’AUXILIAIRE a interjeté appel total du jugement par déclaration au greffe le 5 mai 2023.
— in limine litis, l’actualisation d’une demande devant la cour d’appel n’est pas une demande nouvelle et est donc recevable.
Par ailleurs, la société AUXILIAIRE n’ayant pas soulevé cette argumentation in limine litis, sa demande ne pourra être analysée par la cour d’appel.
— sur le montant des travaux à prévoir, l’expert judiciaire a validé le devis de la société [B] pour un montant de 70 000 € HT.
Pour parvenir à la somme totale de 103 080 € T.T.C., l’expert judiciaire a également pris en compte la valorisation des études de sol, des travaux de reprise du jardin de la copropriété et l’étude béton
Ce montant n’était pas discuté par la société [I] et seulement par la société l’AUXILIAIRE s’agissant du poste blocage du sable de fond de terrain à hauteur de 4 000 € T.T.C.
— le coût de la construction a évolué de manière exponentielle depuis le chiffrage du 30 novembre 2019. Aussi, la société [B] CONSTRUCTION a actualisé son devis en date du 5 avril 2023.
Le montant des travaux est désormais à hauteur de 83 931.10 €HT au lieu de 70 000 € HT soit une augmentation de 13 931.10 € HT soit 16 717.32 € T.T.C.
Dans ces conditions, c’est bien la somme de 119 797.32 € T.T.C. qui doit revenir aux appelants et notamment au syndicat des copropriétaires.
— sur le préjudice de jouissance, celui-ci existe même s’il n’y a pas impossibilité totale de jouissance et même s’il n’y a pas perte de revenus locatifs, ce qu’indique l’expert judiciaire.
Les consorts [D] ont fait chiffrer la valeur locative saisonnière de leur bien du début avril à fin août, ils auraient pu le louer pour un montant total de 10650€ et les désordres sont apparus en 2019.
Une perte de la valeur locative sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 est revendiquée, soit 42 600 €, ce montant étant arrêté à cette date.
L’appel permet de l’actualiser pour toute l’année 2023 soit la somme de 53250€.
— l’éboulement du sable s’est accentué et le jardin s’est encore plus dégradé. Tout propriétaire normalement diligent n’aurait, par sécurité, jamais mis en location un tel bien dégradé de la sorte et un constat de commissaire de justice a été établi le 24 octobre 2023 pour actualiser la situation.
La cour d’appel condamnera donc solidairement la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE à payer cette somme.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/10/2023, la société S.C.I. [I] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 544 et 1147 et suivants du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des ASSURANCES,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie perdante à verser à la S.C.I. [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. [I] soutient notamment que :
— la S.C.I. [I] a conclu un contrat d’entreprise avec la société ATLAN CONCEPT en qualité de contractant général.
Elle a accepté un devis établi par cette même société ATLAN CONCEPT le 17 décembre 2018 pour un montant de 283.138,15 €.
— la société ATLAN CONCEPT est assurée, dans le cadre d’un contrat d’assurance « global constructeur », auprès de la compagnie l’Auxiliaire (contrat n°F63210H1220000), qu’il s’agisse de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire ou de la garantie d’assurance de responsabilité civile pour l’activité de contractant général
— le permis de construire a été délivré le 14 janvier 2019 date à laquelle les travaux ont débuté.
— le 3 mai 2019, les propriétaires de la parcelle voisine, Mme [J] et Messieurs [D], ont dénoncé un affaissement de leur terrain et l’apparition de fissures.
— sur l’évaluation des travaux de reprise, en première instance, les appelants n’ont jamais actualisé leurs demandes.
Leur appel sur ce point est par conséquent doublement irrecevable : il s’agit d’une demande nouvelle et les appelants ne justifient pas d’un intérêt à voir réformer la décision qui a fait droit à l’intégralité de leur demande.
— s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, cette demande doit être rejetée car les consorts [Y] n’apportent pas la preuve que les désordres les empêchent de profiter pleinement de leur bien.
Il faut rappeler que les désordres portent uniquement sur le mur de clôture situé entre les deux propriétés et les consorts [Y] n’ont constaté aucun désordre à l’intérieur de leur maison. Aucun arrêté de péril n’a été pris de même que l’expert [R] n’a prescrit aucune mesure urgente.
— concernant le jardin, il est parfaitement accessible. Les désordres se situent en limite de propriété. Les parties y ont eu accès sans aucune difficulté.
Concernant l’auvent, ils prétendent que l’éboulement du dallage et d’un muret de cet auvent aurait nécessité une protection par une couverture en planche et que l’accès aurait été barricadé. Ils n’en rapportent cependant aucunement la preuve.
— le jugement doit être confirmé, s’agissant de la garantie de la société AUXILIAIRE.
S’agissant de la preuve du contrat, cette preuve par un tiers est établie par la présentation de l’attestation d’assurance qui lui a été remise.
Les désordres résultent de dommages aux tiers (les voisins de la S.C.I. [I]) causés par les travaux confiés à la société ATLAN CONCEPT dans le cadre du contrat de « contractant général. Ce type de dommage est garanti par la police souscrite par la société ATLAN CONCEPT auprès de la société AUXILIAIRE puisque l’attestation d’assurance prévoit la garantie « dommages extérieurs à l’ouvrage.
— la société AUXILIAIRE prétend ne pas devoir garantir le sinistre car les dommages ne résulteraient pas d’une activité garantie aux motifs que la société ATLAN CONCEPT n’aurait pas exercé une activité de contractant général et qu’elle n’aurait pas réalisé la maîtrise d’oeuvre totale.
Toutefois, les conditions particulières et générales communiquées par la société AUXILIAIRE sont inopposables.
Il ressort du contrat conclu par la S.C.I. [I] que la mission confiée à la société ATLAN CONCEPT était une mission de 'contractant général'. Un contrat de contractant général est un contrat par lequel l’entreprise coordonne les travaux et sous-traite la réalisation des différents lots à plusieurs entreprises. Le contractant général assure une mission de maîtrise d’oeuvre et ne réalise lui-même aucuns travaux.
Le sinistre est intervenu dans le cadre de la réalisation de travaux confiés à la société ATLAN CONCEPT au titre du contrat précité.
— la Société AUXILIAIRE prétend, sans en rapporter la preuve, qu’en réalité, malgré la communication du contrat, la société ATLAN CONCEPT n’aurait pas exercé une activité de contractant général car il n’aurait pas sous-traité l’ensemble des travaux.
— la société ATLAN CONCEPT reste garantie au titre de son activité de « maîtrise d’oeuvre totale » et l’expert judiciaire a précisément considéré que les désordres étaient imputables à la société ATLAN CONCEPT en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération.
— sur l’activité de maîtrise d’oeuvre, la S.C.I. [I] était tenue de recourir à un architecte DPLG pour déposer le dossier de demande de permis de construire, et la clause prévue aux termes de l’attestation d’assurance est ambiguë en l’absence de définition de la maîtrise d’oeuvre totale.
Il convient donc d’écarter l’argument de non-garantie opposé par la société AUXILIAIRE et de constater que la société ATLAN CONCEPT est intervenue dans le cadre d’une activité déclarée.
— sur l’inopposabilité des conditions particulières et générales transmises par la société AUXILIAIRE, ces conditions particulières ne sont pas signées par la société ATLAN CONCEPT.
Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre.
Le paragraphe 1 intitulé PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES renvoie aux conditions particulières du contrat donc la société AUXILIAIRE ne rapporte nullement la preuve qu’elles ont été connues et acceptées par l’assuré
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AUXILIAIRE à garantir la S.C.I. [I] de l’ensemble des condamnations prononcées.
— concernant le projet d’assurance, il faut rappeler que l’article L. 112-2 al 6 du code des assurance prévoit : ' La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.'
Il est clairement indiqué que le projet peut servir de base à un contrat d’assurance mais qu’il
ne constitue nullement le contrat lui-même de sorte qu’il n’est pas opposable entre les parties, a fortiori lorsqu’il s’agit d’apprécier une exclusion de garantie.
La franchise est donc inopposable à la S.C.I. [I] et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la société AUXILIAIRE n’était pas fondée à opposer les franchises de garantie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2023, la société AUXILIAIRE a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer L’AUXILIAIRE bien fondée en son appel,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
Déclarer les consorts [D] [J] et le [Adresse 21] LES CHARLETTES irrecevables en leurs demandes en paiement de « la somme de 119 797,32 Euros au titre de la reprise des désordres, en capital outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mars 2023 » et visant à voir la cour « Ordonner l’actualisation de ce montant sur la base de l’indice du coût de la construction »,
Déclarer les consorts [D] et le [Adresse 21] [Adresse 15] CHARLETTES mal fondés en leur appel, les en débouter,
Y faisant droit,
Au principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a débouté les consorts [D] [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 16] » de leur demande en paiement de dommages intérêts pour prétendu trouble de jouissance,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la S.C.I. [I] et la Société l’AUXILIAIRE à verser à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D], la somme de 103.080 € au titre de la reprise des désordres subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— Enjoint à la S.C.I. [I] d’accorder le tour d’échelle à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D] pour la mise en oeuvre des travaux décrits par l’expert judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte au titre de cette injonction,
— Donné acte à la S.C.I. [I] de son accord au tour d’échelle sollicité par M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D],
Condamné solidairement la S.C.I. [I] et la Société L’AUXILIAIRE à verser à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] prise en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’indemnité formées par la S.C.I. [I] et la Société l’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré la Société L’AUXILIAIRE non fondée à opposer les franchises de garantie,
— Condamné la Société l’AUXILIAIRE à garantir la S.C.I. [I] de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement,
— Débouté la Société l’AUXILIAIRE de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif,
— Condamné solidairement les S.C.I. [I] et la Société l’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE,
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des ASSURANCES :
Dire L’AUXILIAIRE bien fondée à opposer la franchise souscrite par la société ATLAN CONCEPT, soit :
Pour les dommages matériels : 10 % du sinistre avec un minimum de 10 % des dommages avec un minimum de 1891 Euros et un maximum de 5 462 Euros,
Pour les dommages Immatériels (trouble de jouissance, préjudice moral s’ils étaient retenus) : 10 % du sinistre avec un minimum de 10 % des dommages avec un minimum de 1891 Euros et un maximum de 5 462 Euros,
En tout état de cause :
Débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE, en ce compris de leur appel incident
Condamner au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux dépens de 1ère instance et d’appel à l’encontre in solidum ou de l’un à défaut de l’autre de M. [W] [D], de M. [Z] [D], de Mme [M] [D] épouse [J], du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Charlettes » et de la S.C.I. [I].
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société AUXILIAIRE soutient notamment que :
— la demande en paiement de la somme de 119 797 € au titre de la reprise des désordres est nouvelle en cause d’appel, et donc irrecevable.
— l’AUXILIAIRE ne garantit pas l’activité exercée en la cause par la société ATLAN CONCEPT.
La police d’assurance souscrite par la Société ATLAN CONCEPT auprès de L’AUXILIAIRE N° 320 180138 le 24 janvier 2019 à effet du 14 octobre 2018 la garantit pour les activités suivantes : «Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’oeuvre totale (hors réalisation d’installation photovoltaïque) »
Or, la Société ATLAN CONCEPT n’a pas sous-traité les travaux.
L’attestation d’assurance stipule : « 1- PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES :
Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :
Activité : Contractant général sous traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’oeuvre totale »
L’AUXILIAIRE ne doit garantie que si la responsabilité de ATLAN CONCEPT est engagée pour cette activité.
— le projet d’assurance signé par ATLAN CONCEPT stipule la même activité garantie.
— le mandataire liquidateur de la société ATLAN CONCEPT, après relance, a fini par répondre que la société ATLAN CONCEPT ne lui a fourni aucun document démontrant que celle-ci avait sous-traité la réalisation des travaux.
— il incombe à la victime de rapporter la preuve que les dommages résultent d’une activité garantie par l’assureur du responsable.
— en outre, la société ATLAN CONCEPT n’a manifestement pas réalisé la maîtrise d’oeuvre totale car une autre entité, à savoir M. [E] Architecte a établi le dossier de demande de permis de construire. C’est justement à raison de cette circonstance, et dont du risque assuré, que la prime d’assurance a été fixée à un montant bien moindre que si l’assuré avait exercé une activité d’architecte. La stipulation contractuelle n’étant absolument pas ambiguë et l’activité souscrite par la société ATLAN CONCEPT pour garantie auprès de L’AUXILIAIRE n’est pas celle pour laquelle elle a engagé sa responsabilité.
— il n’incombe pas à L’AUXILIAIRE de démontrer que tous les travaux n’ont pas été sous-traités, mais aux propriétaires ou nu propriétaires avoisinants, au maître de l’ouvrage de rapporter qu’ils l’auraient tous été, ce en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
— l’AUXILIAIRE ne doit pas garantie et toute partie sera déboutée de toutes demandes à son encontre.
— très subsidiairement, sur les montants réclamés, la somme de 103 080 € correspond au détail exposé par l’expert judiciaire, mais la demande en paiement de 2 900 € HT + TVA pour étude géotechnique n’est pas fondée, pas plus que la demande en paiement de 4 000 € HT + TVA applicable pour blocage du sable en fonde de terrain de la S.C.I. [I].
— la demande formée en indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas fondée puisque l’expert n’a retenu aucun désordre dans les maisons elles-mêmes. Seule une petite partie du mur séparant le terrain de la copropriété (à l’arrière de la maison du lot des consorts [D]) du terrain de la S.C.I. [I] est fissurée et son auvent a été étayé, et une très petite partie du jardin s’est légèrement affaissée.
Il n’est pas en outre justifié de la location d’un bien en remplacement.
— subsdiairement, la garantie des dommages causés à un tiers avoisinant ne relève pas d’une garantie légale obligatoire, et la franchise souscrite est donc opposable à quelque partie que ce soit.
L’AUXILIAIRE serait donc bien fondée à opposer aux Consorts [D] [J], au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Charlettes » et à la S.C.I. [I], et tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels, la franchise fixée contractuellement à 10% du coût du sinistre avec un minimum de 1 890,57 € et un maximum de 5 462,27 €
Cette franchise est stipulée non seulement dans la police d’assurances mais aussi (en page 4) dans le projet d’assurance signé par la société ATLAN CONCEPT.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice matériel :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 22] [Adresse 10] soutiennent devant la cour que le coût de la construction a évolué de manière exponentielle depuis le chiffrage du 30 novembre 2019. Aussi, la société [B] CONSTRUCTION a actualisé son devis de réparation en date du 5 avril 2023.
Aucune des parties intimées ne soutient l’irrecevabilité de l’appel lui-même, cette demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état qui n’a pas été saisi en l’espèce.
S’agissant de la recevabilité de la demande formée en cause d’appel, c’est bien la somme de 119 797.32 € T.T.C. qui est réclamée désormais au regard du nouveau devis de la société [B] CONSTRUCTION en date du 5 avril 2023.
Il est relevé que dans le cadre de leurs demandes de première instance, les consorts [D] et le [Adresse 21] [Adresse 15] CHARLETTES demandaient au tribunal de :
'condamner la S.C.I. [I] solidairement avec la société L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] LES CHARLETTES prise en la personne de son syndic M. [W] [D] la somme de 103.080 euros au titre de la reprise des désordres, en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation'.
Le tribunal a ainsi statué :
'Condamne solidairement la S.C.I. [I] et société L’AUXILIAIRE à verser à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D], la somme de 103 080 euros au titre de la reprise des désordres subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ' et n’a donc pas fait droit à l’intégralité des demandes présentées puisque les intérêts de la condamnation ne courent qu’à compter de la date du jugement.
Dans ces conditions, M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 10] sont recevables à solliciter le paiement de la somme de 119797.32 € T.T.C., cette prétention n’étant pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux même fins que celles soumises au premier juge, et constitue le complément actualisé de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel.
La recevabilité de cette demande sera en conséquence retenue.
Sur le fondement des demandes indemnitaires :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Comme justement rappelé par le tribunal, ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’entrepreneur ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres causés à un fonds voisin est responsable de plein droit, avec le propriétaire des biens litigieux, des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
En l’espèce, il résulte des observations et des conclusions de l’expert judiciaire que :
'ATLAN CONCEPT a supprimé la dune qui était en pente de la rue vers l’extrémité de la parcelle pour couler horizontalement les dalles destinées à recevoir les murs du projet de construction. Ce faisant, le pied de la clôture en parpaings qui suivait la pente de la dune, s’est trouvée dégarnie, sa fondation n’ayant plus le soutien du sol.
Pour remédier à cette situation, ATLAN CONCEPT a d’abord consolidé les fondations à l’aide d’étais métalliques puis avec des colonnes en parpaings, le sable, très sec, continuant de fluer sous les fondations.
Considérant les problèmes comme résolus, La Société ATLAN CONCEPT a fait couler la dalle de la construction….
Le Bureau d’Étude GPH avait prévenu la Société ATLAN CONCEPT quant aux précautions à prendre au moment du décapage de la dune. La maîtrise d’oeuvre n’en n’a à priori pas tenu compte.
Le fait que les fondations du mur de clôture soient débordantes sur la propriété voisine est une difficulté supplémentaire puisque la construction de la S.C.I. [I] est prévue en limite de propriété, contre le mur de M. [D], mais de toute manière, le fait de décaper la dune de la manière dont cela a été fait ne pouvait que provoquer des dommages sur le voisinage. Les conclusions de l’étude de sol GEOTECHNIQUE confirment notre analyse sur le non-respect des règles de l’art dans le décapage de la dune de sable….
L’affaissement des fondations du mur a provoqué une inclinaison de celui-ci vers la parcelle en travaux ainsi qu’une fissure importante en haut du mur. Enlever la dune de sable sur la parcelle [I] créait une « marche » de plusieurs mètres que seul un sol rocheux ou argileux compact pouvait retenir. Il y a un défaut de précaution et de surveillance car l’étayage du mur aurait dû être fait au fur et à mesure du décapage de la dune comme c’était précisé dans l’étude de sol du cabinet GPH….
Tant que ces travaux ne sont pas réalisés, de nouveaux désordres vont apparaître.
Une partie du jardin de M. [D] s’est écroulé derrière la clôture et le désordre s’aggrave en permanence….
Le chiffrage du devis que ATLAN CONCEPT avait produit était très sous-estimé. Il mentionnait la pose de parpaings creux et oubliait toutes les réparations à réaliser sur le mur de clôture.
Le devis [B] est nettement plus élevé car la reprise des fondations se fait mètre par mètre. Nous avons, avec les experts d’ASSURANCES, validé la technique proposée donc le devis qui en découle (voir l’estimation des reprises d’ouvrage au § 10). Au total, nous estimons la reprise des désordres à 85 900€ HT, soit 103 080 € T.T.C…
Les parties n’ont pas fourni d’autre devis que celui de l’entreprise [B]. Les experts d’assurance ont approuvé la solution technique de confortement de la clôture des consorts [D]. En conséquence, ce sont ces moyens qui ont été choisis et qui pourront mettre fin aux désordres'.
S’agissant de l’intervention de la société ATLAN CONCEPT en qualité de maître d’oeuvre, l’expert judiciaire a clairement indiqué que ' Outre le fait que cette qualité est clairement indiquée sur le devis de cette société, La « synthèse sol» du bureau d’étude GPH demande une attention particulière en terrassement contre les mitoyens au projet… cette préconisation, probablement écrite en trop petits caractères, n’a pas été suivie par la Société ATLAN CONCEPT, manifestement en position de maître d’oeuvre des travaux de terrassement de l’opération'.
La S.C.I. [I], maître d’ouvrage, est propriétaire du fonds voisin de celui de M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] LES CHARLETTES. Elle a confié à la société ATLAN CONCEPT la construction de deux maisons d’habitation selon devis du 17 décembre 2018
Il résulte des conclusions non réfutées de l’expertise judiciaire que la S.C.I. [I] est bien fondée à soutenir qu’elle doit être garantie par la société ATLAN CONCEPT, unique auteur à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis, cela sans que le jugement soit sur ce point utilement contesté par les parties appelantes.
Toutefois, la société ATLAN CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 novembre 2019. Seule la société L’AUXILIAIRE, assignée en qualité d’assureur de cette société, était à la cause de première instance et il y a lieu de rechercher si la société L’AUXILIAIRE doit sa garantie, ce qu’elle conteste en cause d’appel.
Sur la garantie de la société AUXILIAIRE :
S’agissant d’opérations de construction, l’article L.241-1 du code des assurances "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. "
Il résulte en l’espèce de l’attestation d’assurance produite aux débats que la société ATLAN CONCEPT avait souscrit auprès de la société AUXILIAIRE un contrat’ GLOBAL CONSTRUCTEUR’ avec effet au 14 octobre 2018. Cette attestation mentionne au titre du périmètre des activités professionnelles garanties "Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :
Activité : Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’oeuvre totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques )'
Selon cette attestation d’assurance, le contrat souscrit couvre la responsabilité décennale obligatoire, la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, la garantie de bon fonctionnement, la responsabilité civile (dommages extérieurs à l’ouvrage) et particulièrement les dommages causés à des tiers en cours ou après exécution des travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage.
Il ressort du contrat d’entreprise 'contractant général’ souscrit par la société ATLAN CONCEPT maîtrise d’oeuvre- entreprise générale tel que produit aux débats par la SCI [I] en sa page 2 que 'une réunion hebdomadaire d’avancement de chantier sera effectué en présence, du contractant général et des sous-traitants concernés', le recours à la sous-traitance étant dès lors suffisament établi.
En outre, il ne peut être valablement soutenu que la société ATLAN CONCEPT n’aurait pas réalisé la maîtrise d’oeuvre totale de l’opération au motif qu’une autre entité, M. [E] Architecte aurait établi le dossier de demande de permis de construire, dès lors que le recours à un architecte constitue sur ce point une obligation légale et qu’ATLAN CONCEPT ne pouvait , faute de posséder cette qualité, satisfaire sans faute à cette opération dans le respect de l’article R 431-2 du code de l’urbanisme.
Au surplus, la société AUXILIAIRE ne rapporte nullement la preuve que ses conditions particulières ont été connues et acceptées par son assurée, faute de production d’un exemplaire de ces conditions signé par celui-ci.
Si un document intitulé 'projet d’assurance’ est versé aux débats par la société AUXILIAIRE, l’article L. 112-2 al 6 du code des assurance dispose que : ' La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.'
Ainsi, un projet peut servir de base à un contrat d’assurance mais ne constitue nullement le contrat lui-même. Il n’est pas opposable entre les parties, a fortiori lorsqu’il s’agit d’apprécier une exclusion de garantie.
En considération de ces éléments et étant rappelé la qualité de maître d’oeuvre de la société ATLAN CONCEPT, telle que retenue par l’expert judiciaire, la société AUXILIAIRE qui a attesté de sa qualité d’assureur en l’espèce ne justifie nullement de l’exclusion ni même de la limitation de sa garantie.
Au surplus, la société AUXILIAIRE ne démontre pas la connaissance et l’acceptation par la société ATLAN CONCEPT des conditions particulières et notamment des franchises.
En effet, ni la communication de l’attestation d’assurance par la société ATLAN CONCEPT, ni la signature d’un simple projet d’assurance n’apportent la preuve de l’acceptation de cette clause, et celle-ci, inopposable à l’assuré, est également inopposable à la S.C.I. [I], le jugement devant être confirmé sur ce point.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déclaré tenue à garantir la S.C.I. [I] de l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage subis par M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 21] LES CHARLETTES.
Sur les montants indemnitaires :
— S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel de M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CHARLETTES, l’expert judiciaire a ainsi retenu :
'- Étude géotechnique du site (devis Géotechnique pris en charge par la S.C.I.
[I]) 2 900,00 € HT
— Étude béton (estimation) 3 000,00 € HT
— Reprise des désordres et dommages (devis [B]) 70 000,00 € HT
— Blocage du sable de fond de terrain (estimation) 4 000,00 € HT
— Travaux de réaménagement du jardin 6 000,00 € HT
TOTAL 85 900,00 € HT
SOIT 103 080,00 € T.T.C'
Etant rappelé que le devis [G] avait été retenu pour sa qualité technique par l’expert.
Or, ce devis était en date du 30 novembre 2019 et la société [B] CONSTRUCTION a actualisé son devis de réparation à la demande des appelants, un nouveau devis en date du 5 avril 2023 étant versé aux débats.
Le montant des travaux est désormais évalué à la somme de 83 931.10 €HT soit une augmentation de 13 931.10 € HT,soit 16 717.32 € T.T.C.
Dans ces conditions tenant compte du renchérissement du coût des travaux précisément justifiés, la somme de 119 797.32 € T.T.C. sera retenue, par réformation sur ce point du jugement rendu afin d’actualiser la somme.
— S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral :
Il y a lieu de rappeler l’analyse de l’expert judiciaire : 'Les travaux réalisés par ATLAN CONCEPT au profit de la S.C.I. [I] n’ont pas fait l’objet d’une communication minimum auprès des voisins ni d’un état des lieux préventif contradictoire. C’est en venant à sa résidence secondaire que M. [D] a constaté les dommages sans avoir été prévenu de quoi que ce soit.
On comprendra, devant cette indifférence, les craintes de M. [D] et de sa soeur pour leurs maisons qui jouxtent les travaux. Ces craintes les empêchent d’occuper les maisons mais également de les louer. Il y a donc un préjudice de jouissance qui pourra être retenu par le juge'.
S’il n’y a pas lieu de prévoir en l’espèce l’indemnisation d’une perte de location des biens, faute de démonstration que de telles locations aient existé par le passé, il est par contre établi que M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] connaissent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans le cadre de la jouissance de leurs biens, générant un préjudice moral qu’il convient de réparer, au regard de la légitime réticence à avoir utilisé les terrasses impactées.
Compte-tenu du temps écoulé depuis le mois de janvier 2019, une somme de 30 000 € leur sera allouée à ce titre.
Les sommes allouées porteront intérêt à compter de la signification du présent arrêt.
En outre, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée par infirmation du jugemlent, car de droit tel que sollicitée, par année entière.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 22] [Adresse 10] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice matériel :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement la S.C.I. [I] et société L’AUXILIAIRE à verser à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au [Adresse 23] pris en la personne de son syndic M. [W] [D], la somme de 103 080 euros au titre de la reprise des désordres subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
— débouté M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [D] épouse [J] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CHARLETTES pris en la personne de son syndic M. [W] [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE condamner in solidum la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le [Adresse 23] la somme de 119 797.32 € T.T.C. au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE condamner in solidum la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] la somme de 30 000 € T.T.C. au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation de ces sommes, par année entière.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [W] [D], M. [Z] [D], Mme [M] [J] née [D], et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. [I] et la société L’AUXILIAIRE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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