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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 févr. 2025, n° 20/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/04595
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDVQ
N° PARQUET : 20/331
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2020
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
domiciliée chez Maître Julie DANIEL
[Adresse 1]
[Localité 11] (ISRAEL)
représentée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/04595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2020 par Mme [H] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [E] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [E], se disant née le 16 août 1963 à [Localité 4] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que son père, [K] [E], né le 28 mars 1943 à [Localité 3] (Maroc), est français par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa propre mère, [H] [E], née en 1921 à [Localité 10] (Maroc), suite à son mariage le 12 juillet 1941 avec [U] [C], de nationalité française.
Son action fait suite à une demande de certificat de nationalité française formée auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à laquelle il n’a pas été donné suite, faute pour la demanderesse d’avoir transmis l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
Sur la nullité de l’assignation
Mme [H] [E] sollicite du tribunal de dire et juger que l’assignation n’est pas nulle pour vice de forme.
Le ministère public ne soulevant pas la nullité de l’assignation, qui au demeurant relève du juge de la mise en état, cette demande est sans objet. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [H] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [H] [E] produit son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’elle est née le 16 août 1963 à [Localité 4] (Israël), d'[K] et de [F] [G] (pièce n°3 de la demanderesse). Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Le ministère public fait valoir que si la demanderesse produit l’acte de mariage de ses parents célébré le 2 juillet 1958, en revanche elle ne produit pas l’acte de naissance de sa mère alléguée, [F] [G]; que quand bien même elle entend voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, dès lors que l’établissement de sa propre filiation nécessite la démonstration de l’existence d’un mariage, il est nécessaire qu’elle justifie de l’état civil de chacun des deux époux, en produisant l’acte de naissance de [F] [G].
Toutefois, il résulte de l’acte de naissance de Mme [H] [E] que sa naissance a été déclarée par son père. Sa filiation paternelle est ainsi établie sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acte de mariage de ses parents.
L’acte de naissance d'[K] [E], dressé sur les registres du service central d’état civil, mentionne qu’il est né le 28 mars 1934 à [Localité 3] (Maroc), de [H] [E], qui déclare le reconnaître (pièce n°6 de la demanderesse). Il est ainsi justifié tant d’un état civil fiable et certain pour [K] [E] ainsi que du lien de filiation de celui-ci à l’égard de [H] [E].
Le ministère public fait valoir que Mme [H] [E] ne produit pas l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle, indispensable pour qu’aboutisse sa demande.
La demanderesse fait état de l’impossibilité de produire cet acte et se prévaut des dispositions de l’article 46 du code civil.
Il résulte des mentions portées sur l’acte de naissance d'[K] [E] que [H] [E] était de nationalite marocaine.
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/04595
L’acte de mariage de [H] [E] avec [U] [C], établi sur les registres du service central d’état civil, qui indique également que celle-ci est de nationalité marocaine, mentionne qu’elle est née à [Localité 10] (Maroc), présumée en 1921 (pièce n°7 de la demaderesse).
Or, si l’état civil au Maroc a été institué par le dahir du 4 septembre 1915 dans la zone française de l’Empire chérifien, ce texte était dévolu uniquement aux résidents français et étrangers. L’état civil, s’agissant des marocains, n’a été institué que par le dahir du 8 mars 1950.
Ainsi, [H] [E], de nationalité marocaine et née antérieurement au 8 mars 1950, ne pouvait disposer d’un acte de naissance de sorte qu’il est établi que la demanderesse est dans l’impossibilité de produire un tel acte.
En application de l’article 46 du code civil, il y a lieu de considérer que les mentions portées sur l’acte de mariage de [H] [E] permettent d’établir l’état civil de celle-ci.
Il résulte en outre de cet acte que [H] [E] s’est mariée le 12 juillet 1941 avec [U] [C].
Au regard des pièces produites, le ministère public ne soulève aucune contestation quant à la nationalité française de [U] [C] ni à l’acquisition de cette nationalité par [H] [E] par l’effet de son mariage avec celui-ci.
Il est en effet jutstifié de l’état civil et de la filiation de [U] [C] par la production de :
— son acte de naissance indiquant qu’il est né le 8 janvier 1909 à [Localité 7] ([Localité 9]-et-[Localité 6]), de [X] [C] et de [N] [R] (pièce n°8 de la demanderesse),
— l’acte de naissance de [X] [C], né le 26 février 1882 à [Localité 7] ([Localité 9]-et-[Localité 6]) (pièce n°21 de la demanderesse),
— l’acte de naissance de [N] [R], née le 26 février 1884 à [Localité 5] -[Localité 9]-et-[Localité 6]) (pièce n°22 de la demanderesse),
— l’acte de mariage de ces derniers célébré à [Localité 5] le 11 avril 1907 (pièce n°20 de la demanderesse).
[U] [C] est ainsi de nationalité française en application de l’article 1, 2° de la loi du 10 août 1927, régissant sa situation au regard de sa date de naissance, aux termes duquel est français tout enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né.
[H] [E] a ainsi acquis la nationalité française par l’effet de son mariage avec ce dernier, en vertu de l’article 8 de la même loi.
[K] [E] a bénéficié de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère en application des dispositions de l’article 84, 2° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Mme [H] [E] démontre donc être née d’un père de nationalité française.
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/04595
En conséquence, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité, il sera jugé que Mme [H] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [H] [E], les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [E] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [E], née le 16 août 1963 à [Localité 4] (Israël), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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