Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juin 2024, n° 2104572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2104572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 14 novembre 2022 sous le n° 2104572, M. B G, Mme AE K Q, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. G et à Mme K Q, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2104589, Mme AA C, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme AA C, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
III. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2104591, Mme AF L, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme AF L, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104593, Mme J A, M. O R, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme J A et à M. O R, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
V. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104595, Mme Y A, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme Y A, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
VI. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104599, Mme X, M. F Q, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme AH S et à M. F Q, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
VII. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104600, Mme AB D, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme AB D, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
VIII. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104601, Mme U, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme AD I, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
IX. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104603, Mme T, M. M P, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme T et à M. M P, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
X. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n° 2104604, Mme H E, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et l’association La Cimade, représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme H E, et le versement de la somme de 200 euros à l’association GISTI, à la Ligue des droits de l’Homme et à la FASTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de déterminer avec exactitude le périmètre d’évacuation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors qu’il ne concerne pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n’établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— il a été pris en l’absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
— il n’a pas été précédé d’une proposition d’hébergement ou de logement adapté ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Médecins du Monde, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à midi.
Un mémoire présenté pour les requérantes a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
XI. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n°2104622, M. B G, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni, en tant qu’il le concerne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre dans la même situation qu’avant son expulsion, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux et ses annexes, ainsi que la proposition de relogement, ne lui ont pas été notifiés ;
— son logement ne constitue pas un habitat informel ;
— il n’est pas occupé sans droit ni titre ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une proposition de relogement adaptée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
XII. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2104625, M. W, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni, en tant qu’il concerne sa famille ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre dans la même situation qu’avant l’expulsion de sa famille, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux et ses annexes, ainsi que la proposition de relogement, ne lui ont pas été notifiés ;
— le logement de sa famille ne constitue pas un habitat informel ;
— il n’est pas occupé sans droit ni titre ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une proposition de relogement adaptée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l’arrêté litigieux a été exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant.
XIII. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2104627, Mme V, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni, en tant qu’il la concerne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre dans la même situation qu’avant son expulsion, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux et ses annexes, ainsi que la proposition de relogement, ne lui ont pas été notifiés ;
— son logement ne constitue pas un habitat informel ;
— il n’est pas occupé sans droit ni titre ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une proposition de relogement adaptée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’arrêté litigieux a été suspendu par le juge des référés et que, postérieurement à la suspension, un nouvel arrêté a été pris le 3 février 2022 qui a été entièrement exécuté ;
— le GISTI, la Ligue des droits de l’Homme et la FASTI n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l’absence de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène le 24 janvier 2022 et de l’absence d’offre de logement adaptée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées sur les parcelles 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 342 et 274 au village de Combani, quartier de la Pompa, dans la commune de Tsingoni. Cet arrêté a été suspendu le 23 décembre 2021 par le juge des référés de ce tribunal. Par un arrêté n°2022-SGA-0082 du 3 février 2022, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées sur les parcelles 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 342 et 274 au village de Combani, quartier de la Pompa, dans la commune de Tsingoni. Par les treize requêtes visées ci-dessus, M. B G, Mme AE K Q, Mme AA C, Mme AF L, Mme J A, M. O R, Mme Y A, Mme AH S, M. F Q, Mme AB D, Mme AD I, Mme Z B, M. M P, Mme H E, M. AG N, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), et l’association La Cimade demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2104572, 2104589, 2104591, 2104593, 2104595, 2104599, 2104600, 2104601, 2104603, 2104604, 2104622, 2104625 et 2104627 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes, dès lors que l’arrêté du 22 octobre 2021 a été suspendu par le juge des référés et que l’arrêté du 3 février 2022 a été entièrement exécuté, l’arrêté du 3 février 2022 n’a pas eu pour effet de retirer l’arrêté du 22 octobre 2021. Par ailleurs, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2021, dont le périmètre est, au demeurant, légèrement différent de celui de l’arrêté du 3 février 2022, n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
4. En vertu de ses statuts, la Ligue des droits de l’Homme a notamment pour objet de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains ». En outre, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association GISTI a pour objet : " de réunir toutes les informations sur la situation juridique, économique et sociale des personnes étrangères ou immigrées ; d’informer celles-ci des conditions de l’exercice et de la protection de leurs droits ; de soutenir, par tous moyens, leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité ; de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et assister celles et ceux qui en sont victimes. « . Enfin, aux termes de l’article 2 de ses statuts, la FASTI a notamment pour objet de » lutter pour établir l’égalité des droits entre personnes françaises et personnes immigrées ainsi que pour le respect des libertés individuelles en référence avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les recommandations des organisations internationales « , et de » lutter contre toutes les formes de discriminations explicitées dans le préambule des présents statuts ".
5. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
6. L’arrêté du 22 octobre 2021, qui a pour objet l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani dans la commune de Tsingoni, est de nature à affecter de façon spécifique l’accès au logement et le respect de la vie privée et familiale d’un nombre important de personnes en situation de précarité occupant sur certaines parties du territoire de Mayotte des habitats informels. Ainsi, cet arrêté soulève des questions dont la portée excède son seul objet local. Dès lors qu’il résulte de l’arrêté litigieux que ces habitats informels sont occupés essentiellement par des ressortissants étrangers, la Ligue des droits de l’Homme, le GISTI et la FASTI, justifient, au regard de leur objet, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête n° 2104625 :
7. Le nom de M. AG N ne figure pas à l’annexe 3 de l’arrêté litigieux, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’habitation de M. N serait située dans le périmètre de l’arrêté litigieux. En outre, M. N n’a produit aucun élément en réponse au moyen d’ordre public tiré du défaut d’intérêt à agir. Dans ces conditions, M. N ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la recevabilité des interventions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () ».
9. L’association La Cimade indique, dans les requêtes, qu’elle agit en qualité d’intervenant volontaire. Toutefois, son mémoire en intervention figure en pièce jointe de chaque requête. Par suite, son intervention, qui n’a pas été formée par un mémoire distinct, est irrecevable.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association Médecins du Monde « a pour vocation à partir de sa pratique médicale et en toute indépendance, de soigner les populations les plus vulnérables, dans des situations de crises et d’exclusion partout dans le Monde et en France. Médecins du Monde révèle les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité afin de contribuer à leur prévention. Médecins du Monde dénonce par ses actions de témoignage les atteintes aux droits de l’homme et plus particulièrement les entraves à l’accès aux soins. () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui vise notamment à prévenir les risques d’atteinte à la santé et à la salubrité publique, serait susceptible d’entraver l’accès aux soins et de menacer la santé des personnes concernées. Dans ces conditions, eu-égard à son objet, l’association Médecins du Monde ne justifie pas d’un intérêt suffisant à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « () / » Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / () ».
13. Il résulte des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
14. Si l’annexe 3 de l’arrêté du 22 octobre 2021 comporte une attestation de l’Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes (ACFAV) 976 Mayotte, indiquant que les familles concernées par l’arrêté ont toutes reçu une proposition de relogement, les requérants soutiennent qu’ils n’en ont reçu aucune. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme K Q, Mme C, Mme L, Mme J A et M. R, Mme Y A, M. Q et Mme S, Mme D, Mme B et M. P et Mme E se sont vus remettre des attestations par l’ACFAV, à partir du 18 octobre 2021, attestant de ce qu’ils ont accepté la proposition de relogement qui leur a été faite. Toutefois, ces attestations, qui ne comportent aucune indication quant au relogement envisagé et n’indiquent pas l’adresse et les caractéristiques du relogement proposé, ne permettent pas d’apprécier la réalité et le caractère adapté de ces propositions. S’agissant spécifiquement de Mme I, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui aurait été remis une attestation indiquant qu’une proposition de relogement lui aurait été faite. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu’aucune des familles concernées par l’arrêté du 22 octobre 2021 n’a été relogée. En défense, le préfet de Mayotte ne produit aucun élément de nature à contredire ces allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes concernées par l’arrêté se soient vu proposer un hébergement ou un logement adapté à leur situation avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de proposition de relogement adaptée doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 22 octobre 2021 doit être annulé.
Sur l’injonction demandée dans les dossiers n° 2104622 et 2104627 :
16. Aux termes de l’article 197 de la loi susvisée du 23 novembre 2018: « () / III.- L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’Etat supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. ».
17. L’arrêté du 22 octobre 2021 ayant été suspendu par le juge des référés, il n’a reçu aucune exécution. L’annulation de cet arrêté n’implique donc pas le prononcé d’une injonction tendant à remettre les requérants dans la même situation qu’avant l’exécution de l’arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction formulées dans les requêtes n°2104622 et n°2104627 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B G, à Mme AE K Q, à Mme AA C, à Mme AF L, à Mme J A, à M. O R, à Mme Y A, à Mme AH S, à M. F Q, à Mme AB D, à Mme U, à Mme Z B, à M. M P et à Mme H E de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros chacune à La Ligue des droits de l’Homme, au GISTI et à la FASTI.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104625 est rejetée.
Article 2 : Les interventions de l’association La Cimade et de Médecins du Monde ne sont pas admises.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 22 octobre 2021 est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à M. B G, à Mme AE K Q, à Mme AA C, à Mme AF L, à Mme J A, à M. O R, à Mme Y A, à Mme AH S, à M. F Q, à Mme AB D, à Mme AD I, à Mme Z B, à M. M P et à Mme H E, à la Ligue des droits de l’Homme, au GISTI et à la FASTI une somme de 500 euros chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme AE K Q, à Mme AA C, à Mme AF L, à Mme J A, à M. O R, à Mme Y A, à Mme AH S, à M. F Q, à Mme AB D, à Mme AD I, à Mme Z B, à M. M P, à Mme H E, à M. AG N, à l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), à la Ligue des droits de l’Homme, à la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), à l’association La Cimade, à l’association Médecins du monde, et au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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