Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 décembre 2017 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 36
Décisions • 20
Cassation —
[…] Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 :
Infirmation —
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, dans sa version modifiée par décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 : […]
Infirmation —
[…] Aux termes de l'article R. 4624-45 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au présent litige : "en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale, émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de ce recours, ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail".
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1454-1-3, L. 1454-2 et L. 4624-7 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 23 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R4624-45, Art. R4624-45-1, Art. R4624-45-2
- Code du travailArt. R1235-22