Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 décembre 2022, N° 22/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/24
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVZ3
Ordonnance (N° 22/00918) rendue le 13 Décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Laurent Karila, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à 59
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [W] a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec une société Home design (exerçant sous l’enseigne Demeures du Nord), pour un montant forfaitaire initial de 568 000 euros TTC.
Axa est l’assureur couvrant la garantie dommages-ouvrage (DO) applicable à ces travaux réalisés par la société Home design.
Ayant constaté l’apparition de fissures extérieures et intérieures affectant l’ouvrage, Mme [W] a procédé à deux déclarations de sinistre, respectivement datées du 2 août 2012 et du 24 juin 2014, aux fins d’indemnisation par Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la construction litigieuse. Le 29 août 2014, Mme [W] a en outre adressé un courrier à Axa, après qu’un refus de garantie lui a été opposé.
Un rapport définitif de l’expert amiable a été déposé le 19 février 2017, conduisant Axa à formuler successivement deux offres d’indemnisation pour un montant respectif de 304 591 euros, puis 403 837 euros (dont quittance subrogatoire pour un montant de 388 862,72 euros).
Par ordonnance du 24 juin 2018, Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] et a condamné Axa à payer à Mme [W] la somme de 388 862,72 euros, augmentée du double de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2015, à titre provisionnel.
Le 18 mai 2022, l’expert [L] a déposé son rapport.
Par acte du 1er août 2022, Mme [W] a fait assigner Axa, en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrages, devant le juge des référés de Lille, principalement pour solliciter une condamnation provisionnelle de l’assureur à lui payer la somme complémentaire de 1 487 960,28 euros.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
1 – condamné, par provision Axa à payer à Mme [W] la somme 1.349.718,28 euros (1.738.581 euros déduction faite de la provision de 388.862,72 euros) au titre du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BTO1 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015;
2 – condamné par provision Axa au paiement de la somme de 15.240 euros au titre du préjudice immatériel, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015 ;
3- condamné Axa aux dépens ;
4- dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des frais d’expertise ;
5- condamné Axa à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 janvier 2023, Axa a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, Axa demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L. 241-1 du code des assurances, d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [W] ;
— et subsidiairement, en cas de condamnation : juger le doublement des intérêts aux taux légaux ne court qu’à compter du 27 février 2019, date de délivrance de l’assignation par Mme [W] à l’encontre d’Axa aux fins de paiement d’une provision ;
— en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent Karila, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Axa fait valoir que :
— le juge des référés ne pouvait retenir le principe d’une démolition/reconstruction au titre du principe de la réparation intégrale, alors que les déformations horizontales et verticales ne sont pas visibles à l''il nu et ont nécessité des calculs par un bureau d’études techniques ;
— le défaut d’horizontalité du plancher et de verticalité des façades est sans lien avec la problématique des fondations et ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, ainsi que l’indique le sapiteur missionné par l’expert [L].
— les aménagements réalisés par Mme [W] après réception des travaux pour un montant total de 661 813 euros sont hors assiette de la garantie DO.
— le principe de proportionnalité de la réparation s’oppose à une telle solution de démolition/reconstruction. Les défauts précités sont purement esthétiques. Après que l’expert [L] a envisagé deux solutions réparatoires, il a écarté celle tendant à la sauvegarde de l’immeuble existant, alors que ces défauts n’affectent pas la solidité de l’ouvrage : alors que le prix du contrat s’élevait à 596 500 euros TTC, il en résulte que les désordres déclarés au titre de la dommages-ouvrages peuvent être réparés à hauteur de 1 287 125,20 euros TTC et que les désordres d’horizontalité et de verticalité ne justifient pas une démolition, étant observé qu’ils n’ont jamais été déclarés.
— le juge des référés n’a pas tenu compte du plafond de garantie que l’assureur peut opposer à Mme [W] au titre des préjudices matériels : le contrat d’assurance ayant été souscrit antérieurement au 28 novembre 2009 et la législation ultérieure n’étant pas rétroactive, une telle clause de plafond de garantie est licite, le contrat étant applicable à effet du 1er janvier 2001. En l’espèce, Axa peut opposer à Mme [W] le plafond de 596 500 euros TTC, avec revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de réception et celle de la réparation du préjudice. En tout état de cause, en application de l’article 1er du code civil, la loi n°2006-17771 ayant créé l’article L. 243-9 du code des assurances qui prohibe les plafonds de garantie n’est entré en vigueur qu’à compter du 28 novembre 2009, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009. Ces dispositions ne sont pas applicables, même en retenant que le contrat d’assurance dommages-ouvrages aurait été conclu en 2008.
Aucune inopposabilité de la clause de plafond de garantie ne résulte de la circonstance que l’assureur dommages-ouvrages n’a pas porté cette clause à la connaissance du maître de l’ouvrage, alors que son cocontractant est le constructeur et qu’elle a précisément produit les conditions particulières du contrat signées par ce constructeur et attestant que ce dernier a eu connaissance d’une telle clause.
— en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, elle a l’obligation contractuelle de remédier de façon pérenne et efficace aux désordres, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle en cas de réapparition des désordres malgré le préfinancement des travaux nécessaires. En l’espèce, Mme [W] ne fonde sa demande de réparation démolition/reconstruction sur aucun devis, l’expert ayant accepté de procéder par voie d’estimations. L’absence de devis détaillant le projet de démolition/reconstruction ne permet pas de s’assurer que le maître de l’ouvrage ne s’enrichit pas à travers les prestations simplement estimées et que ce projet satisfait à son obligation de réparer de façon efficace et pérenne les désordres relevant de l’assurance dommages-ouvrages.
— la sanction du doublement du taux d’intérêt légal n’est pas justifiée :
(i) les conditions d’application de cette sanction prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances ne sont pas remplies : au cours de la procédure amiable, elle a notifié à Mme [W] une position de non-garantie ; cette procédure amiable peut ensuite se poursuivre d’un commun accord entre les parties, même en prenant une position de garantie, sans que la sanction ne s’applique dans cette hypothèse. Une position de non-garantie a été apportée dans le délai de 60 jours à compter de chacune des deux déclarations de sinistre. Le courrier adressé le 29 août 2014 par Mme [W] ne s’analyse pas comme une troisième déclaration de sinistre, dont la régularité serait contestée par l’assureur (l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable), mais comme une invitation à poursuivre amiablement les opérations d’expertise. L’assureur n’a pas accepté sans équivoque de se soumettre à l’article L. 242-1 au cours de la prolongation de la phase amiable, étant observé que le courrier invoqué émane de l’expert mandaté, et non de l’assureur.
(ii) l’article L. 242-1 du code des assurances ne s’applique pas aux garanties facultatives des dommages immatériels, mais seulement aux garanties obligatoires.
L’inapplicabilité du plafond d’assurance ne peut être invoquée au motif d’une responsabilité de l’assureur : une telle responsabilité implique une faute caractérisée qui ne peut résulter du versement d’une indemnité insuffisante, alors qu’une telle situation relève exclusivement de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances qui définit limitativement les sanctions qui y sont applicables.
(iii) à titre subsidiaire, le doublement des intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter du 30 juillet 2015. Le courrier du 30 juillet 2015 ne vaut pas mise en demeure de payer l’indemnité principale, mais constitue une simple communication du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrages. Une telle mise en demeure ne peut résulter que de l’assignation du 27 février 2019 par laquelle Mme [W] a sollicité pour la première fois le doublement des intérêts au taux légal.
— Mme [W] n’a pas été contrainte de quitter l’immeuble litigieux en raison des désordres : il s’agit d’un choix personnel et récent, alors que les désordres ont été déclarés en 2014 et que les défaut de verticalité et d’horizontalité sont purement esthétiques.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2023, Mme [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de articles L. 242-1 et L. 121-1 du code des assurances et 835 du code de procédure civile, de :
' confirmer l’ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a :
o condamné, par provision Axa à lui payer la somme de 1.349.718,28 euros (1.738.581 euros déduction faite de la provision de 388.862,72 euros) au titre du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BTO1 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015 ;
o condamné Axa aux dépens ;
' infirmer l’ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a :
o condamné par provision Axa au paiement de la somme de 15.240 euros au titre du préjudice immatériel, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015 ;
o dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des frais d’expertise ;
o condamné Axa à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant et statuant de nouveau sur les chefs critiqués :
' Vu l’article 1343-2 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts sur la somme de 1.738.581 euros TTC, déduction faite de la provision notoirement insuffisante de 388.862,72 euros TTC soit 1.349.718,28 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022 augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015,
A titre subsidiaire, juger que le point de départ du doublement des intérêts légaux est fixé au 20 octobre 2016
' condamner par provision Axa à lui payer la somme 138 242 euros au titre du préjudice immatériel avec indexation selon l’indice BT01 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022 et intérêt à compter du 30 juillet 2015.
' condamner Axa au paiement des frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 44 000 euros ;
' condamner Axa à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
' débouter Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' la condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise et ceux d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
— Axa doit la garantir intégralement, en l’absence de respect des délais de 60 jours et de 90 jours et en présence d’une offre indemnitaire présentée hors délai qui est manifestement insuffisante. Axa produit exclusivement le contrat d’assurance dommages-ouvrages souscrit par la société Home Design, alors qu’en qualité de maître de l’ouvrage, elle a également souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrages par l’intermédiaire du CCMI.
— le plafond de garantie n’est pas applicable : (i) elle a souscrit une assurance dommages-ouvrages au 1er février 2008 par l’intermédiaire de la société Home design. Elle n’a donc pas conclu un contrat par l’intermédiaire de la société Atlantis en qualité de courtier, mais au titre de la « convention de gestion » liant cette société à Axa. Si la société Home design est le souscripteur du contrat, elle est l’assurée : à cet égard, dans un contrat collectif ou pour compte, l’assureur doit prouver qu’il a porté à la connaissance de l’assuré les limitations de garantie éventuelle. En l’espèce, Axa n’établit pas avoir porté à sa connaissance un plafond de garantie, qui ne lui est donc pas opposable. (ii) le plafond invoqué était illégal au jour de la souscription, dès lors qu’un tel plafonnement a été prohibé par le nouvel article L. 243-9 du code des assurances issu de la loi du 30 décembre 2006. Si les clauses types n’ont pas été modifiées avant l’arrêté du 19 novembre 2009, la hiérarchie des normes impose de faire prévaloir la loi sur l’arrêté de 1978. (iii) le plafond de garantie est inopposable à titre de sanction en cas de non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances.
— le délai de 60 jours n’a pas été respecté : sous l’empire des clauses types antérieures à 2009, l’assureur ne pouvait notifier sa position de garantie dans le délai de 60 jours que s’il avait préalablement adressé le rapport préliminaire à l’assuré. A défaut la sanction s’applique et la garantie est automatiquement due. La charge de la preuve de l’envoi préalable pèse sur l’assureur. En l’espèce, le refus de garantie du 27 septembre 2012 comporte également le rapport d’expertise préliminaire. Les autres prises de position de l’assureur ont également été réalisées sans l’envoi préalable du rapport préliminaire.
— le délai de 90 jours n’a pas été respecté : alors qu’elle a formulé une déclaration de sinistre le 29 août 2014, dont la régularité n’a pas été contestée dans le délai biennal et qui a été instruite sans réserve par Axa, cet assureur a lui-même sollicité une prorogation de délai jusqu’à 135 jours « conformément à l’article L. 242-1 du code des assureurs », de sorte que l’assureur s’est soumis volontairement à ces dernières dispositions. Alors que l’offre devait être présentée avant le 12 janvier 2015, Axa a formulé sa première offre le 19 décembre 2017, soit avec 1030 jours de retard.
— l’indemnité proposée est manifestement insuffisante : elle s’élève à 384 595,30 euros, alors que le chiffrage, même incomplet, du coût des travaux de reprise par Axa elle-même s’élève à la somme de 1 429 000 euros que cet assureur présentait comme non sérieusement contestable en première instance. L’expert judiciaire a retenu une somme encore supérieure.
— la cause des désordres est constituée par un défaut dans l’exécution des fondations de l’habitation et pour moindre mesure par la structure argileuse du sol. Les désordres apparus en 2012 « ont un caractère évolutif manifeste » selon l’expert judiciaire.
— l’expert judiciaire n’a pas retenu la solution de réparation par « sauvegarde de l’immeuble », dès lors qu’elle ne permet pas une réparation intégrale des conséquences des déformations structurelles engendrées par les désordres constants au droit des systèmes de fondations. Aucun entrepreneur n’a remis d’offre pour l’exécution de cette solution. Le préjudice matériel est chiffré à dire d’expert à
1 758 581 euros TTC.
— la sanction du doublement des intérêts au taux légal doit s’appliquer de plein droit sur la somme 1.349.718,28 euros + 138.242 euros = 1.487.960,28 euros à compter du 30 juillet 2015, date à laquelle elle a sollicité le rapport définitif auprès d’Axa dans un courrier valant première réclamation à l’égard de cet assureur. La capitalisation annuelle des intérêts est en outre sollicitée. La date précitée n’a pas été contestée dans le cadre de la première instance en référés.
— la déclaration du 24 juin 2014 porte à la fois sur de nouveaux désordres et sur l’aggravation de ceux visés par celle du 2 août 2012, ainsi qu’il résulte des rapports tant de l’expert judiciaire que de celui mandaté par Axa. La gestion des sinistres ne s’est pas effectuée amiablement et en dehors des dispositions impératives du code des assurances.
— alors que l’expert s’est présenté à son domicile le 18 août 2014 en son absence, le courrier du 29 août 2014 est une déclaration de sinistre, qu’elle a adressée à Axa sur l’invitation de cet assureur et en faisant référence au sinistre du 24 juin 2014.
— l’expert est mandaté par l’assureur DO en application d’une convention de gestion entre Atlantis et Axa.
— l’article L. 242-1 alinéa 5 précité l’autorise à engager les travaux, de sorte que le démolition est d’ores et déjà intervenue : ce texte étant impératif, il doit permettre l’indemnisation intégrale du préjudice. Seule la démolition/reconstruction permet une telle réparation intégrale. L’expert judiciaire a retenu que les déformations horizontales et verticales influent sur la valeur de l’immeuble et ne constituent pas un préjudice distinct des désordres affectant les fondations, de sorte qu’elles entrent dans les désordres déclarés à l’assureur DO. La solution proposée par Axa ne répare pas intégralement le préjudice, ainsi que l’établit l’architecte missionné par Mme [W] et ne repose sur aucun devis, alors que cet assureur n’a trouvé aucune entreprise acceptant de prendre le risque d’intervenir en « reprise en sous-'uvre ».
— aucune disproportion de démolition/reconstruction n’existe, par comparaison entre l’offre d’Axa en première instance au titre d’une reprise et le coût d’une telle solution.
— le coût par démolition/reconstruction a été établi par un architecte et vérifié par l’expert judiciaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple estimation. Les travaux de reprise ont été engagés dans le cadre d’un contrat d’architecte de maison individuelle, et non d’un CCMI.
— les dommages immatériels doivent être indemnisés, sans application d’un plafond de garantie qui lui est inopposable, alors qu’à défaut de respecter son obligation de pré-financer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, Axa a engagé sa responsabilité personnelle en ne respectant pas les délais et en proposant une indemnité insuffisante, de sorte que les désordres se sont aggravés en raison de leur nature évolutive. Elle sollicite à cet égard l’indemnisation (i) d’un trouble de jouissance, qui s’est aggravé au fil des années d’inertie de l’assureur et que l’expert judiciaire a évalué à 75 600 euros et (ii) d’un coût de relogement depuis mars 2022 imputable à cette aggravation des désordres ayant rendu dangereuse l’habitation de l’immeuble litigieux et que l’expert a évalué à 62 642 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, Mme [W] invoque l’obligation d’Axa de l’indemniser d’une série de préjudices en exécution d’un contrat d’assurance DO garantissant les travaux de construction de maison individuelle réalisés par la société Home design.
=> Sur la garantie d’Axa :
Dès lors que l’assureur de dommages-ouvrage a reçu une déclaration de sinistre et que, dans l’un des délais impartis par l’article L. 242-1 du code des assurances, il n’a pas notifié à son assuré le rapport préliminaire de l’expert et ne lui a fait aucune offre d’indemnité, il s’en déduit que cet assureur doit sa garantie, sans que ce dernier puisse invoquer une contestation sérieuse sur le principe de la garantie de l’assureur.
> s’agissant du contrat d’assurance DO :
L’article 8 des conditions particulières du CCMI conclu par Mme [W] stipule que la souscription du contrat d’assurance DO incombe directement au maître de l’ouvrage, et n’est ainsi pas confiée au constructeur en qualité de mandataire.
Mme [W] ne produit toutefois aucun contrat d’assurance au soutien de sa mise en 'uvre de la garantie DO.
Pour autant, les parties conviennent qu’en définitive, l’ouvrage litigieux a été assuré au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès d’Axa selon une « police globale des constructeurs de maisons individuelles » référencée 375035195973U, qui a été souscrite par « Demeures du Nord » et dont les conditions particulières sont produites par cet assureur (sa pièce 1).
Le courtier Atlantis assurances a ainsi attesté que Mme [W] a « souscrit par l’intermédiaire de la société Home design /Demeures du nord ['] une assurance dommages-ouvrages » pour la construction de l’ouvrage litigieux, selon courrier daté du 3 février 2008.
Les rapports établis par l’expert Eurisk, mandaté par Atlantis assurance pour le compte d’Axa, visent les mêmes références de contrat d’assurance et rappellent que le souscripteur est la société Home design.
Les conditions particulières de la « police globale des constructeurs de maisons individuelles » définissent enfin l’assuré comme étant « le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs de la construction au bénéfice desquels est souscrit le contrat, pour l’application du seul titre V des présentes conditions particulières », étant observé que ce titre V concerne l’assurance DO.
Il en résulte qu’en application du contrat souscrit par la société Home design pour le compte de Mme [W], cette dernière est assurée en sa qualité de maître de l’ouvrage visé par le CCMI au titre de la garantie obligatoire DO.
> sur la réception des travaux :
Si Axa invoque l’absence de production par Mme [W] du procès-verbal de réception (page 2 de ses conclusions), elle n’en tire d’une part aucune conséquence directe et ne conteste d’autre part pas réellement tant l’existence que la date de cette réception. À cet égard, il résulte des différents rapports établis par le cabinet Eurisk, mandaté par Atlantis assurance pour le compte d’Axa, que la réception est intervenue « le 13 septembre 2010 sans réserves PV vu : oui ; réserves : non ».
> s’agissant de l’existence d’une troisième déclaration de sinistre :
Par courrier du 26 août 2014, Axa a pris position sur la garantie, en réponse à la déclaration de sinistre du 24 juin 2014, en refusant la prise en charge du sinistre, indiquant que « la matérialité des dommages déclarés n’a pas été constatée par l’expert », qui n’a pu pénétrer au domicile de Mme [W], absente à la date des opérations d’expertise. À cet égard, Mme [W] indique avoir été tardivement informée par l’expert d’une telle visite programmée le 18 août 2014 pendant ses congés.
Le 29 août 2014, Mme [W] a adressé un nouveau courrier à Axa.
Axa conteste qu’il s’agisse d’une déclaration de sinistre, et non la régularité de ce courrier s’il devait être qualifié de déclaration de sinistre.
Pour autant, Axa ne peut sérieusement contester que ce courrier ne s’analyse pas comme une déclaration de sinistre :
— d’une part, il est acquis que l’assureur est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre et ceci, même si les désordres qui y sont visés ont déjà été déclarés dans une précédente déclaration : en l’espèce, Mme [W] se réfère expressément à sa précédente déclaration du 24 juin 2014 dans laquelle elle signalait l’apparition de nouveaux désordres.
— d’autre part, dans sa prise de position du 26 août 2014, Axa a elle-même invité Mme [W] à « bien vouloir établir une nouvelle déclaration lorsqu’une visite complète des lieux pourra être organisée » : trois jours plus tard, Mme [W] répond manifestement à cette invitation de l’assureur, pour permettre que soit instruite la demande ainsi renouvelée de prise en charge du sinistre, étant désormais disponible pour recevoir l’expert dans l’immeuble litigieux.
— enfin, Axa a instruit sans réserve la demande : elle a à nouveau saisi un expert, ainsi qu’elle en a l’obligation dès qu’elle est saisie d’une déclaration de sinistre. Le document intitulé « accord de prolongation de délai » (pièce 7/2 de Mme [W]) indique à cet égard que « la déclaration de sinistre envoyée par l’assuré a été reçue par l’assureur le 01/09/2014 qui a chargé la société Eurisk de procéder à l’expertise des dommages ». Il est ainsi évident qu’Axa a elle-même analysé ce courrier du 29 août 2014, reçu le 1er septembre 2014, comme une nouvelle déclaration de sinistre. Confirmant une telle analyse, ce même « accord de prolongation de délai » établit qu’au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances (ou « des assureurs »), il a été sollicité, puis obtenu l’accord de Mme [W] pour prolonger de 135 jours le délai de 90 jours ouvert à l’assureur pour notifier en principe son offre d’indemnisation après qu’il a admis sa garantie en qualité d’assureur DO.
> s’agissant du respect par Axa des obligations prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances :
L’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances dispose que « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».
L’assureur DO qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres, ni d’invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu’en soit le motif ou le fondement.
Dès lors qu’il n’est ni contesté, ni contestable que la garantie d’Axa est recherchée en qualité d’assureur DO sur le fondement de la « police globale des constructeurs de maisons individuelles » souscrit par la société Home design, il en résulte que le régime applicable à ce contrat est celui existant au 1er janvier 2001, date de sa prise d’effet.
Il s’en déduit nécessairement que les textes applicables au 1er janvier 2001, tels qu’ils ont été interprétés par la jurisprudence, doivent s’appliquer.
Dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, l’annexe II à l’article A. 243-1 disposait que la communication à l’assuré du rapport d’expertise préliminaire devait intervenir préalablement à la notification par l’assureur de sa position sur la garantie.
Sous l’empire des clauses-types antérieures à 2009, une jurisprudence constante a en outre fait application des sanctions de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, qu’il s’agisse tant de l’automaticité de la garantie DO que du doublement des intérêts légaux, dès lors que l’assureur notifie sa position de garantie dans les délais fixés par cet article, sans avoir préalablement adressé le rapport préliminaire à l’assuré.
L’envoi concomitant du rapport préliminaire et de la prise de position emporte ainsi la mise en 'uvre des sanctions précitées.
La charge de la preuve de l’envoi préalable pèse sur l’assureur.
L’article 5.5212 du contrat souscrit par la société Home design pour le compte de Mme [W] comporte d’ailleurs le rappel d’une telle jurisprudence au titre des obligations de l’assureur, en indiquant que « dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties » obligatoires DO.
En l’espèce, il est établi qu’Axa a été successivement destinatrice :
— d’une première déclaration de sinistre, adressée le 2 août 2012 par Mme [W] : l’assureur a pris position le 27 septembre 2012 en opposant un refus de garantie ;
— d’une deuxième déclaration de sinistre, adressée le 24 juin 2014 par son assurée : l’assureur a pris position le 26 août 2014 en opposant un nouveau refus de garantie.
— d’une troisième déclaration de sinistre, adressée le 29 août 2014 : Axa a notifié une position de garantie partielle, le 29 septembre 2014.
Pour autant, en violation manifeste de ses obligations, Axa n’établit pas avoir adressé à Mme [W] le rapport préliminaire de l’expert, préalablement à chacune de ses prises de position.
Le refus de garantie du 27 septembre 2012 est ainsi adressé en même temps que le rapport d’expertise préliminaire. Les autres prises de position de l’assureur ont également été réalisées sans l’envoi préalable du rapport préliminaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 242-1 alinéas 4 et 6, il appartient à l’assureur de notifier son offre d’indemnisation à l’assuré dans un délai maximum de 90 + 135 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, ainsi qu’il est d’ailleurs rappelé dans l’article 5.5213 a) du contrat litigieux au titre des obligations d’Axa à l’égard du bénéficiaire de l’assurance.
En l’espèce, alors que la déclaration de sinistre a été reçu le 1er septembre 2014, il appartenait par conséquent à Axa, en fonction de l’acceptation par Mme [W] d’une prolongation du délai jusqu’à son maximum légal en raison des difficultés techniques à finaliser une évaluation des dommages, de présenter son offre avant le 16 janvier 2015.
Pour autant, il n’est pas contesté que les offres indemnitaires ont été notifiées à Mme [W] respectivement le 19 décembre 2017, concomitamment avec le rapport définitif de l’expert Eurisk, puis le 6 novembre 2018.
Les sanctions prévues par l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances doivent par conséquent s’appliquer, et notamment l’obligation de l’assureur DO de prendre en charge les dommages affectant l’ouvrage assuré.
Il résulte de ces éléments qu’Axa ne peut sérieusement contester que le principe de sa garantie en qualité d’assureur DO est acquis. A ce titre, si la garantie de l’assureur dommages-ouvrage porte sur le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, Axa ne peut contester la nature décennale des désordres subis pour s’opposer à leur garantie : ainsi, l’invocation du caractère purement esthétique des défauts d’horizontalité ou de verticalité de l’ouvrage ne constitue pas une contestation sérieuse par cet assureur, qui est obligé d’indemniser les dommages affectant l’ouvrage.
Sur l’indemnisation par Axa au titre de la garantie DO :
Sur les dommages immatériels :
A titre liminaire, il est observé que Mme [W] ne fonde pas sa demande sur la garantie facultative des dommages immatériels après réception, qui a pourtant été souscrite par la société Home design, selon l’annexe 1 des conditions particulières du contrat.
Il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de référé, de modifier le fondement visé par Mme [W].
Sur ce point, l’indemnisation des dommages immatériels n’est pas invoquée par l’assuré sur le fondement contractuel, mais à titre de sanction d’une responsabilité de l’assureur DO.
Dans une telle hypothèse, il est constant que :
— la sanction du retard d’indemnisation de l’assureur DO est inapplicable aux dommages immatériels, ces derniers ne relevant pas de la garantie obligatoire ( Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.989).
— en revanche, le fondement du recours du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO pour l’inefficacité des travaux préfinancés est de nature contractuelle et l’assiette du recours pourra être à ce titre étendue à la prise en charge de dommages immatériels ( Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 07-21.761).
En l’espèce, Mme [W] ne sollicite pas l’indemnisation de dommages immatériels en lien avec un pré-financement de travaux insuffisants pour assurer une reprise pérenne des travaux, au titre d’une responsabilité contractuelle de droit commun de l’assureur : en effet, elle fonde exclusivement une telle indemnisation sur la violation des obligations prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances (en page 37 de ses conclusions), imposant à l’assureur de présenter une offre dans les délais prescrits et pour un montant suffisant.
Alors que les sanctions prévues par l’article L. 242-1 précité sont limitatives, Axa oppose ainsi une contestation sérieuse à la demande d’indemnisation des dommages immatériels qu’invoque Mme [W].
L’ordonnance critiqué est réformée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel Axa à payer à Mme [W] la somme de 15 240 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur le plafond de garantie :
L’article 9.2.1 du contrat d’assurance DO stipule que la garantie est « limitée au montant du coût total de l’opération de construction définitif déclaré à l’assureur, revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de réception ['] et la date de réparation du sinistre pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de la construction » entre ces deux dates.
** s’agissant de l’opposabilité du plafond de garantie :
En matière d’assurance pour compte, il est constant que :
— il suffit que le souscripteur ait eu connaissance de la clause d’exclusion pour qu’elle soit opposable au tiers bénéficiaire ;
— les exceptions que l’assureur pourrait opposer au souscripteur d’une assurance pour compte sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
La jurisprudence invoquée par Mme [W] vise l’hypothèse distincte d’une adhésion individuelle à un contrat d’assurance collectif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Home design a signé les conditions particulières du contrat intitulé « police globale des constructeurs de maisons individuelles », au terme desquelles ce souscripteur reconnaît notamment en avoir reçu un exemplaire.
Dans ces conditions, le plafond de garantie prévu par le contrat souscrit par la société Home design est opposable à Mme [W], qui ne peut valablement invoquer qu’une telle clause n’a pas été portée à sa connaissance.
** s’agissant de la mise en 'uvre du plafond de garantie aux dommages matériels :
La prohibition d’un plafond de garantie en matière d’assurance DO, résultant de l’article L. 243-9 du code des assurances créé par la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006, est inapplicable à un contrat souscrit en 2001, étant observé que le moyen tiré de l’application immédiate aux contrats en cours d’une législation nouvelle d’ordre public n’est pas invoqué.
En revanche, il est constant qu’un assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté les délais de prise de position ne peut plus contester sa garantie, et notamment opposer les plafonds de garantie (Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n° 12-21.809). Il ne s’agit pas alors de l’application des clauses du contrat relative à l’étendue de la garantie, mais d’une sanction légale.
L’invocation d’un plafond de garantie, dont l’application est manifestement exclue par le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances, ne constitue ainsi pas une contestation sérieuse de la demande indemnitaire formée par Mme [W].
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
** Sur la solution réparatoire :
sur la proportionnalité de la démolition/reconstruction :
Dans un revirement jurisprudentiel, la 3ème chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 3ème 6 juillet 2023, n° 22-10.884, publié) que :
« En l’état de la jurisprudence, la demande de démolition et de reconstruction peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité lorsqu’elle est formée au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, tandis que si elle est présentée sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, le juge saisi, qui apprécie souverainement les modalités de réparation et leur coût, n’est pas tenu à un tel contrôle
La différence de traitement qui en résulte, tant au regard des droits et obligations des parties placées dans une situation semblable qu’en ce qui concerne l’office du juge, n’apparaît pas justifiée.
Il résulte des considérations qui précédent que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit ».
Une telle solution est transposable en matière de réparation par l’assureur DO.
En l’espèce, la solution de démolition/reconstruction n’est pas manifestement disproportionnée : à cet égard, les conséquences dommageables des désordres affectant l’ouvrage sont particulièrement nombreuses et présentent en outre un caractère évolutif. À cet égard, l’expert [L] indique que « les constatations ont mis en exergue un ensemble de pathologie structurelle répartie sur l’ensemble de l’immeuble et particulièrement sur la zone centrale et sur les façades contiguës ».
Il conclut que « les désordres impactent directement les ouvrages d’ossature et de stabilité de l’immeuble. ['] L’habitation est frappée d’une multitude de dommages consécutifs répartis anarchiquement sur les façades et les parements intérieurs ». Il souligne « l’impact irréversible » des désordres sur les éléments d’ossature.
Ainsi, contrairement aux allégations d’Axa, la démolition-reconstruction n’est pas la solution proposée pour la seule reprise des défauts d’horizontalité des planchers et de verticalités des parois, mais répond à l’importance des dommages affectant l’ouvrage qu’elle doit garantir.
Face à l’étendue et à la gravité des conséquences s’attachant notamment à un sous-dimensionnement des fondations, il est évident qu’il ne s’agit pas de réparer des dommages ponctuels et limités à une partie de l’ouvrage, de sorte que la réparation par démolition/reconstruction n’est pas manifestement disproportionnée, étant par ailleurs observé que les montants comparés des différentes solutions réparatoires ne reflètent pas une telle disproportion. À cet égard, l’expert [L] a d’ailleurs noté que la « sauvegarde » de l’ouvrage, comme « alternative » à la démolition est « dispendieuse et techniquement ardue à mettre en oeuvre ».
sur la nécessité de la démolition/reconstruction :
En définitive, l’expert [L] a d’ailleurs abandonné l’hypothèse d’une sauvegarde de l’ouvrage avec une reprise en sous-'uvre, qu’il avait initialement envisagé comme alternative à l’hypothèse d’une démolition-reconstruction.
À cet égard, l’expert [L] indique dans son rapport définitif que :
d’une part, il a d’abord « sensibilisé les parties sur les difficultés d’une reprise en sous-oeuvre » ;
d’autre part, Axa « par son dire n°5 du 4 juin 2021 [lui] indique que le BET Geosynthèse préalablement nommé a renoncé à produire une offre pour la sauvegarde de l’immeuble. Les nouvelles consultations menées auprès d’autres entrepreneurs ont trouvé la même issue », pour conclure que « les parties n’ont pas été en capacité de produire des chiffrages objectifs pour réaliser la sauvegarde de cet immeuble ». Ainsi, l’assureur DO a lui-même constaté que l’alternative d’une sauvegarde n’est pas viable pratiquement.
Outre qu’elle n’est pas disproportionnnée, la démolition-reconstruction est manifestement la seule solution réalisable sur un plan pratique, notamment au regard de l’impossibilité d’obtenir d’un entrepreneur l’acceptation d’une reprise en sous-'uvre d’un ouvrage atteint de tels désordres.
Une telle solution de démolition-reconstruction est enfin de nature à assurer efficacement une réparation pérenne et efficace, dans des conditions excluant que l’assureur DO n’engage sa responsabilité au titre de son obligation de pré-financement des travaux nécessaires. A1'inverse, la reprise partielle de l’ouvrage est « techniquement ardue » selon l’expert [L], de sorte que l’efficacité et la pérennité d’une telle solution de sauvegarde ne sont pas garanties.
** Sur l’engagement des dépenses par l’assurée :
L’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat souscrit en 2001, autorise l’assuré à engager les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux lorsque l’un des délais prescrits n’est pas respecté ou que l’offre d’indemnisation par l’assureur est manifestement insuffisante.
Mme [W] invoque à cet égard la sanction de l’irrespect des délais par Axa pour faire valoir qu’elle a pu valablement engager les dépenses liées à la démolition de l’ouvrage.
Pour autant, cette autorisation implique d’une part que l’assuré ait préalablement notifié à l’assureur un tel engagement et ne vise d’autre part que les seules dépenses nécessaires, et non celles correspondant à l’estimation personnelle de l’assurée.
En l’espèce, Mme [W] ne produit toutefois aucune notification préalablement adressée à Axa de l’engagement de ces dépenses, alors qu’elle ne peut valablement invoquer la seule application de ces dispositions pour justifier sa demande à hauteur de 1 738 581 euros.
** Sur l’assiette de la garantie :
L’assureur dommages-ouvrage, qui est un assureur de choses, n’a vocation à garantir que les désordres ayant leur origine dans l’ouvrage assuré. Le contrat ne couvre que les dommages affectant les travaux déclarés et pris en compte dans le calcul de la cotisation.
En l’espèce, Axa indique qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les aménagements faits par Mme [W] après la réception des travaux, qu’elle estime par conséquent être hors assiette de la garantie DO.
À cet égard, Axa ne doit indemniser que les désordres ayant leur origine dans les travaux réalisés par la société Home design en exécution du CCMI conclu avec Mme [W].
Sur ce point, l’expert [L] indique, en page 18 de son rapport, que :
— alors que le contrat initial était d’un montant de 596 500 euros TTC, des avenants et moins-values se sont ajoutés, de sorte que le montant total du marché correspondant aux seules prestations réalisées par la société Home design s’élève à 607 146 euros TTC,
— des aménagements intérieurs et extérieurs ont été réalisés par Mme [W], à l’issue des travaux relevant du contrat de CCMI : ces travaux supplémentaires ont été effectués par d’autres entreprises que la société Home design et s’élèvent à une somme complémentaire de 661 813 euros TTC.
L’expert [L] formule en outre un chiffrage de la solution démolition-reconstruction, qui inclut la réfection des aménagements extérieurs, estimant que « la démolition de l’immeuble entraînera inéluctablement des dommages sur les abords de l’immeuble ».
Pour autant, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en référés, d’arbitrer dans le détail le montant de l’indemnisation en examinant chacun des postes de dommages ou de rechercher si les aménagements intérieurs réalisés postérieurement à la réception de l’ouvrage réalisé par la société Home design sont totalement incorporés dans l’ouvrage garanti par Axa et en sont techniquement indivisibles de sorte qu’une telle situation en permettrait l’indemnisation par l’assureur DO.
La cour observe à cet égard que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient en revanche que « les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires ». Pour autant, Mme [W] n’a pas invoqué ces stipulations contractuelles et la cour ne peut, sans excéder ses pouvoirs en matière de référé, se substituer à l’assurée pour rechercher un tel fondement à ses prétentions indemnitaires.
Dès lors qu’est discutée l’intégration totale ou partielle dans la garantie DO des aménagements intérieurs et extérieurs, qui n’étaient pas inclus dans le CCMI ayant été assuré par Axa, il existe une contestation sérieuse du montant de la créance sollicitée par Mme [W] à titre provisionnel.
Pour fixer le montant non sérieusement contestable de la créance de Mme [W], la cour observe toutefois que :
dans ses dernières conclusions devant la cour, Axa prétend que les désordres déclarés par Mme [W] peuvent être repris de façon proportionnée à hauteur d’un montant de 1 287 125,20 euros TTC (page 11) ;
dans le dispositif de ses conclusion devant le premier juge (pièce 52 Mme [W]), Axa propose à titre subsidiaire de « limiter la provision au seul montant non sérieusement contestable qui est de (1 429 000 euros TTC ' 388 862,72 euros TTC) soit la somme de 1 040 137,28 euros TTC. Ce montant correspond à la « correction de l’estimation de Mme [W] » résultant d’une note technique établie par le cabinet DB expertise, à la demande d’Axa (sa pièce 35). Cette note vise notamment à estimer le « coût d’une hypothétique démolition/reconstruction », en minorant ou excluant certains postes de dommages.
Il résulte de ces dernières conclusions l’aveu par Axa que ce montant de 1 429 000 euros constitue un montant non sérieusement contestable de la créance de Mme [W] au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte que la provision doit être fixée dans cette limite, après déduction de l’indemnisation d’ores et déjà versée par l’assureur.
L’ordonnance critiquée est par conséquent réformée en ce qu’elle a condamné Axa à payer à Mme [W] une somme de 1 349 718,28 euros, après déduction d’une provision de 388 862,72 euros.
Alors que l’indexation n’est pas contestée par Axa, il convient d’indexer la créance provisionnelle de Mme [W] sur l’indice BT01 tous corps d’état, l’indice de référence étant celui de mai 2022, dès lors que le rapport de l’expert [L] ayant évalué l’indemnisation de Mme [W] a été déposé le 18 mai 2022.
L’ordonnance critiquée est confirmée de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
La majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance sanctionnant le non-respect par l’assureur de l’un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 242-1, en application du 5ème alinéa de ce texte, s’applique en l’espèce, dès lors qu’a été établi un tel non-respect manifeste de ces délais par Axa.
Elle court à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil (Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011, n°10-18.780).
En l’espèce, le courrier adressé le 30 juillet 2015 par Mme [W] à Atlantis assurances ne s’analyse pas comme une telle sommation de payer, dès lors qu’il vise exclusivement à solliciter la transmission par l’assureur du rapport définitif d’expertise.
Il en résulte que le point de départ du doublement des intérêts au taux légal court à compter du 27 février 2019, date de l’assignation par laquelle Mme [W] a valablement mis en demeure cet assureur de lui payer une provision sur l’indemnisation du sinistre, conformément aux prétentions d’Axa.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
L’article L. 242-1, aliéna 5, du code des assurances ne déroge pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à l’anatocisme, qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’anatocisme sur les intérêts au double du taux légal, celui-ci étant en outre de droit lorsqu’il est demandé.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
Mme [W] sollicite la condamnation provisionnelle d’Axa à lui payer le montant des frais d’expertise judiciaire qu’elle indique avoir versé pour un montant de 44 000 euros.
S’agissant de dépens, cette demande sera examinée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais d’expertise judiciaires exposés par Mme [W] dans le cadre d’une première instance en référés constituent des dépens au sens de l’article 695, 4° du code de procédure civile.
Le juge des référés a le pouvoir de mettre à la charge de la partie perdante les dépens d’une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi (Cass. 2ème civ., 22 octobre 2015, n°14-24.8498).
En l’espèce, les frais afférents à l’expertise judiciaire ont permis de préparer la présente procédure aux fins d’indemnisation provisionnelle devant le juge des référés, dès lors que les conclusions de l’expertise réalisée par M. [L] ont fondé la demande indemnitaire de Mme [W]. Ils peuvent par conséquent être inclus dans les dépens de la présente instance.
En définitive, le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner Axa, outre aux entiers dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a ;
— condamné, par provision la société Axa France iard à payer à Mme [W] la somme 1.349.718,28 euros (1.738.581 euros déduction faite de la provision de 388.862,72 euros) au titre du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BTO1 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015;
— condamné par provision la société Axa France iard au paiement de la somme de 15.240 euros au titre du préjudice immatériel, augmentée du double des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des frais d’expertise ;
La confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Condamne à titre provisionnel la société Axa France Iard à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 040 137,28 euros TTC, après déduction de la provision déjà versée de 388 862,72 euros, au titre du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 au jour du paiement, l’indice de référence étant celui de mai 2022 ;
Dit que ladite somme porte intérêt au double des intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens d’appel, ainsi qu’aux frais afférents à l’expertise judiciaire exécutée par M. [J] [L] ;
Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [M] [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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