Tribunal administratif de Mayotte, 10 novembre 2022, n° 2205028
TA Mayotte
Annulation 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a constaté que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations d'information, ce qui a pu affecter la transparence de la procédure.

  • Accepté
    Irrégularité dans l'analyse des offres

    La cour a jugé que la revalorisation de la note de l'offre de Colas n'était pas conforme aux règles établies, rendant la procédure irrégulière.

  • Accepté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a constaté que le calcul de la note de prix a été effectué de manière incorrecte, ce qui a affecté l'évaluation des offres.

  • Accepté
    Absence de mention des dispositions relatives au plan de sous-traitance

    La cour a relevé que l'absence de mention des exigences de sous-traitance a contribué à l'irrégularité de la procédure.

  • Accepté
    Prolongation de la durée de validité des offres

    La cour a noté que l'absence de prolongation explicite de la validité des offres a également contribué à l'irrégularité de la procédure.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que les sociétés requérantes, n'étant pas la partie perdante, ont droit à un remboursement de leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Administratif de La Réunion concerne une demande d'annulation de la procédure de passation du marché public pour la construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni, en particulier le lot n°2 VRD, introduite par les sociétés Mayotte Route Environnement (MRE), Mayotte Maintenance Industrielle (MAMI) et Société d’Aménagement et de Travaux (SAT), au motif que le pouvoir adjudicateur a engagé une procédure négociée sans justifier que les offres étaient toutes soit irrégulières, soit inacceptables, et que le projet initial a été substantiellement diminué. Le juge des référés, statuant en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, annule la procédure de passation du marché public pour le lot n°2 VRD, enjoint au recteur de Mayotte de reprendre la procédure au stade de l'appel d'offres, et ordonne à l'État de verser 3 000 euros aux sociétés requérantes pour les frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du même code. Les demandes de la société Colas Mayotte sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 10 nov. 2022, n° 2205028
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2205028
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

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