Décret relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 février 2020 |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Rejet —
[…] ,,2) Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et par la Française des jeux au titre de la loterie en ligne, […] ,,Il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration et de reversement des sommes qui figurent sur des comptes-joueurs clôturés depuis six ans était manifestement impossible sans que ses modalités soient fixées par le décret litigieux. […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 3-1 du décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 : « En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés. » Enfin, en vertu de l'article 2 du même décret, « au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, […]
—
[…] Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 modifié relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution, notamment son article 2 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17 et 66 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la notification n° 2018/390/F adressée à la Commission européenne le 31 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.
Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité nationale des jeux, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
- Article L114-2 du Code des relations entre le public et l'administration
- Article L519-3-1 du Code monétaire et financier
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