Décret relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 2 février 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17 et 66 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la notification n° 2018/390/F adressée à la Commission européenne le 31 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.
Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité nationale des jeux, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'article 8 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010, qui met en œuvre ces dispositions, énonçait, à l'origine, qu'en cas de clôture du compte provisoire en l'absence de production par le joueur des informations nécessaires, les sommes y figurant étaient mises en réserve pendant une durée de cinq ans, au cours de laquelle l'intéressé pourrait encore en demander le versement. […]