Infirmation partielle 15 septembre 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-23.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2023, N° 20/03213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° B 23-23.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
Mme [U] [O] [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.346 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cabinet du parc, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ à la société Cabinet d’orthodontie du parc, société civile de moyens,
ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Cabinet du parc, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Cabinet du parc et Cabinet d’orthodontie du parc, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante dentaire, le 14 septembre 2004, par la société Cabinet d’orthodontie du parc. Son contrat de travail a été transféré à la société Orthodontie du parc, devenue la société Cabinet du parc.
2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendant à voir déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et de solde d’indemnité spéciale de licenciement, alors « que tenu d’assurer au salarié son droit fondamental au respect de sa santé et de sa sécurité, l’employeur a l’obligation de surveiller son état de santé ; que le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du salarié ouvre droit à réparation ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de suivre l’état de santé de la salariée alors qu’elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée, la cour d’appel l’a déboutée de sa demande motif pris que la salariée n’établit pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R. 4624-31 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, interprétés à la lumières des articles 5, 6 et 14 de la directive 89/391/CEE, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 5 de la convention de l’Organisation internationale du travail n° 187. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.
6. Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu’aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.
7. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée tant d’un suivi médical entre 2011 et 2015, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée, que d’un examen médical de reprise à la suite de ses arrêts maladie, a relevé qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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