Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 12/09122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2012, N° 10/07583 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09122
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/07583
APPELANTE
Madame P K
XXX
XXX
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
INTIMEE
Société CARTIER INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249 substitué par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-AA DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme K du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 31 mai 2012 qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Snc Cartier International la somme de 6 669.26 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme K a été engagée à effet au 10 janvier 2005 en qualité d’assistante chef projet. En avril 2008 elle est nommée chef projet junior, statut cadre. En décembre 2009 elle est chef de projet au sein du département store design interning;
Depuis octobre 2006 elle est sous la subordination de M. F ;
Elle a été en arrêt-maladie depuis le 8 janvier 2010 ;
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juin 2010 en résiliation judiciaire pour harcèlement moral de la part de M. F ;
Par lettre du 29 février 2011 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
L’entreprise est soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie ;
Mme K demande d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de rupture doit être imputée aux torts de l’employeur et de le condamner à payer les sommes de :
9 158.49 € à titre de préavis et 915.85 € pour congés payés afférents
3 602.34 € de congés payés
1 831.62 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
18 316.98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
36 364 € pour préjudice moral
et 3 000 € pour frais irrépétibles
La société Cartier International demande de confirmer le jugement sauf à condamner Mme K à payer les sommes de 8 454 € pour préavis et 3000 € pour frais irrépétibles, subsidiairement de réduire les demandes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a statué sur la rupture du contrat de travail; En effet :
Mme K a envoyé le 15 janvier 2010 à Mme L, directrice des ressources humaines, une lettre de doléance pour harcèlement moral de la part de M. V F, directeur de service, qui est autoritaire, ne supportait pas qu’elle communique avec M. N O en la menaçant de la virer avec des propos violents, accrus depuis sa promotion en avril 2008, de même que Mme G également victime de propos racistes et antisémites dénoncés par elle auprès de M. Y, d’avoir été insultée en mai 2008 pour un rapport défavorable sur un fournisseur choisi par lui et qu’il payait d’avance, de son attitude envers M. H venu en mars 2008, suspecté par lui d’être homosexuel, de critiques pour avoir refusé de valider en juin 2009 lors d’un voyage en Italie un fournisseur, du défaut de suite donnée à sa demande de mutation de service faite depuis février 2007, ce qui l’a conduite à son arrêt de travail ;
Elle ajoute dans une lettre du 4 février 2010 qu’elle n’est pas en état de venir en rendez-vous dans les bureaux et que la directrice des ressources humaines est au courant de ses difficultés depuis février 2009 par l’intermédiaire de M. Z et relate la tenue d’entretiens individuels de M. Y le 26 septembre 2008 avec elle ( et également en septembre 2009), et Mmes G et E sur leurs doléances communes à son égard, d’injures au téléphone le 30 janvier 2009, de doléances auprès de Mme R S, directrice des ressources humaines qui a entériné les volontés de M. F de la rattacher à sa seule subordination, de rendez-vous avec M. Z, directeur des ressources humaines de Richemont en compagnie de M. H le 3 mars 2009 (et en septembre 2009), de doléances de Mme E en avril et mai 2009 auprès de M. Y, de rendez-vous le 3 juin 2009 avec une psychologue, resté sans suite, la promesse faite (par Mme L) le 20 septembre 2009 de mobilité au plus tard à M 2009 et en fait refusée lors d’un entretien le 16 décembre 2009, d’entretien d’évaluation violent en novembre 2009, de doléances identiques de Mme D remplaçant Mme G; Elle demande quelles mesures elle entend mettre en oeuvre ;
Elle a envoyé le 4 février 2010 copies de ses courriers au Docteur J, médecin du travail, à l’inspection du travail et à M. I du Chsct ;
Mme L a répondu le 18 février 2010 qu’une enquête était en cours en association avec M. I ;
M. X, membre du Cshct, à qui l’enquête faite auprès de 10 collaborateurs du service et de M. F par la direction des ressources humaines a été communiquée, dans un rapport du 11 mars 2011 relate que :
Il existe un climat tendu dans le département entre 2 ou 3 groupes ;
7 collaborateurs ont entendu des échanges vifs entre les membres de l’équipe, entre P K et V F, entre P K et des fournisseurs et deux collègues, un collègue s’étant senti exclu par Mme K, les relations étant décrites par ces collègues comme professionnelles et cordiales dans l’ensemble avec M. F, Mme K ayant rapporté à l’un d’eux une insulte le concernant, tous déniant avoir entendu d’insultes de la part de M. F; Une personne a déclaré avoir assisté à tous les entretiens entre V F et P K depuis juin 2009 dans une ambiance généralement tendue, 4 personnes ont reproché à P K d’être un élément perturbateur qui n’a jamais respecté sa hiérarchie et les missions attribuées ;
Une consultante externe a renoncé à monter un séminaire de cohésion, du fait de la virulence de l’opposition d’P K envers son chef et le refus de certains collègues de passer 2 jours en équipe avec elle ;
Le Chsct dans sa réunion du 16 mars 2010 a conclu que :
la souffrance exprimée par la salariée semble réelle, qu’il existe une incompatibilité de sa part avec le supérieur hiérarchique et certains de ses collègues, qu’il existe un ambiance tendue avec des rapports parfois difficiles mais que les propos injurieux et menaçants ont été récusés, certains rendant la salariée responsable de la situation, que des actions ont été entreprises, entretiens avec les supérieurs hiérarchiques et intervention de (Mme de A de la société Kairu) sans pouvoir organiser un séminaire de cohésion, que sa demande de mutation n’a malheureusement pas abouti, qu’il n’y a pas de faits de harcèlement moral, que la communication est meilleure dans le service depuis son arrêt ;
Conformément aux dispositions prises lors de la réunion du Chsct, selon courriel du 17 mars 2010, M. I proposait à la salariée de prendre rendez-vous auprès des ressources humaines pour l’informer des conclusions de l’enquête et connaître ses désirs pour l’avenir avec assistance d’un membre du Chsct si elle le souhaitait ;
Le 23 mars 2010 Mme K lui répondait qu’elle n’était pas en état de venir et demandait l’intervention d’un médiateur de justice ;
Mme L lui demandait en retour le 30 mars 2010 de prendre rendez-vous avant d’envisager une médiation et n’a pas donné suite à l’intervention de Mme B, choisie par Mme K ;
Mme K se plaignait les XXX, 12 juillet, 23 juillet, 29 octobre 2010 auprès de l’inspection du travail du parti-pris du Chsct et de faux propos prêtés à Mme A ;
Le Chst a contesté tout parti-pris dans des lettres des 19 juillet et 17 septembre 2010 à l’inspection du travail.
La lettre de prise d’acte de rupture du 21 février 2011 fait grief qu’il n’a rien été fait, qu’il a été divulgué de faux propos attribués à un interlocuteur externe, de mise à l’écart des cadeaux de M et du processus d’élections au comité d’entreprise, l’absence de toute réponse à ses courriers ;
Mme K produit notamment
un courriel du 19 juillet 2007 de vérification de l’effectivité de sa demande de mobilité demandée depuis février 2007 et restée sans suite,
l’entretien d’évaluation du 3 mars 2009 avec M. F qui demande de travailler en équipe en adaptant une attitude respectueuse des personnes et règles hiérarchiques, sans copie inutile d’email, Mme K demandant davantage de communication, de soutien et de disponibilité et ayant l’aspiration professionnelle d’être chef de projet dans le service achats et étant mobile sur l’Europe, Hk et Moyen Orient ;
Il ne ressort pas de l’ensemble des pièces produites des faits susceptibles d’établir des faits de harcèlement moral :
En effet :
Mme K a été informée des cadeaux de M 2010 et il lui a été envoyé les documents pour les élections de l’été 2010 ;
Mme K percevait en mars 2008 en tant qu’employée, un salaire de base de 2 346 € et une prime d’ancienneté de 52.14 € pour un total de 2 398.14€;
à partir d’avril 2008, lors de sa promotion en qualité de cadre, elle a été rémunérée au salaire de base de 2 818 €, sans prime d’ancienneté, non prévue à la convention collective pour les cadres ; Elle a fait l’objet de promotions rapprochées et d’octroi régulier de primes depuis octobre 2006 ;
Les vérifications sur son état de santé ont été faites à la demande de la Prévoyance Retraite Conseil qui est l’organisme d’assurance qui verse les indemnités complémentaires de salaire;
Mme K sait répondre à M. F qu’elle ne peut traiter toutes ses demandes pour surcharge de travail ou critiquer ses instructions; Elle conteste la proposition de la direction des ressources humaines de suivre une formation 'mieux travailler avec les autres’ faite à l’automne 2008 ;
L’incident du 12 mai 2008 pour le règlement de son hôtel à Singapour à défaut de carte bancaire professionnelle a été résolu sur place par l’intermédiaire de son collègue C H ; La demande de carte bancaire professionnelle a été ensuite appuyée par M. F mais refusée dans un premier temps par le département financier pour nombre de voyages insuffisants ; Le téléphone professionnel a été obtenu ;
Les 28 et 29 janvier 2009, M. F reproche à P K d’avoir pris l’initiative de travailler chez elle un jour de grève sans autorisation préalable alors que les autres salariés sont venus au bureau ou ont pris un jour de congé ;
Les 30 janvier et 2 février 2009 elle demande à MM. F et N O d’organiser un rendez-vous à trois, dont copie à AA-AB AC-S, (directrice des ressources humaines) en faisant référence à des rencontres inconfortables avec M. F qui a perdu plein de fois son sang froid et mettant en cause leur relation professionnelle ; V F demande en retour d’organiser un rendez-vous à eux deux, seuls concernés; Cela constitue un incident ponctuel en relation avec l’initiative prise par Mme K d’organiser une journée de travail à domicile sans autorisation préalable ;
Les accusations de violences verbales et propos péjoratifs de la part de M. F tant à son encontre que de collègues ne sont corroborées par aucun élément produit et sont déniés par les collègues interrogés dans le cadre de l’enquête faite avec la collaboration d’un membre du Chsct et ils n’ont pas émis de doléances ;
L’ensemble des courriels produits émanant de V F traduisent des relations professionnelles courtoises ; Ils comportent des instructions de tâches à accomplir et lui reprochent à plusieurs reprises d’envoyer ses courriels en copie à des tiers dans un exercice normal de pouvoir hiérarchique ;
Mme K s’est immatriculée comme consultante indépendante en février 2011 au moment de sa prise d’acte de rupture et travaille auprès de Pandora depuis juillet 2011 ;
Mme K a justement été déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Elle sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 8 454 € pour préavis non effectué ;
Sur les congés payés
Le bulletin de salaire de février 2011 indique 29 jours de congés payés acquis et 18.72 jours de congés payés en cours ; il a été réglé sur le bulletin de salaire de mars 2011, 12 et 19 jours acquis et 1.74 jours en cours ; Il manque 17 jours en cours d’acquisition, soit 2 320.16 € ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur le rejet de la demande de congés payés, sur le montant du préavis et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la Snc Cartier International à payer à Mme K la somme de 2 320.16 € de solde de congés payés ;
Condamne Mme K à payer à la Snc Cartier International la somme de 8 454 € de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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