Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2212171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 28 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, la société Betclic Enterprises Limited, représentée par Me Wilhelm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 de la présidente de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) portant réintégration, dans le montant total des sommes à reverser à l’Etat, des frais de garde et de relance prélevés par la société au titre des années 2010 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’ANJ la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision n° 2022-024 du collège de l’ANJ du 20 janvier 2022, qui était elle-même entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 27 juillet et 23 décembre 2022, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son article 21 ;
— la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
— la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— les observations de Me Whilelm représentant la société Betclic Enterprises Limited ;
— et les observations de Mme A, représentant l’ANJ.
Une note en délibéré, présentée par la société Betclic Enterprises Limited, a été enregistrée le 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Betclic Enterprises Limited, société de droit maltais, a été agréée par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en qualité d’opérateur de jeux et paris en ligne le 7 juin 2010. Par un courrier du 15 février 2022, elle a déclaré à l’Autorité nationale des jeux (ANJ) les sommes mises en réserve par ses soins au cours des années 2010 à 2015, en application des dispositions des III et V de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, en vue de leur versement à l’Etat, déduction faite du montant des frais de garde et de relance qu’elle a prélevés. Par décision du 31 mars 2022, la présidente de l’ANJ lui a adressé le bordereau de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l’Etat, dans lequel elle a réintégré ces sommes. La société Betclic Enterprises Limited en demande l’annulation.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 : « III. () L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne () peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne (). Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. () l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider, soit en raison de l’absence ou de l’insuffisance des justificatifs produits ou de l’inaccomplissement des formalités exigées, soit parce-que le joueur en fait la demande. / En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur agréé de jeux ou paris en ligne () met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. () Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’Etat. () / V. L’opérateur procède à la clôture du compte joueur en ligne (), sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture d’un compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement (), l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. () Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’Etat () ».
3. Aux termes du V de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : « Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne () sur les sommes qu’ils mettent en réserve » conformément aux dispositions précitées « sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve ». Aux termes de l’article 3-1 du décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 : « En application du V de l’article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l’Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l’Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu’ils ont prélevés. » Enfin, en vertu de l’article 2 du même décret, « au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public », à charge pour l’opérateur ensuite, conformément à l’article 3, de reverser le montant des sommes mentionnées à l’article 2 au comptable public au plus tard le 15 mai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. La société Betclic Enterprises Limited soutient que la présidente de l’ANJ n’avait pas compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles les frais de garde et de relance sur les comptes provisoires et les comptes clôturés en déshérence pouvaient être prélevés et obliger les opérateurs à réintégrer ces frais dans les avoirs à reverser à l’Etat.
5. En vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018, il appartient à l’ANJ d’émettre les bordereaux de recouvrement des sommes mises en réserve par les opérateurs de jeux ou paris en ligne et qui sont acquises par l’Etat, en application des III et V de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, déduction faite des frais de gestion prélevés par eux, conformément au V de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dans la limite du plafond de cinq euros par compte, fixé par l’article 3-1 du décret, y compris pour les années 2010 à 2015. La présidente de l’ANJ était donc compétente pour signer la décision attaquée.
6. Si la société requérante soutient ensuite qu’une habilitation législative expresse était nécessaire pour permettre à une autorité administrative indépendante comme l’ANJ d’adopter des mesures réglementaires, un tel argument est inopérant dans la mesure où la décision attaquée présente le caractère d’une décision individuelle, prise en application d’un cadre réglementaire entièrement défini par le décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018. Pour les mêmes motifs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du décret n’ont pas opéré une subdélégation illégale du pouvoir réglementaire au profit de l’ANJ. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de l’ANJ doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, la société Betclic Enterprises Limited soutient que la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le collège de l’ANJ a notamment prévu qu’il appartenait aux opérateurs de jeux ou paris en ligne d’apporter des justificatifs correspondant aux frais de garde et de relance qu’ils ont prélevés est entachée d’incompétence et d’une rétroactivité illégale, privant ainsi de base légale la décision attaquée.
8. L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. La décision du 20 janvier 2022 ne constituant pas la base légale de la décision attaquée et cette dernière n’étant pas prise pour son application, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En second lieu, la société Betclic Enterprises Limited soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle a procédé à une application rétroactive de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 en réintégrant, dans la somme due à l’Etat, les frais de gestion ayant déjà été prélevés pour les années 2010 à 2015 en application du contrat conclu entre la société et les joueurs ayant créé les comptes auxquels ils se rapportent.
10. En vertu de l’article 50 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, qui a modifié en ce sens l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le législateur a, dans un premier temps, décidé que la totalité des sommes mises en réserve par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne depuis 2010 était acquise au bénéfice de l’Etat au terme d’un délai de six ans, excluant de ce fait toute application des clauses contractuelles prévoyant le prélèvement de frais de garde et de relance qui avaient pu être conclues entre ces opérateurs et les joueurs. Le législateur, avec le V de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, a ensuite créé au profit des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un droit de prélever une somme correspondant à de tels frais à compter de 2010, avant le versement du surplus à l’Etat, mais en la plafonnant à un montant déterminé par voie réglementaire, que l’article 3-1 du décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 a fixé à cinq euros par compte. Par suite, en déterminant, conformément à l’article 2 du même décret, le montant des sommes dues à l’Etat pour la période comprise entre 2010 et 2015 et en y réintégrant des frais de garde et de gestion résultant de l’application de clauses contractuelles, la présidente de l’ANJ n’a pas entaché sa décision d’une rétroactivité illégale.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Betclic Enterprises Limited n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANJ, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Betclic Entreprises Limited demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Betclic Enterprises Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Betclic Enterprises Limited et à l’Autorité nationale des jeux.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la présidente de l’Autorité nationale des jeux, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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