Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2018
Code visé : Code du travail

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Laurent Moins · Actualités du Droit · 8 janvier 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1251-54, et L. 6243-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ;
Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 décembre 2018,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis, Art. D6243-1, Art. D6243-2, Art. D6243-3, Art. D6243-4
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-773 du 29 juin 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
Article 3

I. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2019, pour les contrats conclus à compter de cette date, à l'exception de l'article D. 6243-3 du code du travail qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2020, pour les contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2019, le versement de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est subordonné à l'enregistrement du contrat d'apprentissage par la chambre consulaire compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi qu'à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé défini à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par ce service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'Agence de services et de paiement. Cette transmission vaut décision d'attribution.
En cas de difficulté de transmission de ces informations par le service dématérialisé, l'Agence de services et de paiement vérifie, par tout moyen, notamment au regard des pièces justificatives fournies par l'employeur, le respect des conditions d'éligibilité prévues à l'article D. 6243-1. Elle met en paiement les dossiers éligibles, selon les modalités définies dans la convention conclue avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
II. - Les dispositions de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au l'alinéa précédent et à titre transitoire, les dispositions du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, dans leur rédaction en vigueur en 31 décembre 2018, sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.