Article R350-23 du Code de l'environnement
Article R350-22
Article R350-24

Entrée en vigueur le 22 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :
1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;
2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;
3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.

Entrée en vigueur le 22 mai 2023

Commentaire1

1Décret sur la protection des alignements d’arbres : la forêt toujours cachée ?
Village Justice · 29 mai 2023

L'article fixe également des modalités de compensation qui devront en tout état de cause être prioritairement réalisés à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. […] Après plus d'un an de travail, ce dernier décret a été publié le 21 mai 2023 et, créant les articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l'environnement, est venu décliner et préciser les modalités pratiques d'application de cette loi. […] Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] U C et M me Y L, M. et M me H et T R, M. et M me O et K Q, représentés par M e Collet, […] — il méconnaît l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 350-20 du code de l'environnement : " Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, […] le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ; / 4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).