Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
| Code visé : | Code du sport. |
| Directive transposée : |
Commentaires • 120
Décisions • 122
Rejet —
[…] — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […] auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; […] En demandant leur production, ainsi que le permettent les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2020, le CNFPT n'a pas soumis la demande de M. […]
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989, — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, — le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur,
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Notice
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique.
Objet : modalités du cumul d'activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2020
.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes. Le décret détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies et à l'article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 25 septies et au IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend :
1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de cette loi ainsi qu'aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières ;
2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts au titre du 4°, du 6°, à l'exception des membres des collèges et des membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, et des 7° et 8° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Pour l'application du présent décret, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l'égard des personnels relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le chef d'établissement et, à l'égard des personnels de direction occupant un emploi de chef d'établissement, par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° A l'égard des personnels de la fonction publique territoriale, par l'autorité territoriale.
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