Confirmation 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 janv. 2018, n° 15/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 5 décembre 2014, N° 2014000685 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL JLM'HAIR c/ SA FIMECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/04038
SARL ZHAIR
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2014 (R.G. 2014000685) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2015
APPELANTE :
SARL ZHAIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jean François EPAILLY avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA FIMECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Jean-Michel GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Zhair a sollicité la SAS Secogest pour effectuer des missions comptables sur la période du 7 novembre 2008 au 5 août 2012.
Par acte du 11 février 2014, la société Secogest a assigné la société Zhair devant le tribunal de commerce de Libourne pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 4 923,05 euros au titre d’honoraires et de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a :
Déclaré la société Secogest partiellement recevable en ses demandes,
Condamné la société Zhair à payer à la société Secogest la somme de 4 923,05 euros au titre des honoraires dus,
Débouté la société Secogest de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la société Zhair à payer à la société Secogest la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Zhair aux entiers dépens.
Le tribunal a statué en considérant que la défenderesse n’avait pas comparu, ni aucun mandataire muni d’une procuration régulière, sans conclure ni mettre en 'uvre de moyens de défense.
Par déclaration du 2 juillet 2015, la société Zhair a interjeté appel de la décision.
La SA Fimeco vient aux droits d la société Secogest.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Zhair demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Libourne rendu le 5 décembre 2014,
En conséquence,
- Dire infondée la demande de paiement de la somme de 4 923,05 € au profit de la société Fimeco,
- Annuler la condamnation de la Société JLM 'A au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fimeco aux entiers dépens,
- Condamner la société Fimeco à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Zhair fait notamment valoir qu’il revient à la société Fimeco de prouver l’obligation dont elle serait créancière, ce qu’elle ne fait pas ; que la seule production des factures ne suffit pas à prouver les sommes dues.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SA Fimeco, venant aux droits de la société Secogest, demande à la cour de :
- Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 Décembre 2014 par le tribunal de commerce de Libourne,
- Condamner la société Zhair à payer à la société Fimeco la somme de 4.923,05 € au titre des honoraires dus.
- Condamner la société Zhair à payer à la société Fimeco la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Zhair aux entiers dépens.
La société Fimeco fait notamment valoir que la société Zhair n’a jamais critiqué les factures émises ni la qualité des prestations fournies ; qu’il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appelante s’explique sur sa défaillance devant le tribunal de commerce en faisant valoir qu’elle n’avait pas été informée de la date d’audience de plaidoiries après de multiples renvois et présente un courriel de transmission de ses conclusions à la demanderesse en date du 12 juin 2014.
Sur le fond, l’appelante, qui expose que par une lettre du 4 octobre 2013, elle a entendu mettre un terme à la collaboration entre la Secogest et la Sarl Zhair ' au 31 décembre 2013 après la clôture de son bilan, demande l’infirmation du jugement en considérant que l’intimée, qui ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions à être payée de dettes qu’elle ne reconnaît pas, doit en être déboutée.
Ainsi, elle ne discute pas l’objet des facturations constitué de prestations de missions
juridique, sociale ou comptable de la période de novembre 2008 à août 2012 et réclamé par son ancien cabinet d’expertise comptable.
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Fimeco expose que sa demande de paiement à hauteur de 4923,05 euros correspond à une somme de 22 factures établies entre le 7 novembre 2008 et le 5 août 2012.
S’il est exact que nul ne peut se créer une preuve à soi-même et qu’une facture ne suffit pas à elle seule pour établir la preuve d’une prestation impayée, c’est à tort que Zhair veut faire valoir qu’il s’agit du seul élément de preuve présenté par l’intimée.
Celle-ci en effet, outre la production des factures querellées, justifie et fait valoir divers documents établis au cour de la même période,soit,
— un courriel du 5 août 2010 rappel Secogest évoquant un solde débiteur de 3 449,27 euros dont détail joint en commentant qu' aucune des factures présentées de novembre 2008 à décembre 2009 n’a été réglée,
— la réponse de M. X de la société Zhair le lendemain qui indique notamment que la trésorerie du salon ne permet pas de régler ce solde car suite aux problèmes que nous avons dû gérer avec ce commerce, nous sommes juste en période de stabilisation ;
— une lettre de réclamation de Secogest en date du 23 mai 2011 reprenant la somme d’impayés pour 3893,66 euros dont détail joint et proposant un échelonnement des paiements de juin 2011 à mars 2012 ;
— un courriel du 23 février 2012 de Secogest accusant réception d’un chèque de 254,03 euros et joignant le détail de la dette à hauteur de 3 925,23 euros.
Il s’en déduit que tout en continuant la collaboration avec sa cliente, Secogest l’a régulièrement informée de sa dette, que celle-ci ne l’a jamais contestée, qu’elle a pu l’expliquer par des problèmes de trésorerie, qu’elle a, même sporadiquement, effectué des règlements au cours de la période, qu’ainsi, la créancière rapporte la preuve de prestations effectuées et non payées malgré les relances adressées à sa cliente.
Pour sa part, l’appelante ne conteste pas la relation d’affaires sur la période et justifie de sa rupture par un courrier du 4 octobre 2013 qui ne mentionne aucun grief à l’encontre de son prestataire auquel elle demande expressément de clôturer le bilan arrêté au 30 septembre précédent. Et s’agissant du solde réclamé, elle ne le conteste que formellement en évoquant son caractère fantaisiste car laisserait entendre que le cabinet Secogest n’aurait pas réagi pendant cinq ans.
La lettre des dirigeants de Zhair, adressée à Secogest le 15 novembre 2013 après réception du décompte des sommes restant à devoir, conteste la dette au motif que le cabinet ne nous a jamais informé en imitation d’une autre situation concernant Mme Y et pour laquelle l’appelante qui la rappelle dans ses conclusions ne fournit aucune explication probatoire autre qu’affirmative.
En conséquence, la cour considère que la preuve de la dette impayée est établie et que la débitrice qui ne justifie pas de l’avoir utilement contestée ou payée sera condamnée au paiement de la somme réclamée.
La société Fimeco qui demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions ne réitère pas sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. L’appelante qui succombe sera en outre condamnée au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la jugement en date du 5 décembre 2014 du tribunal de commerce de Libourne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Zhair Sarl aux entiers dépens.
Condamne la société Zhair Sarl à payer à la société Fimeco SA venant aux droits de la société Secogest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X Chelle, Président, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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