Entrée en vigueur le 5 février 2020
Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 de ce même code.
Article D47-33 L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée. Article D47-34 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, […]
Lire la suite…[…] En conséquence, le Tribunal décerne, sur le fondement des dispositions de l'article 464-2 1 3° et D 45-2-6 du code de procédure pénale, un mandat de dépôt à effet différé à l'encontre de M. K (Crim. 11 mai 2021, n° 20-85.576, publié au Bulletin criminel ; article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux