Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2022, n° 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de ParisCour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris 32e chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 21/01/2022 N° minute :1
N°parquet : 10329096018
: les 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 octobre 2021 et 2, 3, 4, 8, […]
Délibéré : le 21/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président. Assesseurs : Madame PRÉVOST-DESPREZ HX, première vice-présidente, Madame DAUNIS FA, première vice-présidente
Assistés de Madame OMRANI Fatira, greffière et en présence de Monsieur DA DB, vice-procureur de la République financier,
a été prononcée la décision rendue dans l’affaire plaidée
aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de Paris du DIX-HUIT, DIX NEUF, VINGT, VINGT ET UN, VINGT-CINQ, VINGT-SIX, VINGT-SEPT OCTOBRE et DEUX, TROIS, QUATRE, HUIT et NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président, Assesseurs : Madame CX BR, juge, Monsieur CY CZ, juge,
Assistés de Madame OMRANI Fatira, greffière, et en présence de Monsieur DA DB, vice-procureur de la République financier et de Monsieur BJ-FQ JJ, vice-procureur de la République financier,
ENTRE:
Monsieur PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
CM 1 / 177
PARTIES CIVILES :
L’ASSOCIATION ANTICOR, dont le siège social est sis CHEZ MAITRE EK AE 22 BLD SAINT GERMAIN 75005 PARIS, partie civile, prise en la personne de Madame IJ IK IL, représentante légale, comparante, assistée de Maître AE EK, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis chez Me X […] et […] , partie civile, pris en la personne de Monsieur DC DD, représentant légal, non comparant, représenté par Maître LE GUNEHEC X et Maître PASTOR
GU, avocats au barreau de PARIS (P141)
LA SARL MÉGAMAX BY AGENT ESKIMO – MGMT N° SIREN/SIRET : 531 201 051 N° RCS : PARIS
DJ : […] Représentant légal : Monsieur T IM IN
comparant, assisté de Maître JR-JS JQ et Maître FN BERT, avocats au barreau de PARIS, (C1491)
ET
Prévenu
Nom : M Q né le […] à PARIS 75016 de M T et de IO IP IQ : française Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : historien Antécédents judiciaires : jamais KO Demeurant : […]
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître JA EH, avocate au barreau de PARIS, (R172).
A l’audience du délibéré : non comparant et représenté par Maître JA EH, avocate au barreau de PARIS, (R172).
Prévenu des chefs de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis entre 2007 et 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 mai 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis du 1er juin 2007 au 30 septembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit CM 2 / 177
Prévenu Nom : DU DE né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-De-Seine) de DU Robert et de IR IS IQ : française Situation familiale : EJ
Situation professionnelle : consultant Antécédents judiciaires : déjà KO Demeurant : […]
comparunt lors des débats et du délibéré, assisté de Maitre JN Q et Maitre IX IY, avocats au barrean de PARIS, (D1568)
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis entre 2008 et 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu Nom : AH DF né le […] à ST RAPHAEL (Var) de AH DC et de JK EJ-DH
IQ : française Situation familiale : EJ
Situation professionnelle : directeur général Antécédents judiciaires : jamais KO Demeurant : Chez Me DC VEIL […]
FRANCE
comparant lors des débats et du délibéré, assisté de Maitre ESCLATINE BJ et Maître VEIL DC, avocats au barreau de PARIS, (T06).
Prévenu du chef de :
[…], faits commis entre janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenue
Nom : L DG née le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de L DN et de IT IU IQ : française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : avocate Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
comparante lors des débats et du délibéré, assistée de Maitre CORNUT-GENTILLE DE, alocat au barreau de PARIS (P62) et Maître WERL Alexis, avocat au barreau de PARIS, (P71)
CM 3/ 177
Prévenue des chefs de :
[…], faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…], faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu Nom : K DH né le […] à VIMY (Pas-De-Calais) de K Robert et de Y Madeline IQ : française Situation familiale : veuf
Situation professionnelle : avocat Antécédents judiciaires : déjà KO Demeurant : […] Me BT JM JN JO […]
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître JM JN JO BT, avocat au barreau de PARIS, (P177) A l’audience du délibéré : non comparant et représenté par assisté de Maitre JM JN JO BT, avocat au barreau de PARIS, (P177)
comparant,
Prévenu des chefs de :
[…] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…], faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2011 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…], faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…], faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2011 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CM 4 / 177
Prévenu (décédé) Nom : S DC-DN né le […] à MONTPELLIER (Herault) de S DL et de IV IW IQ : française Situation professionnelle : retraité Antécédents judiciaires : jamais KO Demeurant : […]
Prévenu des chefs de :
[…], faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…], faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenue Raison sociale de la société : LASAS G
N° SIREN/SIRET : 392 901 856 N° RCS : PARIS
DJ : […] judiciaires : jamais condamnée Représentant légal : Monsieur AN DX
comparant lors des débats et du délibéré, assisté de Maître MIRANDE DC-GN, avocat au barrean de PARIS, (C2143)
Prévenue du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2011 à PARIS et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenue Raison sociale de la société : LA SARL H N° SIREN/SIRET: 325 230 936
N° RCS : PARIS DJ : […] chez Me Gilles-DI
[…] judiciaires : jamais condamnée Représentant légal : Monsieur M Q
Aux audiences des débats : comparant, assisté de Maître JA EH, avocate au barreau de PARIS, (R172).
A l’audience du délibéré : non comparant et représenté par Maître JA EH, qocate au barreau de PARIS, (R172).
Prévenue des chefs de : SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis du ler juin 2007 au 30 septembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CM 5/177
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012 à PARIS et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenue Raison sociale de la société : LA SARL EA-Z N° SIREN/SIRET : 511 540 585
N° RCS : PARIS
[…] chez Me Gilles-DI DJ :
[…] jamais condamnée Antécédents judiciaires : Monsieur M Q Représentant légal :
Ally audiences des débuts : comparant, assisté de Maître JA EH, avocate au barreau de PARIS (R172). A l’audience du délibéré : non comparant et représenté par Maître JA EH, avocate au barreau de PARIS, (R172).
Prévenue des chefs de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009 à PARIS et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenue Raison sociale de la société : LASAS EC ED
N° SIREN/SIRET : 502 710 015
PARIS N° RCS :
DJ : 232 boulevard Saint-Germain chez Me Q JN […]
Monsieur DU DK légal :
comparant lors des débats et assisté de Maître JN Q, avocat au barreau de PARIS, (D1568)
Prévenue du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Témoins cités à la requête de l’Association ANTICOR : R CZ
N DL
Témoins cités à la requête de M Q : DM DN
DO DP
CM 6/177
BOUTIN Christophe EF EE
HT EJ EK
AO DQ
DARQUES GZ
PROCÉDURE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de DR DS, juge d’instruction, rendue le 28 août 2019.
L’affaire a été appelée pour fixation à l’audience du 24 juin 2021 à 13h30 et renvoyée en contimation successivement aux audiences des 18,19,20,21,25,26,27 octobre 2021 à 13h30 et aux audiences des (2,03,04,08,09,10 novembre 2021 à 13h30.
M Q a été cité à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 juin 2021 à étude. La citation est régulière.
M Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2007 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait des sociétés H et EA-Z, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 2.723.400 EUR, résultant de la signature et de l’exécution des contrats suivants : contrat passé entre la société H et la Présidence de la République, représentée par DG L, en date du ler juin 2007; contrat passé entre la société H et la Présidence de la République, représentée par DC-DN S, en date du 30 avril 2009 et renouvelé par lettres du 15 avril 2010 et du 14 mars 2011 et un avenant du 16 février 2012; contrat du 30 avril 2009 passé entre la société EA-Z représentée par T M et la Présidence de la République, représentée par DC-DN S, faits prévus par I DV. et réprimés par I DU. 3, B, J DV.
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2007 à 2012, étant gérant de droit ou de fait des SARL H et EA-Z fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en utilisant la trésorerie de ces sociétés pour régler des dépenses personnelles et notamment des achats dans le magasin MONOPRIX, des frais de transport, pour rejoindre sa résidence secondaire, des biens divers (manuscrits, livres, matériels hifi et informatiques) pour des montants évalués à ce jour à 145 977,91 EUR pour H et 33 103,20EUR pour EA-Z, faits prévus par A 4°, ART.L. 241-9 C.COMMERCE. et réprimés par A, ART.L.249-1 C.COMMERCE. Et 131-26-2 DV
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre les inois de juin 2007 et septembre
2009 étant gérant de droit ou de fait des sociétés H et EA-Z,
CM 7 / 177
détoumé environ 1.428.718 EUR de fonds publics en revendant à la Présidence de la République, en exécution des contrats passés par la société H le 1er juin 2007 et par la société EA-Z le 30 avril 2009 en fraude de la réglementation des marchés publics, des études d’Z commandés à divers instituts de sondage en appliquant une marge moyenne indue de 65,75 % pour H, de 71 % pour EA-Z, alors que la conception et l’analyse de ces sondages s’intégrait dans la prestation de conseil qu’il facturait par ailleurs forfaitairement, faits prévus par CV DU I DV et réprimés par CV DU. 1, ART.433 22, EB DV.
DU DE a été cité à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 02 juin 2021 à étude. La citation est régulière.
DU DE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2008 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de la société AT Associés, devenue la société NON ED, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 2.147.170 EUR, résultant de la signature et de l’exécution du contrat du 16 mars 2008 intitulé « intervention de conseil, stratégie, et communication pour la Présidence de la République » passé entre la Présidence de la République représentée par DG L et DE DU, Président du cabinet de conseil
AT, et de ses avenants des mois de mars 2009, novembre 2010 et du 16 février 2012, faits prévus par I DV. et réprimés par B, C, J et DZ DV.
AH DF a été cité à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 juin 2021 à domicile. La citation est régulière.
AH DF a comparu l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre janvier 2008 et fin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, en sa qualité de conseiller technique Z au cabinet du Président de la République, procuré aux instituts de sondage G, O, D et EO un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en commandant des études d’Z en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 2° du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les CM 8 / 177
articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, faits prévus et réprimés par F DV KQ DW DV. L DG a été citée à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 02 juin 2021 à personne. La citation est régulière.
L DG a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007 et 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en l’espèce en sa qualité de directeur de cabinet du Président de la République :
- procuré à Q M et à la société H un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en signant au nom de la Présidence de la République une convention datée du 1er juin 2007 avec la société H, en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 2° du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- procuré à DE DU et au cabinet de conseil AT un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en signant au nom de la Présidence de la République un contrat daté du 16 mars 2008 intitulé « intervention de conseil, stratégie et communication pour la Présidence de la République », avec DE DU, Président du cabinet de conseil AT, en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 100, 40, 26, 27 2° du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 1 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics faits prévus et réprimés par F DV et DW DV.
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007 et 2008, et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de directeur de cabinet du Président de la République, par sa négligence, en signant le ler juin 2007 au nom de la Présidence de la République avec Q M et la société H un contrat laissant la possibilité à la société de facturer à la Présidence de la République, sans limitation et à un prix librement déterminé, des enquêtes et des sondages d’Z, en s’abstenant de vérifier les conditions d’exécution de ce contrat, en signant et certifiant « service fait » les factures « d’exécution d’enquêtes » de H sans vérifier leur conformité au prix du marché, permis à Q M et à sa société H de détourner des fonds publics en appliquant à la revente des enquêtes et sondages à la Présidence de la République une marge moyenne de 65,75% alors que la conception et l’analyse de ces CM 9 / 177
sondages s’intégraient dans la prestation de conseil qu’il facturait par ailleurs forfaitairement. faits prévus et réprimés par E, DW DV. K DH a été cité à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 juin 2021 à domicile élu. La citation est régulière.
K DH a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007 et 2008, et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de secrétaire général de la Présidence de la République, par sa négligence, en organisant la passation et la signature par DG L, directrice de cabinet du Président de la République, avec la société H d’un contrat du ler juin 2007 laissant la possibilité à celle-ci de facturer à la Présidence de la République sans limitation et à un prix librement déterminé, des exécutions d’enquêtes et de sondages d’Z, permis à Q M et à sa société H de détourner des fonds publics en appliquant à la revente des enquêtes et sondages à la Présidence de la République une marge moyenne de 65,75% alors que la conception et l’analyse de ces sondages s’intégraient dans la prestation de conseil qu’il facturait par ailleurs forfaitairement. faits prévus et réprimés par F, E, DW DV.
d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre les années 2007 et 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, en l’espèce en sa qualité de secrétaire général de la Présidence de la République :
- procuré à Q M et aux sociétés H et EA-Z un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en organisant la signature des conventions du ler juin 2007, du 30 avril 2009, du 15 avril 2010 et 14 mars 2011 avec les sociétés H et EA-Z, en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 20 du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 1 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- procuré à DE DU et au cabinet de conseil AT un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en organisant la signature d’un contrat du 16 mars 2008 intitulé « intervention de conseil, stratégie et communication pour la Présidence de la République », et ses avenants des mois de mars 2009 et novembre 2010, avec DE DU, président du cabinet de conseil AT, en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 2° du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, CM 10 / 177
21 et 30 1 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- procuré à Paris et sur le territoire national, entre 2007 et fin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription aux instituts de sondages G, O, D et EO un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en ordonnant et/ou validant des commandes de sondages passées notamment par DF AH, en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, notamment des articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 2° du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 1 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics., faits prévus et réprimés par F, DW DV.
La société G a été citée à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 juin 2021 à personne morale. La citation est régulière.
DX AN, représentant légal de G a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société G est prévenue :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2007 et 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 1.491.570 EUR, résultant des prestations de sondages commandées par la Présidence de la République sans respecter les règles de la commande publique, faits prévus et réprimés par I DU.3, B, J et DZ DV.
La société H a été citée à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2021 à domicile élu. La citation est régulière.
M Q, représentant légal de H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société H est prévenue :
- d’avoi aris et sur territoire national, entre les mois de juin 2007 et septembre 2009, détourné environ 1.258.718 EUR de fonds publics en revendant à la Présidence de la République, en exécution de la convention passée en fraude de la réglementation des marchés publics avec la Présidence de la République le 1er juin 2007, des études d’Z commandés à divers instituts de sondage en appliquant une marge moyenne indue de 65,75 % alors que la conception et l’analyse de ces sondages s’intégrait dans la prestation de conseil que la société facturait par ailleurs forfaitairement, faits prévus et réprimés par I, B, C, J, 321-10 DV.
CM 11 / 177
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2007 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 2.484.400 EUR, résultant de la signature et de l’exécution :
- d’un contrat passé entre la société H et la Présidence de la République, représentée par DG L en date du 1er juin 2007:
- d’un contrat passé entre la société H et la Présidence de la République, représentée par DC-DN S, en date du 30 avril 2009 et renouvelé par lettres du 15 avril 2010 et du 14 mars 2011 et un avenant du 16 février 2012, fuits prévus et réprimés par I, B, ART:321-4, J, 321-10 DV.
La société EA Z a été citée à l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2021 à domicile élu. La citation est régulière.
M Q, représentant legal de EA Z a companu à l’audience assisté de son conseil ; il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société EA Z est prévenue :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, en 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 239.000 EUR, résultant de la signature et de l’exécution du contrat du 30 avril 2009 passé entre la société EA-Z représentée par T M et la Présidence de la République, représentée par DC-DN S, faits prévus et réprimés par I, B, C, J et DZ DV. d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2009, détourné environ 170.000 EUR de fonds publics en revendant à la Présidence de la République, en exécution de la convention passée en fraude de la réglementation des marchés publics avec la Présidence de la République le 30 avril 2009, des études d’Z commandés à divers instituts de sondage en appliquant une marge moyenne indue de 71% alors que la conception et l’analyse de ces sondages s’intégrait dans la prestation de conseil que la société facturait par ailleurs forfaitairement, faits prévus et réprimés par CV, CW, EB DV.
La société AT devenue la société EC ED a été citée à
l’audience du 24 juin 2021 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 juin 2021 à domicile élu. La citation est régulière.
DU DE, représentant légal de EC ED a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société AT devenue la société EC ED est prévenue :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2008 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le produit des délits d’atteintes à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics, soit la somme de 2.147.170 EUR, résultant de la signature et de l’exécution du contrat du 16 mars 2008 intitulé « intervention de conseil, stratégie, et communication pour la Présidence de la République » passé entre la Présidence de la République représentée par DG L DE DU, Président du cabinet de conseil et
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AT, et de ses avenants des mois de mars 2009, novembre 2010 et du 16 février 2012, faits prévus et réprimés par I, B, C, J et DZ DV. S DC-DN (décédé le […]) est prévenu :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2009 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État en sa qualité de conseiller spécial-directeur de la stratégie et de la communication au cabinet du Président de la République, procuré à Q M et aux sociétés H et EA-Z un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en signant au nom de la Présidence de la République un contrat avec la société H en date du 30 avril 2009 et renouvelé par lettres du 15 avril 2010 et du 14 mars 2011 et un avenant du 16 février 2012 et un contrat du 30 avril 2009 avec la société EA-Z en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics alors en vigueur, et notamment les articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 20 du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28,29, 30, 39, 21 et 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics , faits prévus et réprimés par F, DW DV.
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, entre 2009 et 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État en sa qualité de conseiller spécial-directeur de la stratégie et de la communication au cabinet du Président de la République, procuré à DE DU et au cabinet AT un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce en signant au nom de la Présidence de la République un avenant du 16 février 2012 au contrat intitulé «intervention de conseil, stratégie et communication pour la Présidence de la République» en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics alors en vigueur, et notamment les articles 2, 3, 29 10°, 40, 26, 27 20 du code des marchés publics alors en vigueur, devenus les articles 10, 14 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les articles 28, 29, 30, 39, 21 et 30 I 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, faits prévus et réprimés par F, DW DV.
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2021 à 13h30
À l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité des prévenus et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a régulièrement informé, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire CM 13 / 177
des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a rappelé les infractions reprochées aux prévenus.
Le président a informé les parties du décès de DC-DN JP survenu le […].
Le président a vérifié la présence et les identités des témoins et expliqué les modalités et la date de leurs auditions.
Le président a constaté l’absence de Messieurs EE EF (justifiée pour cause de COVID-19), DQ AO et CZ R, témoins.
Maître EH JA conseil de Q M, a informé le tribunal que DQ AO, témoin était absent pour raisons professionnelles et qu’il serait présent à la date ou il sera auditionné.
Avant toute défense au fond, Maître JM JN JO BT, conseil de K DH, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de son mémoire de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visé à l’audience.
Maître EK AE, conseil d’ANTICOR, partie civile, a été entendu en ses observations au soutien de la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité visées à l’audience.
aMaître X LE GUNEHEC conseil de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT a été entendu en ses observations au soutien de la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions au soutien de leurs observations écrites sur la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité visées à l’audience.
Maître JM JN JO BT, conseil de K DH, a été entendu en sa réponse.
Le président a ouvert les débats sur l’application des articles 438 et 439 du code de procédure pénale concernant la comparution de CZ R en qualité de témoin devant le tribunal.
Maître EK AE, conseil de l’association ANTICOR, partie civile a été entendu en ses observations.
le ministère public a été entendu en ses réquisitions au soutien de ses observations écrites visées à l’audience.
Maître BT JM JN JO, conseil de K DH a été entendu en ses observations.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 19 octobre 2021 à 13h30.
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A l’audience du 19 octobre 2021 à 13h30
Après en avoir délibéré, le tribunal a rendu ses décisions concernant la question prioritaire soulevée et sur l’application des articles 438 et 439 du code de procédure pénal concernant la comparution de CZ R, en qualité de témoin.
Le président a donné lecture de son rapport de synthèse des faits concernant l’analyse des fonctions exercées à l’Élysée de L DG, K DH, AH DF et DU DE, interrogé les prévenus et reçu leurs déclarations.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé les prévenus à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 20 octobre 2021 à 13h30.
A l’audience du 20 octobre 2021 à 13h30
Le président a rappelé l’infraction reprochée à L DG, K DH et M Q concernant le délit de favoritisme concernant le contrat H en date du 1er juin 2007, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé les prévenus sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé les prévenus à leur tour.
Puis, les débuts ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 21 octobre 2021 à 13h30.
A l’audience du 21 octobre 2021 à 13h30
Le président a rappelé l’infraction reprochée à L DG, K DH, M Q et DU DE concernant le délit favoritisme concernant le contrat AT du 16 mars 2008 et ses avenants 20 mars
2009 et 25 novembre 2010, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé les prévenus sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé les prévenus à leur tour.
Le président a rappelé l’infraction reprochée à AH DF concernant la commande des sondages G, O, D et EO, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé le prévenu sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le prévenu à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient contimués à l’audience du 25 octobre 2021 à 13h30.
A l’audience du 25 octobre 2021 à 13h30
Le président a rappelé l’infraction reprochée à M Q concernant le délit de
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détournement de favoritisme, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé le prévenu sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le prévenu à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 26 octobre 2021 à 13h30.
A l’audience du 26 octobre 2021 à 13h30
Maître MIRANDE DC-GN a été entendu en ses observations concernant les déclarations à l’audience du 25 octobre de M Q.
Le président a rappelé l’infraction reprochée à AW DE et à la société G concernant le délit de recel de favoritisme, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé AW DE et AN DX, représentant légal de la société G sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé les prévenus à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 27 octobre 2021 à 13h30.
A l’audience du 27 octobre 2021 à 13h30
Le président a donné lecture de la nouvelle constitution de partie civile de la SARL MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGM.
Le président a rappelé l’infraction reprochée à M Q et à K DH concernant le délit de détournement de fonds publics, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé les prévenus sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé les prévenus à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer BOUTIN Christophe, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer DO DP témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer EF EE, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
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Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer AO DQ, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer HT-EJ EK, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter sennent et a procédé à son audition selon les dispositions des articles a
444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 2 novembre 2021 à 13h30.
DU’audience du 2 novembre 2021 à 13h30
Le tribunal a fait entrer CZ R, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Maître JM JN JO BT, conseil de K DH, a déposé des conclusions à fin de sursis à statuer à l’audience, visées à l’audience.
Maître JN Q conseil de DU DE, Maître JA EH, conseil de M Q se sont associés à la demande de Maître JM JN JO BT.
Maître AE EK, conseil de l’Association ANTICOR et Maître LE GUNEHEC, conseil de l’État, partie civile ont été entendus en leurs observations,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
tribunal, après en avoir délibéré a joint l’incident au fond.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 3 novembre 2021 à 13h30.
. A l’audience du 3 novembre 2021 à 13h30
Le tribunal a fait rentrer DM DN, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
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Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer N DL, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, le tribunal a fait entrer DARQUES GZ, témoin, a vérifié son identité, BC a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 4 novembre 2021 à 13h30.
A l’audience du 4 novembre 2021 à 13h30
Le président a rappelé l’infraction reprochée à M Q d’abus de biens sociaux, poursuivi la lecture de son rapport et interrogé le prévenu sur ces faits.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le prévenu à leur tour.
Puis, les débuts ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 8 novembre 2021 à 13h30.
A l’audience du 8 novembre 2021 à 13h30
Le président a fait état de l’absence de M Q jusqu’à la fin du procès et ce pour raisons médicales.
Le tribunal a procédé à l’audition de Madame IK IL IJ, représentante légale de l’Association ANTICOR.
Le président a interrogé AH DF , DU DE, L DG, K DH, DU DE, représentant de la société EC ED et AN DX, représentant de la société G sur leurs éléments de personnalité.
Le ministère public et les conseils des différentes parties ont pu interroger les prévenus.
Puis, les débuts ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 9 novembre 2021 à 13h30.
A l’audience du 9 novembre 2021 à 13h30
Maître AE EK, conseil de l’Association ANTICOR, partie civile a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées à l’audience. CM 18 / 177
Maître LE GUNEHEC X, conseil de l’Agent Judiciaire de l’État, partie civile a été entendu.en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées à l’audience. Maître JQ JR-JS, conseil de IN T IM, partie civile a été a entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordlomé qu’ils seraient contimés à l’audience du 10 novembre 2021 à 09h30.
A l’audience du 10 novembre 2021 à 09h30
Maître JM JN JO BT, conseil de K DH a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître WERL Alexis, conseil de L DG a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître CORNUT-GENTILLE DE, conseil de L DG a été entendua en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître ESCLATINE BJ, conseil de AH DF a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître VEIL DC, conseil de AH DF a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître IX IY, conseil de DU DE et de la société EC ED a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître JN Q, conseil de DU DE et de la société
EC ED a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître MIRANDE DC-GN, conseil de la société G France a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH, visées à l’audience.
Maître JA EH, conseil de M Q, de la société EA
Z et H a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions de JH visées à l’audience.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2021 à 14:00.
Les débats ont ensuite été rouverts, relativement à la situation personnelle de M. K, sur décision du Tribunal communiquée à l’ensemble des parties.
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A l’audience du 3 décembre 2021, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et Maître JM JN JO BT, conseil de K DH, en sa plaidoirie.
La date de délibéré a été maintenue au 21 janvier 2022.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A) L’origine du présent dossier d’information judiciaire :
1 – Le 10 février 2010, l’association ANTICOR laquelle avait pour objet statutaire la réalisation d’actions en vue de la réhabilitation de la démocratie représentative, la promotion de l’éthique en politique, la lutte contre la corruption et plus particulièrement celle afférente aux milieux politiques et aux élus de la Nation déposait une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du chef de favoritisme (D10).
2 – Au soutien de celle-ci, l’association faisait état d’une lettre en date du 15 juillet 2009 adressée par le Premier président de la Cour des comptes (M. BT BH) au président de la République (M. CZ R). Cette missive était relative à deux enquêtes diligentées à l’automne 2008 et au début de l’année 2009 et ayant porté sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République. Un tel contrôle avait été voulu par le président de la République BC-même et annoncé lors de l’audience solennelle ayant commémoré le bicentenaire de la Cour des comptes (D2/1). A la llème CM de cette lettre, il était fait état du « cas particulier des études » (D2/11-D2/12).
3 – Était ainsi évoquée la conclusion d’une convention signée le 1er juin 2007 entre la présidence de la République représentée par le directeur de cabinet du président de la République et un cabinet d’études représenté par son gérant. Le prix de la prestation de services considérée était de 1,5 million d’euros.
4 – Il était en outre mentionné que la Cour avait relevé qu’en dépit du dépassement du seuil au-delà duquel la passation d’un marché était obligatoire, aucune des possibilités offertes par le code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence tout en tenant compte des spécificités liées à ce type de prestations n’avait été appliquée. De plus, elle mentionnait le caractère « très succinct » de la convention composée d’une CM unique mais également « exorbitant au regard des règles de l’exécution de la dépense publique ». La Cour s’interrogeait notamment sur une clause stipulant que le cabinet « sera chargé de juger de l’opportunité, dans le temps et dans les thèmes, des sondages ou études d’Z dont il confiera l’exécution aux instituts spécialisés de son choix, sur la base d’une facturation ponctuelle incluant la rémunération par ledit cabinet de ses Sous-traitants techniques ». Elle en déduisait donc reconnaissance contractuelle d'« une totale liberté d’appréciation » et, par suite, le refus de conférer à la présidence de la République la maîtrise et le contrôle tant de l’engagement que du montant des dépenses correspondant à ce contrat. La Cour relevait en outre l’absence de bons de commande ainsi que le fait que l’Élysée recevait l’étude d’Z accompagnée
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d’une facture indiquant le titre du sondage et sa date de réalisation sans aucun autre élément permettant d’attester de la réalité du service fait et de son coût réel (D214/4).
5 – L’exécution, pour l’année 2008, dudit contrat prenait ainsi la forme de près de 130 factures correspondant, outre les honoraires mensuels de ce cabinet fixés à la somme de 10 000 euros, à 6 types de prestations de service dont deux appelaient des observations :
+ le cabinet considéré était un des clients du « Politoscope » (cf. à titre d’exemple la vague n° 33 : D221), enquête grand public réalisée par l’institut de sondages Z EN et dont les résultats étaient publiés par le quotidien « Le Figaro » et la chaîne d’information continue «LCI ». En dépit des 392 288 euros facturés par ce cabinet à la présidence de la République pour la participation à ces enquêtes réalisées selon rythme bimensuel, la un comparaison des résultats publiés dans la presse à ceux remis à l’Elysée ne faisait pas apparaître de différences (D214/5).
sur les 35 études diverses facturées en 2008, au moins 15 d’entre elles avaient également fait l’objet de publications dans la presse. Pour un nombre très limité d’entre elles, la version remise à la présidence de la République contenait des thèmes ne figurant pas dans la version grand public. Pour les autres études, le document remis était identique à celui publié par les organes de presse et conduisait donc à mettre également en doute l’intérêt de telles commandes (D214/5 D214/6).
6 L’association ANTICOR invoquait par suite la violation des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 et la vérification d’un élément intentionnel dès lors que les services de la présidence de la République ne pouvaient, selon elle, exciper de leur méconnaissance de la règle de droit. Elle relevait également l’absence de saisine du procureur général près la Cour des comptes et celle du procureur de la République.
- Le 25 octobre 2010, le procureur de Paris adressait à l’association ANTICOR un avis de classement sans suites lequel précisait que le cabinet d’études concerné était le cabinet H animé par M. Q M et que la convention litigieuse avait été signée, au nom de la présidence de la République, par Mme DG L alors directrice de cabinet du président de la République. Le procureur indiquait avoir sollicité et reçu, le 12 avril 2010, du procureur général près la Cour des comptes la communication des documents utiles dont celle de la copie de la convention du 16 juin 2007 (D42/2), de la liste des études facturées par le cabinet H et de 7 factures adressées par ce dernier à la présidence de la République entre le 26 février et le 1er octobre 2008 (D42/3D42/10). Arguant du fait qu’un directeur de cabinet ne disposait d’aucun pouvoir propre y compris en qualité de délégataire de signature, le Ministère public estimait par suite qu’à supposer le délit de favoritisme établi, celui-ci ne pouvait toutefois être imputé qu’à la présidence de la République alors que les dispositions de l’article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958 confèrent au chef de l’État une irresponsabilité pénale absolue, permanente et
Le code des marchés publics de 2006 a été abrogé par l’article 1024° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette dernière a pour sa part été abrogée par l’article 18 7° de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la comunande publique. CM 21 / 177
réelle pour les actes accomplis en cette qualité durant son mandat. Le procureur de Paris déduisait du caractère réel de cette irresponsabilité l’impunité des coauteurs et des complices (D11).
8 – Le 18 novembre 2010, l’association ANTICOR déposait par suite une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris?. À cette occasion, elle soutenait que l’immunité pénale du président de la République étant une exception au principe constitutionnel d’égalité de citoyens devant la loi, celle-ci était nécessairement d’interprétation stricte et GB que, par un arrêt en date du 10 octobre 2001, la Cour de cassation avait jugé que « les juges d’instruction sont néanmoins compétents pour instruire les faits à l’égard de toute autre personne, auteur ou complice ». L’association ANTICOR estimait donc que l’avis de classement sans suites du 25 octobre précédent reposait « sur une fiction juridique qui revient à déplacer l’immunité pénale dont bénéficie la personne du Président aux actes passés en son nom, sans même que les personnes signataires de l’acte n’aient été interrogés et que la question de leur irresponsabilité ne soit posée » (D1/4).
9 – Le 18 janvier 2011, le procureur de Paris signait un réquisitoire aux fins de non informer fondé sur les motifs contenus dans l’avis de classement sans suites (D29). Toutefois, le 9 mars suivant, le juge d’instruction désigné décidait d’informer sur les faits dénoncés par la partie civile arguant du fait que l’article 67 de la Constitution ne visait pas la présidence de la République mais la seule personne du président de la République et qu’en admettant même le principe d’une immunité étendue, « il ne saurait être affirmé a priori et préalablement à toute mesure d’investigation qu’une décision prise au nom de la présidence de la République par un collaborateur du chef de l’État l’a nécessairement été sur ordre ou à la demande de celui-ci » (D48/2).
10 – Saisie sur appel du parquet, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris infirmait en ces termes, par arrêt en date du 7 novembre 2011, l’ordonnance précitée du magistrat instructeur :
« Considérant que l’ouverture d’une information judiciaire aurait pour conséquence de permettre à un juge d’instruction qui tient de l’article 81 du Code de procédure pénale le droit de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, de réaliser éventuellement une perquisition au cabinet du Président de la République pour saisir les archives concernant la signature et l’exécution du contrat du ler juin 2007 ainsi que des auditions qui auraient pour but d’établir si le contrat a été conclu et exécuté à l’initiative exclusive de Mme L ou à la demande personnelle du Président de la République, ce qui reviendrait à ce que ce dernier fasse l’objet d’une action, d’un acte d’information ou de poursuite mettant en cause ou atteignant la personne du chef de l’État, ce qui conduirait à porter atteinte an
2 Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le magistrat instructeur rejettera la demande présentée par M. M et les sociétés H et EA-Z tendant à voir cette constitution de partie civile déclarée irrecevable : «Attendi que pour ce qui est de la situation actuelle. en application de l’article 2-23 du code de procédure pénale, l’association agrée Anticor dont les statuts ont été déposés en préfecture le 7 octobre 2002. dont l’objet rise i «mener des actions en wie die réhabiliter la démocratie représentative, de promounoir l’éthique en politique de lutter contre la corruption, la fraude fiscale ou toute autre (itteinte à la probité tant sur le plan local, national or international », apparaît recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile dans une procédure qui vise notamment des infractions de favoritisme et de recel de favoritisme prévues par les articles 321-1 et 432-14 du code pénal » (D777/2). Par arrêt en date du 4 juillet 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris confirinera cette ordonnance (D789). L’agent judiciaire de l’État se constituera également partie civile, le 4 octobre 2016 (D677/1), en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955. CM 22 / 177
principe constitutionnel de l’inviolabilité du Président de la République : que la volonté de la partie civile et du juge d’instruction d’établir si la décision prise au nom du chef de l’État, l’a été sur son ordre ou à sa demande, d’identifier la chaine décisionnelle et l’identification des responsabilités, conduiruit exercer une action ou à réaliser des actes d’information pouvant mettre en cause la responsabilité du chef de l’État : que l’inviolabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution. doit permettre au Président de la République de mener sa mission avec la sérénité nécessaire, ce qui ne serait pas le cas si ses collaborateurs proches pouvaient être l’objet d’investigations sur des actes liés directement aux actions du Chef de l’État » (D58/7).
11 Cet arrêt sera cependant ainsi cassé sans renvoi, le 19 décembre 2012, par la chambre criminelle de la Cour de cassation laquelle, par une décision publiée au Bulletin criminel (n° 285), ordonnera le retour du dossier au juge d’instruction afin d’informer : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout acte d’instruction, par des motifs hypothétiques et inopérants, alors que, d’une part, aucune disposition constitutionnelle, légale ou conventionnelle ne prévoit l’immunité ou l’irresponsabilité pénale des membres du cabinet du Président de la République, d’autre part, le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celle proposée par la partie civile, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision » (D61/8).
12 – Le 7 mai 2012, lendemain du second tour de l’élection présidentielle, M. DL N adressait au procureur de la République de Paris un signalement fondé sur les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. L’intéressé mentionnait qu’en exécution d’un jugement rendu le 17 février 2012 par le tribunal administratif de Paris (n° 0920763) (D339/15-D339/20), la présidence de la République, en la personne de M. EM AC, directeur du service financier de l’Élysée, BC avait communiqué « une partie des contrats, factures et sondages de cabinets conseils de M. CZ R à la présidence de la République et candidat à l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 ». Évoquant une communication « très incomplète », M. N faisait état de factures établies par les sociétés G, Z EN, EO EP, O, CSA et P et réglées par la présidence de la République en dehors de tout marché public. Il indiquait également que MM. Q et T M avaient perçu la somme de 2 989 282 euros, M. DE DU celle de 1 389 154 euros et la société G la somme de 1 677 150 euros « sans définition du marché par la présidence, sans cahier des charges défini par la présidence de la République, sans mise en concurrence même informelle, sans appel d’offres, sans offres, sans définition du montant de la prestation pour certains, sans durée définie pour certains, sans mention des sous-traitants, sans bons de commandes, sans rapprochement entre le service fourni et son cout ». Il FE de plus que, parmi ces prestations réglées par la présidence de la République, figuraient des sondages étrangers aux fonctions présidentielles tels ces sondages hebdomadaires portant sur « le comportement de M. CZ R concernant sa vie privée » ou ceux concernant la prochaine campagne présidentielle et estimait que M. M était de fait le maître d’ouvrage et le comptable pour le compte de la présidence de la République (D64). Cette lettre était également transmise au chef du service central de prévention de la corruption (SCPC) (D65).
Le service central de prévention de la corruption (SCPC) avait été créé par l’article 1« de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Il a été remplacé par l’Agence française anticorruption (AFA), service à compétence nationale créé par l’article 1 » de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
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13 – Entendu le 25 juin 2012 à la demande du parquet de Paris par les fonctionnaires de la DIPJ de Lyon, M. N se présentait en tant qu’adjoint au maire honoraire de la ville de Grenoble (38) ayant été conduit à soulever de graves irrégularités dans le fonctionnement des institutions locales à Grenoble et en Isère notamment durant les mandats de M. EQ ER* (D69/1) et précisait que la connaissance de la nomination de ce dernier en qualité de conseiller de M. R l’avait incité à demander, le 4 août 2009, à la présidence de la République la communication de l’ensemble des documents administratifs correspondant aux marchés de conseils en stratégie et enquêtes commandées par l’Élysée entre 2007 et 2009. En l’absence de réponse, l’intéressé avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle avait émis, le 5 novembre suivant, un avis favorable n° 20093741-EV à la communication des pièces demandées (D339/9 D339/10) puis le Conseil d’État lequel transmettra au tribunal administratif de Paris ce recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de refus de communication (D69/2 ; D339/12-D339/14). M. N précisait aux enquêteurs que, sur les 264 sondages réalisés entre juin 2007 et juillet 2009, seuls 134 avaient été portés à sa connaissance et évoquait l’existence d’un différentiel constaté entre le coût des prestations de sondages facturées par les divers instituts aux sociétés de M. M et le montant des factures émises par les sociétés H et EA Z à l’attention de présidence de la République (D69/3). Les 63 pages de documents remis par M. N aux enquêteurs étaient placés sous cote judiciaire n° UNE (D71).
14 – Le 17 juillet 2012, l’association ANTICOR sollicitait un réexamen de sa plainte remise le 10 février 2010. Le 8 octobre suivant, elle déposait une plainte complémentaire accompagnée de 98 pièces jointes et selon laquelle les pratiques dénoncées par la Cour des comptes avaient perduré après 2008 et au profit de cocontractants non identifiés par le juge financier et certains sondages relevé de l’intérêt privé ou partisan de M. R. Elle en déduisait que ces études d’Z avaient donc été réalisées à des fins étrangères à sa fonction. L’association alléguait de plus que les prestations de conseils réalisées par les cabinets H entre juin 2007 et mai 2012, EA-Z en 2009 et DU-BM entre 2008 et mai 2012 n’avaient pas procédé d’une mise en concurrence à l’instar des sondages commandés par la présidence de la République entre 2007 et 2009 et de ceux commandés par le cabinet H, au cours de la même période, pour le compte de la présidence de la République et refacturés par le cabinet H à cette dernière. Ceux-ci n’avaient en outre pas fait l’objet d’un contrôle financier (D76/4).
15 – L’association ANTICOR soutenait par ailleurs que, depuis le 16 juin 2012, la responsabilité pénale de M. R pouvait être recherchée s’agissant des actes non accomplis en sa qualité de président de la République et qu’il en était ainsi lorsque celui-ci avait engagé la dépense publique à des fins partisanes ou privées (D76/5). Elle fixait à la somme de 9 388 201, 50 euros le montant des prestations de conseils et enquêtes d’Z réglé sur fonds publics par la présidence de la République (D76/9) et mentionnait quatre catégories de conventions :
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4 M. EQ ER a été maire de Grenoble cotre le 18 mars 1983 et le 19 juin 1995 et président du conseil général de l’Isère entre le 22 mars 1985 et le 9 décembre 1997.
5 Créée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la CADA est une autorité administrative indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l’accès des particuliers aux documents administratifs.
6 Pour un montant total de 1 330430, 40 curos (D548/2).
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celles conclues avec la société H?: la convention d’une CM unique signée le 1er juin 2007 (D71/18: D80 ; D162) par Mme DG L, directrice de cabinet du président de la République et par M. Q M laquelle stipulait une rémunération hors taxes mensuelle de 10 000 euros ainsi qu’une grande autonomie relativement aux thèmes des sondages commandés aux instituts spécialisés et au choix de ces derniers (D76/9). Il était mentionné qu’au regard des compétences spécifiques de la société H et de son animateur Q M en matière d’enquêtes d’Z, d’analyse de l’état et de l’évolution de l’Z et de leurs capacités de conseils et de préconisations, la présidence de la République avait décidé de leur confier activité de conseils, reporting, une commentaires sur l’évolution de l’Z publique, une activité de préconisation, préparation, formulation et analyses des sondages laquelle devait s’effectuer sous forme verbale ou écrite par M. M auprès du seul président de la République ainsi que l’exécution de sondages dont le cabinet H avait pour missions de juger de l’opportunité dans le temps et dans le choix des thèmes et de confier leur exécution aux instituts spécialisés de son choix. Ces
travaux devaient faire l’objet de facturations ponctuelles incluant la rémunération par la société H de sous-traitants techniques. ses
Conclue pour une durée d’un an et reconductible tacitement, cette convention était remplacée par un contrat de prestation de services en date du 30 avril 2009 (D71/19 ; D81), ne portant plus que sur une mission de conseils au prix de 10 000 euros mensuels et signé par M. DC-DN S, conseiller pour la stratégie et membre du cabinet du président de la République. Elle était ensuite renouvelée les 15 avril 2010 et 14 mars 2011 (D71/58; D337/13 ; D337/91). Le 16 février 2012, MM. M et S signaient un avenant réduisant la rémunération à la somme mensuelle de 2000 euros
(D71/60 ; D76/10 ; D82/2 : D337/208).
celle conclue avec la société EA-Z® : le 30 avril 2009, la présidence de la République concluait un contrat avec cette personne morale représentée par le fils de M. Q M
7 La SARL H avait été immatriculée, le 12 septembre 1988, au RCS de Paris sous le n* 325 230 936. Son siège social était auparavant fixé à Lyon (69) et son gérant de droit M. DC-DE M. L’activité de cette personne morale, qui avait débuté le 1er février 1982, était l’édition. Le capital social de 8000 euros était détenu par deux personnes, à savoir M. Q M à hauteur de 300 parts et M. T M à hauteur de 200 parts (D172). 8 La SARL EA-Z avait été immatriculée au RCS de Paris le 3 avril 2009 sous le n° 511 540 585. Son siège social était sis […] dans le 8ème arrondissement de Paris et son gérant de droit M. DC-DE M. Commencé le 30 mars 2009, l’activité de cette personne morale était l'« étude de l’Z, communication » (D173). CM 25 / 177
prénommé T. Celui-ci était également signé par M. S et concernait la réalisation de sondages décidés par le chef de l’État « sous forme de vagues barométriques périodiques », Il était stipulé que cette convention prenait effet à compter du 1€ mai 2009 et annulait, par ce seul fait, le contrat signé le 1 "" juin 2007. L’association ANTICOR estimait ici que ces deux conventions conclues le 30 avril 2009 constituait en réalité un démembrement de celle signée le 1er juin 2007 (D76/10 : D83/1-183/2; D163).
celles conclues avec la société DU
BM?: le 16 mars 2008, cette personne morale représentée par M. DE DU et la présidence de la République représentée par Mme L concluaient convention intitulée une
< contrat intervention de conseil stratégie et communication pour la présidence de la République – 14 février 2008 – Réf : 2008PA0001A » (D71/5 ; D84 ; D164). L’objet contractuel était la présentation, en permanence, d'une analyse stratégique et opérationnelle de la situation et des évolutions de l’Z face à l’action politique du président de la République ainsi que la définition des recommandations en matière de stratégie d’Z et de communication. Sa période d’exécution allait de février 2008 à la fin de l’année 2009 et son coût était fixé à la somme de 605 000 euros hors taxes au titre de l’année 2008 et de 660 000 euros au titre de l’année 2009, somme payable par échéance mensuelle forfaitaire de 55 000 euros hors taxes (D71/10). Un premier avenant non daté et signé par M. U, était régularisé pour une durée de 3 ans s’agissant de la période allant du 1° avril 2009 au 31 mars 2012 et d’un budget de 522 000 euros avec un forfait mensuel de 43 500 euros hors taxes (D71/16; D85). Un deuxième avenant – également non daté et encore signé par M. U – et couvrant la période allant du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012 ne prévoyait plus qu’un forfait mensuel de 33 120 euros hors taxes (D71/55 ; D86). Enfin, un troisième
9 La SAS GIACOMETTIPERONASSOCIES avait été immatriculée le 20 février 2008 au RCS de
Paris sous le n° 502 710 015. Doté d’un capital social de 107 238 euros, cette personne disposait d’un siège social situé […] dans le 7ème arrondissement de Paris. Son président était M. DE DU et son directeur général M. EQ BM (D174/1). L’activité était « la réalisation de prestations de conseil dans les domaines de la stratégic. de la commumication de l’Z, du marketing, du management, de l’adil et de l’organisation, des nomelles technologies de l’information et de la communication, des systèmes d’informations des bases de données : la réalisation de prestations d’accompagnemen personnalisé dle cadres dirigeants (coaching, média training…) ; la réalisation de prestations de conseil en matière d’information, d’affaires publiques et de relations instimtionnelles mec des dirigeans d’organisations ou des élus, en France ou
l'international la réalisarion de prestations et d’outils de communication par tous les movens techniques. en relation avec les domaines d’activité précités : la réalisation des prestations de formation et d’organisation d’événements par tous les moyens techniques, en relation avec les domaines d’activités précités » (D174/2). CM 26/177
avenant régularisé le 16 février 2012 au titre de la période allant du 16 février au 30 avril 2012 réduisait encore le forfait mensuel à la somme de 6620 euros hors taxes (D71/64 ; D76/11 ; D87). Le montant total refacturé par le cabinet AT, sans aucune mise en concurrence préalable, entre 2008 et 2012, s’élevait à la somme de 2 147 170 euros hors taxes (D454/6).
celles conclues avec les sociétés D G-O dans le cadre d’un marché public relatif à la réalisation de prestations d’études d’Z pour la présidence de la République selon la procédure de l’appel d’offres ouvert (D88/1-188/2 D165 : D186) : le 15 octobre 2009, la présidence de la République publiait un appel d’offres dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) en vue de la réalisation d’études d’Z et sous la forme de 3 lots pour une durée d’un an renouvelable une fois par reconduction expresse pour une durée de 18 mois et sans que leur durée totale excède 30 mois. Ce marché public comportait 3 lots : le lot n° 1
< enquêtes quantitatives en ligne et suivi de l’Z » attribué à la société D représentée par M. ES AO et ayant donné lieu à la signature d’un acte d’engagement n° 2009. 09-04/01 le 1er décembre 2009 (D93) : le lot n° 2 « enquêtes quantitatives par téléphone de mesure de la confiance » attribué à la société G PUBLIC AFFAIRS représentée par son directeur général M. V et ayant donné lieu à la signature d’un acte d’engagement n° 2009-09-04/01 le 3 décembre 2009 (194); le lot n° 3 « enquêtes quantitatives et qualitatives AD HOC » attribué à la société O SA par acte d’engagement n° 2009-09-04/01 en date du 7 décembre 2009 (D95). Aucun prix ne figurait dans les actes d’engagement précités (D76/11-D76/12). Le représentant du pouvoir adjudicateur pris en la personne de M. U avait quant à BC signé ces documents le 16 février 2010.
16 – L’association ANTICOR estimait en définitive que des faits qualifiés de favoritisme et de détournement de fonds publics avaient été commis dès lors que la présidence de la République ne pouvait apporter la preuve que les paiements effectués aux divers instituts de sondage et sociétés de conseil correspondaient à de réelles prestations de service. Elle alléguait également que plusieurs études d’Z avaient eu pour objet des questions d’ordre privé n’ayant ainsi pas intéressé la conduite des affaires de la Nation tel le mariage de M. R avec Mme ET AI ou encore des questions partisanes concernant l’élection présidentielle de 2012, les élections européennes de juin 2009, le climat politique en Île-de-France (D76/18), l’électorat écologiste, l’intervention télévisée de M. HB JT-JU,
10 Les enquêteurs ont établi que les premiers avis d’appels d’offres avaient été publiés par la présidence de la République en mai 2009 s’agissant de la réalisation de prestations de traiteurs pour les besoins de la garden-party de l’Élysée, le 14 juillet 2009 (D186/1). CM 27 / 177
les qualités requises pour être un bon premier secrétaire ou un bon candidat du Parti socialiste, la capacité de ce dernier à faire mieux que le gouvernement en place, le rapport des sympathisants socialistes à l’Islam, les interventions télévisées de Mmes EU et HG ou encore les conséquence de l’affaire BETTENCOURT (176/19).
17 – Par soit-transmis en date du 19 novembre 2012, le procureur de Paris demandait au chef de la Brigade de Répression de la Délinquance Économique (BRDE) de bien vouloir diligenter une enquête préliminaire sur les faits considérés des chefs de détournements de fonds publics et favoritisme, complicité et recel de ces délits relativement aux conditions de passation par le cabinet de l’ancien président de la République de l’ensemble des contrats ou marchés d’études d’Z et de conseils en stratégie à l’exception de la convention conclue le 1er juin 2007 avec la société H (D159).
18 – Après avoir procédé à diverses constatations sur les nombreux documents versés par l’association ANTICOR (D161-D170) ainsi qu’à des recherches relatives à l’identification des personnes physiques et morales concernées et investigations à caractère patrimoniales réalisées auprès des services fiscaux (D171-D196), les enquêteurs transmettaient la procédure au parquet. Au vu de celle-ci, le procureur de la République requérait, le 18 janvier 2013, qu’il soit instruit supplétivement contre personne non dénommée des chefs de favoritisme, détournements de fonds publics, complicité et recel de ces délits s’agissant des marchés et contrats passés entre mai 2007 et mai 2012 par la présidence de la République auprès des sociétés H (à l’exception de la convention du 10 juin 2007), EA-Z, AT, G, O, Z EN, P, EO EP et CSA et recel de favoritisme s’agissant de la convention dont s’agit du 1 tk juin 2007 (D200). Le 23 janvier suivant, le juge d’instruction délivrait une commission rogatoire au chef de la BRDE (D348).
19 – Son exécution permettait notamment d’établir le fait que M. Q M était associé-gérant de la SCI M-LES SABLES" laquelle avait acquis, le 23 novembre 2007 et au prix de 410 000 euros, une maison individuelle d’environ 240 m² et située […] d’Olonne (85) (D358/1 ; D550). Au 1er septembre 2014, ce bien était estimé à la somme de 645 000 euros (D552).
20 – Le 4 avril 2013, les magistrats instructeurs co-désignés procédaient à la perquisition du domicile de M. Q M sis […] à Paris 17ème et notamment de l’ordinateur personnel de celui-ci au moyen de l’introduction de 12 mots-clé : « DELMAS », « U , « DU », EN », « AT », « S », « G », « Z
« BM », « EA Z», « H », < R » et
«P » (D205/1-D205/2). Divers documents étaient par suite saisis et placés sous 11 scellés distincts (D205/2-D205/3). En outre, la perquisition réalisée le même jour dans le bureau occupé par M. M dans les locaux du groupe TF 1 permettait de saisir divers documents intitulés « analyse du discours de BJ AD » et relatifs à l’élection présidentielle de 2012, aux clés du vote et aux perspectives politiques (D207/1).
11 La SCI M-LES SABLES était immatriculée au RCS de Paris le 13 novembre 2007 sous le n°
[…]. Son siège social était sis […] dans le 17ème arrondissement de Paris et son capital social de 10 000 euros détenu initialement par M. Q M (40 parts). son fils T (10 parts) et la SARL H (950 parts). Le 19 ociobre 2009, la SARL H cédait à MM. M ses 950 parts sociales au prix de 9500 euros réglé en débit des comptes courants respectifs des intéressés (D556/3). CM 28 / 177
21 – Le même jour, il était procédé à la perquisition de la maison de M. M sise sur le territoire de la commune des Sables d’Olonne (85) et saisi deux boîtes d’archives intitulées « H » et « ANNÉES ÉROTIQUES TOME 2 ». Celles-ci comportaient des documents sociaux concernant les sociétés H et EA Z ainsi que des articles publiés dans les journaux « LE FIGARO », « LE MONDE », « LE POINT », « LE CANARD ENCHAÎNÉ » et «GOLIAS HEBDO », un « discours campagne » et un document à l’en-tête de l’O intitulé « le vote des musulmans à l’élection présidentielle » et daté de juillet 2012 (D211/2).
22 – A la demande du magistrat instructeur (D212), le secrétaire général de la Cour des comptes communiquait à ce dernier, le 10 juillet 2013, des extraits des rapports relatifs aux relations entre la présidence de la République et les sociétés de stratégie, conseil et sondages, les réponses apportées par les administrations aux relevés d’observations provisoires ainsi que les extraits des dossiers liasses rapports (D213 ; D410). Au termes du « rapport à fin de délibéré définitif sur le controle de la gestion des comptes des services de la présidence de la République » afférent à l’exercice 2008, les rapporteurs et le contre-rapporteur estimaient, au vu des réponses apportées le 1° juillet 2009 par ladite présidence aux observations de la Cour des comptes sous la plume de M. U (0216) et qui semblaient « très largement avoir été rédigée par H » selon les magistrats de la rue Cambon (D217/5), que les conditions dans lesquelles la convention du 1er juin 2007 avait été conclue et exécutée pour un coût avoisinant la somme de 1 500 000 euros appelaient plusieurs observations. Il était ainsi mentionné qu’en dépit du dépassement du seuil au-delà duquel la passation d’un marché était obligatoire, aucune des possibilités offertes par le code des marchés publics pour respecter les règles de la mise en concurrence tout en tenant compte des spécificités de ce type de prestations n’avait été appliquée. Le juge financier constatait en outre le caractère non seulement très succinct de ladite convention mais également exorbitant au regard des règles de l’exécution de la dépense publique (D217/5) dès lors que le cabinet H avait disposé d’une totale liberté d’appréciation et qu’aucun bon de commande n’avait été émis. La présidence recevait ainsi l’étude accompagnée d’une facture indiquant l’intitulé du sondage et sa date de réalisation sans aucun autre élément permettant d’attester de la réalité du service fait et de son coût réel. Il était également observé que, dans sa réponse précitée en date du 1" juillet 2009, la présidence de la République avait indiqué que les relations contractuelles nouées avec le cabinet H venaient d’être modifiées dans le sens souhaité par la Cour des comptes à savoir que, d’une part, les fonctions de conseil de la présidence et celles relatives aux études faisaient dorénavant l’objet de deux contrats distincts et que, d’autre part, les études n’étaient désormais plus diligentées qu’après l’émission de bons de commande et qu’elles étaient dûment visées par le conseiller en charge de la stratégie avant paiement des facturations (D216/2; D217/6).
-23 – Le rapport relatif à l’exercice 2009 faisait de plus état du fait que, jusqu’en mai 2009, le contrat signé le 1er juin 2007 entre la présidence et la société H, « qui avait fait l’objet de sévères observations de la Cour dans son précédeni rapport, a continué à fonctionner comme en 2008. Il a donné lieu au paiement de 408 434 euros » (D254/3). Il observait également que, le 30 avril 2009, un nouveau contrat avait été signé par la présidence de la République représentée par le conseiller pour la stratégie (M. S) avec une nouvelle société dénommée EA-Z et représentée par M. T M et ajoutait :
« Il est à noter que le contrat est conch pour une durée d’une année reconductible de manière expresse par simple lettre de la Présidence. Il a pris effet au ler mai 2009. Une erreur s’est glissée dans ce contrat puisque l’article 4 indique que ce dernier « annule par ce seul fait le contrat signé entre les mêmes parties le ler juin CM 29 / 177
2007 », qui n’avait pas été signé avec EA-Z mais avec Publifaci. Il s’agit manifestement d’une erreur de traitement de texte puisque ce même 30 avril 2009 est signé par la Présidence, toujours représentée par M. DC-DN JV, un autre contrat avec la société Publifuct représentée par M. EV M qui, dans son article 4 indique : « Il (ce contrat) prend effet à compter du ler mai 2009 et annule par ce seul fait le contrat signé entre les mêmes parties le ler juin 2007 » (D254/4). Les missions confiées à la société EA-Z, décrites dans deux annexes au contrat, étaient de deux ordres :
la réalisation d’une vague barométrique destinée à évaluer la confiance à l’égard du président de la République et des autres personnalités politiques, étude conduite en ligne auprès d’un échantillon représentatif de la population française supérieur à 800 personnes constitué selon la méthode des quotas. Le prix était de 10 000 € HT par vague. Il est précisé que l’ensemble de chaque étude fait l’objet d’un rapport sous forme de livret. La société EA Z s’engageait également à fournir les tris sélectifs et les ventilations par âge et catégories socioprofessionnelles : la réalisation d’une vague barométrique hebdomadaire
+
destinée à évaluer l’impact des initiatives du président de la République comprenant une mesure de la notoriété de chacune de ces initiatives, une mesure
d’adhésion à celles-ci, l’établissement d’un indicateur d’adhésion, mesure des traits d’image une présidentielle et, une fois par mois, une intention de vote présidentielle avec trois hypothèses de premier tour et une intention de vote pour les élections européennes. Le prix était de 8 000 € HT pour la vague hebdomadaire et de 5 000 HT euros supplémentaires pour l’intention de vote présidentiel mensuellement mesurée (D254/4-D254/5).
24 – Il était ici noté que ces deux conventions répondaient à certaines des observations de la Cour. « Leur objet est plus précis : il est expressément indiqué que c’est la Présidence qui choisir les thèmes des sondages ; des bons de commandes doivent être préalablement adressés chaque mois à EA-Z. Tel a bien été le cas en mai, juin et juillet 2009. Le contrat a ensuite cessé de vivre. De janvier à fin avril 2009, la société H a perçu, comme déjà indiqué, 408 434 € au titre d’études réalisées pour le compte de la Présidence sur la base du contrat du ler juin 2007. Entre janvier et avril 2009, elle a perçu la somme de 47 600 € pour les honoraires de M. Q M. Enfin, l’application du contrat du 30 avril 2009, a conduit à perception par Publifaci de la somme de 95 200 € soit um total de 551 234 €. Ceci traduit donc une baisse sensible (- 62 %) du chiffre d’affaires de la société réalisé avec la Présidence (1 473 950 € en 2008). Même si l’on tient compte des 297 804 € payés à EA-Z entre juin et septembre 2009, société dirigée par le fils de Q M, la baisse reste encore conséquente (près de la moitié du chiffre d’affaires 2008 de H). Il est à noter qu’aucune nouvelle étude n’a été commandée à EA-Z après le mois de juillet 2009, c’est-à-dire après la publication du rapport de la Cour sur les comptes et la gestion de la Présidence pour 2008. Il a donc 1 été pleinement tenu compte des observations de la Cour. A ce jour, seul le contrat CM 30 / 177
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passé avec H le 30 avril 2009 continue à courir » (D254/5).
25 – Le rapport ajoutait : « A la suite des observations de la Cour dans son rapport précédent et de la polémique qui s’est en suivie dans la presse, la Présidence a publié le 12 octobre 2009 un appel public à la concurrence pour un marché relatif à la réalisation de prestations, d’études et de sondages d’Z. Vos rapporteurs ont eu accès à l’ensemble des pièces de la consultation. Il s’agit d’un marché découpé en trois lots (enquêles quantitatives en ligne de suivi de l’Z : enquêtes quantitatives par téléphone de mesure de la confiance : enquêtes quantitatives et qualitatives ad hoc). Les candidats pouvaient soumissionner pour um des lots. Les marchés, de type à bons de commandes sans montants minimum et maximum, sont conclus pour une durée d’un an renouvelable une fois par reconduction expresse pour une durée de dir huit mois sans que leur durée n’excède trente mois. Les offres qui devaient parvenir à la Présidence au plus tard le 8 décembre 2009, ont été jugées en fonction de critères techniques (70 %) et de prix (30 %). Trente-six sociétés ont reçu un dossier de consultation. Douze entreprises ont déposé des offres dont les plus importants instituts de sondages français (EO EP, D, O, G, W, CSA, LH2 ou ISAMA). Seuls quatre d’entre eux ont remis des offres pour les trois lois (MV2, D, EO et CSA). La commission technique s’est réunie les 11 décembre 2009 et 5 janvier 2010. La commission d’ouverture des plis a rendu son avis le 11 janvier 2010. Le loi n° 1 a été attribué à D ; le lot n° 2 à G et le lot 11° 3 à l’O. Le rapport de présentation fait ressortir un examen très sérieur et approfondi des offres. Sur le plan du prix, les trois titulaires étaient les moins chers des candidats les mieux notés sur le plan de la valeur technique des offres. Les marchés ont été notifiés les 11 et 12 mars 2010. Les services de la Présidence ont donc réalisé un sérieux effort de rationalisation et d’économies dans les relations contractuelles qui les lient avec des cabinets de conseil en stratégies et des instituts de sondage, qu’il conviendra de souligner » (D254/5-D254/6).
26 Il fixait à la somme de 1 875 427 euros le montant des dépenses d’études et de sondages réalisées en 2009 soit une baisse de 45 % par rapport à l’année précédente.
27 – Concernant le contrat d’intervention de conseil stratégie et communication pour la présidence de la République, signé le 16 mars 2008 entre la Présidence et le cabinet GIACOMETTIPERONASSOCIES (D295), il était indiqué que celui avait fait l’objet d’un avenant à une date non déterminée puisque ne figurant pas sur ce document mais vraisemblablement proche du 20 mars 2009 (date de préparation du document par la présidence tel que mentionné dans la CM de garde de l’avenant) (D296). Initialement conçues comme étant très larges car englobant des activités de conseil et de prescription d’un programme général d’enquêtes d’Z, les missions faisaient ainsi double emploi avec les missions confiées à la société H. A partir d’avril 2009, ces dernières disparaissaient de l’objet du contrat qui était totalement recentré sur le suivi de la communication de la présidence, la réalisation d’un bilan d’image régulier et un radar mensuel de la société française, synthèse des enquêtes d’Z existantes. Le montant du marché qui, en 2008 avait été établi pour 2009 à 660 000 euros hors taxes, était ramené à un montant annuel de 522 000 euros hors taxes sur la base d’un forfait mensuel de 43 500 euros hors taxes. Aucune attestation du service fait ne figurait sur les factures transmises au service financier de la présidence de la République (D254/8).
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28 – Enfin, s’agissant des relations avec l’institut G, il était relevé que la somme de 357 963 euros avait été réglée en 2009 au titre d’un suivi mensuel de l’impact de l’action du président de la République, de la situation du pays et de 9 études qualitatives réalisées sur des thèmes particuliers entre janvier et juin 2009. Aucun contrat n’avait été conclu avec G qui recevait des commandes par courriels de la part du conseiller en charge des études et des sondages (D254/8).
29 – Le rapport à fin de 2ème délibéré sur le contrôle des comptes et de la gestion des services de la présidence de la République relativement à l’exercice 2010 mentionnait que, «par rapport aux pratiques critiquées sur l’exercice 2008, la gestion de la politique de communication de la Présidence apparaît désormais claire. Elle s’est accompagnée d’une réduction importante des frais correspondants, encore que la prise en charge par l’Élysée d’une partie des dépenses effectuées pour son compte par le SIG ait donné lieu à des accords tardifs, signés à titre rétroactif, pour lesquels les règlements n’étaient pas encore intervenus à la fin de mars 2011 » (D305/6). Celui concernant les exercices 2011 et 2012 relevait cependant que le défaut de production de pièces ayant trait au contenu des sondages avait empêché leur examen (D314/5). Concernant les marchés de conseil, la présidence de la République avait répondu, le 19 novembre 2012, que « les prestations de conseil ont donné lieu à des contrats négociés car elles visent des prestations spécifiques, en la personne des sociétés concernées. Cette pratique est conforme aux termes de l’article 35 II 80 du Code des Marchés Publics » (D313/3). Les rapporteurs de la Cour des comptes répondaient : « L’argument selon lequel ces contrats relèvent de l’article 35-11-8 n’est pas recevable, la seule lecture du texte montre que ces marchés ne sont pas couverts par cet article sauf à considérer que le conseil du Président de la République constitue une ure d’art » (D314/6). Par lettre du 7 décembre 2012, le Premier président de la Cour des comptes transmettait au président de la République un rapport relatif aux comptes et à la gestion des services de la présidence de la République s’agissant de la gestion allant du 10 janvier 2011 au 15 mai 2012. Il mentionnait qu’à la suite des observations de la Cour, les dépenses de communication avaient été ramenées de 3, 3 millions d’euros en 2009 à 1, 45 million d’euros en 2010 et qu’à partir de 2011, les sondages avaient été commandés, après l’organisation de trois appels d’offres, directement auprès des titulaires de ces marchés et non plus par l’intermédiaire de la société H pour des dépenses ayant évolué de 680 769 euros en 2010 à 794 383 euros en 2011 (D337/254). En l’absence de documents concernant le contenu des sondages, le juge financier expliquait n’avoir pu s’assurer de leur rattachement à l’activité présidentielle (D337/255). S’agissant des dépenses d’études et de conseil, il était précisé que les dépenses occasionnées avaient été réparties entre le cabinet AT et la société H en exécution de contrats plusieurs fois modifiés par avenants lesquels n’avaient donné lieu ni à publicité ni à mise en concurrence pour des montant de 475 338 euros en faveur du premier et de 143 520 euros au bénéfice de la seconde en 2011. Ainsi, le contrat conclu avec le cabinet AT devait contribuer à la préparation des interventions publiques et médiatiques du président de la République à partir de sondages identifiant les attentes et les jugements de l’Z publique. La dépense totale correspondante était fixée à la somme de 475 358 euros en 2011 pour une rémunération mensuelle de 39 611, 52 euros ramenée à la somme de 7917, 52 euros toutes taxes comprises (TTC) du 16 février au 30 avril 2012, terme de la période d’exécution de la convention soit celle de 79 211, 08 euros au titre des quatre premiers mois de l’année 2012. Il était également observé que, ce même 16 février 2012, avait été reconduit le contrat avec la société H visant une activité de conseil et d’analyse de l’état de l’Z mais que la rémunération, fixée auparavant à la somme mensuelle de 11 960 euros TTC, avait été réduite à celle de 2392 euros. La dépense correspondante s’était au total élevée à la somme de 143 520 euros au titre de l’année 2011 et à 23 920 euros au titre des quatre premiers mois de
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l’année 2012, la plupart des prestations de conseil ayant été orales, circonstance qui avait empêché la Cour des comptes de porter une quelconque appréciation sur leur coût au regard de leur contenu (D337/255).
30 – Poursuivant l’exécution de la commission rogatoire du 23 janvier 2013, les enquêteurs de la BRDE procédaient à l’exploitation des pièces communiquées par la Cour des comptes au titre des exercices 2009 à 2012. Il en résultait que, concernant les deux conventions conclues, le 30 avril 2009, par la présidence de la République avec, d’une part, la société H (D81) et, d’autre part, la société EA-Z (D83), si des bons de commandes signés par M. S avaient certes été émis en mai, juin et juillet 2009 et si les différentes factures du cabinet EA-Z supportaient le cachet de certification du service fait accompagné du visa de M. S et du service financier, aucune règle du droit des marchés publics n’avait toutefois été appliquée s’agissant de la conclusion de ces deux contrats (D412/3). Eu égard au contrat d’intervention de conseil en stratégie et communication conclu, en mars 2008, par la présidence de la République avec le cabinet AT et modifié par avenant en mars 2009, les enquêteurs observaient que la Cour des comptes était restée muette au sujet d’une éventuelle procédure de mise en concurrence préalable (D412/3).
31 – Ces derniers évoquaient également l’appel d’offres diffusé le 12 octobre 2009 et relatif à un marché de prestations d’études et de sondage d’Z et observaient que les dossiers d’offres présentés par les différents candidats ne figuraient pas parmi les pièces communiquées par les magistrats de la rue Cambon (D412/5). L’analyse approfondie de cette procédure de mise en concurrence permettait d’apprendre que les services de la présidence de la République avaient établi une fiche de synthèse dans le cadre de la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE) lequel se référait au code des marchés publics ainsi qu’à une note de M. AA datée de mai 2008, à l’assistance juridique et technique de Mme EW EX représentant l’Union des Groupements d’Achats Publics!? (UGAP), de M. EY EZ (direction des affaires juridiques) et du Service d’Information du Gouvernement (SIG) et aux observations de la Cour des comptes du 16 juillet 2009 (D412/8).
32 – Concernant l’exercice 2010, les enquêteurs relevaient que si la Cour des comptes avait qualifié la procédure d’attribution du lot n° 1 à la société Z EN d'« exemplaire », celle-ci ne manquait cependant pas de souligner que « cette entreprise avait participé à la campagne pour l’élection du président de la République ce qui l’a sans doute avantagé » (D413/2). Ils indiquaient qu’aucune procédure de publicité, de mise en concurrence et d’appel d’offres formalisé n’avait été mise en place afin de permettre aux cabinets H et AT de postuler et d’obtenir légalement le marché et remarquaient que l’ignorance des textes ne pouvait plus être invoquée en raison des observations de la Cour des comptes présentées lors des deux précédents contrôles, de la mise en place de telles procédures pour divers autres achats par la présidence de la République et de l’existence de l’appel d’offres publié le 15 octobre 2009 (D413/3).
33 – S’agissant des exercices 2011 et 2012 (jusqu’au 15 mai), les enquêteurs mentionnaient que la Cour des comptes avait précisé ne pas avoir pu apprécier sur pièces les sondages payés puisque, malgré des facturations sur lesquelles une attestation de service fait avait été apposée, aucun n’avait été transmis au service financier et au service des archives de la présidence de la République. En outre, le
12 Créée par le décret n° 68-54 du 17 janvier 1968, I’UGAP est une centrale d’achat publique française placée sous la double tutelle du ministre chargé du budget et du ininistre de l’Education nationale. Elle constitue un établissement public industriel et commercial. CM 33 / 177
rapport, pour ces deux exercices, indiquait expressément que le contrat et ses avenants conclus par la présidence de la République avec le cabinet AT l’avaient été en dehors des règles de la commande publique. Les policiers en déduisaient donc qu’entre le 1 er janvier 2011 et le 15 mai 2012, deux contrats avaient continué d’être exécutés en dehors des règles prescrites par le code des marchés publics (D414/4).
34 Les policiers de la BRDE procédaient en outre à des recherches juridiques relatives à l’application des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics entré en vigueur le 1er septembre 2006. Ils précisaient les différents seuils au-delà desquels un marché public ne pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables :
4 000 euros hors taxes entre le 1er septembre 2006 et le 21 décembre 2008:
20 000 euros hors taxes entre le 21 décembre 2008 et le 1er mai 2010;
4 000 euros hors taxes entre le 14 mai 2010 et le 27 août 2011 en raison de l’annulation du décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant que celui-ci relevait le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l’article 28 du même code, par la décision n° 329 100 du 10 février 2010;
15 000 euros hors taxes à compter du 12 décembre 2011.
w35 – Il était relevé parallèlement que les prix convenus par les contrats conclus entre la présidence de la République et les sociétés H et AT avaient toujours été supérieurs aux seuils précités (D416/2):
ANNÉE H MONTANT AT
HT MONTANT HT
2007 70 000 euros
2008 120 000 euros 605 000 euros
2009 120 000 euros 556 500 euros
2010 120 000 euros 522 000 euros
2011 120 000 euros 397 440 euros
2012 20 000 euros 66 230 euros
36 – La décision précitée rendue le 10 février 2010 par les 7ème et 2ème sous-sections réunies du Conseil d’État et publiée au Recueil Lebon énonce :
« Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l’article ler du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du ler août 2006 selon lequel: Les marchés publics et les accords-cadres (…) respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…)"; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir CM 34 / 177
réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré : que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. AB’ est fondé à demander l’annulation du décrer attaqué en tant qu’il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l’article 28 du code des marchés publics ».
37 – Le rapporteur public lors de la séance du Conseil d’État au cours de laquelle a été examinée cette affaire était M. CZ AA. Cette décision était notifiée au
Premier ministre et au ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
38 – Les enquêteurs mentionnaient que les cas exceptionnels potentiels ne pouvaient relever que d’une urgence dûment justifiée ou d’un faible degré voire d’une absence de concurrence dans le secteur économique concerné. Après avoir effectué une recherche au sein du BOAMP, ils faisaient état de l’existence d’une concurrence dans le domaine du conseil en stratégie de communication en arguant de l’existence de 8 attributions, entre le 23 juin 2006 et le 11 janvier 2013 et après mise en æuvre d’une procédure de mise en concurrence, de tels marchés publics par la commune KM Étienne (42), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le ministère de l’Intérieur, celui de l’Économie et des Finances, le département des Yvelines (78) et la mairie du 3ème arrondissement de Paris (75003) (D416/3-D416/4).
-39 – A la suite d’un second signalement en date du 17 mars 2013, également fondé sur les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et DJ au procureur de la République de Grenoble (38), M. N était à nouveau entendu, le 8 août 2014, par un fonctionnaire de la sûreté départementale de l’Isère. Il FE que la présidence de la République ne possédait pas elle-même les sondages réalisés entre 2010 et 2012 puisque celle-ci BC avait DJ, le 18 janvier 2013 et en exécution du jugement précité du TA de Paris en date du 17 février 2012, tout ce qu’elle possédait (D333/4 ; D409/2). Il relatait également que, par courrier du 4 mai 2012 (D71/3 ; D337/9-D337/10), M. AC BC avait fait part de l’envoi, par pli séparé, de certains documents dont les études d’Z et sondages dits « livrables » mais que ledit pli ne les avait finalement pas contenus, son interlocuteur BC ayant indiqué, le 27 juillet suivant, que les études demandées n’étaient pas en la possession de son service. De même, M. N mentionnait que Mme FA BO, alors directrice de cabinet de M. AD, BC avait appris, le 18 janvier 2013, que « les études manquantes et demandées n’ont pas été transmises au service financier et après consultation du service des archives et des anciens secrétariats des membres du cabinet chargés de ces questions sous le précédent mandat, il apparaît que lesdits documents n’ont pas été conservés à la présidence de la République » (D337/271). M. par suite N déclarait quesi ces documents ne constituaient pas des archives publiques, cela signifiait alors qu’ils l’étaient par des personnes extérieures à la
13 Me FS AB était avocat ayant, à ce titre, vocation à passer des marchés de prestation de service à caractère juridique avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités. 11 justifiait donc d’un intérêt BC donnant qualité pour demander l’annulation de la disposition attaquée en tant qu’elle modifiait l’article 28 du code des marchés publics des lors que l’article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoyait que les marchés relevant de cet article pouvaient être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 28. CM 35 / 177
présidence de la République et permettait de suspecter que ces sondages aient été utilisés dans le cadre de la campagne électorale de M. R (D333/5). Le 28 juillet 2015, les enquêteurs prenaient l’attache de M. DC-GN JW, conservateur des archives présidentielles au sein des Archives nationales, qui déclarait « ne pas avoir de collection de sondages concernant le palais de l’Elysée sous la présidence R » ni posséder d’archives concernant M. Q M ou M. DE DU (D418).
-40 – Le 8 octobre 2014, le procureur de Paris délivrait au magistrat instructeur un réquisitoire supplétif visant des faits qualifiés de détournements ou destructions de biens publics, complicité et recel de ces délits s’agissant de la disparition des études et sondages dit « livrables '> réalisés entre 2010 et le 30 avril 2012 pour le compte de la présidence de la République (D343).
41 – Le 5 décembre 2014, le conseil de l’association ANTICOR transmettait au juge d’instruction « une retranscription écrite du contenu de l’enregistrement sonore que je vous avais DJ et qui était contenu sur une clé USB » (D344)'. Le 25 mars précédent, ledit magistrat avait en effet informé les enquêteurs du fait qu’il avait reçu de Me AE un courrier accompagné d’une clé USB contenant apparemment une copie des enregistrements retranscrits sur le site ATLANTICO ainsi que dans le journal hebdomadaire LE CANARD ENCHAÎNÉ (D386)'s. Cette clé USB était placée sous scellé « PBUISSON TREIZE » (D387).
42 – Le 16 juillet 2015, M. AA retransmettait au chef de la BRDE le courriel qu’il avait DJ, le vendredi 1er février 2008 à 11h50, à la présidence de la République en les personnes de M. EM AC et de M. GN-JX JY et contenant le résultat de ses réflexions relatives à l’applicabilité et l’application du droit des marchés publics aux achats de la présidence de la République. Il ressortait de cette note adressée à Mme L que, selon son auteur alors maître des requêtes au Conseil d’État’s, les contrats conclus par la présidence de la République étaient soumis au droit des marchés publics tant interne que communautaire. Rappelant que la présidence de la République ne pouvait contracter qu’au nom de l’État et que ses services ne constituaient pas une administration, M. AA estimait qu’il n’existait nulle raison, en l’état des textes, de regarder le code des marchés publics comme étant inapplicable à la présidence de la République et ce alors que, par une décision en date du 5 mars 1999 (R. p. 41, concl. Bergeal), l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État avait jugé que ledit code devait, en principe, régir les marchés conclus par les assemblées parlementaires. Il écartait de même l’argument tiré de la survivance d’un passé lointain conjuguée à un mode de gestion actuel partiellement dérogatoire au droit commun des fonds publics et qui soustrairait par nature les contrats conclus par la présidence de la République au droit des marchés publics (F17/4). En outre, ni les exigences inhérentes à la fonction présidentielle ni son irresponsabilité constitutionnelle à raison des actes commis en la qualité de chef de l’État ne permettaient, selon BC, de fonder une telle exclusion du
14 Une retranscription partielle et réalisée le 11 avril 2014 par les enquêteurs tigure à la cote D549.
15 Entendu le 12 mars 2014 par les enquêteurs, M. DC-JZ BY, fondateur et directeur de publication du site ATLANTICO, invoquait le principe de la protection des sources des journalistes pour ne pas leur communiquer l’identité de la personne BC ayant remis ces enregistrements (D453/1). Il précisait que rien ne figurant sur ces documents ne concernait l’atfaire des sondages de l’Élysée (D453/2) et estimait que, concernant les époux R, il y avait eu « un intérêt général a révéler l’existence de ces enregistrements » (D453/3). Le 7 mars 2014, M. FB FC, journaliste au Canard Enchainé, avait déjà refusé d’apporter le moindre élément d’information arguant de sa déontologie et de la même protection des sources (D452).
16 N. CZ AA est actuellement président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État. CM 36 / 177
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droit commun. Enfin, M. AA FE qu’en tout état de cause, une éventuelle autorisation réglementaire nationale ne laisserait pas de se heurter au droit communautaire. Il citait, en ce sens, l’arrêt Commission c/Belgique rendu le 17 septembre 1998 (aff. C-323/96; $27) et par lequel la Cour de justice des communautés européennes avait jugé que « la notion d’État à laquelle se réfère la définition du pouvoir adjudicateur donnée par les directives recouvre nécessairement tous les organes qui exercent les pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire » et que, par suite, le droit communautaire des marchés devait s’appliquer au parlement flamand lequel avait souhaité faire construire à Bruxelles un bâtiment qui BC serait propre (application, en l’espèce, des directives européennes n° 71-305 du 26 juillet 1971 et n° 93-37 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux), M. AA faisait également observer que, s’agissant de l’application de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics, avait été dressée la liste indicative des « autorités gouvernementales centrales » et utilisée lors de la détermination des seuils dans le cadre des marchés de fournitures et de services et qu’en dehors de l’Irlande, aucun état membre n’avait mentionné les services entourant le chef de l’État (F17/5). Au total, M. AA concluait à l’applicabilité des dispositions du code des marchés publics aux achats présidentiels et inventoriait ensuite diverses dispositions du code des marchés publics de 2006 permettant de prendre en charge, fût-ce partiellement, les contraintes inhérentes aux achats de la présidence de la République (F17/6): l’exigence de secret, la mise en æuvre de mesures particulières de sécurité, la protection des intérêts essentiels de l’État, l’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, le choix d’un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques (le seul exemple jurisprudentiel cité ayant été celui de la fourniture de compteurs d’eau – CE, 21 mai 1986, société SCHLUMBERGER et autre, n° 56 848) et le recours à la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics (F17/7-F1779).
[…] et de recel de cette infraction :
19) Les investigations relatives aux instituts de sondage :
a) l’O :
43 – Le 27 février 2014, les enquêteurs procédaient à une perquisition du siège de l’O!7 sis […] dans le 19ème arrondissement de Paris. Celles-ci conduisaient à la saisie et au placement sous scellé du dossier de candidature de la société O ainsi que de l’acte d’engagement relatif au marché n° 2009-09-04/1 en date du 7 décembre 2009 et de documents comptables (balances client/fournisseurs de la société O sur la période 2007 à 2012, les comptes « Présidence de la République », « H », « Publiopinion », la facturation correspondante, le compte « DU ») de même que diverses données informatiques (D419/3). L’examen de ces dernières ne permettait cependant pas de constater la présence de devis, bons de commande ou contrats (D422/2 ; D422/7 ; D422/8).
- l’audition de M. EK AF :
44 – Entendu le 15 décembre 2014 par les enquêteurs de la BRDE, M. EK AF, directeur du Département Z et Stratégie d’Entreprise (DOSE) de l’O précisait que l’institut de sondages présentait un caractère généraliste et que le DOSE, composé d’une vingtaine de personnes, était en charge de l’étude de l’Z
17 L’Institut Français d’Z Publique est une société anonyme créée le " décembre 1938 et immatriculée au RCS de Paris le 10 novembre 1958 (D175/1 : D382/3 ; D641/7-D641/8). CM 37 / 177
au sens large (D427/2), BC-même jouissant d’un grand degré d’autonomie pour exercer ses fonctions commerciales et managériales. M. AF expliquait que certains clients étaient démarchés au moyen de la proposition d’études en fonction de l’évolution de l’actualité, que d’autres prenaient spontanément l’attache de l’O et que ce dernier répondait également aux appels d’offres. Concernant la présidence de la République ou M. Q M, il indiquait que les contacts étaient gérés par M. AG, le directeur général de l’O ou BC-même (D427/3). Dénombrant plusieurs centaines de clients dont aucun ne devait représenter plus de 5 ou 10% du chiffre d’affaires de la société, M. AF mentionnait le groupe LAGARDÈRE et ses composantes PARIS-MATCH ou le JDD ainsi que le SIG, la SNCF, l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé), la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et le groupe FIDUCIAL. Quant à la formalisation de l’engagement contractuel souscrit, celui-ci se révélait fort variable allant de l’établissement d’un contrat en bonne et due forme à la simple « poignée de main ». L’intéressé faisait de plus référence aux règles du marché public s’agissant des « clients publics » (D427/4). Confronté au fait que les dossiers informatiques relatifs aux études diligentés notamment pour les clients H, EA-Z, UMP, LE FIGARO, MÉTRO et, sur une certaine période, la PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ne comportaient nul devis ni bon de commande, M. AF répondait que la relation commerciale reposait sur la confiance et le seul entretien téléphonique. Concernant la société H et M. Q M, il FD que leur client était essentiellement l’Élysée et que les prestations réalisées par l’O étaient accompagnées d’un commentaire – le plus souvent oral – de sa part
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(D427/7). M. AF se refusait par ailleurs à qualifier de « dérive » le non respect du formalisme pour cause de confiance accordée, l’exemple selon lequel le parti radical avait refusé de régler une facture en date du 4 juin 2008 et d’un montant de 10 000 euros hors taxes arguant de l’absence de bon de commande étant, selon BC, inopérant (D427/8). Il estimait que les cabinets H et EA-Z ne bénéficiaient pas d’une souplesse particulière par rapport aux autres clients (D427/9). M. AF déclarait de même que le tarif appliqué était fonction du travail fourni, de l’amortissement de certaines questions dans les enquêtes omnibus, de l’urgence, de l’état de la concurrence et de la volonté de l’O d’être ou non présent sur tel ou tel sujet (D427/10).
45 – Évoquant plus précisément la relation contractuelle nouée avec M. M et la société H, le témoin datait le début de cette collaboration aux années 2003 et 2004 et précisait avoir rencontré cet individu lorsque ce dernier était client de l’institut CSA au sein duquel il travaillait alors. M. AF expliquait que le cabinet H avait commandé des études jusqu’en 2010 ou 2011 et que M. M avait également assumé un rôle d’apporteur d’affaires rémunéré à la commission et æuvrant dans la mouvance de l’UMP’s. Il mentionnait en outre que l’intéressé était seul au sein des sociétés H et EA-Z (D427/12) et ne pouvait expliquer la raison pour laquelle les prestations commandées à l’O l’avaient été, en 2008 et 2009, par la première puis par la seconde. M. AF FD aussi que M. AG et BC-même n’avaient échangé qu’avec le seul Q M et sa connaissance de la place particulière de celui-ci dans l’organigramme de la campagne présidentielle de M. R. Décrit comme un client peu important en chiffre d’affaires », M. M s’était présenté à MM. AG et AF comme étant l’homme ayant disposé du pouvoir budgétaire s’agissant des études voulues par la présidence de la République. Il était celui qui « donnait le go ». Le témoin relatait par ailleurs un déroulement ordinaire d’une étude commandée par courriel ou téléphone par le cabinet H, le prix étant fixé au moment de
18 L’Union pour un Mouvement Populaire était un parti politique créé le 23 avril 2002. Il est devenu le parti « Les Républicains » (LR), le 29 mai 2015. CM 38 / 177
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la commande et le plus important ayant approché la somme de 15 000 euros (D427/13). M. AF déclarait de plus que M. M déterminait le thème et la cible ainsi que ses objectifs et se montrait très secret quant à l’usage des résultats des études réalisées même s’il avait concédé que certains étaient destinés à l’Élysée, l’homme étant « tout le temps dans la boucle ». Il reconnaissait par ailleurs qu’entre 2007 et 2010, l’O avait réalisé 50 études pour le compte des sociétés H et EA-Z (29 en 2007, 14 en 2008, 2 en 2009 et 5 en 2010) (D427/14) et que M. M avait pu acquérir, à moindre coût, l’analyse approfondie d’une étude d’Z telle celle afférente à l’étude n° 16 719 relative au « jugement à 1 l’égard de la liaison de ET AI et de CZ R » et ayant donné lieu à l’établissement d’un double livrable au profit de la société H et du JDD (D427/15).
46 – M. AF ajoutait : « Les questions sont formulées plus ou moins purle JDD. Mais il peut arriver que Q M, lorsqu’il nous demande quels sondages on a pour le week-end, souhaitent que nous abordions les sujets sous son angle à BC. Il est donc arrivé que nous libellions des questions pour le JDD en partant de ce qu’avait suggéré Q M et en aménageani si besoin pour avoir les questions les plus neutres possibles. Le JDD n’était pas forcément au courant de cela, mais c’est de toute façon BC qui a le dernier mot en matière de questionnaire. Il est même arrivé que monsieur M nous demande de suggérer des sondages au JDD pour son intérêt, ce que j’ai refusé (…) On s’appelait régulièrement pour échanger sur l’actualité, les opporimités d’études. Comme c’est un très bon analyste de la vie politique, il était toujours intéressant d’avoir son regurd, il s’agissait de connaître ses besoins, il voulait savoir quels sondages on avait prévus. Nos relations étaient le plus neutre possible » (D427/16).
47 – Confronté à la lecture d’un courriel que BC avait DJ M. AG le 6 août 2010 (cote O CINQ; F23/193) (« Je vous écris de la lointaine province de Kyoto pour réagir (iul sondage paru ce matin dans le Fig. Cette enquête dont je troue entre parenthèses dommageable d’avoir appris son existence a posteriori – en l’occurrence par un gars d Europe I qui m’a réveillé cette nuit – me pose deux problèmes. D’abord, l’instrumentalisation croissante de l’O par le Figaro et par M. Celle-ci se voit comme le nez au milieu de la figure dans le contexte polémique actuel et qui plus est sur un terrain aussi sensible et polémique que la sécurité. Clairement, M veut faire de nous son nouvel OW. Et cela je ne le laisserai jamais faire car cela comporte trop de risques pour nous – quid par exemple de la Cour des comptes si elle met la main début 2011 sur des factures publiopinion sur ces sondages. Et je ne parle pas de l’effet potentiel sur nos clients marqués à gauche. Si mon souhait de mettre le holà sur ces Buissonneries vous gène, il faudra qu’on en parle tous les 3 ouvertement a la rentrée. Ensuite le questionnaire. Celui relatif à la dernière opération sur les retraites était inattaquable car équilibré : ce qui nous avait permis de passer entre les gouttes. Idem sur le post test de l’intervention du 12 juillet qui comportait des normes. Ce n’est pas le cas ici. On pose une batterie d’itenis – au demeurant bien libellés – sur les mesures proposées par Sarko ou Ciotti mais il n’y a pas la question de base sur la politique de l’exécutif en matière de sécurité – approbation de l’action menée / situation satisfaisante / amélioration des choses depuis le début du quinquennat.., que sais-je… C’est l’omission de cette question de base qui fragilise terriblement notre enquête et qui prête le flanc au soupçon de manip du moins d’instrumentalisation. Un peu comme lorsque OW avait posé toute une série de questions sur la politique étrangère de Sarko sans interroger sur la visite en France de Kadhafi. Nous devons donc être le plus prudent possible sur ces publiés et travailler avec M avec la plus longue cuillère possible. Je compte sur vous (…) »), M. AF déclarait que, lors du prononcé, le 30 juillet 2010, du discours de Grenoble sur les thèmes de la
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sécurité et de l’immigration, M. M était devenu très pressant et travaillait beaucoup avec l’institut de sondages Z EN. Ayant réalisé une étude montrant l’adhésion d’une majorité de français aux propos alors tenus par le président de la République et publiée dans le journal le FIGARO, l’O avait souhaité réaffirmer son impartialité en limitant sa collaboration avec l’intéressé lequel demeurait « un caur du dispositif d’études de l’Élysée et de l’UMP » (D427/17).
48 – M. AF évoquait également la collaboration de l’O avec la présidence de la République et notamment la mesure mensuelle de la cote de popularité du chef de l’État publiée dans le JDD (D427/19) et donnant lieu à une analyse qualitative approfondie des résultats facturée à l’Élysée. Celle-ci avait toutefois repoussé cette proposition. Évaluant à 4 ou 5 % la part du chiffre d’affaires lié aux relations commerciales avec la présidence de la République, il réfutait toute demande formelle d’intervention de M. M en faveur de l’attribution, en 2010, du lot n° 3 à l’O (D427/20) et précisait que la gestion de la relation avec le client présidence de la République était assurée par M. AG et BC-même, leur interlocuteur étant M. DF AH (D427/20). M. AF FD en outre qu’en janvier et février 2012, l’O avait réalisé, au bénéfice de la présidence de la République, des études quantitatives relatives à l’appréciation par l’Z publique du chef de l’État (D427/22). Il déclarait que tout le monde avait été conscient des difficultés inhérentes au statut hybride du président-candidat et qu’il avait été « difficile de faire la part des choses », des consignes ayant par ailleurs été prises auprès de M. AH (D427/23). Concernant l’absence de procédure de mise en concurrence préalable par la présidence de la République alors que le SIG y recourait BC depuis plusieurs années, M. AF s’exprimait ainsi : « On se plie à la demande du client. Si l’Élysée vous appelle, on n’a pas de raison de douter qu’ils ne se sont pas assurés d’être dans les clous. Pendant des années, il n’y a jamais eu d’appels d’offres ». Il précisait enfin que les relations entretenues avec M. AH étaient « professionnelles et courtoises » et qu’il n’avait pas eu de contacts avec M. S (D427/24).
- l’audition de M. DP AG:
49 Le 17 décembre 2014, les enquêteurs procédaient à l’audition de M. DP AG, directeur général adjoint de l’O et directeur du DOSE (D428/2-D428/3). Celui-ci indiquait tout d’abord que l’institut disposait d’un grand nombre de fournisseurs dont le plateau téléphonique PHONE CITY géré par une société détenue en totalité par l’O et réalisait environ 1000 études par an dont le prix variait de 400 ou 500 euros à 80 000 ou 90 000 euros, la moyenne se situant entre les sommes de 8000 et 9000 euros (D428/3). Concernant les prestations réalisées au profit de la présidence de la République, il évoquait des accords oraux conclus de gré à gré et ne portant que sur des montants inférieurs au seuil des marchés publics (D428/6). M. AG FE également que l’absence de bons de commande ne relevait que de la seule responsabilité élyséenne. Il expliquait ainsi le défaut systématique de devis ou bons de commande dans les dossiers des sociétés H et EA- Z :
< Tout simplement parce que ces entités étaient dirigées par Q M, acteur connu et reconnu dans le secteur des études d’Z depuis 1998 à travers notamment sa revue à laquelle contribuaient tous les instituts (O excepté), et son émission sur LCI de 2001 à 2007 et parce qu’il y a eu aussi des échanges fréquents sur l’actualité et l’état de l’Z, ainsi que des habitudes de travail qui se sont créées avec O dès 2005 ou 2006. Du fait de la forte régularité de ces échanges, la relation avec Q M est rentrée dans le cadre habituel des relations avec les supports de presse, personnalités ou partis politiques que je vous ai décrites plus avant pour lesquelles, compte tenu de l’extrême urgence réalisation des
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l’ordre de mission se matérialisait de manière informelle. Ces prestations ont été réalisées et payées » (D428/7).
50 – Le témoin relatait par ailleurs avoir fait la connaissance de M. M lorsqu’il était salarié par l’institut CSA et l’intéressé un de ses clients et FD que les sociétés H et EA-Z n’étaient animées que par le seul Q M. Qualifiant les relations entretenues entre ce dernier et M. AF de « rugueuses » (D428/9), M. AG indiquait que, lors de la remise des insignes de chevalier de la Légion d’Honneur, M. M avait invité tous les dirigeants d’instituts de sondages sauf M. AF et BC-même. Il FD en outre l’absence de formalisation des relations contractuelles nouées entre l’O et les cabinets H et EA-Z (D428/10) et admettait, au vu d’un courriel DJ le 31 août 2007 par M. AF à M. M et mentionnant la prestation réalisée par le second, une activité de conseil déployée par M. M au bénéfice du journal LE FIGARO. M. AG ne pouvait en outre expliquer la raison pour laquelle la société EA-Z avait succédé, en 2010, à la société H (D428/11). S’agissant de l’étude n° 16 719 relative au jugement de l’Z publique sur la liaison entretenue par M. R avec Mme AI, il FE que celle-ci avait été commandée par le JDD (D428/12). M. AG précisait également que les prix appliqués aux commandes de M. M étaient « globalement » les mêmes que ceux pratiqués à l’égard d’autres clients et incluant une marge brute comprise entre 30 et 35 %. Concernant le courriel déjà mentionné DJ le 6 août 2010 par M. AG à ses collaborateurs, celui-ci en admettait tous les termes et réaffirmait son profond attachement à l’indépendance de l’O (D428/13 D428/14).
51 S’agissant des relations entre cet institut et la présidence de la République, il FD qu’il s’agissait là de son client et que l’O GO régulièrement avec M. AH, conseiller en charge de l’Z ayant commandé, entre 2007 et 2009, des études en nombre sensiblement inférieur à celles demandées par le cabinet H (D428/15). Il ajoutait : « Sur votre interrogation, le volume des commandes O avant le mandat de CZ R (du moins de 1995 à 2000 et à compter de 2004) était le même sous son mandat jusqu’en 2009. Il a augmenté avec les appels d’offres » (D428/16). M. AG FE de plus avoir été informé par la présidence de la République que celle-ci ne présenterait plus aucune commande à l’O dès le moment où le président de la République avait déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2012 et indiquait qu’il avait par suite fallu traiter avec l’UMP. Il ajoutait : « On est toujours sur le même débat politico-médiatique, avec une frontière poreuse entre le président en exercice et le candidat potentiel CZ R. Dans les études avant le 15/02, il y a beaucoup de questions sur l’action du Président et son bilan. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je fais ce qu’on me dit de faire » (1428/19). M. AG concluait en déclarant ne pas avoir étonné par le fait que la présidence de la République ne recourût pas, à la différence du SIG, à la procédure de passation d’un marché public dès lors qu’elle ne l’avait jamais fait (D428/20).
52 – Le 11 février 2016, la société O SA, représentée par son président M. FF FG, se voyait accorder le statut de témoin assisté par le magistrat instructeur. Au cours de l’interrogatoire de première comparution, l’intéressé déclarait, s’agissant de la relation contractuelle née en 2004 avec le cabinet H, que M. M n’avait pas bénéficié de tarifs préférentiels et que la présidence de la République eût profité du même prix si elle avait directement commandé des sondages à l’O (D641/4).
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b) l’institut G :
53 – Le 5 février 2014, les enquêteurs procédaient à la perquisition des locaux de la société G FRANCE’ sis […] dans le 13ème arrondissement de Paris. Ils saisissaient et plaçaient sous scellés un document intitulé « sondages de l’Élysée » reprenant les circonstances et procédure de « l’affaire des sondages de l’Élysée », les délits poursuivis et le cadre juridique des perquisitions, un cahier de notes manuscrites sur lequel étaient notamment mentionnées des inscriptions relatives aux commandes de l’Élysée et du SIG, divers documents relatifs aux appels d’offres liant l’G à ce service, la balance clients de la société G de 2007 à 2012 et les factures adressées au Palais de l’Élysée de 2007 à 2011, les factures adressées au SIG pour les années 2009 et 2010 ainsi qu’un disque dur interne supportant les données informatiques recueillies au cours de la perquisition (D431/3-D431/4).
- l’audition de M. FF AJ :
-54 – Le 12 novembre suivant, les policiers entendaient M. FF AJ, directeur du département études Z d’G PUBLIC AFFAIRS (D437/2). Il indiquait que, durant la présidence de M. R, les prestations réalisées au bénéfice de l’Élysée avait représenté jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé par G PUBLIC AFFAIRS et 1 % de celui constitué par la société G FRANCE (D437/2-D437/3). Le témoin mentionnait en outre que le principal interlocuteur de l’institut G avait été, à partir de 2007, M. DF AH qu’il qualifiait, par politesse, de « très content ». Confronté à un document intitulé « Mise en place d’un programme d’enquêtes de suivi de l’action du président de la République » (scellé DU VINGT HUIT ; D578/5-D578/6) et daté du 25 mai 2007, M. AJ déclarait être « probablement » l’auteur de ce document à la demande de la présidence de la République. Ainsi étaient proposées la création d’un baromètre mensuel mesurant l’image et l’action du chef de l’État et la soumission de questions d’actualité selon les suggestions du président de la République, l'«unité-question » étant facturée à la somme de 1000 euros variable en fonction du nombre d’items et de sous-questions (D437/3). M. AJ précisait que, jusqu’en 2009, aucune procédure de mise en concurrence n’avait été mise en cuvre et que les commandes étaient passées par M. AH et par la voie téléphonique, la validation finale intervenant par courriel ou SMS. Celui-ci choisissait un thème et réclamait la préparation d’un questionnaire devant être réalisé en urgence. Le témoin faisait observer que, s’agissant du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, il avait « toujours fonctionné par appel d’offres » (D437/4). M. AJ ajoutait que l’G avait répondu, à la fin de l’année 2009, à un appel d’offres émis par la présidence de la République et obtenu le lot « mesure de la confiance » et indiquait qu’en 2008 et 2009, de nombreuses études avaient été commandées par la présidence de la République et « beaucoup moins » en 2010 et 2011 (D437/5). De plus, en 2008, M. AH BC avait demandé de ne pas dépasser un plafond mensuel de 59 000 euros : « Je facturais quand je pouvais et je lissais le prix de nos prestutions sur l’ensemble des factures adressées à DF AH ». Afin de respecter cette règle, une réduction avait dès lors été consentie, en décembre 2008, à la présidence de la République sous l’appellation « épure budgétaire » (D437/7-D437/8). Il déclarait que la restitution attendue « en urgence absolue » par M. AH, n’avait jamais lieu oralement, rarement sous forme papier et toujours par courriels. M. AJ précisait de plus que les prix pratiqués avaient été les prix classiques se situant dans la fourchette des prix moyens à plus ou moins 10%, le prix moyen d’un baromètre étant
19 La SA G a été immatriculée le 14 novembre 1975 au RCS de Paris sous le n° 304 555 634
(D176/1). La SAS G FRANCE a, pour sa part, été immatriculée le 4 novembre 1993 au même RCS (D176/3). CM 42 / 177
compris entre 30 000 et 40 000 euros (D43776) et la marge nette appliquée entre 7 et 10% (D434/7). Il achevait ainsi sa déposition : « : J’avais conscience que les choses n’étaient pas régulières, mais de là à commettre une infraction, non, je ne le pensais pas » (D434/10).
- l’audition de M. DC-BJ V :
55 – Également entendu le 12 novembre 2014, M. DC-BJ V, directeur général d’G PUBLIC AFFAIRS, FD que l’activité liée à la présidence de la République avait été très importante en 2007 et 2008 avant de décroître l’année suivante (D438/3). Il indiquait aussi qu’avant 2010, les commandes passées ne s’étaient pas inscrites dans le cadre d’une mise en concurrence (D438/5) et déclarait : « A partir de février, mars 2008, nous avons di faire beaucoup d’études. Quand nous avons annoncé le montant, DF AH nous a demandé d’attendre pour facturer et de lisser tout cela. Il ne nous a pas donné d’explications. Dans la mesure où cela n’a pas décru par la suite, cela ne faisait que repousser le lissage. Je pense que toutes les factures ont été faites à l’automne 2008. La hiérarchie m’avait demandé pour quelles raisons il y avait un retard de facturation. J’ai essayé de les russurer en leur disant que l’Élysée avait toujours payé. Savoir quand elles ont été payées, je ne sais pas. On avait donc fini par avoir un rôle d’alerte auprès de DF AH quand cela allait dépasser les 59 000 euros » (D438/8). M. V évoquait également les « questions posées en off » destinées au président de la République et intégrées dans le questionnaire élaboré pour le SIG. Exclusivement rapportées à M. AH, les réponses concernaient pourtant des études réglées par ce service d’information (D438/10).
56 – Lors de l’interrogatoire de première comparution en date du 17 mars 2016, la société G FRANCE SAS représentée par son directeur général délégué M. DX AN, FD avoir bien facturé à la présidence de la République, entre mai 2007 et octobre 2009, une somme de l’ordre de 1,5 million d’euros (1 491 570 euros HT précisément soit 92, 28 % des dépenses d’études d’Z exposées par l’Élysée) (D647/2), ainsi que sa qualité de fournisseur principal de sondages de la présidence de la République depuis le mandat de M. AK. Il mentionnait que ce montant était équivalent à celui facturé entre 2002 et 2007 (D647/3) et que la proposition commerciale datée du 25 mai 2007 et retrouvée au domicile de M. DU marchait sur les brisées de ce qui avait eu cours sous MM. AK et AM (D647/4). M. AN expliquait par ailleurs la chute du volume des commandes passées par la présidence de la République à l’institut G par l’existence de contraintes budgétaires et la nécessité de réduire les dépenses publiques (D647/6). La personne morale était par suite mise en examen du chef de recel de favoritisme (D647/7).
c) l’institut Z EN :
57 – Le 29 janvier 2014, les enquêteurs de la BRDE perquisitionnaient les locaux de la société Z EN” sis 15 place de la République dans le 3ème arrondissement de Paris et rencontraient M. FH FI, président de l’institut Z EN Ce dernier leur indiquait n’entretenir que très peu de rapports avec le client « présidence de la République » à l’exception de quelques rendez-vous isolés avec M. AH, conseiller Z du président de la République et déclarait que l’interlocuteur véritable dudit client était le directeur général adjoint et directeur des études politiques M. DQ AO lequel gérait le quotidien (D439/1). Les policiers saisissaient et plaçaient sous scellés des livrables intitulés « LE
20 La SAS Z EN a été immatriculée le 29 mars 2000 au RCS de Paris sous le n° 430 126 789 (D177/1 ; 0646/8). CM 43 / 177
POLITOSCOPE tris spécifiques H » sur la saison 3, vagues 15 à 26 ainsi que les documents relatifs à l’appel d’offres publié en 2009 par la présidence de la République et à l’acceptation de la proposition pour le lot n° 1. M. AO expliquait de plus que certaines études d’Z tel le POLITISCOPE étaient vendus aux médias (en l’espèce, LE FIGARO et LCI) alors que la société H achetaient les tris desdits sondages et que la société H pouvait poser une question qui n’était pas publiée dans la presse et donnait lieu à une négociation préalable portant sur les thèmes recherchés et leur formulation. M. AO précisait qu’aucun contrat n’avait été conclu entre l’institut Z EN et les sociétés H/PUBLIOPINION, les commandes étant réalisées par téléphone et messagerie électronique. Il ajoutait que son contact au sein de la présidence de la République avait été M. AH puis M. DE AY à partir de 2011 et avec lesquels il GO par téléphone, courriels et lors de réunions. Les enquêteurs ne pouvaient toutefois constater l’existence d’un bon de commande ou d’un appel d’offres antérieur à 2009 émis par la présidence de la République, fait qui était confirmé par M. AO (1439/2-D439/3).
58 – Entendu le 28 mai 2015, M. AO mentionnait avoir intégré la société Z EN en avril 2006 en tant que directeur des études politiques et ce après avoir travaillé pour l’institut CSA et l’O (D445/1). Il précisait que l’institut Z EN avait été fondé en 2000, à l’heure du déploiement d’Internet, sur la volonté de développer les études en ligne, ce qui sera fait dès 2006 et engendrera une réduction des coûts de production ainsi qu’une concentration de la dépense sur l’analyse des données (D445/2). M. AO indiquait de plus qu’en termes de chiffre d’affaires, ses plus gros clients étaient les institutions publiques dont les ministères notamment ceux de l’Éducation nationale et de la Défense. Il citait également le SIG lequel centralisait tous les sondages pour le Premier ministre et M. Q M en 2007 et 2008. En nombre d’études d’Z réalisées, les médias étaient les plus importants consommateurs auxquels il était peu facturé compte tenu de la publicité faite à l’institut (D445/3). Ayant travaillé pour le candidat CZ R au cours de la campagne présidentielle de 2007, l’institut Z EN avait jusqu’en 2009, « travaillé un peu directement et beaucoup indirectement pour la présidence de la République » (D445/4), le principal et quasiment unique interlocuteur ayant été M. AH avant que celui-ci ne cédât sa place à M. DE AY. M. AO déclarait : « J’ai JA des demandes orales, surtout par téléphone, de la part de DF AH qui portaient sur un thème. Nous nous mettions d’accord sur le contenu de l’enquête, je BC exposais le coût et on réalisait l’enquête et après nous facturions à DG L au cabinet de présidence. Non, il n’y a jamais en de proposition formalisée au sens des marchés publics, tels qu’appel d’offres et publicité. Il était notoire à cette époque que travailler avec l’Élysée se faisait de gré u gré. Travailler comme cela avec le SIG m’aurait paru anormal. Cela ne me paraissait pas choquant car l’Élysée était connu pour être un monde à part, hors normes. J’avais auparavant travaillé avec des membres de l’Élysée entre autre en 2002 et cela se faisait déjà de cette façon ». Il évoquait des petits montants sauf deux de 20 000 euros : une étude réalisée en ligne avec une marge nette de 40% et une réalisée par téléphone avec une marge nette comprise entre 20 et 30 %. Les montants inférieurs donnaient lieu à application d’une marge nette de 40 % et les études étaient livrées en général par courriels (D445/5). Interrogé quant à la circonstance qu’aucun sondage n’avait été réalisé au bénéfice de la présidence de la République en 2008 et 2009, M. AO répondait : « On a travaillé à cette période là avec H. Les premières enquêtes sont en début du mandat et à ce moment là, Q M n’avait peut-être pas encore la fonction de donner des études à l’Élysée. Après on n’a travaillé que par BC. Je ne sais pas si l’Élysée s’est posé la question de commandes sans appel d’offres ou s’ils ont mis en place une procédure interne instaurant que ce
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serait Q M qui donnerait tout. Je ne sais pas ».
59 – L’intéressé était également entendu sur l’attribution, le 12 mars 2010, du lot n° 1 du marché 2009-09-04. Il expliquait ainsi l’existence de questions posées relativement à l’action de ministres en exercice : « Ce que je pense, c’est que dans la cinquième République on sait bien que tout remonte au président et qu’il est responsable devant l’Z de tout ce qui se passe : que c’est à BC qu’on demandera des comptes sur l’action du gouvernement et que dès lors, cela a un lien avec son image et sa réaction pour gérer cette polémique. Après, effectivement cela aurait pu être demandé par le SIG, mais ensuite je ne suis pas si cela (rurait prêté à polémique en sortant éventuellement du cadre des fonctions du SIG » (D445/7). Concernant la présence d’un questionnaire portant sur M. HB JT-JU, M. AO déclarait : « A l’époque HB JT-JU était directeur du FMI et lors de cet interview; il a parlé de l’économie en France, et de l’action du Président. Toutefois, c’est vrai que ce sondage peut être considéré comme un peu plus éloigné que le précédent des questions concernant la Présidence de la République. Je revois avec vous les questions et effectivement, c’est assez éloigné des actions et de l’image du Président. Ces problématiques là n’étaient jamais posées auparavant dans mon métier. Elles sont apparues dans le débat à cause de cette affaire des sondages de l’Élysée. Il suffit de prendre l’exemple des marchés du SIG. Pendant longtemps, on ne s’est pas posé la question de savoir si on pouvait interroger sur tel ou tel sujet. La première fois est apparue sous le gouvernement de L. JOSPIN où on s’est vu interdire des intentions de vote pour éviter toute polémique sur l’avantage que pouvait en tirer le gouvernement. Ou autre exemple, on avait fait une enquête pour le ministère de la défense sur une émission de radio du ministre et on a posé une question qu’on pose dans toutes nos enquêtes politiques, sur le parti dont les sondés se sentent le plus proche. C’est une base pour analyser. On n’utilise pas cette question en tant que telle, mais dans les tris croisés. Or on nous a reproché cette question. Je ne pense pas qu’on doive exclure des sujets. Et on a pu voir que tout ce qui touche le Président est devenu politique. Avoir um sonduge sur Caria AI par exemple ne me choque pas. Mais je pense que maintenant, on ne me demanderait plus de telles questions, non pas pour des raisons judiciaires, mais plutôt parce qu’ım ministre aurait très peur de se voir afficher dans les médias comme ayant fait un sondage sur son image. Pour en revenir à ce questionnaire sur HB JT-KC, et sur vos interrogations, il nous a été fourni par les services de la Présidence de la République » (D445/8).
60.- S’agissant de la réalisation d’un sondage relatif aux propositions du Parti socialiste en matière d’immigration, il complétait de la sorte : « Il peut être normal que les propositions du parti d’opposition intéressent la Présidence dans la mesure ou elles vont amener celui-ci à réagir à ces propositions puisqu’il sera interrogé dessus. Comme je vous l’ai dit, ce questionnement sur le thème à sonder est un phénomène nouveau dans notre métier. Vous me demandez si ce n’est pas non plus une manière de préparer son futur programme électoral. On peut aussi effectivement voir cela sous cet angle. La frontière entre ce que dit un Président de la République et ce que dit le candidat est quand même très teme » (D445/8-D445/9). M. AO précisait que ces questionnaires étaient proposés par la présidence de la République (D445/9).
61 – Il mentionnait également avoir fait la connaissance de M. Q M en 2000 ou 2001, à l’époque où celui-ci rédigeait la « Lettre de l’Z » et collaboré avec BC lors de la campagne présidentielle de 2002 quand l’intéressé conseillait MM. AP et AQ. Alors membre de l’institut CSA, M. AO avait poursuivi cette collaboration au cours des années suivantes (« Soit il nous commandait des sondages par H, soit il nous mettait en contact avec l’un de ses clients, en définissant toutefois les axes intéressants qui devaient être investigués duns CM 45 / 177
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l’enquête »). Il décrivait ainsi M. M : « Oui, il a HJ certaine notoriété. Il s’y intéresse depuis longtemps et done a me vision historique des sondages. Il a aussi une très bonne culture historique qui peut BC permetire d’avoir une vision différente, d’avoir des intuitions qui ne sont pas basées que sur le hasard. Ensuite, il est aussi un peu atypique dans le milieu, et c’est ce qui fait qu’il est apprécié. Il a une plus grande culture historique que la plupart des sondeurs et des personnes qui exercent dans le domaine de la communication » (D445/11). M. AO indiquait en outre que M. M ne rédigeait jamais de questionnaires, fait qui contredisait, s’agissant du POLITOSCOPE, l’intitulé des factures émises par la société EA-Z à l’attention de la présidence de la République (« notre activité de préparation, élaboration du questionnaire et réalisation d’une enquête ») (D445/14). De plus, il FE quercette personne morale appartenait à M. M lequel avait décidé, après l’intervention de la Cour des comptes, de séparer ses activités de conseil exercées au sein de la société H de ses activités de sondages réalisées au sein la société EA-Z. L’institut Z EN avait donc d’abord facturé la société H avant de se tourner vers la société EA-Z
(D445/13).
62 – Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 26 février 2016, l’institut Z EN représentée par M. AO, déclarait qu’en 2007, alors que cette société avait bénéficié de commandes passées par la présidence de la République à hauteur de la somme de 52 000 euros (D612), jamais la question de la formalisation d’une mise en concurrence préalable n’avait été posée : « Nous ne nous sommes pas posé la question, en 2007, d’un appel d’offres pour ces commandes de la présidence de la République dans la mesure où il était de notoriété publique dans le métier que la Présidence travaillait de gré à gré pour les sondages, comme d’ailleurs pour toutes les commandes publiques. Personnellement j’exerce ce métier depuis 20 ans, donc 11 ans à l’époque, et je n’avais jamais vu passer d’appel d’offres de la part de la Présidence de la République ». Il GB que lesdites prestations reposaient sur un accord oral de principe exprimé par M. AH et donnait lieu à l’établissement d’une facture (1646/2). M. AO se remémorait 6 études d’Z dont deux avaient concerné des interventions télévisées du chef de l’État, une les grâces traditionnelles du 14 juillet et deux des mouvements sociaux s’étant inscrits dans le cadre de la réforme des retraites. L’intéressé, qui ne se GB plus le thème de la 6ème étude (D646/2-D646/3), précisait que le recours à la technique du sondage en ligne permettait d’obtenir une réduction des coûts de 30 %. Il expliquait par ailleurs la place privilégiée occupée par l’institut G entre 2007 et 2009 soit antérieurement à la mise en place d’une procédure formalisée par une considération historique, à savoir que cette société avait été le « sondeur de l’Élysée » sous les présidences de MM. AK et AM ainsi que par le fait que M. DU avait été proche de M. R durant la campagne de 2007 (1646/3-D646/4). M. AO déclarait également que l’institut Z EN étant le principal fournisseur de sondages des sociétés H et EA-Z de M. M (D554/11), ce dernier avait bénéficié de tarifs préférentiels (de l’ordre de 30 %) dès lors qu’il n’y avait pas à analyser les données collectées et qu’il était un client fidèle (D646/4) appelé à rester proche de M. R lequel avait vocation à demeurer longtemps dans la vie politique française. Il mentionnait que, de son point de vue, si les études avaient été directement commandées par M. AH au nom de la présidence de la République, le prix demandé eût été supérieur de 30 à 50 % en raison de l’analyse des résultats et de sa présentation à l’Élysée (D646/5).
63 – L’institut Z EN était par suite placé sous le statut de témoin assisté (D646/5).
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d) L’institut TAYLOR NELSON EP :
- l’audition de M. EY AR :
+64 – Le 12 février 2014, les enquêteurs procédaient à la perquisition du siège de la société TAYLOR NELSON EP (EO EP) sis […] à Montrouge (92). Ils saisissaient et plaçaient sous scellés des documents comptables relatifs aux exercices 2007 à 2012 (balances clients, extraits de comptes clients et facturations concernant la présidence de la République et les sociétés H et AT). Après vérifications, il apparaissait que la société EA Z n’avait jamais été cliente de la société EO EP. Étaient en outre saisis deux livrables remis par cette dernière à la présidence de la République de même qu’un disque dur interne contenant l’ensemble des données informatiques récupérées au sein de la société EO (D446/2-D446/3).
65 – Le 16 octobre 2014, M. EY AR, directeur de l’unité stratégie d’opinions au sein de la société EO, était entendu par les policiers de la BRDE. II précisait que l’institut EO EP était un institut généraliste appartenant à un groupe international et présent dans 70 pays et que celui-ci travaillait beaucoup avec le SIG. M. AR ajoutait que, même avant 2007, la présidence de République avait représenté « un petit client en termes de chiffre d’affaires » soit « quelques dizaines de milliers d’euros entre 2005 et 2007 » quand le montant des études réalisées au bénéfice du SIG et des différents ministères étaient BC de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros (D448/2). M. AR mentionnait également que les sondages exécutés à la demande de la présidence de la République, du SIG ou des ministères n’étaient pas diffusés à d’autres personnes – sauf demande expresse en et déclarait que l’institut EO EP pouvait diffuser gratuitement à une ce sens –
« mailing list » composée de journalistes, de responsables de services de communications et de personnalités politiques à l’heure de la levée de l’embargo, le SIG bénéficiant BC d’un abonnement payant d’un montant compris entre 12 500 et 13 500 euros depuis 2005 (D448/5). Il relatait de plus qu’avant l’appel d’offres publié en 2009, la présidence de la République par l’intermédiaire de M. AH avait appelé M. FK AS pour que fût réalisée une étude d’Z concernant le voyage du président de la République en Allemagne et ce en dehors de toute mise en concurrence préalable. Les questions posées au panel avaient porté sur la relation franco-allemande et l’image de M. R auprès du peuple allemand, cette dernière analyse ayant été réalisée par la filiale allemande du groupe EO EP. M. AR évoquait également une autre étude concernant l’éventuel boycott des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, là encore sans recours à une procédure formalisée de passation d’un marché public. Il estimait le coût de ces prestations à une somme comprise entre 40 000 et 50 000 euros hors taxes, les commandes ayant été passées au moyen d’un appel téléphonique et d’un courriel avant d’être validées par un autre courriel. La facture correspondante avait été adressée à la présidence de la République (D448/6). M. AR n’excluait pas par ailleurs que son institut ait pu réaliser, en 2009, une étude relative au site Internet de l’Élysée laquelle avait été financièrement assumée par le SIG (D448/7). Confirmant que M. AH avait été l’unique interlocuteur de l’institut EO EP, l’intéressé précisait que M. DU était intervenu en qualité de conseil extérieur sur les thèmes de la crédibilité présidentielle et de la mobilisation militante conduits avec l’UMP, celui-ci ayant par ailleurs été prescripteur d’enquêtes au profit de clients privés tels GF SUEZ et MANPOWER. Concernant M. M, M. AR expliquait avoir eu 4 contacts téléphoniques avec BC tout au long de sa vie et FE : « Toutefois, EO a di
21 La SAS EO EP a été immatriculée le 17 novembre 1997 au RCS de Nanterre sous le n° 414 496 315(D178/1 ; D639/6). CM 47 / 177
contractualiser des relations avec H en BC vendant les enquêtes des intentions de vote pour BC permettre d’avoir accès aux résultats et aux tris lors de la campagne présidentielle de 2007. Il s’agissait d’enquêtes pour le Figaro Magazine et LCI. Mais ce n’est pas moi qui BC ai vendu ces enquêtes. Mais, de mémoire, je ne lai jamais vu intervenir sur des enquêtes » (D448/7-D448/8). S’agissant de la fraîcheur des relations entretenues entre l’institut et M. R, il ajoutait : « Je crois effectivement que nous n’étions pas très en cours auprès de CZ R. L’histoire telle qu’elle m’a été rapportée est que pendant la campagne présidentielle de 2007, nous avons organisé pour TF1 le recrutement d’échantillons de français qui interrogeaient les candidats lors d’une émission « j’ai une question à vous poser ». Le husard a voulu que lors de l’HJ de ces émissions, HF HG réponde à une question d’un handicapé, que ce monsieur se mette à pleurer et qu’elle vienne à BC et BC mette la main sur l’épaule dans une attitude réconfortante. On nous a accusé (CZ R ou son entourage je ne sais pas) d’avoir arrangé ceite séquence en faveur de HF HG. Ce qui est évidemment n’importe quoi. Ce monsieur devait être présent sur l’émission de BJ AP. Il avait ripé sur celle de HF HG pour des contraintes de santé. Il m’a été rapporté que FK AS, qui dirigeait EO, était considéré avec distance et méfiance depuis cet épisode: Mais je ne peux pas dire si CZ R en voulait beaucoup à FK AS. Je n’ai pas été personnellement témoin de propos en ce sens. Mais les relations de Q M que je vous indiquais tout à l’heure, après son déparı de EO, peut venir confirmer cette impression » (D448/8-D448/9).
66 – M. AR estimait en outre que la procédure de passation d’un marché public de sondages en 2009 avait représenté « une rupture avec des pratiques ancestrales au sein de l’Élysée » (D448/9) et déclarait : « Le souci était surtout dans les montants, puisqu’on savait qu’il y avait des commandes sans murché public. Donc il ne pouvait pas y avoir de régularité dans tout cela » (D448/11).
- l’audition de M. FK AS :
67 – M. FK AS était quant à BC entendu, le 4 février 2015, par les enquêteurs. Ancien directeur du département stratégie Z et directeur général adjoint de l’institut EO EP (D449/2), il FD les propos de M. AR et mentionnait avoir rencontré M. AH alors que celui-ci travaillait au sein de la société COCA-COLA (D449/3). M. AS FE par ailleurs que l’institut EO EP n’avait pas réalisé des études d’Z au bénéfice de la présidence de la République tout en les facturant au SIG. Concernant le sondage précité exécuté en octobre 2009 et relatif à l’appréciation du site Internet de la présidence de la République, il justifiait la prise en charge financière par le SIG par la volonté d’évaluer un outil de communication piloté par ce service (D449/6). M. AS déclarait également ne pas avoir eu de relations avec MM. M et DU entre 2007 et 2012 et mentionnait que les sociétés H, EA-Z et AT n’étaient jamais intervenues dans l’élaboration de sondages (D450/1). Il précisait ne pas savoir celles-ci ou leurs représentants étaient ou non intervenues dans l’élaboration d’un sondage, un suivi ou une restitution. Évoquant ses relations avec M. R, l’intéressé relativisait la froideur de celles-ci et estimait que M. R ne BC avait pas tenu rigueur de l’incident lié à l’émission intitulée « J’ai une question à vous poser » (D450/2).
68 – Lors de son interrogation de première comparution en date du 5 février 2016, la société TAYLOR NELSON EP représentée par son directeur général M. FL EE FD avoir répondu, en dehors de tout marché public, à deux commandes passées les 31 décembre 2007 et 24 avril 2008 par la présidence de la CM 48 / 177
ముందుగా కాలం నాకు అంత త్వరగా కోలుకు సందులో నుండు স্কুলে
République et relatives au voyage officiel réalisé par le chef de l’État en Allemagne et les Jeux Olympiques de Pékin. La première étude avait été réglée, le 29 janvier 2008, par l’Élysée à hauteur de la somme de 37 076 euros toutes taxes comprises (TTC) et la seconde en 4 paiements de 9568 euros TTC chacun (D447/1 ; D639/2). Il ajoutait qu’à sa connaissance, aucune autre personne publique ne s’était ainsi soustraite à l’application des règles du code des marchés publics (D639/3) et déclarait que la société H n’avait pas bénéficié de tarifs préférentiels s’agissant des 4 sondages achetés à la société EO EP (3 baromètres concernant les élections législatives et une étude concernant « les 100 jours de CZ R » D554/16). Il mentionnait aussi que « l’idée qu’on pourrait facturer de manière différente, et dans des proportions très importantes, un client par rapport à un autre est à mon sens complètement absurde et inconcevable » (D639/4).
69 – La société EO EP était placée sous statut de témoin assisté (D639/5).
2°) Les investigations concernant les responsables financiers du palais de l’Élysée :
70 – Les enquêteurs entendaient ici M. FN AU, ancien chef du service financier et du personnel entre le 4 septembre 1995 et le 3 décembre 2007 (a), son successeur M. EM AC (b) ainsi que M. FO AX, acheteur public à compter de 2009 (c).
a) M. FN AU:
71 Entendu le 24 juin 2015, M. FN AU déclarait avoir préparé et exécuté le budget de la présidence de la République dont il rendait compte en fin d’année au directeur de cabinet. Il remettait par ailleurs, au mois de juillet, une proposition de budget simplifiée à ce dernier qui adressait à son tour, en septembre, une demande de crédits ou dotation au ministre chargé des finances. Il précisait que ces crédits étaient intégrés à la loi de finances dans la partie concernant les pouvoirs publics. M. AU indiquait également que ces crédits étaient automatiquement avalisés et déclarait : « A compter de 2003, il y a eu un document budgétaire (appelé jaune puis bleu budgétaire) qui présentait succinctement au ministère des finances, les dépenses et les recettes de l’Élysée, pour intégration dans la loi de finances. C’est important car c’est le commencement d’un examen un peu plus attentif par le Parlement des crédits de l’Élysée. En ce qui concerne l’exécution du budget, il n’y avait pas de controle en amont des dépenses engagées. Nous recevions les dépenses à payer, de l’ordonnateur qui était le directeur de cabinet, et pour les dépenses courantes des chefs de service. Les bons de commande et les devis étaient souvent transmis avant la facturation, mais sans que j’aie l’obligation d’y apposer un visa d’accord. Je vous précise que les services avaient un budget anmel divisé en douze mois. Dès lors que les services dépassaient dans leurs achats le budget mensuel alloué, ils devaient demander l’autorisation an directeur de cabinet. Je n’avais pas ce pouvoir d’accorder ou non cette autorisation. Du moins, il est possible qu’ils en aient parlé à mes collaborateurs, mais je n’allais pas prendre cette responsabilité. Il n’y avait pas de règles. C’était donc le directeur de cabinet qui autorisait ce dépassement. Ce que je vous dis relève de la pratique jusqu’au 30 novembre 2007, puisqu’il n’y avait pas de règles. Les règles de paiement de la dépense étaient les suivantes. Pour le paiement, iine procuration était établie par le directeur de cabinet au nom du chef de service. Ce qui était exorbitant du droit commun puisque c’est l’ordonnateur (directeur de cabinet) qui donnait procuration. Comme il n’y avait pas de règlement financier de l’Élysée (loi, décret ou circulaire), aucune liste de pièces justificatives à fournir n’a été établie contrairement au droit financier public classique. Le Président de la République CM 49 / 177
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donnait un mandat d’exécution financière de la Présidence au directeur de cabinei, qui déléguait sa signature an chef du service financier et du personnel, par une procuration. Ce qui était tout à fait dérogatoire aux règles de la comptabilité publique, qui n’était pas respectée puisque l’ordonnateur et le comptable étaient réunis en la seule personne du directeur de cabinet. J’ai toujours payé sur la base de justifications qui, en matière de fournitures ou de travaux, étaient les suivantes : les conventions, les factures précisant les prestations effectuées, et la certification du service fait donnée par l’ordonnateur (directeur de cabinet ou chef de service selon les cas). Le droit de la comptabilité publique n’était pas appliqué dans la Présidence de la République. Cela s’explique sans doute par l’histoire. La Présidence de la République a toujours été considérée comme l’héritière de la monarchie, et on a di considérer que les crédits de l’Élysée relevaient du chef de l’État et ne devaient pas être discutés. C’était la coutume et non la loi qui a toujours régi le fonctionnement de la Présidence de la République. L’idée était celle d’une monarchie républicaine. Cela a toujours existé et je me suis inscrit dans cette coutume. Aussi sur cette base là, je payais les dépenses. Il n’y a en aucune évolution sur ce sujet entre les mandatures AM 21 R. Concernant le compte-rendu du bilan budgétaire de l’année, au 31 décembre, j’arrêtais les comptes de l’Élysée, et je remettais ou directeur de cabinet in compte rendu de la gestion de l’année écoulée. Depuis 2003, un compte rendu succinci était aussi préparé pour le règlement de la loi de l’année écoulée » (D455/2-D455/3).
72 M. AU déclarait par ailleurs que, jusqu’au 3 décembre 2007, jamais la présidence de la République n’avait conclu de marchés publics conformément au code des marchés publics. Il remettait de plus aux enquêteurs une note non datée et rédigée par M. KD-GC AV, trésorier-payeur général, chargé de mission au cabinet de GN de Gaulle et chef du service financier du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. En l’absence de textes, ce document régissait seul les finances de la présidence de la République (D455/5), de manière exorbitante du droit commun, fruit d’une « prérogative régalienne par excellence ».
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+73 – Le témoin précisait en outre que, sous la présidence de M. FP AM, le directeur de cabinet avait eu seul autorité sur l’administration élyséenne alors que, sous le mandat de M. R, les choses s’étaient révélées moins claires. Il relatait que personne ne BC avait communiqué d’organigramme et qu’il avait considéré Mme L, en sa qualité de directrice de cabinet, comme étant sa supérieure hiérarchique et la directrice de l’administration et des finances de la présidence de la République, fonction qu’elle assumait pleinement, sans amabilité à son égard (D455/4). M. AU déclarait en outre n’avoir jamais su ce que faisait le chef de cabinet sous M. R. CM 51 / 177
74 – Concernant le contrat conclu le 1e" juin 2007 entre la société H et la présidence de la République, il mentionnait en avoir eu connaissance lors de la mise en paiement de la première facture (D455/6) et admettait avoir juridiquement validé cette convention, par note du 21 juin 2007, sur le fondement de la note de M. AV et de la coutume. M. AU précisait également s’être entretenu avec Mme L de la question de la soumission de la présidence de la République aux dispositions du code des marchés publics et indiquait qu’il n’y avait aucun service juridique au sein de l’Élysée (D455/7). Il ajoutait que jamais la directrice de cabinet BC avait transmis « une note de mise en application du code des marchés publics à l’Élysée » et déclarait : « Comme l’Élysée ne disposait d’aucun règlement financier applicable dans quelque domaine que ce soit, il était de tradition que chaque Président de la République définisse l’organisation de sa Maison. Il appartenait donc à madame L, directrice de cabinet, responsable de l’administration et des finances élyséennes, par mandut tacite de monsieur R, d’écrire le règlement qui aurait régi l’Élysée. Étan le subordonné de Mme L, elle devait me donner des instructions écrites dénuées de toute ambiguïté dans ce domaine. Ce qu’elle n’a pas fait, comme dans tous les autres domaines de l’Élysée. Au demeurant, nos rapports n’ayant aucun caractère chaleureux, je n’ai eu avec elle que peu de conversations particulières sur les sujets qui concernaient mon service, autres que ceux qui pouvaient concerner des points ponctuels comme celui qu’elle évoque » (D455/8).
75 – M. AU estimait qu’en matière de sondages, les liens entre le donneur d’ordre et l’organisme en charge de les réaliser étaient tellement imprégnés d’intuitu personae qu’il n’avait pas été possible de dire a priori que cette convention était illégale (D455/9). Indiquant que le recours au SIG pour commander des études n’existait pas à son époque et admettant avoir pu recommander à M. AH de se rapprocher de ce service afin de réaliser des sondages concernant l’Élysée (D455/11), il concluait ainsi son audition : « Nous sommes dans une grande hypocrisie. Les pouvoirs publics républicains depuis 1958 connaissaient très précisément le fonctionnement de l’Élysée, puisque les alternances qui ont eu lieu au fil du temps, ont eu, entre autre, au moins le mérite de faire connaitre aux présidents de la République successifs le caractère totalement dérogatoire au droit commun financier public de l’Élysée. Pourquoi alcun président, naturellement informé du caractère exorbitant du droit commun de ce pouvoir public, n’a-t-il pris aucune disposition pour modifier le dispositif financier ? Jusqu’à mon départ, aucune autorité responsable de l’Élysée n’a pris aucune disposition écrite (au moins une instruction concernant la gestion financière de l’Elysée) pour mettre en place un système clair. Tout s’est passé au fil du temps comme si l’exécution de la dépense était laissée à l’appréciation de ceux qui la réalisaient, et en premier lieu le chef du service financier et du personnel » (D455/11),
b) M. EM AC :
76 – Entendu le 3 juin 2015, M. EM AC, directeur des services financiers et du personnel de la présidence de la République de décembre 2007 à février 2013 (D454/1), expliquait avoir eu pour rôle de contrôler chaque dépense qu’il réglait sans pouvoir les maîtriser. Fonctionnaire du ministère de l’Économie et des Finances mis à la disposition de la présidence de la République, M. AC assumait les fonctions de chef du service financier et de chef du personnel civil. Il déclarait, concernant la régime juridique applicable aux achats : « La présidence du fait de son statut particulier de pouvoirs publics, se considérait comme en dehors de toutes règles administratives et financières. En arrivant, il m’avait été dit que l’irresponsabilité du Président couvrait l’intégralité de la Présidence. En tant que Trésorier payeur général, j’ai été surpris de ce mode de fonctionnemeni. que je suis arrivé, CM 52 / 177
directrice de cabinet m’a demandé de mettre tout ça en règle. C’était l’objectif principal qu’elle m’avait assigné » (D454/3-D454/4).
477 – M. AC expliquait par ailleurs avoir mis en place, au premier semestre de l’année 2008, une procédure d’engagement préalable des dépenses qui imposait aux services de BC présenter toutes les dépenses envisagées et de signer un bon de commande conforme au devis. La direction financière recevait par la suite une facture signée et avec certification du service fait par le chef du service concerné. Ce protocole avait cependant rencontré des résistances – chacun voulant conserver son pré carré – mais également bénéficié du soutien des directeurs de cabinet successifs (D454/4).
2008 entre le cabinet
mars78 Concernant le contrat conclu le 16 AT et la présidence de la République, il admettait l’avoir vu puisque Mme L avait demandé à M. DU de le BC montrer et mis au point les exigences des pièces justificatives à produire sachant que toutes les questions opérationnelles des prestations de conseils avaient déjà été arrêtées. Le cabinet considéré BC adressait les factures qu’il faisait certifier « service fait » par Mme L et réglait. M. AC contestait par ailleurs les conclusions de la Cour des comptes présentées au titre de l’exercice 2009 lesquelles avaient relevé l’absence de certification du service fait sur les factures émises par ce cabinet (D454/5). Il indiquait avoir évalué le montant total des factures émises par celui-ci à la somme mensuelle de 12 000 euros sur la durée du quinquennat et ce alors que le montant total des factures payées, entre 2008 et 2012, avait été de 2 147 170 euros hors taxes (D454/6) et de 2 568 015, 20 euros toutes taxes comprises (D581/3). S’agissant de l’avenant du 25 novembre 2010 ayant abaissé de 8% le montant des prestations assurées par le cabinet AT, M. AC mentionnait avoir été étranger à cette négociation en dépit du fait qu’il avait évoqué, à plusieurs reprises, avec M. U” la nécessité de réduire le volume des dépenses élyséennes conformément à l’instruction de M. K (D454/6-D454/7).
79 – Concernant le contrat conclu le 1er juin 2007 entre le cabinet H et la présidence de la République, le témoin déclarait en avoir eu connaissance en 2008, lors du paiement des factures et avoir présenté des observations quant à la brièveté, le défaut de formalisme et le caractère exorbitant du droit commun. M. AC prétendait que Mme L avait entendu ses arguments dont il faudrait sans doute tenir compte mais que, dans l’immédiat, il n’avait pas été question de revenir, à propos de cette convention, sur « le modèle sans marché public ». L’intéressé indiquait de plus que la même procédure n’était pas appliquée selon qu’il s’agissait de sondages ou de prestations de conseil. Pour les premiers, M. AC précisait qu’il y avait un devis devant être validé et signé pour acceptation par M. AH, puis une facturation certifiée « service fait » par ce dernier ou M. S. Pour les secondes, il avait considéré que le contrat initial constituait l’engagement comptable et juridique et s’était satisfait de la facturation mensuelle certifiée « service fait » (D454/8).
80 – Mentionnant n’avoir reçu aucune consigne de signer sans poser de questions, M. AC déclarait que les contrats signés le 30 avril 2009 par la présidence de la République et la société H d’une part et la société EA-Z d’autre part, avaient obéi à une démarche de dédoublement (le premier concernait la seule prestation de conseil en stratégie de communication et le second les commandes de sondages) dont il avait été à l’origine : « Je souhaitais que les activités de conseil soient détachées de celles des sondages, parce que les prestations de conseils sont des
22 M. U est décédé à […]), le 2 août 2014 (D398/3). CM 53 / 177
prestations individualisées liées à la personne pouvant passer d’un contrat de gré à gré, alors que les activités de sondages devaient passer par le dispositif d’appel d’offres, je précise que la Cour des Comptes n’avaient pas la même analyse, les deux activités devant être soumises à appel d’offres selon elle » (D454/9). Il précisait par ailleurs que la convention EA-Z avait prévu l’émission de bons de commande de la part de la présidence de la République et que les factures avaient été certifiées par M. S, conseiller stratégique du chef de l’État. M. AC indiquait de plus ne pas avoir imposé de limites mensuelles (D454/9).
81 – M. AC était également entendu sur les sondages commandés directement par l’Élysée ou par le truchement du SIG. Il ne recevait que les devis de M. AH et ignorait l’identité de l’auteur des commandes et du choix de l’institut. L’intéressé indiquait avoir accepté le paiement après production des devis et factures certifiées par le conseiller Z ou M. S. Confronté aux déclarations de M. AJ selon lesquelles il avait demandé des factures d’un montant maximal mensuel de 59 000 euros afin de procéder à un lissage, M. AC estimait que M. AH avait pu recevoir des consignes de la part de M. S afin de réduire les dépenses. Son budget ayant été annuel, peu importait la modulation des paiements (D454/10-D454/11). Le témoin exposait en outre qu’antérieurement à l’attribution des marchés publics en mars 2010, deux conventions avaient été conclues avec la présidence de la République, une première afin de régulariser la prise en charge de sondages commandés par M. AH par l’intermédiaire du SIG et une seconde à effet transitoire et couvrant la période de mise en place des appels d’offre (D454/11).
82 – Après l’appel d’offres du 12 octobre 2009 auquel il avait participé, la gestion des commandes et des paiements avaient été soumises aux règles de la comptabilité publique. Toutefois, M. AC déclarait que, pour les sondages, la nécessité d’appels d’offres était apparue indiscutable. À l’inverse, s’agissant des prestations de conseil, la direction prise avait été celles de prestations personnalisées et donc liées à M. M et M. AW ne pouvant, pour ce motif, faire l’objet d’un appel d’offres (D454/12).
c) M. FO AX:
83 M. FO AX, recruté en mars 2009 en qualité de chargé de mission « achats », était entendu par les enquêteurs le 6 juillet 2015. Il déclarait que le respect du code des marchés publics n’était pas considéré comme applicable à la présidence de la République et qu’avant son arrivée, chaque service réalisait ses achats selon la règle du secret, de l’urgence et du fait du prince (D458/2-D458/3). M. AX indiquait avoir été chargé de faire appliquer le code des marchés publics lorsque cela était possible : « Assurer le respect du code revenait déjà à savoir s’il s’appliquait à la Présidence. Il y a des achats pour lesquels il faut déroger an code pour des motifs dey secret entourant les procédures et les intérêts essentiels de l’État (article 3.7 du CMP), installations informatiques et vidéo surveillance, l’hébergement et maintenance du site internet de l’Élysée. C’est à ce sujet que je vous ai dit « quand cela est possible
». Quand on utilise l’article 3.7 CMP, on déroge soit en totalité (pas de publicité, pas de mise en concurrence), soit en partie (pas de publicité, mais mise en concurrence). Les procédures que j’utilise dans le cadre de cet article sont donc souvent sans publicité, mais avec une mise en concurrence qui permet un abaissement des couts '> (D458/3). M. AX mentionnait avoir, à son arrivée, demandé le recensement des marchés et des contrats dans les services mais n’avoir obtenu aucune réponse
(D458/4).
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84 – Après le rapport de la Cour des comptes intervenu en juillet 2009, M. U avait demandé à M. AC de lancer une procédure de marché public s’agissant des études d’Z laquelle BC avait été confiée en septembre. M. AX avait ainsi établi le document de consultation des entreprises (DCE) et publié l’avis d’appel d’offres le 15 octobre 2009 (D270/1). Il résumait ainsi la procédure appliquée : « Grosso modo, la procédure a dû être la suivante : élaboration du DCE avec monsieur AH, j’ai lancé la publicité, monsieur AH et moi avons ouvert les offres, nous avons tous les deux fait une analyse chacun de notre côté, nous nous sommes réunis en commission d’ouverture des plis avec monsieur AC et la décision finale a été prise par le directeur de cabinet. C’est BC qui a signé les actes d’engagement » (D458/7). M. AX soutenait par ailleurs n’avoir jamais vu le contrat AT conclu le 16 mars 2008 et ignoré le contrat H en date du 30 avril 2009 ainsi que ses renouvellements intervenus les 15 avril 2010, 14 mars 2011 et 16 février 2012. Concernant l’application de l’article 28 du code des marchés publics, il déclarait : « Il fuut se référer à la directive européenne 18/2004 et aux annexes A et B qui précisent quelles sont les prestations de services soumises ou non aux procédures formalisées. Vous me faites remarquer que cela concerne le type de procédure et non les principes de publicité ou de mise en concurrence. Effectivement. Je pense que ces prestations de conseil en communication nécessitent une publicité et me mise en concurrence. Mais je n’ai pas été saisi de la demande » (D458/9). M. AX concluait ainsi son audition : «Du fait de la passation du marché, le montant des prestations de sondages a fortement diminué par rapport aux années 2007 à 2009 inclus, ayant ainsi un effet vertueux sur ces achats » (D458/10).
3°) Les investigations concernant les membres non décisionnaires du cabinet de M. R:
[…] ici M. FQ AZ (a), Mme FR BA
(b) et M. DC-IZ de AY (C).
a) M. FQ AZ:
86 – Le 3 juin 2015, M. FQ AZ était placé en garde à vue (D481). Secrétaire général adjoint de l’Élysée entre février 2009 et février 2011, date à laquelle il deviendra secrétaire général de la présidence de la République (D488/2), l’intéressé prétendait que MM. Q M et DE DU n’avaient pas été des conseillers mais des consultants extérieurs qui se rendaient à l’Élysée afin de prodiguer au chef de l’État des conseils en communication (D488/3). Il déclarait en outre : « Vous me demandez si des réunions de communication étaient organisées. Elles étaient organisées à la demande du président, en général, une fois par semaine et plus en cas de besoin. Il y conviait FS BB, DC-DN S. les rédacteurs de ses discours (FT BD et ensuite FU FV). Y assistaient également, le plus souvent, M. M et M. DU. Le Président me demandait également d’assister à ces réunions pour que je comprenne la dimension communication qu’il souhaitait le cas échéant insuffler à telle ou telle initiative politique que j’avais par ailleurs la charge de coordonner avec les ministères. J’y assistais uniquement lorsque j’étais secrétaire général. Le Président était systématiquement présent lors de ces réunions de communication on plus exactement s’il y avait d’autres réunions sur des sujets ponctuels et qu’il n’y assistait pas, je n’y assistais pas non plus. Je ne suis donc pas en mesure d’en parler ici. C’était donc toujours à peu près les mêmes personnes qui assistaient a ces réunions de communication. L’ordre du jour n’était pas très firé. Il y avait une discussion sur l’actualité, une analyse de la presse, la manière dont était comprise et appréciée l’action du gouvernement ou celle du Président, le commentaire, le cas échéant, CM 55 / 177
d’études d’Z présentée par Messieurs DU ou M et une réflexion sur des initiatives que devaient prendre le Président en matière de communication. Il s’agissait de déterminer quelle était la conmunication du président et il est évident que seul le Président décidait en la matière (…) M. M et M. DU sont des politologues et des spécialistes de la communication. Ils s’efforçaient d’aider le Président à analyser l’interuction entre des tendances politiques et les questions de communication. Ils commentaient les études d’Z. Ils avaient une approche évidemment différente des autres intervenants. FT BD et FU FV étaient là pour refléter dans de futurs discours la stratégie de communication du Président. FS BB fuisait part au Président des réactions de la presse et intervenait aussi sur des sujets tel que les choix des médias pour d’éventuelles interventions, S intervenait en tant qu’ancien spécialiste de la publicité. Le rôle de Messieurs M et DU était d’apporter des idées stratégiques en termes de communication et aussi des analyses plus politiques » (D488/4-D488/5).
87 – Au cours de son 2ème interrogatoire, M. AZ déclarait ne rien savoir du contrat signé le 16 mars 2008 avec la société AT et FE ne pas avoir signé le renouvellement de celui-ci le 14 mars 2011 (D84/1). Se déclarant ignorant des conditions contractuelles et évoquant la nomination, intervenue en juillet 2008, de M. FW U en qualité de directeur du cabinet du président de la République, M, AZ indiquait que ce dernier avait fait en sorte de rendre irréprochables les procédures internes à l’Élysée et de rationaliser ses dépenses (D488/6-D488/8). Lors de son 3ème et dernier interrogatoire, il FE également ne rien savoir du contrat conclu, le 1er juin 2007, avec la société H (D490/2) ni de celui signé le 30 avril 2009 avec la même société par M. S, ni de ses reconductions en date des 15 avril 2010, 14 mars 2011 et 16 février 2012 (1490/3). Il précisait : « Comme je vous l’ai indiqué, je considère que la responsabilité de l’exécution du budget et de l’appréciation du marché est celle du directeur de cabinet et non celle du secrétaire général. Au-delà de cet aspect juridique, je faisais ume totale confiance à FW U qui avait la réputation d’être un homme rigoureux et loyal. Enfin, comme je vous l’ai indiqué les sujets qui mobilisaient mon énergie l’époque de ces opérations étaient ceux de l’action du gouvernement ou des négociations internationales. Vous me demandez s’il existait des délégations de signature ou de pouvoir entre Messieurs U et S, je ne me souviens pas de l’existence de délégation. Durant mon « mandat » de secrétaire général de l’Élysée, Monsieur U était déjà en poste et il l’est resté jusqu’en mai 2012 » (D490/4). M. AZ déclarait de plus ne pas se rappeler l’existence de prestations écrites réalisées par M. M (D490/5) et estimait que, s’agissant des sondages commandés par la présidence de la République auprès des instituts O et G, les thèmes choisis relevaient d’une « question d’opportunité » (D490/8 ; D490/10).
b) Mme FR BA :
88 Nommée conseillère du président de République le 16 mai 2007 sans attributions précises, Mme FR BA avait conçu ses nouvelles fonctions comme une sorte d’interface entre le chef de l’État, les personnalités politiques et les acteurs du monde de la culture (D457/2). Elle déclarait avoir rencontré M. DU lorsque celui-ci était directeur général de l’institut G et fait la connaissance de M. M à l’Élysée sans se soucier de leur statut exact (D457/3). Mme BA ajoutait : « Je pouvais aussi participer à des réunions dites de communication. J’y ai participé au début, moins ensuite. Je ne sais pas comment elles étaient organisées par le Président. Je n’assistais à ces réunions que si j’y étais conviée. C’était aussi des réunions d’anticipation. Y participaient DH K, CM 56 / 177
FS BB, FT BD, Q M, DE DU. C’était un décryptage de l’actualité à travers notamment des sondages expliqués par Q M et DE DU selon leurs spécialités et commentés ensuite par ceux qui souhaitaient prendre la parole. Personnellement, J’étais plus là pour écouter, comme je vous l’ai dit (…) Ils donnaient leur interprétation des sondages à leur munière. C’est en cela que cela me semble être un outil, er seulement un outil. Je ne crois pas au caractère absolu des sondages. Ils pouvaient aussi suggérer un déplacement par exemple. Ensuite le Président retenait telle ou telle suggestion pour orguniser son agenda. Je crois qu’ils étaient complémentaires, et que chacun devait apporter une manière de comprendre l’état de la France. C’était ensuite au Président de faire de la propre synthèse de ce qu’il avait pu entendre » (1457/4). Elle FE en outre ne pas connaître les contrats dont s’agit conclus les 1° juin 2007 et 16 mars 2008 (D457/5-D457/6) et déclarait ne pas avoir été à l’origine d’enquêtes d’Z (D457/7) ni participé à l’élaboration des questions ou prescrit le choix d’un institut (D457/8-D457/9). Mme BA indiquait par ailleurs ne pas avoir été avisée des commandes de sondages passées directement par M. M (D457/10).
c) M. DC-IZ de AY :
89 – M. de AY était placé en garde à vue le 3 juin 2015 (D521). Conseiller technique du président de la République en charge de l’éducation et de la jeunesse (D528/2) et successeur de M. AH à partir de septembre 2011 (1528/3), il déclarait : «Le conseiller communication était FS BB. Le conseiller Z s’occupe absolument pas du quotidien du déplacement, il ne gère pas la presse, il contribue à la communication du Président juste par un diagnostic sur la situation du pays, les attentes, il peut avoir son mot à dire quand est décidée une intervention télévisée mais les fonctions sont différentes. La relation presse, c’est FS BB et il accompagne le Président dans tous les déplacements. Il y a une vraie distinction sur les fonctions communication et Z. Il y avait des réunions dites « communication » du Président. Y participaient autour
DU, M, DC-DN S, le secrétaire général aussi je pense. Je pense que FT BD y était parfois mais je ne pense pas systématiquement. Moi-même je n’y ai jamais été convié et je pense que monsieur AH non plus. La fréquence en était variable de l’ordre d’une ou deux fois par semaine » (D528/4). M. de AY mentionnait de plus n’avoir jamais eu connaissance du contrat du 16 mars 2008 ni disposé de connaissances en matière de marchés publics. Ayant jugé que les contrats relevaient de l’intendance, il indiquait que M. S BC avait dit que « tout était en règle ». M. de AY ajoutait : « (…) DU avait bien sur un lien direct avec le Président de la République, le secrétaire général de l’Élysée et DC-DN S. FS BB un peu aussi. Concernant les contrats, c’était le directeur de cabinet du moins je pense car c’est son rôle de s’occuper des contrats. Concernant les interlocuteurs du cabinet DU, c’était presque exclusivement DE DU. Sur les questions plus techniques, par exemple il y avait un marché d’études qualitatives focus groupe avec O. Le cabinet DU avuit un rôle très important, et assuruit la rédaction du questionnaire. En fait, c’était quelqu’un au sein du Cabinet BJ FY qui le rédigeait. FZ DU, c’est peut-être la seule autre personne avec laquelle j’ai été en contact (…) Je n’ai pas une connaissance précise du cahier des charges le concernant car je ne connais pas le contrat mais à ma connaissance, il y a un rôle d’analyse de l’état de l’Z et donc un rôle de conseil sur les sondages qui seraient nécessaires et intéressant de commander. Il y avait un rôle de conseil sur les sondages à faire, les analyses et aussi le rôle de conseil en stratégie. DE DU faisait des notes au président sur CM 57 / 177
l’image du président et la recherche de déplacements pertinents pour incarner la fonction présidentielle et cela prenait la forme évennuellement de notes dont moi j’ai eu connaissance à la fin mais aussi sous forme de conseils directs ou notamment oraux au président. Moi-même, j’ai surement peut-être été amené à l’appeler sur tel ou tel sujet ». Il précisait n’avoir jamais vu passer une facture établie par le cabinet AT (D528/6-D528/7).
90 – Concernant les sociétés H et EA-Z, M. de AY déclarait : « Je n’ai jamais croisé Q M à l’Élysée jusqu’en 2011 et puis après je l’ai croisé assez rarement. Moi, on m’avait indiqué qu’il y avait deux personnes prescriptrices en matière d’Z, DE DU et Q M. Il fallait donc que je m’entende bien avec ces personnes, exécuter les demandes sur lesquelles elles ont autorité comme effectuer un sondage à leur demande, et ce tout en gardant une certaine forme d’indépendance d’appréciation et de jugement à leur égard (…) Oui, effectivement ils avaient autoritépourcommander des sondages par le biais du conseiller Z sur tel ou tel sujet d’actualité. Et même normalement, les commandes de sondages qui sont passées dans le cadre des contrats signés avec les instituts de sondages le sont sur les conseils de DU OU M. En fait, nous avions des accords avec les instituts pour les études qualitatives, O. Je ne sais pas s’il y en avait d’autres mais moi je n’ai fait usage que de celui-ci. Le conseiller Z avait plus souvent affaire avec DU qu’avec M qui était beaucoup moins accessible et était considéré comme étant dans le conseil direct du président. De mémoire, M s’intéressait peu aux études qualitatives alors que DU beaucoup plus. M, il a dii BC arriver quelque fois de m’indiquer qu’il faudrait faire une étude quantitative sur telle ou telle question d’actualité. Ce qui était bien sur important, c’était de leur communiquer rapidement les résultats des sondages (…) Nous ne pouvions procéder à aucun sondage sans en référer à DU ou à M. C’étaient eux qui en suggéraient les thèmes, ils en contrôlaient aussi les questionnaires. J’intervenais plus dans l’analyse. J’étais clairement exécutant et cela m’avait été exposé par DC-DN S qui m’avait dit que j’avais deux interlocuteurs, c’étaient DU et M » (D528/7).
91 – Au cours de son second interrogatoire, M. de AY FD que MM. DU et M avaient disposé d’un pouvoir décisionnaire en matière de lancement des enquêtes d’Z, la validation finale de l’étude étant revenue à M. S. Il FE de plus ne pas avoir eu connaissance du contrat daté du 1 er juin 2007 conclu entre la présidence de la République et la société H (D531/1). Le garde à vue décrivait enfin M. M comme un homme intervenant exclusivement auprès du président de la République et délivrant ses informations lors de réunions dédiées ou au moyen de contacts téléphoniques directs (D531/2).
4°) Les investigations concernant les membres décisionnaires du cabinet de M. R :
w92 – Ceux-ci sont M. DF AH (a), Mme DG L (b), M. DC-DN S (c) et M. DH K (d).
a) M. DF AH:
93 – M. DF AH était placé en garde à vue le 3 juin 2015 (1512). Il indiquait tout d’abord avoir débuté dans une agence de publicité américaine dénommée OGILVY avant de travailler au sein des sociétés IBM, NESTLÉ et COCA-COLA. En 2006, l’intéressé avait rejoint la direction des études l'UMP et travaillé sous
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l’autorité de Mme L. Son rôle avait été d’analyser l’Z des français et son évolution. M. AH mentionnait avoir été nommé, le 16 mai 2007, conseiller technique Z du président de la République (D515/3) dont la mission était la compilation des sondages publics, leur analyse et leur synthèse. Interlocuteur des instituts de sondages, des politologues et des chercheurs, il était placé hiérarchiquement subordonné à M. S et à M. K et ne disposait d’aucune délégation de compétences (D515/4).
94 – M. AH déclarait en outre avoir rencontré M. DU durant la campagne présidentielle de 2007 et M. M en 2008, à l’arrivée de M. S. Il précisait que, dans ses attributions, entrait l’échange avec ces deux personnes appréhendées en tant que conseillers extérieurs et la prise en considération de leurs positions (D515/5). Le gardé à vue évoquait de plus la tenue d’une réunion hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire associant le président de la République, M. S, M. K ou M. AZ, M. BB, M. DU et M. M et à laquelle BC-même n’avait jamais assisté. M. AH recevait ses instructions à l’issue de ces rencontres, l’oralité étant le mode de fonctionnement de l’Élysée et la décision finale prise par MM. K et S (D515/6).
95 – Lors de son 2ème interrogatoire, il HI ne pas avoir eu connaissance du contrat conclu le 16 mars 2008 entre la présidence de la République et le cabinet AT (D517/1) et déclarait : « Dans la partie « définition du système d’information », il n’y a rien qui se rattache à ma fonction. Dans la partie « exploitation des informations », les alinéas 1 et 2 sont en relation avec ce que je faisais en tant que conseiller technique Z. Dans la partie « communication et image du Président », les missions sont très proches de celles que j’exerçais au sein de l’équipe présidentielle. Il ne faut pas oublier que DE GA est un proche de longue date du Président R et que peut être son travail était plus proche du président en BC-même alors que moi je faisais plus dans les champs d’action et de réforme de l’action du Président plus que dans la personne même du Président. De plus, je n’étais pas un proche du Président et encore moins un conseiller du Président ». M. AH ajoutait que, provenant du secteur privé, il avait tout ignoré de la notion même de marché public passé par l’État (D517/2). Compétent pour « les échanges techniques » et les « formulations », le garde à vue avait parfois apposé le tampon « service fuit » sans pouvoir se montrer plus précis, la mise en paiement étant décidée par MM. K ou M. S. Il ne pouvait en outre se prononcer sur le caractère éventuellement démesuré du montant total facturé par le cabinet AT à la présidence de la République entre 2007 et 2012 (2 147 170 euros TTC) dès lors qu’il n’avait pas eu connaissance de l’intégralité du travail réalisé par cette société (D517/3). M. AH, qui n’avait pas entendu parler des sociétés H et EA-Z avant de lire les journaux, n’avait pas davantage été avisé de l’existence du contrat précité conclu le 1er juin 2007. Il déclarait : « Il est clair que le travail de M. M était dévolu uniquement au Président alors que mon travail allait d’abord à M. K et M. S, les conseillers en charge du sujet évoqué. Ensuite, DH K décidait si oui ou non mon analyse allait être envoyée au Président. Je n’ai jamais fait de débriefing devant le Président. Mes rapports étaient tous estampillés « pour le Président sous couvert de DH K » et FE avoir toujours eu affaire à M. M lequel ne BC avait jamais transmis de rapports ou de notes (D517/4).
96 – Au cours de son 3ème et dernier interrogatoire, M. AH indiquait que la décision élyséenne de recourir à des études d’Z avait incombé à M. K et à Mme BA. BC-même travaillait sur les études confidentielles de l’institut G relatives aux attentes prioritaires des français, à un baromètre mensuel d’image CM 59 / 177
et d’actions présidentielles ainsi que sur des études qualitatives et traitait plus spécialement de la formulation des questions. Il précisait que celles-ci étaient soient déterminées lors de réunions dédiées soit demandées par Mme BA ou M. K soit discutées avec M. DU. Les sondages étaient ensuite adressés à M. K, Mme BA, M. BB, Mme L, M. DU et, par la suite, M. M (D519/1). Le chef du service du personnel et du service financier, M. AC, était par ailleurs avisé de chaque étude demandée (D519/2).
97 – M. AH évoquait ensuite la pratique de l’abonnement du SIG BC permettant de bénéficier, en avant-première, de tous les sondages publics et qu’il qualifiait d'« obsolète » dès lors que ces sondages étaient de toute façon communiqués, de manière systématique, à une centaine de personnalités politiques et médiatiques. Ainsi, l’abonnement considéré était partagé par la présidence de la République et le SIG même si celui-ci se révélait inutile. L’intéressé FE par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de la note en date du 28 janvier 2008 et par laquelle Mme L avait sollicité la révision de tous les contrats et marchés dont le montant excédait le seuil des marchés publics et ce afin qu’il soit procédé à une mise en concurrence (F4/84 ; 0519/2). M. AH indiquait de plus travailler
< principalement voire exclusivement avec G » (D519/2) et, de « façon très mineure » l’O et la EP. Il mentionnait également qu’à la suite du rapport de la Cour des comptes, MM. K et AC BC avaient fait part d’une volonté de réduire le montant des dépenses liées à la réalisation de sondages et précisait n’avoir jamais reçu de livrables des autres instituts travaillant pour M. M. Interrogé quant à la technique du lissage des prestations sur différentes factures conçue afin de ne pas régler un montant supérieur à la somme mensuelle de 59 000 euros et évoquée par M. AJ dans son audition du 12 novembre 2014 (D437/7-D437/8), M. AH déclarait : « Quand j’arrive, j’ai 31 ans, je suis là pour faire de l’analyse et je n’ai jamais travaillé pour le public donc pour l’État. J’ai alt-dessus de moi des personnes qui sont pour certains énarques et qui connaissent mieux les questions administratives et les lois de l’État en matière de commandes et de paiement publics. Je n’ai pas eu dans l’idée d’aller discuter ou m’opposer à ces personnes car, pour moi, ils étaient beaucoup plus sachants en la matière et les sujets relevaient de leur compétence et non de la mienne » (D519/4).
98 – Le gardé à vue était également entendu sur la question des sondages commandés via le SIG et FE, à cette occasion, avoir pensé que M. S et M. U, successeur de Mme L à la direction du cabinet du président de la République, avaient signé une convention permettant à l’Élysée de transiter par ce service pour réaliser des demandes de sondages, la présidence devant par la suite régler la facture au SIG. Ce mode opératoire avait été adopté au cours de la période allant du dépôt du rapport de la Cour des comptes à l’attribution des marchés publics les 11 et 12 mars 2010 (193/6 ; D94/5 ; D95/5). M. AH ne se GB pas avoir vu ces deux conventions signées les 10 décembre 2009 (D71/23 ; D91) et 25 novembre 2010 (1130) mais pouvait cependant affirmer avoir reçu l’instruction de recourir au SIG pour commander des sondages dont les résultats BC étaient communiqués par ce service et les instituts. Ces demandes étaient relatives à un baromètre mensuel, à des questions d’actualité et à quelques questions hebdomadaires (D519/5). Il indiquait de plus que certains sujets ne pouvaient donner lieu à saisine du SIG lequel ne devait pas connaître de toutes les intentions du président de la République telle, par exemple, une volonté de changer de Premier ministre (D519/6).
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99 Concernant l’utilité de l’intervention de M. M et de ses sociétés H et EA-Z, M. AH déclarait : « P. M avait connaissance de tous les sondages fait par l’Élysée ou tous les sondages dont l’Élysée obtenait les résultats en priorité. Je ne vois pas l’intérêt mais il se peut que les sujets ne soient pas les mêmes ou pas abordés de la même façon ». S’agissant des thèmes abordés, il ajoutait : « Curla AI revêt un caractère important pour l’image du Président isqu’elle deviendra la première dame, les élections municipales, on en a déjà parlé avant. Je n’ai pas eu connaissance d’un sondage sur les intentions de vole aux élections présidentielles de 2012. A votre demande, je ne me souviens pas que l’on m’ait demandé untel sondage sur 2012 avant mon départ. Il y a eu pas mal de sondage à ce sujet mais, ù ma connaissance, je n’en ai jamais demandé » (D519/7). Il observait en outre que les sommes versées en 2007, 2008 et 2009 par la présidence de la République aux sociétés H et EA-Z excédaient largement celles réglées à l’institut G avant la conclusion du marché public en mars 2010, M. AH indiquait ici que sa méthode de travail n’avait pas été modifiée par cette dernière. Il apposait la certification du « service fait » quand on le BC demandait soit « assez fréquemment », les livrables BC parvenant sous la forme papier et numérique (D519/8). Conservés dans son bureau, ceux-ci avaient dû être partiellement versés aux archives nationales par sa secrétaire (D515/9).
100 – Le 28 janvier 2016, M. AH se présentait au magistrat instructeur dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Il GB les conditions de sa nomination en qualité de conseiller technique pour l’analyse de l’Z et de son recrutement par M. K au lendemain de l’élection de M. R. Rémunéré à hauteur d’une somme mensuelle comprise entre 5000 et 6000 euros, l’intéressé expliquait avoir quitté ses fonctions en septembre 2011 dans le dessein de créer une société avec M. DL BE (D618/2) et mentionnait avoir eu pour mission l’analyse et la synthèse de toutes les études effectuées par les instituts de sondages pour les transmettre à M. K et aux conseillers directs du chef de l’État, la gestion de la relation avec les experts d’Z autres que les sondeurs (démographes, politologues et professeurs de sciences politiques) et le travail sur une partie des enquêtes d’Z commandées par l’Élysée à savoir, dans l’immense majorité, « les études, confidentielles G qui portaient sur l’action et l’image du Président de la République, quasiment mensuelles ou en tant cas très régulières, et aussi des questions d’actualité, et bearicoup sur les réformes (retraites, 35h. recherches, éducation) ». Il ajoutait : « Dans ce champ là, mon rôle était de mettre en application les programmes d’études qui avaient été décidés par DH K. Mettre en auvre, cela veut dire participer à la rédaction des questions, ajuster le timing de l’étude, donner un avis sur le type de méthodologie que l’on retient, obtenir les résultats et surtout les analyser. Décryptage, compréhension, analyse, comprendre la manière dont l’Z réagit à telle ou telle chose par segment de population. J’avais donc un rôle de point de contact technique avec les instituts. C’est d’ailleurs ce que dit DH K dans son audition, confirmé par DG L, qui rappelle le fait que je suis conseiller technique, c’est à dire que je n’ai pas en charge un pole, ce qui signifie que je n’ai pas um rôle de responsabilité, je ne suis qu’un analyste ». M. AH GB également ne pas avoir eu connaissance des études commandées par M. M ou M. BD étant précisé que le choix de recourir à l’institut G avait été celui de M. K, après échanges avec M. DU (D618/3). Il déclarait que, manifestement, M. K n’avait pas tenu Mme L informée du choix de l’institut G (D618/5) et que : « Avant la mise en place de cette procédure, il n’y avait aucun process de commandes. Mme L indique qu’il y a un tâtonnement généralisé dans le fonctionnement de l’Élysée. Après l’appel d’offre il y a une mise en place par FW U qui a succédé à DG L, qui prévoit que c’est DC-DN S qui CM 61 / 177
signe les bons de commande de sondages de l’Élysée, et qui doit constater le service fait. Il m’avait dit que, sauf absence de DC-DN S, je n’avais pas à signer le bon de commande ni à constater le service fuit. Toutefois, il m’est arrivé, à plusieurs reprises, une dizaine de fois an global, à constater le service fait en l’absence de DC-DN S, mais à la demande de FW U ». M. AH précisait également la répartition des compétences en mentionnant que sa première interlocutrice était Mme BA laquelle émettait ou non un accord de principe et qu’il faisait systématiquement valider oralement sa proposition par M. K. Il ajoutait que M. S disposait d’un pouvoir de validation propre et qu’il devait, à ce titre et de la même manière, approuver toutes les commandes de sondages. BC-même ne disposait pas de l’autorité de décider de l’opportunité d’une enquête (D618/7).
101 – Le mis en cause reconnaissait par ailleurs l’existence de deux enquêtes d’opinions commandées à l’O et à l’institut EO EP et dont MM. DC FN BF, conseiller diplomatique du président de la République et K étaient à l’initiative (D618/7). N’ayant nul souvenir d’avoir travaillé sur une étude commandée à l’institut Z EN en 2007, M. AH indiquait que personne ne BC avait fait état d’un quelconque budget. S’agissant de la collaboration avec le SIG, il déclarait : « DH K m’avait demandé à plusieurs reprises de me rapprocher du SIG pour voir et récupérer, les études réalisées sur l’action gouvernementale d’une manière générale. Puis cette demande a été réitérée de manière insistante par FW U et DC-DN S. Je m’étais rapproché du SIG notamment du département sondages, pour obtenir les études qu’ils réalisaient et lorsqu’ils faisaient des études sur des sujets de réforme, je powais on la suggérer quelques questions, ou participer en collaboration avec eux, conseillère du Premier ministre, Myriam LEVY. Pourquoi cette collaboration ? Ne pas doublonner les études et faire des économies. Ensuite, pour avoir une seule grille d’analyse pour l’ensemble des membres du Gouvernement afin que chacun n’arrive pas avec sa propre interprétation ». L’intéressé admettait par ailleurs avoir été avisé du fait que le SIG procédait par appel d’offres même si l’expression « marché public '> BC était totalement étrangère et indiquait avoir participé à la mise en æuvre du système d’appel d’offres en ayant émis un avis technique sur le type d’outils et les méthodologies utiles et contestait l’ouverture des plis qui BC avait été prêtée par M. FO AX (D618/8).
102 – M. AH indiquait de plus n’avoir jamais participé aux commandes de sondages adressées aux sociétés H et EA-Z : « Dans la convention avec Q M, que j’ai découverte dans le dossier, il est indiqué que Q M choisit les instituts avec lesquels il travaille, et donc il ne reporte à personne si ce n’est au Président de la République. Toutes ces études commandées à H et PUBLIOPINION : j’en ignorais la commande et les résultats. Même après 2009, lorsque je suis en contact de temps en temps avec Q M, il ne me rend pas de compte. Il peut seulement BC arriver de n’envoyer quelques résultats qui sont en général systématiquement déjà parvenus au Président de la République » (D618/9). Il contestait en outre les déclarations de M. AC (D454/8) selon lesquelles il avait signé les devis proposés et certifié le service fait sur les factures émises par la société H entre 2007 et 2009. M. AH, qui n’avait pas davantage eu connaissance du contrat conclu avec la société de M. DU, expliquait ainsi les propos susévoqués de M. AJ : « Ce n’est ni mon role, ni ma compétence, j’en ai donc probablement parlé à DG L. Il est possible qu’elle découvre à ce moment là que DH K ne BC a pas parlé du choix d’G et des commandes à G. Ensuite, je renvoie cela au service facturation et DG L ou M. AC ont dû m’indiquer ce CM 62 / 177
montant là que j’ai répercuté. Maintenant pourquoi ce montant ? Je n’en suis absolument rien ». Il HI enfin ne pas avoir été informée de l’existence de la note du 28 janvier 2008 par laquelle Mme L avait prescrit le passage par l’appel d’offres s’agissant de toutes dépenses (D618/10).
103 – M. AH était par suite mis en examen du chef de favoritisme (D618/10 D618/11).
b) Mme DG L :
-104 – Également placée en garde à vue le 3 juin 2015, Mme DG L (1492) indiquait être entrée au Conseil d’État en 1995 (promotion 1993-1995 « GC GD »), après une scolarité à l’École Nationale d’Administration (ENA."), en qualité d’auditrice. D’abord rapporteure, elle avait ensuite intégré le centre de documentation du Conseil d’État avant de devenir commissaire du gouvernement. En 2002, Mme L avait rejoint le cabinet de M. R alors ministre de l’Intérieur et au sein duquel elle connaissait des sujets liés à l’immigration, aux cultes, aux libertés publiques et à la rédaction législative. Après avoir été conseillère chargée de la concurrence au ministère de l’Économie et des Finances, elle ID directrice des études de l’UMP en novembre 2004, M. R étant président de ce parti politique. Le 16 mai 2007 , Mme L était nommée directrice de cabinet du président de la République nouvellement élu et ce jusqu’au 31 juillet 2008. Entre cette dernière date et le 10 janvier 2010, l’intéressée avait exercé des fonctions de conseillère en matière constitutionnelle, de libertés publiques et de décentralisation avant de réintégrer, durant quelques mois, le Conseil d’État en qualité de rapporteure. Au terme de cette période, Mme L ID directrice de la stratégie de la société holding FRONTLINE puis secrétaire générale de la société de production cinématographique EUROPACORP (D495/2). Après avoir quitté ses fonctions en janvier 2012, elle avait rejoint l’équipe de campagne de M. R en qualité de responsable du programme présidentiel. Au lendemain de la défaite électorale, Mme L revenait au Conseil d’État et ce jusqu’en janvier 2015, date à laquelle elle intégrait le cabinet d’avocats AUGUSTDEBOUZY (D495/3).
105 – La gardée à vue expliquait en outre avoir quitté ses fonctions de directrice de cabinet du président de la République en raison d’un décalage entre la réalité de celles-ci et leur intitulé, à savoir qu’elle avait déploré ne pas suivre les affaires politiques et parlementaires, l’agenda présidentiel, les déplacements, l’Z, les médias et les affaires intérieures. Elle estimait que ses attributions avaient, en réalité, été celles du secrétaire général adjoint. La gestion de l’Élysée GX théoriquement la supervision des services administratifs et financiers, du palais présidentiel, des résidences, du commandement militaire, du GSPR (groupe de surveillance de la présidence de la République), de l’intendance et de l’audiovisuel. En pratique, une partie de ces missions était assurée par le chef de cabinet lequel n’était pas placé sous l’autorité de la directrice de cabinet mais sous celle du secrétaire général. Mme L indiquait que ladite organisation avait été conçue par M. K, véritable chef d’une équipe comportant 8 à 12 collaborateurs (D495/3). Elle précisait ainsi l’organigramme : « Le n° 1 derrière le Président, est le Secrétaire Général. Le 10 2 est le chef d’état-major particulier, puis le conseiller spécial (M. BD) puis Mme BA (conseillère sur les questions de communication) et M. BE (conseiller sur les questions sociales). Le n° 6 était monsieur BF (conseiller diplomatique) et le n° 7 monsieur BG (Secrétaire Général adjoint). Je ne suis pas
23 L’ENA a été remplacée, à compter du 1« janvier 2022, par l’Institut national du service public en application des dispositions du décret n° 2021-1556 du 1 » décembre 2021 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’INSP. CM 63 / 177
totalement sûre de l’ordre, mais en gros, c’est cela ». Fonctionnaire de l’État mise à disposition, l’intéressée percevait un traitement mensuel de 12 000 euros et ne disposait d’aucune délégation de compétences. Mme L indiquait : « Quand Nous sommes arrivés, nous avons trouvé une institution sans règle. Il n’y avait aucune délégation de signature ou délégation de pouvoir. Il nous a fallu un certain temps pour le découvrir. Il n’y avait que des règles informelles. Il n’y avait pas d’orgunigramme institutionnel. Tout le monde (chefs de service) pouvait engager la Présidence sur des dépenses. Et s’agissant des finances, j’ai mis en place progressivement in certain nombre de règles en ce qui concerne les services de l’Élysée. Une partie de mon travail, à cette époque, a consisté à mettre en place les instruments d’un meilleur controle » (D495/4).
106 – La mise en cause prétendait avoir rencontré M. DU en 2005 ou 2007 lorsqu’elle était directrice des études de l’UMP et M. M au cours de réunions tenues au cours de la même période. Elle indiquait apprécier M. DU avec lequel elle entretenait des relations professionnelles de qualité et entretenir moins de relation avec M. M qualifié de « très secret » (D495/5). L’un et l’autre participaient à des réunions dites «d’Z » dont les personnes présentes variaient en fonction de l’humeur du président. Mme L précisait que MM. M et DU n’avaient pas été intégrés à l’équipe élyséenne en raison de leur désir d’autonomie (D497/1) et exprimait ainsi la fonction de ces réunions : « Ces réunions servent à analyser la situation politique (rupport avec les membres du gouvernement, l’action politique, les réformes et les risques de grèves, l’image personnelle du Président, les échéances électorales), les thèmes abordés dans les médias, la cote de popularité du Président, comment y remédier. De là découlent soit des décisions si le Président est là, soit des suggestions d’action si le Président n’est pas là » (D497/2).
107 – S’agissant du contrat conclu le 16 mars 2008 entre la présidence de la République et le cabinet AT (D84), Mme L l’identifiait comme une convention qu’elle avait signée mais ne pouvait dire si celle-ci BC avait été transmise par M. K ou M. DU. Elle déclarait : « C’est arrivé sur mon bureau. Vous me faites remarquer qu’en signant ce contrat, j’en porte la responsabilité. J’en ai conscience. Comme je vous l’ai dit, j’occupais un poste qui ne correspondait pas vraiment à ce qu’il aurait dû être. Comme je vous l’ai dit, j’étais sous la responsabilité du Secrétaire Général avec lequel je ne m’entendais pas. J’avais, comme d’autres, le pouvoir de signer un tel contrat. Je ne me souviens pas des circonstances dans lesquelles ce contrat est arrivé sur mon bureau. En tout cas, je l’ai signé » (D497/3). La gardée à vue FD l’absence de toute procédure de mise en concurrence préalable et expliquait ce fait par sa pensée de l’époque que celle-ci n’était pas nécessaire. Elle admettait avoir été instruite des notions fondamentales du droit des marchés publics acquises lors de la préparation du concours d’entrée à l’ENA et qu’à défaut de maîtrise pratique, le service administratif et financier de l’Élysée eût pu la renseigner au besoin.
108 – Évoquant alors la convention H signée le 1er juin 2007, Mme L indiquait que celle-ci BC avait été transmise par le secrétaire général de l’Élysée qui, sur une note, BC avait demandé de la soumettre à la signature (F29/2) avant de la communiquer à M. M. Elle relatait avoir saisi le service administratif et financier dirigé par M. AU avec la conviction que la présidence de la République commandait des études d’Z et appliquait les dispositions du code des marchés publics. Par une note en date du 21 juin 2007, M. AU BC avait indiqué que cette convention ne posait aucun problème juridique. Mme L mentionnait n’avoir pas souhaité encombrer le bureau du président de la Rép CM 64 / 177
avec ce document (D497/5).
w109 – Concernant la convention du 16 mars 2008 conclue entre le cabinet
AT et la présidence de la République, elle déclarait : « Cette période de mai 2007 jusqu’à l’été 2007 est caractérisée par un tâtonnement général sur les attributions respectives des conseillers et règles de fonctionnement administratives, juridiques, financières de la Présidence. Moi-même je suis, à cette époque, comme tous les autres conseillers, extrêmement occupée, sur des fonctions très diverses, dans un contexte difficile. Je vois bien que je suis en train d’être partiellement privée des vraies attributions de directeur de cabinet et je décide de réfléchir, pendant l’été, à la question de savoir si je vais rester. Sur votre interrogation, je vous précise que le Secrétaire Général de l’Élysée désignait des proches à des fonctions qui m’étaient normalement dévolues. Au retour des vacances, j’indique au Secrétaire Général de l’Élysée mon souhait de partir et le BC en explique les raisons. Il en parle au Président de la République. Celui-ci me demande de venir le voir. Je BC explique la situation. Il me dit qu’il n’est pas question que je m’en aille, qu’il a besoin de moi, que les choses vont s’arranger. Je suis donc restée. Mes attributions sont restées les mêmes. Mes relations avec le Secrétaire Général se sont un peu apaisées puis, à nouveau, rapidement dégradées. Et j’ai entrepris sous l’impulsion et avec l’accord du Président de la République, la réforme constitutionnelle d’une part, la modernisation de l’Élysée d’autre part. Les deux sujets étaient en partie liés, puisque dans la lettre de mission à JX CA, chargé de faire des propositions en matière constitutionnelle, lettre que j’avais rédigée, nous (le Président et moi) BC avons demandé de fuire des propositions sur le statut du chef de l’État, sa rémunération et la certification des comptes de l’Élysée par la Cour des Comptes. J’ai entrepris ces deux chantiers. Je me suis rendu compte à l’automne 2007, de manière fortuite, que contrairement à ce que je pensais, la Présidence n’appliquait pas dans les faits le code des marchés publics. J’ai été très surprise et en ai demandé la raison au chef des services administratifs et financiers. Il m’a répondu que le code n’était pas applicable et il m’a donné une note qui avait été rédigée par un conseiller d’État plusieurs années auparavant, indiquant que le code des marchés publics ne s’appliquait pas à la Présidence de la République. Sur votre interrogation, je n’ai pas gardé cette note. J’ai indiqué que je ne partageais pas cet avis et j’ai demandé à un membre du Conseil d’État de nous faire une analyse sur l’applicabilité du code à la Présidence de la République. Sur votre interrogation, le chef des services administratifs et financiers, le Président de la République et le Secrétaire Général étaient au courant des démarches que je venais d’entreprendre. En effet, j’en ai informé le Président de la République et comme toutes mes notes transmises au Président de la République, l’étaient sous visa du Secrétaire Général, ce dernier était au courant. Au même moment, c’est-à-dire à l’automne 2007, j’ai procédé à une réorganisation des services, à un changement des chefs de service et à l’opération de consolidation budgétaire de l’Élysée qui a été une très grosse opération. C’est à cette occasion que FN AU a quitté son poste, mais il devait, de toute façon, partir à la retraite. Nous arrivons au début de l’année 2008. J’ai nommé un directeur général des services, une fonction nouvelle, car je ressens un besoin de coordination. Il y a un nouveau chef du service administratif et financier en la personne de EM AC. Nous avons la confirmation, par le Conseil d’État, que l’Élysée est soumis au code des marchés publics. Je demande à ce moment-là au DG et au chef des services administratifs et financiers de mettre de la rigueur dans le fonctionnement de la Présidence de la République. Vous me donnez lecture d’un extrait d’une note, extrait relevé par la Cour des comptes dans sa lettre de juillet 2009 sur l’exercice 2008, CM 7 de la lettre. Je suis bien l’auteur de cette note et elle correspond aux impulsions que je viens de vous indiquer. Ils se mettent au travail. Ils se préparent à l’application du code des marchés publics. Et nous mettons en place CM 65 / 177
des règles de meilleure gestion. Chaque service doit faire un budget préalable. Ils reçoivent des tableaux de bord mensuels. Nous organisons une comptabilité d’engagement. Nous mettons en place des délégutions de signature avec des plafonds d’engagement et nous demandons aux différents services, chaque fois que cela est possible, de mettre en concurrence les prestataires dans l’attente d’HJ application du code des marchés publics parfaitement solide sur le plan juridique, opération qui a pris un oeul de temps pour des services qui n’avaient jamais pratiqué le code des marchés publics. Tout en poursuivant la réforme constitutionnelle, j’organise les conditions dans lesquelles la Cour des comptes va venir controler les comptes de l’Élysée. J’ai eu plusieurs échanges avec les collaborateurs de BT BH, ainsi que BT BH BC-même. Il y a eu un débat pour savoir s’il s’agissait d’un controle de régularité ou d’opportunité. Ceci en avril-mai 2008. M. BH me propose de sanctuariser ce qu’il appelle « une liste civile », c’est-à-dire des dépenses sur lesquelles la Cour n’exercer pas son contrôle. Il cite en particulier les dépenses de sondages. Je considère que c’est une idée inopportune, car cela revient à recréer un problème de transparence sur le budget de l’Élysée. J’en parle à CZ1 R qui partage mon point de vue. Par mon intermédiaire, le Président précise à BT BH que le controle porte sur l’intégralité des dépenses. A la fin du mois de juin, j’ai les premières rencontres avec les magistrats de la Cour des comptes. En parallèle, je signe la création de la commission des appels d’offres de la Présidence. Ce qui signifie que la Présidence est prête à appliquer le code des marchés publics. Et d’ailleurs, le premier contrut soumis à appel d’offres a été le contrat de location du mobilier pour la Garden Purty du 14 juillet. En juillet, il y a eu le congrès qui a adopté la réforme constitutionnelle, j’ai quitté mes fonctions le 31 juin 2008. Au 31 juillet 2008, j’avais procédé sous le contrôle du Président à la réforme de la Constitution, à la consolidation du budget de l’Élysée, à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes, au renouvellement et à la réorganisation des équipes, à l’engagement de mesures d’économie, à la mise en place de règles rigoureuses d’engagement des dépenses et à la mise en place concrète des règles du code des marchés publics » (D497/5-D497/7).
110 – Concernant l’initiative du contrôle de la présidence de la République par la Cour des comptes, Mme L ajoutait : « c’était une demande récurrente de la Cour des comptes à laquelle nous n’étions pas obligés de répondre favorablement. Nous avons été les premiers à le faire parmi les pouvoirs publics constitutionnels. Il y avait beaucoup de résistance de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel. Je crois que nous sommes le pouvoir public constitutionnel qui sommes allés le plus loin dans la transparence et l’étendue du contrôle de la Cour des comptes » (D495/7).
111 Au cours de son 3ème et dernier interrogatoire, elle exposait être dans l’incapacité de dire si elle avait ou non saisi le service administratif et financier de la légalité de la convention du 16 mars 2008. Mme L expliquait en outre avoir eu la conviction que les prestations de conseils en communication, imprégnées par un fort intuitu personae, n’étaient pas soumises à des mesures de publicité et de concurrence (D499/1) et indiquait ne pas avoir évoqué ce contrat avec M. K et le président de la République. La gardée à vue déclarait de plus n’avoir été rendue destinatrice d’aucune production écrite de M. DU (D499/2) et contestait les déclarations de l’ancien secrétaire général de l’Élysée selon lesquelles, en sa qualité de directrice de cabinet, elle eût été titulaire d’une compétence propre en matière de gestion du budget de l’Élysée (D499/3). Indiquant ne pas connaître les sociétés H et EA-Z, Mme L expliquait que M. M s’était fortement investi dans les campagnes électorales de 2007 et 2012 et précisait qu’entre 2007 et 2010, celui-ci bénéficiait de la confiance totale du président CM 66 / 177
de la République (D499/4) lequel était son interlocuteur quasi-exclusif. Elle mentionnait d’ailleurs que M. M ne se reconnaissait soumis qu’à une seule autorité, à savoir celle du chef de l’État (D499/5).
112 – Confrontée aux déclarations de M. K lequel mettait en exergue sa responsabilité en sa qualité de directrice de cabinet, Mme L évoquait l’existence d’une concurrence personnelle née le 15 mars 00S l’occasion de la première convention thématique de l’UMP au cours de laquelle celui-ci avait compris qu’elle aurait désormais un contact direct avec M. R : «A partir de ce jour là, tout en reconnaissant mes compétences et mon utilité, il n’a eu de cesse, soit de me mettre sous sa coupe, soit de créer des circuits parallèles dans mon périmètre de responsabilité. Je peux donner de multiples exemples. L’objectif de la présidentielle était très important, et malgré ce conflit nous avons continué à travailler ensemble. Un autre collaborateur a eu des difficultés comparables, en tout cas je l’ai compris comme tel même si sa situation était très différente de la mienne. Il s’agissait de FL CH, chef de cabinet de CZ R au ministère de l’Intéricur, 2ème période, JN qui avait notamment introduit monsieur M auprès de monsieur R. Quand je suis arrivée à l’Élysée, je ne voulais pas m’occuper de tout. Mais je voulais deux choses simples : la première était qu’il y ait une cohérence entre le titre prestigieux qu’on m’avait attribué et la réalité de mes fonctions la seconde était que je voulais pouvoir répondre à ce que CZ R attendait de moi, c’est-à-dire le suivi de la mise en euvre de son programme que j’ai rédigé sous son autorité. Comme je l’ai déjà expliqué, mes attributions de directeur de cabinet avaient été vidées de leur substance et sur les aspects programmatiques (lois, projets de lois, action publique) j’ai progressivement été écartée des lieux de décisions. Je ne suis retrouvée en porte à faux vis-à-vis de l’extérieur, des conseillers du cabinet, des membres du gouvernement, des cabinets ministériels, parlementaires, et par rapport au Président. Je ne voulais pas m’occuper de tout puisque j’ai demandé à partir en septembre 2007, puis en juillet 2008 (…) Quand monsieur K m’a transmis le conirai, il m’a demandé de le mettre à la signature. Il ne m’a pas du tout demandé de vérifier que ce contrat était légal. J’ai pris de moi-même cette initiative. Et comme je vous l’ai dit, on m’a répondu qu’il était légal et j’ai signé. J’exerçuis la gestion des aspects financiers de la Présidence sous son autorité. Quand il m’a transmis le contrat H, il était déjà signé. Je n’ai rien d’autre à dire sur ce sujet » (D499/6-D499/7).
113 – Mme L déclarait par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de l’abonnement du SIG ni bénéficie d’une vision globale des sondages commandés par la présidence de la République (D499/7) tout en admettant avoir été, en 2008, avisée du fait que l’Élysée commandait des sondages à l’institut G. Elle indiquait également qu’un budget de 1, 5 million d’euros avait été fixé pour les études commandées à la société H et ce, selon les dires de M. M, en concertation avec M. K. Confrontée au doublement du budget consacré au paiement des études d’Z, Mme L avait rédigé une note : « J’ai envoyé à CZ R, à cette époque, HJ note sur les dépenses globales de l’Élysée. Pour les finances de la Présidence, dont le budget est de 100 millions, mes points de préoccupation principaux sont les postes de déplacement (voyages officiels très chers avec de grosses délégations) et le personel (nous dépassions le budget personnel d’au moins 5 millions d’euros). J’identifie également, dans cette note, un dépassement du budget sondage et je le BC indique au milieu d’une masse d’informations. Cette note avait été transmise également à DH K. Je ne sais plus si CZ R et/ou DH K m’ont fait un retour sur cette note. Le sujet le plus délicat était le personnel. Il y avait trop de conseillers à l’Élysée » (D499/8). La prise en considération de ce dépassement budgétaire comportant les honoraires dus au CM 67 / 177
cabinet AT, à M. M en sa qualité de conseil, les sondages H et les autres, ne suscitait pas la mise en place de procédures particulières s’agissant des sondages directement commandés par la présidence de la République, Mme L ne s’étant pas estimée en capacité de le faire puisque ce domaine était traité, sur le plan intellectuel, directement par le chef de l’État. À l’inverse, l’intéressée avait établi une procédure de paiement concernant la société H laquelle GX l’envoi de la facture mentionnant l’intitulé du sondage et ses résultats ainsi que sa transmission, par ses soins, au service administratif et financier de ladite facture revêtue, à compter du début de l’année 2008, de la mention « service fait – bon à payer » (D499/9). Mme L se refusait en outre à qualifier de « léonin » le contrat signé le 1" juin 2007 dès lors que la définition des thèmes et le calendrier des études constituaient le cœur du métier de M. M lequel exerçait sous l’autorité directe du président de la République – et qu’un budget était fixé et le service fait certifié (D499/10).
114 La mise en cause indiquait par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de la consigne de lissage des factures évoquée par M. AJ lors de son audition du 12 novembre 2014 (D499/9). S’agissant des thèmes abordés par les sondages directement commandés par la présidence de la République et relatifs à l’analyse des élections municipales, cantonales et européennes ainsi qu’à la candidature de M. DC R à la présidence de l’Établissement public d’aménagement de la Défense (EPAD), elle déclarait : « Les élections intermédiaires ont un impact direct sur la capacité du Président à mener son action. Aux dernières municipales, il y a eu un changement de gouvernement après les élections. Pour moi, ce sont des éléments essentiels que le Président doit analyser et comprendre. Concernant la présidence de DC R à l’EPAD, cette candidature a eu un effer très important dans l’Z. Il est de notoriété publique que cette candidature s’est maintenie un certain temps et je suppose que CZ R a eu besoin d’analyser les effets de cette candidature sur son action » (D499/10).
115 – La gardée à vue FE acquérir, pour la première fois, une vision globale de l’ensemble des pratiques relatives aux sondages lorsque les enquêteurs mentionnaient devant elle la commande directe par l’Élysée, le bénéfice des études obtenues par le SIG au moyen de son abonnement, la primeur des sondages commandés par celui-ci et le service de presse de la présidence de la République. Réaffirmant sa pleine confiance en les compétences de M. M en matière d’analyse de l’Z et la nécessité pour BC de disposer d’outils spécifiques, de pouvoir poser BC-même des questions et de définir des catégories de tris, Mme L GB avoir demandé un avis sur la légalité du contrat du 1er juin 2007 à M. AU. Quant au sujet de la liaison de M. R avec Mme AI, l’intéressée estimait que celle-ci avait eu « un impact majeur sur la popularité du président et donc sur sa capacité à mener les réformes, à la fois pour des raisons historiques (monarchie présidentielle) et parce qu’il est aujourd’hui difficile de séparer la vie publique et la vie privée » (D499/11). Elle concluait en indiquant ne s’être jamais rendu compte que des sondages commandés par M. M avaient également été publiés dans la presse (D499/12).
116 – Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 2 février 2016, Mme L HI ses précédentes déclarations quant à la nature réelle de ses anciennes fonctions de directrice de cabinet du président de la République (D636/2) et complétait ainsi : « Je voudrais aussi ajouter que l’organisation d’une équipe présidentielle est quelque chose d’informel, il n’y a pas de règles écrites. Chacun trouve sa place en fonction de sa relation avec le Président, des besoins du moment, et je dirais que c’est particulièrement vrai lorsqu’on est dans l’équipe de CZ R, qui s’est toujours attaché à ce que faisaient les gens et pas au titre qu’ils
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avaient » (D636/3). Évoquant le contrat du 1'" juin 2007, elle indiquait que celui-ci était arrivé dans son bureau signé par M. M et accompagné d’un mot manuscrit de M. K lequel sollicitait que la convention fût mise à la signature et un exemplaire retourné au cocontractant. N’ayant jamais exercé de fonctions d’administration au sein de l’État, Mme L s’était alors posé deux questions relatives à la conformité du contrat considéré aux règles de la commande publique et au fait de savoir si le président de la République pouvait engager les nces de l’Élysée lorsque le contrat mentionnait « le président de la République » et non « la présidence de la République ». Le chef du service administratif et financier BC ayant DJ un avis favorable et son secrétariat ayant procédé à la modification nécessaire, l’intéressée avait alors signé cet acte juridique (D636/3).
117 – Mme L déclarait de plus ne pas avoir discuté de ce contrat avec M. K mais que, lors de l’élaboration du budget de l’Élysée, celui-ci BC avait oralement indiqué que les dépenses d’études et de sondages d’Z devaient être prévues à hauteur de la somme de 1 500 000 euros qu’elle avait alors considérée comme entièrement dédiée à la société H de M. M en raison du lien particulier de confiance unissant ce dernier à M. R. Si elle n’avait certes pas évoqué cette convention avec le président de la République, Mme L s’était cependant interrogée quant au respect du droit : « À cette époque-là il était évident, à mes yeux, que le code des marchés publics était «pplicable à l’Élysée et qu’il étuit appliqué. Il était également évident que l’Élysée avait déjà recouru à des prestations de conseils et de sondages, ce qui a été confirmé par FN AU ilms son audition. Le code des marchés publics, je ne l’avais jamais pratique, mais j’en comuissais les principes. Je suvais qu’il y avait des exceptions. Je comprenais bien qu’on était dans une institution très particulière, la Présidence de la République, et par ailleurs c’est une prestation intellectuelle, et donc j’avais le sounenir que les prestations intellectuelles obéissent à des règles spécifiques. Vous me demande: quelles règles : par exemple des dispenses ou des formalités allégies de publicité et de mise en concurrence. Quand j’ai posé la question au chef des services administratifs et financiers, c’est tout cela que j’avais en tête. Et compie tenu de su réponse, j’ai signé le contrat » (D636/4-D636/5).
118 – La mise en cause mentionnait également avoir été orientée par le secrétaire général du gouvernement (M. DR GE) et le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et ancien secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances vers le service administratif et financier dont le chef (M. AU) jouissait d’une excellente réputation. En outre, Mme L FE n’avoir pu penser que l’Élysée commandait des sondages pour la première fois (D636/5). Concernant la signature de la convention, elle précisait : « La manière dont les choses se sont passées ne se présente pas du tout dans ces termes. Ce que je suis des règles de la commande publique, c’est qu’elles sont complexes, qu’elles chungent très souvent, qu’il y a beaucoup de jurisprudences. Ne les ayant jamais pratiquées, je ne suis pas capable d’évaluer la conformité de ce contrut cur règles de la commande publique. Et ce n’est pas mon rôle de directeur de cabinet. Mon rôle est le m’adresser à me personne qui suit. Quand je m’DJ au chef des services administratifs et financiers, je pense que cette personne sait, parce qu’elle a déjà commandé des sondages et qu’elle applique le code des marchés publics. Mon raisonnement n’est pas du tout de me dire « il y a une exception pour le Président ». Mon raisonnement a été de me dire « il y a dans le code des marchés publics, des exceptions, ou une exception sur laquelle M. AU s’uppuie pour me faire cette réponse ». Simplement, quand je BC pose la question, mon background intellectuel et juridique, c’est que le code des marchés publics s’applique et son buckground intellectuel et juridique c’est que le code ne s’applique pas. Donc j’ai pris acte de sa réponse. J’ai pensé qu’elle était CM 69 / 177
fondée sur l’application du code et j’ai signé ». Mme L FE avoir appris, à l’occasion de la préparation de l’arbre de Noël de l’Élysée, que la présidence de la République n’appliquait pas les dispositions du code des marchés publics.
119 – M. AU BC ayant transmis une note rédigée plusieurs années auparavant et concluant à la non applicabilité de ces dernières à la présidence de la République en raison de la tradition républicaine et de l’incompatibilité existant avec le rythme de travail observé à l’Élysée, Mme L, peu convaincue de la pertinence de cette analyse, avait alors conçu de solliciter un conseiller d’État spécialisé en droit des marchés publics. Celui-ci avait DJ, en janvier 2008, une note concluant à l’applicabilité du code des marchés publics lequel offrait suffisamment de souplesse pour que le fonctionnement de la présidence de la République ne fût nullement entravé. Mme L indiquait avoir alors compris que tous les contrats conclus devaient être revus et « passés au tamis de la commande publique ». La récente nomination de M. AC, successeur de M. AU, s’était révélée constituer le moment opportun pour mener à bien ce chantier (D636/6-D636/7).
120 L’intéressée précisait alors sa pensée : « La première, c’est la date de l’applicabilité du code à la Présidence. Je pense, parce que je le pensais à l’époque, qu’à la date on j’ai signé ce contrat, le code était applicable à la Présidence. Mais bien sur j’ai discuté depuis avec des juristes, avec des constitutionnalistes, et beaucoup me disent qu’à partir du moment où la coutume républicaine faisait quele code n’était pas appliqué en vertu d’une cloctrine, à partir du moment où le Président de la République n’avait pas, de BC-même, décidé de changer cette coutume, le code n’était pas applicable à la Présidence à la date ou le contrat a été signé. La seconde question, si on considère que le code était «pplicable, est de savoir si la nature particulière de la prestation de M. M entre dans l’une ou l’autre des exceptions du code. J’ai bien compris que la partie sondages n’obéit pas forcément à la même règle que la partie conseil. Mais j’observe que la partie sondages est très imbriquée dans la partie conseil. J’observe qu’il y a eu un avis de la CADA indiquant que les études d’opinions effectuées pour le compte de la Présidence de la République étaient susceptibles de s’intégrer à la notion de délibération du Gouvernement. J’ai compris que le travail de Q M, dans la manière de formuler les questions, était utile, sinon indispensable, à la prise de décision publique, pour bien comprendre exactement ce que les Français comprennent de la situation et attendent du Président, et par conséquent je ne suis pas sure que ces deux prestations, totalement liées l’une à l’autre, n’échappaient pas, en raison de leur objet et de la personne à laquelle elles s’adressaient, à la publicité et à la mise en concurrence (…) Une fois encore il faut distinguer applicabilité du code et exception. On peut ne fuire aucune publicité et aucune mise en concurrence et étre toujours en train d’appliquer le code. S’agissani de la prestation de conseil, et je parle bien des conseils que donnaient M. M et aussi M. DU, puisque nous y viendrons certainement – prestation qui est d’une nature très particulière, qui s’DJ (in Président de la République, qui s’effectue en présence du Président de la République : je pense en effet qu’elle n’était pas soumise à la publicité et à la mise en concurrence. S’agissant des sondages, je voudrais insister sur la particularité de ce que faisait M. M, telle que je l’ai comprise en tout cas, et je vous fais donc part de mes doutes sur le point de savoir si cette prestation relève elle aussi d’une exception du code » (D636/7).
121 – Mme L FD la réception des factures ainsi que la réalité des sondages exécutés et estimait que le rythme d’engagement des dépenses avait été conforme au budget prévu, les montant n’ayant pas, selon elle, excédé « le cout d’un sondage » (D636/8). Cette appréciation BC avait été rendue possible par son
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expérience de directrice des études au sein de l’UMP. Elle déclarait de plus avoir été avisée de l’existence d’une sous-traitance à divers instituts de sondages et compris que M. M participait à l’élaboration des questions posées. Mme L avait ainsi compris l’équilibre de la convention du 1" juin 2007 : la première mission était la prescription de sondages commandés ensuite par la présidence de la République et la seconde la réalisation en propre de sondages avec l’aide de sous-traitants techniques. Elle FE que M. M avait apporté une plus-value certes variable mais néanmoins réelle et qui satisfaisait le président de la République (D636/9), les sondages ayant été exécutés en lien avec l’actualité et avec une autonomie qui résultait du contrat précité conclu entre M. M et la présidence de la République.
122 – Confrontée aux déclarations de M. M selon lesquelles celui-ci avait fait état de deux missions de conseil distinctes (une mission de conseil en suivi de l’Z rémunérée à hauteur de 10 000 euros chaque mois et une mission confidentielle en « strutégie politique et conseiller image » correspondant à la seconde partie du contrat H puis, à compter du 30 avril 2009, au contrat EA Z dont la rémunération aurait été convenue avec le seul M. K et incluse dans la facturation des études d’Z), Mme L soutenait n’avoir pas ainsi compris cette mission et prétendait que personne ne BC en avait parlé (D636/10). Elle indiquait n’avoir découvert qu’en mars 2008 que M. AH commandait directement des sondages auprès d’instituts spécialisés sans application du code des marchés publics : « J’ignore que M. AH commande des sondages, et le service administratif et financier ignore que je l’ignore. Il ne peut pas imaginer un seul instant que des dépenses demandées par le cabinet n’ont pas été validées, au moins dans leur principe, por la directrice de cabinet. Cela se passe avant l’arrivée dlo M. AC, done le fameux « cadre informel ». M. M n’a pas consommé son budget inégralement en 2007. Donc si vous me permettez cette comparaison : le lavabo se remplit, mais il y a deux robinets. Moi j’ignore qu’il y a deux robinets, et le service administratif et financier ne sait pas que je n’ai pas été informée de l’existence du deuxième robinet. Et quand le lavabo commence à déborder début 2008, M. AC étant arrivé, me le signale en m’alertant sur le fait que, si le rythme mensuel des dépenses continue en l’état, il conduit à une dérive du budget. S’ajoute à cela le contrat avec M. DU, et donc M. AC m’alerte et me dit qu’on va avoir une difficulté sur le budget études (l’Z » (D636/10-D636/11). Si, selon Mme L, M. AH n’aurait pas dû commander BC-même des sondages, le service administratif et financier n’avait pu que penser qu’il avait été autorisé à le faire par un proche collaborateur du président de la République et notamment le secrétaire général de l’Élysée (D636/11).
123 – Revenant sur le contrat AT signé le 16 mars 2008, la mise en cause soutenait que M. DU l’avait évoqué avec elle et que cet acte avait été élaboré par celui-ci et M. AC et négocié entre M. K et M. DU (D636/11). Elle ajoutait : « J’ai pensé, comme tous les acteurs de ce dossier, que ce contrat était tellement fondé sur l’inuim persone qu’aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence nuuit dle sens (…) J’ai indirectement consulté le SAF puisque je leur ai demande de regarder le contrat et, le cas échéant, d’y apporter des corrections. Le service savait qu’il fallait maintenant appliquer le code, même si on étuit encore loin d’avoir tous les outils pour cela. Mais je n’ai vraiment pas eu de doute à l’époque sur le fait que ce contrut n’était soumis ni à publicité, ni u concurrence. Je ne peux donc pas dire que j’ai posé la question » (D636/12). Mme L justifiait l’absence de saisine pour avis de M. AA par le fait que celui-ci avait achevé sa mission et qu’il n’était pas son adjoint et déclarait : « Je ne vois pas comment le choix par le Président de la République d’un de ses plus proches « collaboruteurs », qui vu être associé au plus près de la décision politique dans des
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situations, lo cus échéant, le crise, clans um (ccompagnement constant, peut être soumis à une mesure de publicité et de concurrence. Pour fuire une comparuison, M. FP BI a eu HJ mission de la meme narure ciuprès de BJ AK. 11 a joué un rôle essentiel, je ne vois pas comment le choix de M. BI aurait pu être soumis i me mesure de publicité ou de concurrence. J’ajoute que, de ce que j’ai compris de la manière dont ce contrui (nuit été none, le Président de la République n’a pas demande à ses collaborateurs im conseiller en stratégie de communicution, il a demandé que la Présidence signe un contrat (16 M. DU parce que c’est avec BC qu’il voulait trailler (…) Je voudrais dire qu’il y a une règle constitutionnelle qui domine ce dossier, c’est celle de l’autonomie financière de la Présidence de la République, qui est consacrée motaniment par une décision du Conseil constitutionnel de 2001, qui rappelle que les pouvoirs publics constitutionnels définissent JN-memes les budgets dont ils ont besoin, et les services qui vont être financés par ce budget. J’ai vu dans le dossier penal qu’on s’interroge longuement sur les ruisons pour lesquelles on cruit besoin des services de M. M, compte tenu du fait qu’on ait les sondages du SIG ou la possibilité de les commander nous-mêmes par l’intermédiaire de MM. K JA AH. La Présidence de la République est totalement libre en la matière. Si CZ R veut croir I, 5 ou 10 conseillers en communication politiyle, c’est son choix et personne ne peut venir contester ce droit, sauf bien sur les Français (il moment des échéances électorales » (D636/12). Mme L ajoutait : « Je pense, et je l’ai montre, que le Président de la Républiyue ne peut pas s’affranchir des règles de la commande publique. S’il nous avait demandé de changer toutes les voitures de l’Élysée pour travailler uniquement avec la société PEUGEOT parce qu’il est très ami avec la société PEUGEOT et son patron (je précise que c’est une pure construction intellectuelle pour les besoins de mu démonstration), notre devoir aurait été de BC dire que ce n’est pas possible. Parce que le fuit de rouler en PEUGEOT ou en BW n’a aucun impuct sur l’exercice de la fonction présidentielle. Je pense que c’est très différent pour um conseiller en stratégie politique où le choix de la persone est déterminant dans la manière dont il vu exercer sa mission » (D636/13).
124 – Mme L indiquait fonder ce raisonnement sur les dispositions de l’article 28 du code des marchés publics dont le dernier alinéa disposait, dans sa rédaction en vigueur entre le 1. septembre 2006 et le 21 décembre 2008 : «Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en Concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montunt estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les simations décrites an ll de l’article 3524».
24 Ce dernier texte vise 10 types de marchés : 1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur : 2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche d’essai. d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement : 30 Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l’appel d’offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées : 4° Les marchés complémentaires de foumitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou l’installations d’usage couran, soit à l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de toumisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entrainant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées : 5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, a l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marche initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage: 6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence : 70 LC marches et les accor adres de services qui sont es à un ou plusieurs lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à CM 72 / 177
125 – Elle était par suite mise en examen du chef de favoritisme concernant les deux contrats précités des 14 juin 2007 et 16 mars 2008 et bénéficiait du statut de témoin assisté s’agissant du délit de complicité de détournement de fonds publics imputé à M. M (D636/13-D636/14).
c) M. DC-DN S :
126 Placé en garde à vue le 3 juin 2015 (D501), M. DC-DN S indiquait avoir fait carrière, depuis 1965, dans la publicité en France et aux États-Unis avant de participer aux campagnes législatives en 1978 et 1986 ainsi qu’à la campagne présidentielle de FP AM en 1995 (D506) et celle de CZ R en 2007 (D510/1). Il déclarait avoir rencontré et même hébergé ce dernier et son épouse, à plusieurs reprises, à New York. Conseiller du président de la République et directeur de la stratégie de la communication à compter de janvier 2009, M. S GF son âge avancé, sa situation qui ne dérangeait personne en termes d’ambition et un curriculum vitae en matière de communication «qui impose le respect » (D510/1). Il précisait avoir exercé une fonction de coordinateur ayant consisté à mettre en relation MM. DU, AH et K qu’il connaissait ainsi que le service d’information du gouvernement (SIG) et M. GG GH. M. S FE par ailleurs que les sondages n’étaient pas sa
< tusse de thé » et qu’il n’avait jamais rencontré un institut. Non rémunéré, il disposait d’un véhicule de fonctions, d’un bureau à l’Élysée et utilisait le secrétariat de M. U, successeur de Mme L. L’intéressé mentionnait ne rendre compte qu’au chef de l’État et à M. K et n’avoir autorité sur personne (D510/2 D510/3). M. S, qui précisait de plus avoir rencontré M. R en 1988 par l’intermédiaire de Mme DH AM et noué un lien d’amitié avec celui ci (D510/2), admettait avoir signé les deux nouveaux contrats des conseillers extérieurs MM. M et DU à la demande de M. U lequel, surchargé de travail, BC avait oralement consenti une délégation de signature : « Les documents que j’ai signés, si c’est bien moi qui les cui signés, om préalablement été visés par le directeur de cabinet et le directeur du service juridique. Je n’ai jamais voulu rentrer au caur des choses. Il m’a demandé de le clécharger de celu. Autant il connaissait bien les marchés publics, ( tunt il n’y connaissait rien en matière de sondage. Comme nous partagions le même secrétariut, c’était très simple. Donc, si j’ai signé les contrats, c’était pour aider M. U (1 pour s’assurer que la nowelle procédure mise en place soit respectée. D’ailleurs je ne comprends pas cette histoire de fisvoritisme. Je veux bien comprendre le fuvoritisme quand un mec est à la fois juge et partie (il communde et analyse puis revend les sondages). Les sondages sont im drôle de milicu. J’ai bien vu vec AM que les instituts de sondage ne sont pas toujours neutres. Que les conseillers extérieurs fussent part de leur expertise auprès du directeur des sondages de l’Élysée je trouve ça juste. Par contre, qu’ils choisissent Cux-mêmes les instituts de sondages avec lesquels ils vont travailler, je ne trouve pas KQ orthodoxe » (D510/3).
127 – M. S déclarait que M. U savait que la conclusion de ces deux contrats devait être précédée d’une procédure de mise en concurrence et indiquait avoir rencontré M. DU durant la campagne présidentielle de 2007 et M. M, véritablement, à l’Élysée en 2009 (D510/4). Il évoquait les négocier : 89 Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité : 99 Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières premières colées et achetées en bourse : 10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation
definitive d'activité, soit des liquidatcurs d’une faillite ou d’une procédure de même ure
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réunions de communication ayant lieu tous les soirs à 19 heures et indiquait qu’en définitive, le directeur des sondages (M. AH puis M. de AY) décidait de commander l’étude d’Z après avis des deux conseillers extérieurs. M. S, qui mentionnait n’avoir jamais vu M. R demander directement n qu’un sondage fût commandé (D510/5), FE n’avoir jamais vu le contrat conclu le 16 mars 2008 entre le cabinet AT et la présidence de la République et signé par Mme L. Pratiquant le à ce moment-là, il n'avait pas été informé. Le gardé à vue reconnaissait avoir signé l’avenant n° 3 du 16 février 2012 (ceux du 20 mars 2009 et 25 novembre 2010 ayant été signés par M. U) parce que ce dernier, très occupé et fatigué, le BC avait demandé (D510/6). L’intéressé soutenait de plus ne pas se rappeler la cause de cette convention ni son contenu et disait ignorer si l’avenant en question avait ou non fait suite à la publication d’un appel d’offres et ajoutait : « (…) En ce qui concerne l’avenant que j’ai signé, je suppose qu’il est intervem afin de distinguer les missions de M. DU destinées à la Présidence et celles destinées au candidat R. Cela a été fait pour les employés de l’Élysée (M. BB, EE GI…..) » (D510/7). Il supposait que l’avenant litigieux avait eu pour objet la distinction des missions dévolues à M. DU et destinées à la présidence de la République et celles reconnues à M. M bénéficiant au candidat CZ R (D510/7). M. S semblait étonné face aux précisions des enquêteurs : « De ce que M. U m’avait expliqué, je pensais que les avenants avaient permis de rectifier la situution. Je suis surpris que les services de l’Élysée et M. U «ient commis HJ fuute si grossière ». Selon BC, à la différence de M. M, le cabinet AT produisait beaucoup de notes adressées, pour la majeure partie d’entre elles, directement au chef de l’État (D510/8). Qualifiée de « machine à commander des sondages », la société H avait conclu, le 1er juin 2007, un contrat totalement inconnu de M. S à l’inverse du contrat du 30 avril 2009 et des courriers de reconduction signés les 14 mars 2011 et 16 février 2012 qu’il avait également signés afin de décharger M. U : « A purtir du moment où me habitude a été prise, je contime comme cela. Étunt donné que M. U m’avait dit que ces contrats allaient clarifier la situation, je les ai signés. J’étais contre le fait que H puisse elle-même commander (1 revendre les sonduges à la Présidence, alors forcément, j’étuis pour la fin de cette situation en signant ces contrais '>(D510/10).
128 – M. S FE par ailleurs avoir signé le contrat du 30 avril 2009 sans l’avoir lu (D510/10) et exprimait une certaine stupéfaction : « Lu, j’ai in trou de mémoire gigantesque puisque U se hartoit pour mettre en application les directives de la Cour des comptes. Je ne le vois pas me demander de signer im document qui va à l’inverse. Je suis troublé ». Il décrivait ainsi la répartition des
taches : Dans les faits, lors des réunions de communication du soir, sur la fin, M.
M faisait des analyses mi-politique, mi-Z avec um brio exceptionnel. Il donnait alors ses conseils oralement. C’est comme cela qu’il poussait le Président i agir dans un domaine particulier: M. M était le maitre de la parole, même s’il écrivait très bien. Arunt c’es réunions du soir il nous arrivuil de nous rassembler (fin de les préparer et de ne pus dérunger le Président. M. M et M. DU n’étaient pus sur le même terruin. Le premier était plus conseiller politique et le second plus conseiller Z. J’ai l’impression que M. M proposuit bernicoup plus de conseils oraux que de notes écrites. Ces conseils étaient dispensés au Président essentiellemen. Je dois ajouter que messieurs DU 1 M conseillaient également M. AH dans la préparation des sondages. Après l’intervention de la Cour des comptes. L’AULPRÉ a acquis un pouvoir qu’il (1
n’avait pas cunt. Avant cette date, je n’étais pas vraiment présent donc je ne pourrais pus vous dire exactement comment se répurrissaient les commandes des sonduges. Je CM 74 / 177
peux simplement vous dire qu’après 2009, M. AH était bien plus comtent de sa situation » (D510/12). Il précisait en outre qu’il ne regardait jamais les process et se déclarait choqué qu’un conseiller extérieur pût passer directement des ordres à un institut de sondages afin de vendre ensuite le résultat à l’Élysée. Selon BC, le respect des observations de la Cour des comptes avait impliqué que les devis et bons de commande BC fussent présentés après avoir été visés par le service des sondages, à savoir M. AH ou M. U. M. S GJ ensuite mécaniquement les bons de commande qu’il ne lisait pas «ufin de donner plus de solennité un nou cun sistème mis en place » (D510/13 ; D510/20). Il indiquait de plus avoir ignoré que le SIG était titulaire d’un abonnement auprès des instituts de sondages (D510/14) et ne pouvait expliquer la raison pour laquelle, en dépit de la notification intervenue les 11 et 12 mars 2010 du marché public de sondages, la présidence de la République avait néanmoins continué de commander des études d’Z au SIG (D510/16). Le gardé à vue qualifiait par ailleurs le contrat conclu le 30 avril 2009 entre la présidence de la République et la société EA-Z de « cochumerie » qu’il n’avait pu signer. La démonstration du contraire le conduisait à se dire « hwnteux » de cette signature apposée dans lecture du document concerné. M. S, qui FE également ne pas se souvenir de la délégation de signature que M. U BC avait consentie le 30 mars 2009 (D510/17), HI s’être totalement désintéressé des sondages commandés et de leur contenu (D510/19).
129 – L’absence de mise en concurrence préalable était ainsi justifié par le mis en cause : « A ma connaissance, il ne doit pas yaoir d’appel d’offre pour les conseillers extérieurs au Président de la Républiqne. Le Président a le droit d’aoir des conseillers extérieurs qu’il choisit librement. C’est complètement différent des sondages (…) Je me mets dans la peau du Président de la République. C’est une question de bon sens ». Quant aux thèmes de certains sondages réalisés par l’institut Z EN et O, M. S déclarait : « Je ne sais pas. Vous savez à quel point que je n’en ai rien à foutre des sondages. Je suis d’accord avec vous pour les sondages relatifs au DSK, Murine EU ou autre. Cela aurait di ètre à l’UMP parer. Par contre je ne suis pas choqué par les autres sondages. Je ne veux pas m’emmerder avec tout cela » (D510/21).
130 – Le 3 février 2016, l’intéressé se présentait au magistrat instructeur dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Maintenant ses précédentes déclarations (D638/2-D638/3), il indiquait que M. M travaillait seul et présentait un profil d’intellectuel, d’écrivain et d’historien quand M. DU GK en équipe, notamment avec M. AH, et entendait se muer en stratège électoral (D638/4). Ayant appris, en mai 2009, qu’il souffrait d’une grave maladie et hospitalisé trois mois à l’hôpital Nord de Marseille (13), M. S était revenu à l’Élysée à la fin du mois de septembre 2009. C’est alors que M. U BC avait fait part de sa volonté résolue de respecter scrupuleusement les prescriptions de la Cour des comptes s’agissant des commandes de sondages (D638/4). Le mis en cause soutenait de plus ne pas avoir été avisé de l’existence d’un accord-cadre entre M. K et l’institut G (D638/6) ni eu conscience que ce dernier avait été, entre 2007 et 2009, le principal bénéficiaire des commandes d’études d’Z passées, BC-même n’étant ni demandeur ni décideur. Il précisait que ces études étaient commandées par M. AH avec la « bénédiction » de M. DU. M. S n’avait cure des résultats obtenus à l’exception des « fircus group », à savoir un entretien de plusieurs heures avec un groupe de personnes présélectionnés sur un sujet déterminé (D638/5). Si M. S paraphait les commandes à la demande de M. U, il n’avait cependant pas observé que l’institut G avait été sensiblement moins sollicité après la mise en æuvre de l’appel d’offres (D638/6).
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131 – S’agissant du contrat conclu le 30 avril 2009 entre la société H et la présidence de la République et reconduit les 15 avril 2010 et 14 mars 2011 avant sa modification par avenant en date du 16 février 2012 – lequel réduisait la rémunération mensuelle à 2000 euros hors taxes – ainsi que de la convention le 30 avril 2009 entre la société EA-Z et la présidence de la République, actes juridiques qu’il avait signés, M. S indiquait que ceux-ci BC étaient transmis par le secrétariat de M. U qui ne faisait aucun commentaire particulier. Il n’avait eu nulle raison de ne pas apposer sa signature car il était dans le « Suint des Saints » (D638/7). La question d’un éventuel appel d’offres ne BC ayant jamais ne serait-ce qu’effleuré l’esprit, le mis en cause se montrait cependant très critique quant aux importantes marges appliquées sur les sondages refacturés à la présidence de la République par la société H puis par la société EA-Z :
« QUESTION : L’analyse de la facturation des deux sociétés H (1 PUBLIOPINON (D554 ct D555) de EV M a permis de constuter que concernant l’activité de sondages, il ne fuisuit que revendre des sondages qu’il avait BC-même commandés à des sociétés, en particulier D. Les enquêteurs ont calculé qu’il avait appliqué sur cette revente une murgu moverme de 65,75 % pour H, de 71 % pour PUBLIOPINION. Le montant des factures de sonduges de H s’est élevé à 486.500 € en 2007 et 1.086.400 € en 2008. La facturation de PUBLIOPINION à l’Élysée s’est élevée i 239.000 € HT pour trois mois de facturation. Le baromètre de la confiunce et de l’actualité étuit acquis 2.000 € HT par sonduge, et revendu 10.000 € HT pièce. Le baromètre des initiatives du Président étuit acquis 3.000 E HT pur sondage (sans les intentions de vote) et 5.000 € HT pièce (uvec les intentions) et revendu 8.000 € HT et 13.000€ HT Que pouvez-vous dire ?
RÉPONSE : Je n’en ai jumuis KQ conscience. Que quelqu’un puisse profiter de sa place à l’Élysée pour faire de la gratte, me semble imraisemblable. C’est une insulte à l’institution. D’ailleurs il y en a une autre qui s’appelle les cassettes ! Jusqu’à aujourd’hui personne ne m’a dit de manière aussi ferme qu’il y avait HJ différence telle entre l’achat et la remie. Je l’ai déconnert dans l’instruction » (D638/8).
132 – Concernant les avenants des 20 mars 2009 et 25 novembre 2010 au contrat AT signés par M. U et l’avenant du 16 février 2012 signé par BC, M. S mentionnait ne pas se rappeler les conditions dans lesquelles il avait paraphé ce document et que ces documents n’avaient été ni rédigés ni discutés par M. AH et ajoutait : « C’était rúligé, cliscuté quelque purt. C’était ensuite cn’oyé par M. AC un secrétariat de M. U qui me lo communiquait ». L’intéressé se demandait pourquoi M. U BC avait demandé de signer le contrat H du 30 avril 2009 et non les avenants précités des 20 mars 2009 et 25 novembre 2010.
133 – A la fin de l’interrogatoire de première comparution, M. S remettait au magistrat instructeur un document (D638/12): « Le document que je vous remets est constitué de deux curtes de visite. Chronologiquement, la première est celle qu’DJ M. AC à M. U (ou son assistante GL GM), sur celle carte de visite, il est indiqué « merci de vérifier cette facturation et de la fuire vérifier pur JM S. Puis me retourner le tout ». Lorsque j’ui en en main cette carte de visite et les documents à signer qui y étaient joints, j’ai DJ de façon munuscrire sur cette corte de visite un message à l’assistante de M. U « Corime, qui vérifie ? Est-ce que ça passe par AH ? Signé JM ». En réponse, et sur une carte de visite ugrafia i la première, Corime GM me précise « les fuctures, comme les devis, sont vérifiés par mes soins et surtout par le Service financier (M. AC). J’ai toujours une copie du devis que je classe avec la facture
». En d’autres termes, fort de toutes ces assurances, je signuis les documents que l’on me presentait. En réalité, là il y a un élément écrit, mais il m’est arrivé à plusieurs CM 76 / 177
reprises de demander verhulement « c’est bien vérific, tous ces trucs ? » (D638/10).
134 – Il était par suite mis en examen du chef de favoritisme concernant le contrat conclu le 30 avril 2009 entre la société H et la présidence de la République et renouvelé par lettres du 15 avril 2010 et 14 mars 2011, l’avenant du 16 février 2012 et le contrat conclu le 30 avril 2009 entre la présidence de la République et la société EA-Z. M. S était également mis en examen du chef de favoritisme s’agissant de l’avenant du 16 février 2012 au contrat intitulé « Intervention de conscil, strutégie et communication pour la présidence de la République ». Il bénéficiait néanmoins du statut de témoin assisté s’agissant du délit de complicité de détournement de fonds publics imputé à M. M (D638/10 D638/11). Par ordonnance en date du 18 avril 2017, le juge d’instruction rejetait la demande de non-lieu présentée par l’intéressé (D735).
135 – Renvoyé des chefs de favoritisme devant la juridiction correctionnelle par ordonnance du magistrat instructeur en date du 27 août 2019 (D793/71-D793/72), M. S décédait le […], à l’âge de 80 ans.
d) M. DH K :
136 – M. DH K était placé en garde à vue le 3 juin 2015 (D460). Il déclarait tout d’abord exercer la profession d’avocat au sein de la SELARL K AVOCATS sise 34 avenue T V dans le 8ème arrondissement de Paris et dont le capital social de 10 000 euros était détenu, à parts égales, entre son fils prénommé BJ et BC-même (D464/2). Sous-préfet à la sortie de l’ENA et conseiller technique du ministre de l’Intérieur entre 1977 et 1981, l’intéressé avait été nommé préfet des Hautes-Alpes (05) en 1992 avant de devenir, un an plus tard, le directeur adjoint de cabinet de GN BZ récemment nommé ministre de l’Intérieur, le 30 mars 1993. A l’autonne 1994, il était nommé directeur général de la police nationale (DGPN), fonction qu’il exerçait jusqu’en février 1998, date à laquelle il accédait aux fonctions de préfet de la région Franche-Comté. Devenu préfet de la région Bretagne en 2000, il était nommé directeur du cabinet du ministre de l’intérieur en mai 2002 et juin 2005. Le 16 mai 2007, M. K était nommé secrétaire général de l’Élysée puis ministre de l’Intérieur, le 27 février 2011 (D467/1).
137 – Il admettait avoir eu à connaître de la passation de marchés publics au cours de sa présence dans l’administration préfectorale (1467/1-D467/2) et mentionnait que ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République exercées entre le 16 mai 2007 et le 27 février 2011 avaient été très larges : animation du secrétariat général, préparation des dossiers de réunions, de rencontres et d’intervention, propositions générales et suivi de la mise en æuvre des décisions. Il précisait que les fonctions de secrétaire général de l’Élysée n’étaient définies par aucun texte et que son titulaire ne jouissait d’aucune délégation de compétences. Ajoutant que « le président R encourageuit ses collaboruteurs, cui nombre desquels le secrétaire général que j’étuis, à participer au début public en accompagnement de son action en rencontrant la presse », M. K concédait que le secrétaire général de l’Élysée avait un rôle politique (D467/2). Relatant avoir fait la connaissance de M. R lorsqu’il avait occupé les fonctions de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine entre 1987 et 1992, il expliquait avoir eu une quarantaine de personnes sous son autorité dont MM. BG et AZ. Le mis encause précisait ainsi le positionnement du cabinet dans l’organigramme élyséen : « Le cubinet est à part meme si bien sûr il y a des relations, notumment lorsque le cabinet du président s’occupe de questions relevant de la politique nationale. Je prends deux exemples : le cabinet suit traditionnellement les problèmes de sécurité. Je revopuis ses propositions. Sur les questions de réformes des collectivités territoriales, nous allons travaillé ensemble sur ce sujet » (D467/3).
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138 – M. K, qui déclarait de plus que la stratégie de communication était établie par le président de la République, aftirmait n’avoir eu aucune relation personnelle avec MM. M et DU et précisait que celle l’unissant à ce dernier avait été « facile et confiante », ce qui n’avait pas été le cas s’agissant de M. M avec lequel il n’avait pas eu « d’utomes Crochus ». Il complétait : « L’objectif étuit d’unoir des réunions hebdomadaires parce que, cluns l’exercice de l’action publique, l’évaluation de l’état de l’Z en la stratégie de communication sont extremement importantes. Cela étani, je le disais tout à l’heure, il va KQ bien des entorses à cette règle compte tenu des impératifs qui s’imposaient (11 Président ». Confirmant la présence de M. AH à ces fréquentes réunions auxquelles assistaient MM. BD, S, DU et M (D467/4), le gardé à vue justifiait la plus-value apportée par les deux derniers : « Lu plus-value renuit d’abord d’eux dans la mesure oi ils livraient le fruit de leur réflexion, leur travail, leurs ém es. Ils apportaient des analyses très importantes sur l’état de l’Z et la manière de conduire l’action publique. Emendons-nous hien, ils ne participuient pas à la décision publique muis ils communiquaient des éléments qui l’éclairaient » (D474/3). Il invoquait son départ du palais présidentiel intervenu en février 2011 pour ne pas se prononcer sur le moment où la réflexion sur la communication en vue de la conquête d’un second mandat avait débuté (D474/3).
139 – Évoquant M. DU, M. K indiquait avoir beaucoup travaillé avec BC durant la campagne présidentielle (D467/5) et admettait avoir eu connaissance du contrat précité conclu le 16 mars 2008. Il n’avait participé ni à sa préparation ni à son contenu et justifiait la signature de cette convention par le fait que Mme L, en sa qualité de directrice de cabinet, avait dispose d’une compétence propre en matière de gestion du budget de l’Élysée (D474/4). M. K motivait par ailleurs de la sorte l’absence de mise en concurrence préalable : « S’il n’y a pas JN d’appel d’offres, je vois deux raisons. La première est que dans un contrat de conseil en stratégie de communication de la Présidence de la République, avec Sens que je dome an mot « communication », à savoir la préparution de la décision publique, on ne peut pas contracter avec n’importe qui. Il faut avoir confiance, dans tous les sens du terme, avec celui avec qui on contracte, tant sur lu qualité que sur la loyauté. Lu deuxième raison c’est que juridiylement, la présidence de la République échappe au droit commm qui s’applique aux administrations de l’État un même titre que les assemblées ». De plus, il imputait la responsabilité de cette situation à Mme L, M. U et M. S : « C’est forcément la personne signatuire : DG L, son successeur et M. S. Je redis que, de mon point de vue, la présidence de la République n’est pas soumise au droit qui s’applique aux administrations de l’Etat compte de sa singularité tem constitutionnelle. La pratique de toutes les présidences passées est d’ailleurs là pour l’illustrer, même si, à partir de la présidence de CZ R il y a um mouvement vers l’application du droit commun à la présidence. Je rappelle que c’est BC qui a souhaité que la Cour de comptes contrôle le budget de l’Élysée » (D474/5).
140 – Le mis en cause ne se GB pas un débat ou une Z dissidente. Il faisait par ailleurs observer que, même si aucun service juridique n’existait à l’Élysée, le secrétariat général du gouvernement était sollicité et tenait à préciser « qu’DG L est une juriste ciceptionnelle. Elle jouit cuprès des autorités du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel d’une réputation extremement flatteuse et justifiée ». Ne pouvant dire si ce contrat avait été validé ou non par le président de la République (D474/5), M. K déclarait ignorer la cause des avenants des 20 mars 2009, 25 novembre 2010 et 16 février 2012 au contrat du 16 mars 2008 tout en affirmant que, peut-être ceux-ci traduisaient-ils la volonté présidentielle de réduction des dépenses élyséennes. Quant au dernier avenant du 16 février 2012, celui-ci exprimait « la volonté que l’on ne puisse pas confondre l’action du président et celle CM 78 / 177
du candidat » (D474/6). Il témoignait par ailleurs de la régularité et de la qualité des conseils prodigués par le cabinet AT lors des réunions dédiées. Au quotidien, M. AH et M. S étaient ordinairement en contact avec cette société dont M. K se souvenait qu’elle avait produit « um certain nombre de (1474/7-D474/8). Les rémunérations consenties cabinet 101'S '> all
AT entre 2008 et 2012 BC apparaissaient comme étant « tout à fait en phase avec les turifs pratiques par les grandes sociétés de conseil françaises (D474/8). Concernant la disparition des livrables, l’intéressé énonçait que « la règle, c’est que le service des archives, lorsqu’une présidence se termine, envoie tous les documents (wy Archives nationales. Je ne sais pas où ces documents ont pu ülre stockés. Je crois qu’il y a un service d’archivage (li sein de l’Élysée comme dans toutes les administrations de l’État ». Au cas présent, M. K soutenait ignorer l’endroit où pouvaient se situer ces documents, BC-même ne conservait pas « des kilos d’enquetes » qu’il adressait au conseiller compétent (D474/9).
141 – Concernant Mme L, celui-ci la qualifiait de «personne très remarquable » pour laquelle il avait beaucoup d’estime mais qui avait eu « l’ambition de s’occuper de tout à l’Élysée », ce qu’il n’avait pu tolérer (D477/1).
142 – S’agissant du rôle de M. M, M. K déclarait ne jamais avoir vu le contrat conclu le 1" juin 2007 entre la société H et la présidence de la République même s’il connaissait son existence. Il déclarait : « Je suis incapable de vous dire qui a rédigé le contrat, HJ chose est siire, c’est qu’il a été négocié et établi entre les deux signatuires savoir Q M (1 DG L. Je n’ui pris en ce qui me concerne alcune part dans cette négociation » (D477/3). M. K, qui ne pouvait par ailleurs exposer la raison pour laquelle M. S avait signé le nouveau contrat du 30 avril 2009 avec la société H, réitérait ses précédentes explications quant à la soustraction de la présidence de la République à l’application des dispositions du code des marchés publics (D477/3). Au vu de l’exemplaire du contrat du 1" juin 2007 auquel était agrafée un de ses cartes de visite portant la mention « E. L : merci de mettre le contrat à la signature et de faire retour d’um cxemplaire à P. M » (F29/2), le garde à vue devait admettre que cet acte avait transité par BC tout en maintenant qu’il ne l’avait pas négocié (D477/5). Il indiquait en outre ne pas se rappeler la note susévoquée signée le 28 janvier 2008 par Mme L mais concédait qu’elle était certainement passée par BC (D477/7 D477/8).
143 – M. K estimait par ailleurs que : « Les sondages fuits par le SIG th
intéressaient un premier chef la présidence et le président de la République. S’il se troinuit que le SIG pusse commande d’ım sonduge sur les retraites, il me semble normal que ce sondage tienne compte des préoccupations de l’Élysée. L’UMP pouvait aussi faire des sonduges d’intérêt général. Il est normal qu’il y ait prise en charge de toutes les préoccupations (in regard du but poursuivi » (D477/8). Concernant les thèmes abordés par les études d’Z commandées par la présidence de la République à l’O et à G, il déclarait : « Je répète que je n’ai jamais participé à lu cléfinition des besoins de sondages et à leur commume. Je vous répondroi aujourd’hui que duns l’action d’un président de la République, tout compte : il funni bien se rendre compte des intérêts dont il a la charge. Il a reçu un mundut du peuple 1 sur un certain nombre d’objectifs qu’il BC a présentés. Il a à affronter bien les événements qui sont imprévus comme par exemple la formidable crise financière née en 2008 et qui s’est prolongée en 2009. Pour traiter la somme considérable des défis qui sont à affronter, im président a aussi besoin de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses, quelle est su cupacité a faire, quels sont les obstacles d’ordre politique voire personnels qui se dressen face a BC et qui peuvent gener l’exercice de ses missions les plus fondamentales » (D477/11) (…) Par là je ne Ľux dire en
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fuçon que le président (igit 'n ne tenant compte que de l’Z, je ne veux pas dire qu’il sommet ses décisions à l’Z, ju veux dire qu’il a besoin de savoir quelles sont se’s forces, quelles sont ses faiblesses et les obstacles qu’il a d surmonter pour mettre O’n ruire les décisions qu’il veut prendre » (D478/4)(…) Il faut bien comprendre toute l’importance dans la gestion publique et duns la décision des sondages (l’Z. On u soment de l’extérieur une vie trop ripide des sonduges et des études d’Z. On apprend ponctuellement qu’une catégorie de français pense telle chose sur tel sujet. II faut avoir consciente que nous sommes duns me société qui connait un rôle considérable des médias et par conséquent me attitude de l’Z très différente de ce qu’elle était il y a encore quelques années. L’Z suit tout sur tout et a mais sur tout. Le président, son équipe, le gouvernement doivent prendre en permanence des décisions sur des sujets divers. Pour prendre ces décisions, ils ont besoin d’être éclairés, de savoir sipasse on fit casse. Cela ne veut pas dire qu’il faut obéir à l’Z, cela veut dire qu’il faut etre bien informe de ses sentiments afin de moduler les décisions of cutin toujours de préparer la présentation que l’on en fait. Dans ce contexte, je suis convaincu qu’enquêtes d’Z et crudes d’Z sont indispensables à me bome gestion publique et aux nombreuses réformes qui s’imposent hier comme unjourd’hui dans notre pays » (D478/5).
144 Les sondages commandés par le SIG ne donnaient lieu à aucun autre commentaire particulier de part du mis en cause si ce n’est que l’action présidentielle et l’action gouvernementale se confondaient. En toute hypothèse, l’intéressé n’avait nullement pris part au processus décisionnel (D478/2). Il FE découvrir, en présence des enquêteurs, le fait que la société H commandait des sondages qu’il refacturait, après application d’une marge commerciale, à la présidence de la République (D478/3).
145 – Le 23 février 2016, M. K se présentait au magistrat instructeur dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Il réaffirmait l’absence de sa participation à la négociation ou l’exécution des contrats conclus entre la présidence de la République d’une part et les sociétés H et EA-Z d’autre part. Mentionnant la carte de visite qu’il avait annotée à l’attention de Mme L, il déclarait avoir été dans son rôle de secrétaire général de la présidence de République qui avait ainsi relayé une instruction du chef de l’État (D645/2). L’intéressé précisait ainsi sa pensée : « Il est bien évident que lorsque l’on transmet un projet à la personne fonctionnellement compétente, celle-ci effectue systémutiquement un certain nombre de vérifications, les plus évidentes étant celles de la disponibilité budgétaire et celles de la régularité. C’est bien cinsi du reste qu’DG L le comprend puisque j’ai relere, à la lecture du dossier, qu’elle avait alors saisi le TPG, directeur financier de l’Élysée, et que celui-ci BC a répondu en l’assurant de la totale régularité de la convention proposée » (D645/3). Il FE de plus que l’observation attentive de l’Z publique et le conseil en communication faisait partie intégrante de l’action publique, le président de la République ne pouvant que faire appel à des experts auxquels il accordait une confiance totale et avec lesquels il avait déjà travaillé.
146 – M. K se disait en outre « à peu près catégorique » quant au fait que M. R n’avait pas spécifié le cadre juridique dans lequel collaboration de M. M devait être formalisée. BC-même faisait état d’un contrat de droit privé ayant exclu l’application des dispositions du code des marchés publics en raison de « l’intention très claire » du président de la République de choisir M. M en tant que conseiller, choix qui s’imposait, comme celui d’ailleurs de M. DU pour remplir les mêmes fonctions, « comme mme évidence dans la mesure où le travail qui BC était demandé supposuit une grande proximité et une wale confiance assise sur des années de collaboration untérieure » (D645/3). De plus, les nouveaux
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animateurs de l’Élysée avaient été informés que le budget de la présidence de la République n’était pas soumis au droit commun de la gestion publique. M. K FE d’ailleurs que jamais il n’y avait eu d’appel d’offres à l’Elysée, y compris pour des prestations de sondages ou de conseils politiques déjà assurées par le passé. Il se référait à deux analyses juridiques concluant en ce sens, l’une rédigée par M. AV (un des prédécesseurs de M. AU) et l’autre par M. DC CN, président de section au Conseil d’État.
147 – Interrogé quant à la seconde clause du contrat H conclu le 1" juin 2007 et qui était relative à la mission de réalisation d’études d’Z sans référence à aucun prix ni budget, le mis en cause estimait que ladite mission avait vocation à se réaliser dans le temps en respectant certaines règles de la commande publique telles l’autorisation d’engagement après production d’un devis, l’émission d’une facture et la constatation du service fait. Il ne se GB pas avoir évoqué avec M. M un budget de 1,5 million d’euros lors de la conversation avec celui-ci au cours de laquelle l’intéressé BC avait remis un projet de contrat. Confronté aux déclarations de Mme L laquelle avait affirmé qu’il avait fait état d’un montant de dépenses de 1, 5 million d’euros concernant le paiement des seules prestations de M. M, M. K déclarait : « Je n’ai strictement aucun souvenir de conversations que j’ai pu avoir à l’époque. Je note cependant à nouveau que si c’est une inscription de 1,5M € qui a été fuite, elle étuit pour l’ensemble des prestations fournies et pus seulement pour celles réalisées par Q M. Il me semble par ailleurs que dans une autre déclaration, DG L était moins catégorique sur lu genèse de cette inscription » (D645/4-D645/5). Il réfutait par ailleurs les déclarations de M. M (D616/9) lequel avait prétendu que sa seule mission de politologue, hors questions concernant le président de la République, était rémunérée sur la base d’un forfait mensuel de 10 000 euros et qu’une autre mission de nature confidentielle ayant porté sur l’image présidentielle et le conseil politique devait être réglée au moyen d’un prélèvement sur le budget sondages et ce en accord avec BC. M. K indiquait que, selon BC, la prestation concernant l’image et le conseil politique avait été contenue dans la première des deux missions mentionnées par le contrat.
148 – S’agissant du contrat conclu le 1" juin 2007 et sa division en deux conventions signées le 30 avril 2009 – l’une avec la société H et l’autre avec la société EA-Z – il déclarait n’avoir jamais pris part à leur exécution « mis à purt la détermination de l’objectif d’origine, à savoir en application de l’instruction du Président de la République de rechercher l’organisation d’me collaboration entre M. M et la Présidence, mis à part la participation qui a été la mienne d m certain nombre de réunions (il cours desquelles les résultats de ses travaux, comme de ses réflexions, étaient présentés ». Il jugeait que cette division du contrat initial en deux conventions conclues sans appels d’offres répondait aux préconisations de la Cour des comptes : « L’analyse que je peux faire aujourd’hui, mais qui est très rétroactive, est que cette division avuit l’intérêt de bien faire la distinction entre des prestations de conseil qui, en cucun cas, ne pouvaient faire l’objet d’une mise en concurrence pour les raisons de relation intuitu persone que j’ui rappelées tout à l’heure et les prestations de sondages qui auraient pui, j’imagine, dans certuins cus all moins, fuire l’objet de mise en concurrence » (D645/5).
149 – M. K se déclarait par ailleurs surpris du fait que M. S avait signé les deux contrats du 30 avril 2009 de surcroît sur délégation spéciale de M. U. Interpellé quant au fait que l’analyse de la facturation des deux sociétés H et EA-Z (D554-D555) de M. M avait permis de constater que, s’agissant de l’activité de sondages, il ne faisait que revendre ces derniers qu’il avait BC-même commandés à des sociétés, en particulier l’institut
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D en multipliant le prix par 2, 3 ou plus, le mis en cause GB qu’il n’avait jamais participé à l’exécution de ces conventions ni visé de devis ou de factures ni certifié le service fait. Il avançait que, contrairement à l’idée acquise par la police judiciaire, le secrétaire général de l’Élysée n’était ni omnipotent ni omniscient (D645/6). Ainsi, si M. K avait su que M. M avait également æuvré, à compter de la fin de l’année 2009, au bénéfice de l’UMP relativement à son activité de conseiller politique de M. R, il avait toutefois ignoré les raisons et les conditions de cette contractualisation (D645/7).
150 interrogé sur le contrat intitulé « intervention de conseil, stratégie et w
communication pour la Présidence de la Républiyne », signé le 16 mars 2008 par Mme L, représentant la Présidence de la République et M. DU, président du cabinet de conseil AT, et ses avenants conclus en mars 2009, novembre 2010 et février 2012, M. K mentionnait que M. DU était pour M. R un « conseiller ancien et précieux » qu’il appréciait beaucoup et auquel il avait même proposé de devenir conseiller à temps plein. Celui-ci avait toutefois refusé préférant demeurer chef d’entreprise. Le président de la République avait toutefois accepté la proposition de collaboration émise par M. DU, situation qui avait donné naissance au contrat conclu le 16 mars 2008. Il admettait avoir discuté avec ce dernier de l’économie générale de convention qu’il avait approuvée sans pour autant débattre d’un quelconque budget (D645/7). L’intéressé concédait cependant avoir, sur la suggestion de M. U, demandé à réduire le montant de la facturation présentée par M. DU et ce dans le cadre d’une instruction présidentielle générale de maîtrise des dépenses élyséennes. Il ajoutait : « Je voudrais dire que jusqu’aur observations formulées par la Cour des comptes en 2009 portunt sur la gestion 2008, tom le monde a la Présidence considère que celle-ci échappe en droit commun de la gestion publique, y compris en matière de marchés publics. M. BK, directeur financier de l’Élysée jusqu’en décembre 2007, l’ussure de fuçon très cutégorique, et rappelle que jumuis l’Élysée n’ai utilisé le code des murchés publics. A partir du moment où la Cour des comptes fait une observation en 2009 selon laquelle nous devrions appliquer le code des marchés publics, la décision est immédiatement prise de le fuire. Je me souviens très bien que cela a été fait dans tous les domaines, il y avait d’ailleurs en quelques exemples cocusses. S’agissant du conseil, par différence avec les enquetes d’Z, je l’ai dit tout à l’heure, il me semble qu’il est absolument impossible que pour être conseille politiquement, stratégiquement, on tactiquement, le Président fasse appel à n’importe qui. Il ne peut faire appel qu’à des personnes qui ont toute sa confiance ci, du reste i ma connaissance, le code des marchés publics réserve ce type de possibilité. On dit soient que le code des marchés publics permet aux responsables publics de ne pas l’appliquer en cas d’urgence ou d’impératifs de sécurité : l’intuitu personne fait partie des exceptions » (D645/8).
151 – M. K manifestait par ailleurs en ces termes sa nette désappr ation des propos tenus par M. AH: « À cet égard, je voudrais m’inscrire roulement en faux cavec les affirmations de M. BL selon lesquelles il aurait demandé mon culorisation l’un de commander tel ou tel sondage. J’avais connaissance dles sonluges lorsque les résultats m’étaient tramsmis, ou à l’occasion de réunions autour (lu Président consacrées à l’Z et à la fuçon dont les projets présidentiels étaient accueillis pur l’Z. En revanche, jamais je ne suis intervenu pour communder un sunduge, ou même proposer un thème de sondage. Les déclarations de M. AH sont d’ailleurs démenties par M. M, M. DU, Mme L et meme um institut de sondage qui n’a jamais entendu parler de moi ». Réaffirmant n’avoir exprimé son accord de principe qu’à un programme de travail proposé, en mai ou juin 2007, par M. DU alors que celui-ci était directeur général de l’institut G : « Le programme de travail de la société AT dont
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on a reparle à ce moment-là énuit, selon mon souvenir, très voisin de ce qu’il anuit propose un nom d’G en 2007. Mais une chose est un programme de ruil, une autre chose est la suite des décisions prises, somuge par sonduge, décisions auxquelles, je le répète, je n’ai jamais pris part» (D645/11).
152 – Au terme de son interrogatoire de première comparution, M. K
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déclarait : « Je voudrais faire quelques remarques, de caractère général, et me de caractère personel. S’agissant des remarques générales, le SG et l’équipe présidentielle ont, en l’espèce, exécuté un souhuit du Président de la République de satirer le conseil de deux personnes en qui il avait une totale confiance pour laicker à mener à bien le murdar que les français BC adient confié, et personne ne donc plus aujourd’hui que les conseils en matière d’Z sont dans notre société un élément indispensable de la conduite de projets. Les conseils ne peunent, à l’évidence, itre choisis que parmi les personnes qui ont une relation privilégiée avec celui quel ils les produisent. Dans l’estimation du droit en 2007 et en 2008, le fuit de confier ces prestations de conseils sans mise en concurrence est totalement admis, je dis bien dans le contexte juridique de l’époque. Une remarque personnelle conformément à mon róle, j’ai des entretiens avec les intéressés sur les finalités des missions qui leur étuien confiées, mais je n’ai jamais participé à l’exécution, ni au contrôle de l’exécution de ces missions. Je fais une ultime remarque «l’ordre constitutionnel. Je sais bien, et la Cour de cassation en a décidé ainsi, que les colluboruteurs du Président de la République ne participent pas de l’immunité présidentielle fixée par la Constitution. Il n’empêche qu’en l’espèce, ce qui est en cause, ce sont les effets eles décisions du Président de la République. Considérer que les effets de ces décisions pourraient faire l’objet d’HJ responsabilité abontiraient purement et simplement à un contournement du principe constitutionnel » (D645/11).
153 – Il était par suite mis en examen des chefs de complicité par instruction du délit de favoritisme résultant de la signature par la présidence de la République de conventions conclues entre la présidence de la République française d’une part et les sociétés H, EA-Z, AT, G, O, D et EO, Le mis en examen bénéficiait néanmoins du statut de témoin assisté s’agissant du délit de complicité, par aide et assistance, du délit de détournements de fonds publics commis par M. M résultant de la revente, à la présidence de la République, d’études d’Z commandées par la société H à divers instituts de sondages en appliquant une marge moyenne indue de 65, 75 % et de 71 % s’agissant de la société EA-Z alors que la conception et l’analyse de ces sondages s’intégrait dans la prestation de conseil qu’il facturait par ailleurs forfaitairement (D645/12).
5°) Les investigations concernant MM. DU et M :
a) M. DE DU et la société EC ED :
154 – Le 4 avril 2013, les enquêteurs procédaient à la perquisition du domicile de M. DU sis […] à Vanves (92). Ils saisissaient et plaçaient sous scellés l’ordinateur familial de marque APPLE modèle Macbook Pro (D570/1) ainsi que divers documents relatifs à des études d’Z. Aucun document susceptible de s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres publiée par la présidence de la République pour des prestations de conseil n’était retrouvé (D570/2). La perquisition diligentée dans les locaux de la société AT situés […] dans le 7ème arrondissement de Paris permettait notamment de saisir un contrat d’intervention de conseil stratégique et communication pour la présidence de la République conclu le 16 mars 2008 ainsi que ses trois avenants, des factures et des rapports d’intervention établis entre le 1" septembre 2008 et le 30 avril 2012 (D571/2).
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155 Placé en garde à vue le 29 juillet 2015, M. DU expliquait avoir intégré le groupe G le 18 septembre 1995 avant de le quitter, le 15 janvier 2008, à la suite d’une divergence entre actionnaires. Il indiquait avoir alors créé, en présence de M. BM, un cabinet de conseil en stratégie de communication dénommé AT lequel avait commencé son activité le 1" février 2008 (D594/3). L’intéressé, qui se révélait familier des procédures formalisées depuis 1986, mentionnait avoir rencontré M. R le 23 avril 1995, au soir du premier tour de l’élection présidentielle et sur un plateau de télévision (D594/4): « Cette rencontre Cst conflictuelle. CZ R mer en cause ki crédibilité de nos chiffres annonçant l’élimination d’JX CA du second tour: Cette mise en cause est complétée par un doute sur mon indépendance professionnelle. Je BC réponds que le plus important est d’être sur de ces chiffres, et je le suis. Je ne rentre pas dans la polémique. Je prends l’initiative d’aller le revoir; lorsque je suis désormais patron d’G Z en octobre 1995, en compagnie de mon président, monsieur BN. Par courtoisie. Nous allons tous les deux à la mairie de Nouillv: Il a pris de la distance dans la vie politique. Je n’ui rien à BC proposer; si ce n’est de mettre un terme e cet épisode dlésagréable. Il est sensible à cette démarche, admet l’excès de langage, et nous nous reverrons sept ans plus tard ». M. DU déclarait également que l’institut G qu’il dirigeait alors avait répondu, en 2002, à un appel d’offres restreint publié par le ministère de l’Intérieur et relatif à un marché public de sondages réguliers sur l’action et des réformes initiées par cette administration. De cette collaboration était née une relation de confiance professionnelle qui avait également été mise en æuvre lors de la présidence de l’UMP par M. R entre décembre 2004 et mai 2005 (D594/5).
156 – A la suite de son élection à la présidence de la République intervenue le 6 mai 2007, ce dernier BC avait proposé d’intégrer son cabinet afin de traiter des sujets de communication et d’analyse de l’Z, proposition qu’il avait déclinée le 13 mai 2007 (D578/7). Toutefois, à la demande du chef de l’État, M. DU avait remis à M. K, le 25 mai 2007, une proposition écrite intitulée « mise en place d’un programme d’enquites et de suivi de l’action du président de la République » (D578/5). Le gardé à vue précisait que le président de la République n’était jamais intervenu dans l’élaboration des questionnaires et le choix des thèmes (D594/6).
157 M. DU mentionnait de plus que ses interlocuteurs avaient régulièrement été MM. K et AH ainsi que Mme L, plus rarement cependant. Il rencontrait également M. S, qualifié de « strutège », Mme BA et M. BD (D597/1). Le garde à vue FD de plus que M. K avait été celui qui avait pris la décision de travailler avec l’institut G: « Ce ne peut pas être DF AH qui prend la décision seul. Il est jeune conseiller, il n’a pus ce pouvoir. Ce n’est que le Secrétuire Général qui peut prendre cette décision, après que j’en ai purlé avec le nouveau Président de la République l’une façon plus générale. Je ne me permettrai jamais, compte tenu de l’importance du sujet, de ne pas respecter la hiérarchic. J’en parle d’abord un principal intéressé, CZ R, pur écrit er en toute transparence. Puis à DH K, lors d’un rendez-vous oi je BC présente la proposition avec toutes les spécificités auxquelles j’ai fait allusion ce matin. JA une fois appromé le principe, c’est celui qui a la relation directe avec les instituts de sondage, qui a la responsabilité de le faire savoir aux instituts de sondages, en l’occurrence DF AH » (D597/2).
158 – M. DU FD également que nulle publicité ni mise en concurrence préalable n’avaient été vérifiées conforinément à «la pratique présidentielle»: « Elle ne m’a pas étonnée, et je ne me suis jumuis pose cette question pour l’institution présidentielle dans la mesure où je n’ai jamais connu de procédure d’appel d’offres tout au long de mon parcours professionnel, qui, comme je vous BC
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dit, a été marque par deux expériences précédentes nec lu Présidence de la République. De plus, comme d’ailleurs pour les autres administrations de ce niveau (ministère, Premier Ministre), j’ui en face de moi, des interlocuteurs que je pense suffisamment qualifiés pour décider; cux, des procédures à "lupier en fonction de la nécessité, urgence, confidentialité, la spécificité de la démarche proposée, l’expérience in prestataire. Je considère que j’ai en face de moi, des hauts fonctiomaires, des anciens préfuts, des personnalités qui sont d’un nivcun des plus élevés dans la fonction publique, que ce n’est pas à moi, chef d’entreprise', de ine poser une telle question, d’amant que je n’avais jumuis ED cela dans mu viu professionnelle avec lu Présidence de la République. J’ajoute que ce dispositif était exclusif, déjà mis en place pendant dix ans, de 1995 à 2005, réalisé par G, sans appel d’offres à l’époque. Et mon expérience avec la présidence a di contribuer à la confiance du commanditaire qui a du considérer que les conditions étaient réunies pour un marché de grć i gre. Je pense que cette chsence de recours à l’appel d’offres pour Présidence de la République n’est pas propre à G mais à tous les instituts de sondages qui ont eu à travailler avec elle. Bien évidemmen, s’il y avait eu décision de la Présidence de lancer un appel d’offres, comme à chaque fois, dans nos autres expériences, nous aurions participé à cet dippel d’offres en le gugnant ou non » (D597/2).
159 – Il précisait en outre qu’il n’y avait pas eu d’engagement contractuel de longue durée y compris sur les mandatures précédentes. L’accord donné était valable pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction (D597/3). La décision mensuelle d’inclure ou non des questions d’actualité dans le baromètre à venir était la conséquence soit d’une demande de l’Élysée transmise par M. AH soit d’une initiative discutée avec ce dernier ou, exceptionnellement, avec M. K. Toute proposition d’un questionnaire additionnel emportait la soumission d’un devis complémentaire à M. AH lequel devait, vraisemblablement, le soumettre au secrétaire général de la présidence de la République, à la directrice de cabinet ou, ultérieurement, à M. S. Les résultats étaient ensuite communiqués par courrier traditionnel et électronique doublés d’un rapport d’enquête et donnant lieu à une réunion de présentation n’incluant pas le chef de l’État (D597/4). M. DU expliquait en outre que sa mutation opérée de l’institut G au cabinet AT avait entraîné un passage du commentaire et de l’interprétation à une mission plus exigeante : « La donne va chunger quand je quitte G, cur non role à ce moment lù est celui d’un conseil en strutégie à part entière, ou ma cupacité de diagnostic concerneru toutes les sources de sondages disponibles et pas seulement HJ seule, et où je serai amené à recommander au Président de la République, des messages structurés, des initiatives médiatiques, des déplacements ou des rencontres correspondant à cette stratégic pour intant qu’elle soit validée par le Président. Mais toujours et exclusivement en fonction d’un rôle de conseil en stratégic ili communication. Je ne suis pas là pour faire valoir une orientation idéologique » (D597/5). Concernant M. M, il précisait que celui-ci n’avait pas été le destinataire officiel des résultats obtenus dès lors qu’il n’était pas membre du cabinet et qu’il ne travaillait pas avec l’intéressé (D597/5).
160 – Interrogé quant au contrat conclu le 16 mars 2008 entre la présidence de la République et le cabinet AT, acte juridique signé par Mme L, il GB l’absence de mise en concurrence et ajoutait : « Je considère qu’à cette question, j’ai fuce à moi la plus haute instance politique de la République, (vec toutes les compétences requises issues de la haute administration, formées dans les écoles comme l’ENA. Je considère que ce sont eux que revient la décision de décider de la procédure adéquate (…) (D597/8) Enfin, on est dans une intervention tellement spécifique, tellement intuitu personil lié aux années intérieures l’intervention, tellement unique, qu’unee le regard que je peux voir de ce qui se passe
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dans l’aure’s purus, je ne me pose meme pas la question (..) » (D597/9). M. DU mentionnait avoir communiqué, avec l’accord de M. K, en février ou mars 2008, la proposition et le projet de contrat à Mme L laquelle avait eu pour instruction du secrétaire général de l’Élysée de signer cette convention (D597/7). Il déclarait par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de la note en date du 28 janvier 2008 par laquelle la directrice de cabinet avait demandé la révision de tous les contrats ou dépenses dont le montant total annuel était supérieur au seuil des lés, afin de procéder au cours de l’année 2008 à des mises en concurrence systématiques, quand celle-ci n’est pas déjà pratiquée. Le garde à vue mentionnait également que son interlocuteur n° 1 avait été le président de la République qu’il rencontrait lors de chaque réunion de communication hebdomadaire puis trois fois par semaine à compter de 2011 sans compter les entretiens téléphoniques et les entretiens bilatéraux. M. DU GO ensuite avec M. K, M. AH et M. S ainsi que les autres membres du cabinet. Il précisait que M. M participait à ces réunions de communication (D600/5).
161 – Le mis en cause, qui indiquait par ailleurs n’avoir jamais été interrogé par la Cour des comptes, ajoutait : « (…) Personnellement, je pense que je n’avais pas 0 communiquer mes convictions politiques pour donner des conseils. J’ai aussi toujours refiisé de faire des déclarations dans la presse quant à mon travail pour le Président. A partir du moment où je deviens conseil, je m’exclus de toute intervention publique. Je respectuis les choix du Président à vouloir avoir plusieurs conseillers extérieurs. Il était dans le dispositif, je l’intégruis dans le dispositif. Il arrivait que nous avions des discussions sur me intervention télévisée, radio, presse écrite, sujet des discours. La manière d’appréhender le métier d’analyste d’Z n’était pas la même. J’utilisais les sondages pour me vision ohjective de la société et de la simation. Je n’avais pas d’obligation particulière à travailler avec Q M, mais il était là et j’ai conduit cette relation de la manière la plus professionnelle qui soit. Vous me demande- s’il remettait des notes du Président. Je ne suis pas. En tout cus, je n’en étais pas destinatuire » (D600/6). Il expliquait de plus ainsi que les notes transmises à compter de février 2011 le fussent de plus en plus en étant axées sur les futures échéances électorales : « Parce que, dans mon esprit, notre regard (l’expert est un regand lié au point de vue des français. Ils ne segmentent pas le réel. Ils ne nous disent jamais là On va vous parler du Président,« l’a on va vous parler du candidat »On ne peut pas ignorer que, dans une année qui précède une élection présidentielle, le regard de l’Z change, le changement et le traitement médiatique évoluent de plus en plus vers plus d’attention à l’actualité de la précampagne. Autrement dit, l’analyse que nous devons faire pour le Président de la République, notamment de la manière dont les électeurs qui BC ont fuit confiance quatre uns auparavant, le regarient à ce moment-là, est absolument déterminant. Meme s’il n’est pas encore officiellement candidat, le Président ne peut pas être déconnecté du réel. Je pense que c’est de la responsabilité des conseils en stratégie d’intégrer ce paramètre, même si cela n’a rien à voir avec ce que nous faisons und il est cundidat. En 2011, nous iruvaillons toujours sur des enjeux qui relèrent de sa fonction de Président, et de l’ensemble du contexte politique français à ce moment-là (…) Il n’a jamais en de réunions ou la préparation de l’élection présidentielle est din ordre du jour. Vous évoque um document de travail de DC-IZ de AY dutant de décembre 2010 sur la communication que doit adopter le Président en vue de la conducte d’un second mandat, retrouvé sur mes documents informatiques. On ne peut pas être coupe de la réalité qui s’approche, muis on ne peut pas considérer que c’est le caur de la mission » (D600/7).
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162 – Ayant commencé son activité à l’Élysée dès janvier 2008, M. DU avait choisi de recourir à la technique du forfait en fonction des missions à réaliser, des moyens devant être mis en auvre, de la disponibilité totale attendue : le montant des honoraires journaliers était de 4000 euros pour les consultants fondateurs (BC même et M. BM), 2500 euros pour les consultants senior et de 1000 euros pour un consultant junior. Le coût de l’emploi d’une assistante de direction de haut niveau était également de 1000 euros par jour. M. DU précisait que « ce sont des prix d’honoraires journée qui sont dans la norme du marché du conseil e, meme probublement par rapport à du conseil de très haut niveau, en dessous de la moyenne » (D600/1). Le volume mensuel contractuellement stipulé était de 55 000 euros hors taxes" (D600/3) étant mentionné qu’une facturation au temps passé eût entraîné une majoration de ces honoraires (D600/7). Les renégociations du contrat conclu le 16 mars 2008 intervenues en 2009 et 2010 avaient eu lieu à la demande de M. K dans un contexte de rigueur budgétaire et toujours de gré à gré (D600/4).
163 – M. DU FD par ailleurs les déclarations de Mme L selon lesquelles elle n’avait pas participé à la négociation préalable au contrat du 16 mars 2008 : « Je confirme complètement cela. Je l’ai informée de la muntre du contrat KQ égard à sa compétence. Elle n’u pas participé à la négociation budgétaire. Elle a pris acte de ce que je BC présentais. La négociation sur l’évolution des honoruires anni fil des années pour le contrat, pour les avenants 1 et 2, ainsi que sur le contenu des missions, s’esi fuite avec monsieur DH K. Puis, concernant l’avenant 12° 3 qui nous fait basculer dans la campagne, il m’a paru indispensable pour le cabinet, de faire part des choses entre ce qui allait relever de la campagne électorale stricto sensu et ce qui relevait de la poursuite de la mission relative à l’action présidentielle, forcément plus limitée entre le 15 février et le 6 mi. Pour ce 3ème (renami, nous avons KQ cette discussion avec DC-DN S. Et nous avons di aussi consulter monsieur U, qui avait d’ailleurs signé les covenants 1 et 2. La négociation finale sur les conditions générales de vente sur le contrat 2008, sur les délais, les modes de facturation, a été faite avec monsieur AC». À l’inverse, il contestait les propos de M. K lequel avait affirmé qu’il n’avait jamais vu ladite convention en affirmant que celle-ci avait bien été présentée à l’intéressé qui l’avait approuvé (D600/3-D600/4).
164 – Au cours de son 4ème et dernier interrogatoire réalisé en garde à vue, M. DU indiquait avoir été informé du fait que la présidence de la République avait commandé des sondages à des instituts dont G sur la base du suivi mensuel de l’action du président de la République (D605/2) et réaffirmait que « compte tenu de la sensibilité des sujets traités, et de la nécessaire cohérence entre les objectifs de la Présidence de la République et du gouvernement, de la même famille politique, il mio semble tout à fait légitime qu’il y ait me relation de confiance entre le Président et le gondernement » (D605/3).
165 Concernant M. M et ses deux sociétés H et EA
Z, M. DU déclarait en avoir seulement entendu parler bien avant la campagne présidentielle de 2007 mais non de MM. K et R. 11 FE ne pas avoir eu connaissance du contrat conclu le 1er juin 2007 entre la présidence de la République et la société H : « Je ne connais pas cette convention. Elle n’a rien à voir avec mon contrat, ni de près ni de loin, je la découvre aujourd’BC. Il n’y a alcume coordination entre nous. Et lorsque je comnience mon conseil en stratégie de communication, je n’ai pas connaissance du fait que Purrick
25 Ce montant a été réduit à la somme de 43 500 euros hors tilxes à partir de l’avenant du 20 mars 2009, i celle de 20) curos hors taxes à compter 25 novembre 2010 et à celle de 6620 euros à partir du
16 février 2012.
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M commande des sonduges. Sur votre interrogation, j’en ai comaissance progressivement par ouic-dire, mais suns pouvoir vous préciser à compter de quello époque, et sans précision sur les modalités. Sur votre interrogation, à partir du moment où je commence à le savoir, je n’en parle pas à Q M. Vous me fuites remarquer que ses souduges pouaient eire une bonne source de données pour le conseiller que j’étais. Mes propos ne veulent pas dire que je n’en étais puis parfois destinataire. Mais ma mission n’était pas de me poser cette question par ailleurs '> (D605/6-D605/7).
166 – Appelé à se positionner quant aux sondages relatifs à la vie privée du président
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de la République, M. DU expliquait que la présidence ne fixait pas la manière avec laquelle les français jugeait l’action présidentielle en y intégrant tel ou tel paramètre. Il précisait ainsi sa pensée : « Compte tenu du système médiutique, de l’image de la lère dame de France auprès du Présilent sous la l’ème République. c’est un enjeu d’image à prendre en compte à su juste mesure. Celu comple, mais ce
n'est pus l’essentiel. Concernant le thème électoral. cela fait partie de l’enviromement politique locul que doit regurer mm Président de la République » (D605/7). II reconnaissait de plus avoir réalisé un audit « très détaillé de chacune des propositions transmises par les instituts » et remis à M. AH un rapport comportant une recommandation finale (cote DU-UN) (D605/7-D605/8). Le garde à vue concluait ainsi : « Nous avons pris la décision, avec mon associé, de publier systématiquement au greffe nos résultats, en cohérence avec la totale transparence avec laquelle nous avons (gi tout au long de ces amées. C’est cette même transparence qui nous conduit à organiser toutes nos missions, singulièrement celle doni il vient d’être question. Nous n’avons jamais eu l’intention de bénéficier d’un quelconque finoritisme avec lu Présidence de la République. Ce contrui de conseil strutégique a été le résultar, d’abord de la reconnaissance d’une expertise et ilme expérience unique sur le marché, ensuite d’une proposition intuitu persone qui ne pouait faire face à ( cmmc concurrence byuivalente. J’ai servi pendant ces quatre années, la Présidence de la République comme je l’avais fuit (lll cours des deux mandats précédents entre 1987 ct 2005 » (D605/9).
167 – Le 29 septembre 2015, M. DU se présentait au magistrat instructeur dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Il FD l’ensemble de ses précédentes déclarations faites lors de sa garde à vue et tenait à faire observer que, depuis la révélation de cette affaire, il ne s’était jamais départi du principe de transparence et du devoir de réserve. Évoquant la situation particulière de la présidence de la République, le mis en cause distinguait deux périodes : « Arunt que le Président de la République en 2008 ne décile de demander à la Cour des comptes pour la première fois dans l’histoire d’examiner les comptes de la Présidence de la République, l’institution hénéficie d’une capacité de dépenses discrétionnaires dépourvues de contrôle. J’ai mu propre expérience de cette situation pour avoir récu dans mon domaine professionnel trois expériences successives très concretes marquées par l’absence d’appel d’offres pour la Présidence de la République. Je les rappellerai très brièvement : en tant que direction des études d’Z de l’institut de somages BIA, BIA a été choisi pur le cubinet de BJ AK de 1986 jusqu’à environ 1993 pour la réalisation de sondages confidentiels sans jamais qu’il n’y' uit ou d’appel d’offres. En tant que directeur général d’G. L’institut a été choisi par le cabinet présidentiel de FP GQ ile 1995 à 2005 pour des sondages confidentiels. Et enfin, entre mai 2007 t janvier 2008, lorsque j’étais encore directeur général d’G, le cabinet présidentiel de CZ R a confié à cet institut la réalisation de ces mêmes prestations » (D614/3).
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168 – M. DU exposait également les spécificités de sa mission de conseil en stratégie fondée sur une relation de confiance et GB avoir pris soin, dès la publication du rapport de la Cour des comptes de juillet 2009, de consulter M. K s’agissant des conséquences de celui-ci quant au contrat liant sa société à la présidence de la République. Il mentionnait que le secrétaire général de l’Élysée BC avait alors répondu qu’il avait été décidé de respecter les recommandations de la juridiction financière concernant les sondages mais non la prestation de conseil en stratégie en raison du fort intuitu personæ imprégnant cette relation contractuelle. M. DU GF le fait que cette Z était celle de M. K, de Mme L et de Mme BO (cf. D414/3), directrice de cabinet de M. AD (D614/4). Il invoquait également le contrôle régulier de l’action de sa société par la présidence de la République, sa compétence et son observation scrupuleuse du secret professionnel (D614/4-1614/5). L’intéressé FD de plus avoir refusé d’intégrer le cabinet présidentiel, refus qui avait donné lieu au courrier du 13 mai 2007 (D578/7) et qui était motivé par la volonté de créer une société : « Je souhaite réaliser ce projet dans les mois qui viennent. Je pense que le projet cniquel je réfléchis pourrait intéresser la Présidence de la République. Mon expérience et mu connaissance des enjeux de la Présidence de la République depuis plus de 20 ans, me permettent de BC décrire, de manière assez précise, ce que je pourrais upporter à l’institution sous son mandat. Je ne suis pas dire à ce moment par écrit quand ce seru possible, car je suis toujours dirigeant d’G. Ce courrier s’arrête là » (D614/9).
169 – N’ayant recueilli aucun accord de principe de la part du chef de l’État, M. DU FE que : « Les conditions contractuelles ont été longuement discutées avec DG L et les services financiers de la Présidence. Ce qui ne m’a pas empêché l’échanger avec certuins d’entre cux durant cette période trunsitoire de manière hypothétique sur ce que nous pourrions faire ». Il déclarait par ailleurs que le cabinet AT eût été créé même en l’absence de contractualisation avec la présidence de la République puisque la part du chiffre d’affaires politique depuis la création du cabinet avait été inférieure à 20 % et que celui-ci avait continué de bien fonctionner postérieurement à avril 2012. Cette part avait été comprise entre 30 et 35 % en 2008 avant de décroître progressivement jusqu’en 2012 à moins de 10 %. M. DU faisait de même observer que cette collaboration n’avait jamais été, pour des raisons de confidentialité, un argument publicitaire à destination des entreprises (D614/10).
170 – Confirmant avoir soumis à M. K un projet de contrat qu’il avait personnellement rédigé en présence de son associé, le mis en cause évoquait également les avenants de mars 2009 (D85), novembre 2010 (D86) et février 2012 (D87) et opérait une distinction entre les deux premiers et le troisième. Il indiquait que les deux premiers s’étaient inscrits dans un cadre de rigueur budgétaire consécutif à la crise financière de 2008 : « Quelques semaines (nunt le premier incont, j’avais trunsmis à DH K, fin 2008, in premier bilan faisant étui de tout ce que nous avons accompli pendant la durée de notre mission. J’ai mis ce document à la disposition des services de police. Dans une mission de conseil de ce type, il y a toujours des éléments de la mission que vous faites plus que prévul, et certains pour des circonstances variables ou exceptionnelles, moins que prévu. Le périmètre de notre intervention à cette époque-là, fin 2008, est conforme à emiron 80 % à tout ce que nous avions prévu de faire. J’ai le souvenir de deux clifférences importantes : la crise financière qui intervient en octobre 2008 change totalement le rythme de nos relations verhales avec le cabinet présidentiel. Nous sommes en pleine crise. Nous avions par exemple un volet il’investigation de fond de la situation d’Z trimestrielle qui n’a pas été livrée dans cette période en ruison des circonstunces. J’ui done proposé i DH K, en mars 2009, suns remettre en cause l’intensité de notre interention, d’adapter ce périmètre d’intervention aux objectifs de suivi de crise CM 89 / 177
économique, de passer par cremple à me noto mensuelle d’unahise allégée et de proposer; de fuir, de réduire de l’ordre de 20% nos honoraires mensuels ile 55 000 €ů 43 500 € J’ai ensuite demandé en contrepartie de cet effort qui venait remettre en cause l’engagemeni de mon client sur un delui qui courait jusqu’à fin 2009 d’accepter que, dans cet (nenunt, figure une prolongation de contrat jusqu’à avril 2012 » (D614/14).
171 – L’exigence de rigueur budgétaire s’était accentuée à la fin de l’année 2010. Toutefois, la mise en place de solides habitudes de travail unissant le cabinet AT à la présidence de la République et la disparition de la nécessité de définir les besoins en termes de sondages d’Z avaient permis de générer un gain de productivité. M. DU déclarait ici : « Pour signifier (125si noire niveau d’engagement tool auprès de la Présidence, nous proposons d’aclapter encore un peu mieux notre intervention (ur hesoins en proposent la rédaction d’un rapport mensuel d’impact de l’action de la Présidence de la République. Une fois fuit ce travail d’audit de la situation, j’accepte de fuire HJ nouvelle fois iin effort budgétaire rumenant notre contrat à 31 500 € d’honoraires mensuels. Cette décision n’est pas facile à prendre car nous savons que les deux dernières années du quinquennat seront très intenses en termes de déploiement de motre mission. J’accepte par ailleurs une minelle fois la souplesse de ne pas discuter l’interruption du délai prévu dans l’avenant précédeni. DH GS accepte cette nonelle proposition. Nous confirmons auprès de M. AC notre volonté que le contrat ne subisse plus de nonnelles modifications d’honoruires avant la fin du mundur en mai 2012 » (D614/15).
172 – Quant au troisième et dernier avenant daté du 16 février 2012, il procédait directement de la candidature officielle de M. R à sa réélection intervenue la veille : « Nous comenons après échange avec le cabinet que 75% de notre mission doivent désormais être intégrés au compte de campagne du Président désormais candidur, los 25% restants, soit environ 6 000 € par mois restent consacrés au suivi de la communication liée à sa fonction. A partir du 15 février, notre mission n’a plus rien à voir du point de vue du temps consacré à la stratégie de commumication du candidat, et c’est pour cette raison qu’il était absolument indispensable de faire la part des choses entre ces deux interventions. Le montant global n’a pas changé. Muis notre mission, elle, (1 été sérieusement modifiée, 75 % du budget étaient pris en charge (1 par le compte de campagne du cundidat, et le restant 25 % par la Présidence de la République » (D614/15).
173 – M. DU était en outre interrogé quant à la justification d’une différence de traitement entre les contrats conclus de gré à gré par la présidence de la République et ceux soumis aux règles de la commande publique conclus par les différents ministères. Selon BC, cette distinction pouvait être ainsi motivée : «(…) de mon point de VICCI (CC lo recul, pense que la nature de notre mission, notre présence extrêmement intense, nos conseils au quotidien, le niveau d’information qui étuit le notre auprès de la Présidence de la République, rendait notre mission sensiblement différente du point de vue de la proximité au secret de l’agenda présidentiel, de ses prises de décisions, et de toutes ces conséquences agenda er décisions, sur la sécurité de la plus haute instance de l’Étur. C’est probablement aussi pour cette ruison que chucun des interlocuteurs qui ont été invités à se prononcer sur cette question, membres tout au long dle ces années du cabinet présidentiel, nous CZ R comme pour son successeur, ont considéré que notre mission était très spécifique au point de ne pas justifier; ou rendre possible, fucilement d’après cux, une procédure d’appel (l’offre » (D614/18).
20 Les pièces contractuelles attérentes figurent aux cotes D622 á 16.35. CM 90 / 177
174 L’intéressé contestait par ailleurs toute similitude entre le cabinet AT est les sociétés H et EA-Z. Le premier ne pratiquait pas la commande et la commercialisation de sondages et disposait d’une équipe de collaborateurs. Il ajoutait : « (…) L’éventuil de notre intervention allait bien au-delà de la scule relation avec le Président de la République. Je pense que nous uvons travaillé durant les 4 umées et rencontré plus d’une vingtaine de collaboruncurs du cubinet présidentiel. Cela étuit di i la nature des missions prévues par notre contrui. Vous ails fait allusion tout à l’heure à M. M, dirigeant de H, comme étan in conseiller politique. Vous avez raison cur BC-meme se qualifie comme tel. Il est journaliste, je ne le suis pas. Il est engagé politiquement et il le revendique, je ne suis pus dans ce registri. J’ai éré sondeur pendant 22 ans, je fuis aujour/BC du conseil en stratégie depuis 7 ans (…) » (1614/20).
175 – Enfin, à la demande de son avocat, M. DU évoquait les très fréquentes réunions de communication hebdomadaires (un peu plus de 300 en 4 ans) lesquelles comportaient un « socle permanent » incluant « un exposé très synthétique 5mn maximum par Q M et moi même du diugnostic (l’Z et du contexte politique, et des épisodes liés à l’actualité la plus immédiute', complété pur um
tour ile tal permetunt à chacun de s’exprimer sur ces sujets » et des épisodes liés aux crises : «(…) Ce quinquennut a été marqué par de nombreux épisodes de crises. La crise financière de 2008, le PR deruit annoncer les décisions graves sur la manière dont les choses se passaient, nous en discutions sur le plan de la cominuicution. Des crises internationales, l’Afghanistan, la Libye. Les tragédies terroristes, mars 2012 et l’affuire Meruh. C’est vrai que dans ces épisodes, nous avons été informés en direct de tout ce qui se passait, et des décisions qui devaient être prises par le PR, des communications qui devaient dre les siennes ou des membres de son gon’ernement ».
176 – M. DU était par suite mis en examen du chef de recel de favoritisme s’agissant du contrat intitulé « intervention de conseil, strutégie et communicution pour la présidence de la République », signé le 16 mars 2008 par Mme L, représentant la présidence de la République et M. DU, président du cabinet de conseil AT, et de ses avenants des mois de mars 2009, novembre 2010 et du 16 février 2012 (D614/20).
177 Le 20 avril 2017, la SAS EC ED, anciennement dénommée cabinet AT représentée par son président M. DU, était mise en examen du même chef (D737/3).
b) M. Q M et les sociétés H et EA-Z :
178 – Le 29 juillet 2015, le magistrat instructeur décernait mandat d’amener à l’encontre de M. M (D559) lequel était directement visé par la plainte initiale de l’association ANTICOR en date du 10 février 2010 (11/2). M. M
27 Entendue le 12 décembre 2013, Mme BR de BS déclarait avoir été la collaboratrice de M. M au sein de la chaîne de télévision HISTOIRE qu’elle avait quittée le 25 mars précédent. Ayant été la rédactrice en chet de plusieurs émissions, elle évoquait un contexte relationnel fortement dégradé (D451/1) et déclarait que l’intéressé avait vécu cette affaire dite «ches sondages de l’Élisée
-> comme une « killudjere politike » et qu’il craignait davantage «ke humilmeni judiciaire que la sanction » (D451/3). Mme de BS expliquait ainsi le rôle de M. M auprès du président de la République : « Su plus-value est la précision, la connaissance et la qualité de ses amulises. Il a une culum politique immense. L’analise des somuges ne consiste pas se contenir de lire les chiffres, il fint alssi savoir les interpréter. Cela suppose une culture politique et historique immense. me intuition de ce qu’est la France aujounl’hui et de ce que la population concl. A partir de li. c’est la définition ilme position politique et d’une strategie?. Q M a des qualités de visionnaire des analités demuese du conte immense culture politique et historique. Et puis, il a un rök de couch, il une capacite the comiction is forte et il sa it les faire valoir enpreis dhe Vicolus CM 91 / 177
exprimait son souhait d’être entendu ultérieurement afin que son conseil puisse prendre une connaissance utile du dossier. Il était par suite mis en examen des chefs de recel de favoritisme s’agissant du contrat précité signé le l** juin 2007 et des deux contrats conclus le 30 juin 2009 entre les sociétés H et EA-Z d’une part et la présidence de la République d’autre part (D563/2).
179 – Lors de son interrogatoire au fond en date du 13 octobre 2015, M. M faisait la déclaration liminaire suivante : « Je me retrouve aujourd’hui devant vous pour répondre d’incriminations dans une procedure ou les garanties d’impartialité et de sérénité de la justice ne me scmblent absolument pas rémics. Lorsque l’association ANTICOR a déposé pluinte en février 2010, tous les documents relutifs à cette
STRKOZ) » (D451/5). Mme de BS faisait état, chez M. M, d’une tendance paranoïaque et à la surprotection (D451/7). Le fils de M. M prénommé T et né le […] était également entendu par les enquêteurs, le 15 octobre 2013. 11 indiquait ne plus avoir de relations avec son père depuis septembre 2011 et à la suite de « l’uffüire ces sondages ». Le témoin précisait par ailleurs que la société H avait été créée en 1982 sous la dénomination INTERVALLES et immatriculée au RCS de Lyon (D536/3). Elle avait par la suite racheté «ke Crupouillot», M. M relatait que son père avait été le directeur de la publication du journal HU HV avant d’être licencié par M. KF KG. Afin de percevoir des allocations chômage, l’intéressé ne pouvait être gérant majoritaire, circonstance qui l’avait conduit à confier cette gérance à son frère DC-DE, paysagiste, en 1994. M. M, qui mentionnait également que son père avait conseillé M. BT de BU à l’occasion des élections européennes de 1994 et de l’élection présidentielle de 1995. déclarait qu’il l’avait tait entrer dans la société H, à sa majorité, en remplacement de ses associés historiques (MM. EQ BW, DE-EE d’BV et GU GV) ct ce avant de BC contier la gérance de droit en 1996. Il n’avait cependant jamais véritablement exercé la fonction de gérant, se bomant à signer, de temps à autre, un document sur un coin de tuble ». À la suite d’un premier contlit survenu en 1998, M. T M avait revendu ses parts sociales tout en demeurant gérant. L’intéressé déclaré n’avoir jamais signé de documents bancaires et qu’aucune assemblée générale n’avait KQ licu. En 2002, à la faveur d’une réconciliation, son père BC avait revendu 10% des parts sociales (D536/4). Tenu dans une relative ignorance des activités de son père, M. T M avait occupé cette fonction de gérant jusqu’en 2010, date à laquelle une assemblée générale avait nommé un nouveau gérant en la personne de M. DC-DE M, décédé le […] (D400/3). Il aftimmait de plus que son père, qui avait « toujours eu besoin de se cucher derrièn quelqu’un », avait repris la gérance en février 2013. Le témoin indiquait par ailleurs n’avoir jamais perçu de salaire mais, depuis 2008. des dividendes de l’ordre de 600 000 euros avant impots : « J’ai RÇU CEs dividendes eand mon pire s’est acheté son appartemen en 2006 et sa résidence secondaire aux SABLES D’OLONNE (85) en 2007/2008. // m ( fuit placer les dividendes sur les deur SC/. pour achat de créimce JN placemen en comple courant. sachant que le deltu (enire 5.000 er 15.000 €u chipe distribution sur trois (111s apris impôt) m’était partie par chipue » (D536/5). M. T M mentionnait de plus que son père avait créé la société EA-Z en mars ou avril 2009 car il devait réaliser des sondages n entrant pas dans l’objet social de la société H. Les deux gérants étaient MM. M père et fils, le second étant à nouveau gérant de paille. Il ajoutait : « Dehu juille. j’ai appris la véritable raison de la création de EA-Z Mon père est arrivé de m ise lumeur HISTOIRE. Il venait le lin le pri-rupport de lu Cour des comptes ar il ne comprenait pas pom oi on BC reprochet ke contrat, puisapu’il avait divisé les activités de conseil et de sonkiges i leur dlemme» (D536/6). Le témoin expliquait en outre que son père avait signe le contrat du }" juin 2007 (que BC-même avait découvert dans la presse) sans avoir bénéficie d’une quelconque délégation de signature de sa part ni occupe une fonction officielle au sein de la societé H. Il qualifiait cette convention de «tres leonine'. puisque même dans le pri celu n’existe pas. PUBLIEACT a la libre ( préciation de commander of the choisir le thème du sondage ». M. T M, qui pensait que cet acte avait été rédigé par M, BW (D536/9), estimait par ailleurs : « Le prix pratique par PUBLIF4C7 est un prix nomul dk murch, a sondage représentant, selon le nombre ci la complexe de questions, les modalités ce sondage, l’échantillon, enre 501 75 000 € C’estii peul près 500 1000 € la question. Et puis, 10 dipend du volume de cheminde du client par (11. K prense donc, en vormi le montant des luctures, fue mon père o di pressurer les instillus pour qu’ils BC en dlemandent un prix relativement hus » (D536/10). Il révélait par ailleurs que son père enregistrait, à l’insu des autres participants, le contenu des réunions, avec un petit magnetophone qu’il dissimulait dans la pochie de sa veste et les enregistrait ensuite sur des DVD conservés à son domicile (D536/14). Entendu à nouveau le 7 mars 2014, M. T M attirmait n’avoir procédé à aucune retranscription de ces enregistrements et ne pas détenir de copies (D538/1). S’agissant de ces bandes magnétiques, étaient entendus, les 7 et 12 mars 2017, M. FB FC, journaliste au Canard enchaine et M. DC-JZ KH, fondateur et directeur du site ATLANTICO. Les deux se CM 92 / 177
association montrent que Madame FW BX était membre du comité de parrainage de ladite association. La cupture d’écran du site de l’association ANTICOR réulisée par nos soins en novembre 2012 montre que l’association en question se prevalait toujours de ce parrainage alors même que Mme BX étuit devemo duns l’intervallo Ministre de la justice et gurde des Sceaux. Au reste, Mme BX n’a pas apporté un dimenti très clair sur ce point dans le communiqué dle presse qu’u diffusé son cabinet en date du 13 novembre 2012. Ainsi pour la première fois dans l’histoire de la République, la personne désignée pour administrer la justice en France était également partie prenante dans l’action engagée par une partic privée pour initier une action publique contre un justiciable encourant une condamnation pénale. J’ajoute que Mme BX, en qualité de gurde dles Sceaux, a diffisé viu son cabinet im communiqué en date du 13 novembre 2012 luns lequel elle déclarait entre autres que mes propos, jo la cite, « résonnaieni pathétiquement comme un couic de déroute ». Elle ajoutait que ces propos trahissaient um « désarroi déguisé en incantation littéraire ». Elle se felicitait enfin, es qualité de gunle des Sceaux de l’action de l’ussociation ANTICOR qui, selon elle. « témoignait à la fois du sens de l’engagement citoyen duns la responsabilité politique et de la place qu’occupait la vigilance citoyenne dans la vitalité de la démocratie ». Ainsi, pour la première fois de l’histoire des Républiques, un garle des Sceux prenait publiquement partie conir 11? justiciable et en faveur de la purtie civile cant même que l’instruction n’ait débuté et ce en violation des règles de la séparation du pouvoir politique et de l’autorité judiciaire. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, en son arrêt du 16 janvier 2014, a jugé que les actes de Mme BX étaient détachables de su fonction de gurde des Sceaux et a décluré recevable la plainte que j’avais déposée contre elle pour prise illégale d’intérêt, pluinte pour laquelle j’ai été entendu par dovenne des juges d’instruction. J’observe que Mme BX est toujours à ce jour Ministre de la justice et garde des Sccunx. Tout ceci me fonde donc à imoquer l’article 6 de la Comuntion européenne des droits de l’homme qui garuntit all justiciable HJ justice « indépendante et impartiale » selon les termes même de la Comention et qui fait de l’égalité des armes la condition expresse d’une justice équituble. Je vais naturellement répondre à toutes les questions que vous ne poserer. Je le ferai d’antunt plus volontiers que le principe du contradictoire n’a été effectif pas dans cette phase de l’enquête. Je répondrai en disant tout ce que je suis des fuits qui mic sont reprochés et en éclairani le contexte qui les entoure. Cependant, je me duis de faire toutes réserves sur ce que je pourrais être amené à dire en réponse à des questions qui violeruient le principe de la sépuration des pouvoirs dont l’article 67 de la Constitution n’est qu’ume modalité. Le Conseil constitutionnel est en effet intertemu à de nombreuses reprises depuis la naissance de la 5' République pour rappeler que la présidence de la République disposait d’une entière autonomie financière et que l’opportunité de la dépense appartenait till scul Président de la République, ce qui implique, pur voie de conséquence, quancun autre ponoir ni aucune autorité, ne peut prétendre en juger et encore moins s’ substituer. La dernière intervention du Conseil constitutionnel sur ce point date du 9 uout 2012 lorsque M. AD (1 voulu introduire dans l’article 40 de la loi de finance rectificutive une disposition prévorant la réduction de 30% de la rémunération du Président de la République. Le Conscil constitutionnel a censuré cette disposition (DU motif que « en votunt cet article de la loi de finances, le législatif sétuit immisce dans les affaires de la Présidence, contrevenant ainsi au principe de la séparation des pouvirs ». J’obserte par ailleurs que le secret de l’instruction a été violé à un moins trois reprises et que les éléments du dossier ont été communiqués à L’Obs, Le Monde et le Cunard Enchainé. J’observa également que les auteurs de ces infractions s’en vament publiquement dans leurs retranchaient derrière la protection des sources pour ne pas fournir d’éléments d’information aux policiers ni remettre ces supports (D452 ; D453). M. BY précisait cependant qu'« il n’y (nie rien sur l’ennyisiremo qui puisse concerner l’effin les sondages de l’Elysée » (D453/2). CM 93 / 177
articles, fuits pour lesquels jo m’upprite à déposer plainte. J’observe que certaines notes confidentielles à caractère exclusivement politique oni été publiées par le journal Le Monde et donnent lieu à une instrumentulisation politique et partisane dle l’instruction selon l’ohjectif que poursuit depuis le début de son action l’ussociation ANTICOR. J’obsente en outre que l’avocat de la partie civile. Muitre AE. (st fuit le reccleur d’un enregistrement qui m’a été volé ainsi que le montrent les pièces de l’enquête. C’est BC que je soupçonne fortement d’être à l’origine de la violation du secret de l’instruction et ce d’autant plus qu’à l’époque où les journaux ont publié l’U'S articles, j’étuis le seul à avoir été mis en examen, et que je n’imugine pas mon conseil se livrant à HJ telle infraction préjudiciable i mes intérêts. S’obsend enfin que j’ai été convoqué à la date du 29 juillet 2015 pur un courriel de la BRDE en date du 29 juin 2015 et ce aux fins d’audition dans le cadre de votre commission rogutoire. Dans c’e courriel, il m’était précisé « comme je vous l’ui indique', vous bénéficier de l’article 113-2 du code de procédure pénale, article qui vous sera notifié à cette dute ». Comoqué en tant que témoin cassisté, je me suis retrouvé au bout d’une demi-heure sous le coup d’un mandat d’amener et mis en examen après la délivrance in extremis du réquisitoire supplétif du parquet concernant une nouvelle incrimination que j’ignoruis totalement » (D616/3-D616/4).
180 – Revenant sur la création de la société H intervenue en 1982, il précisait que cette personne morale avait eu pour activité l’édition de livres et la publication de vidéogrammes, son activité principale ayant toujours été le journalisme et les médias. Domiciliée au sein d’une société de domiciliation, elle avait, en 1994, élargi son objet social : « À partir de 1994, la société a élargi son ohjer social DU conseil. Elle réalisait la totalité de ses recettes par mu seule industrie, n’uvant (incum salarie. Je précise que je n’ai jamais reçu la moindre rémunération de la société pour effectuer ce travail. L’essentiel de l’activité se concentrais lors de périodes électorales. C’est ainsi que je fis le conseil de MM. BT de BU 1 KI KJ en 1994 ct 1995, de MM. de BU et BZ en 1999, de MM. AP CI AQ lors de l’élection présidentielle de 2002 et de M. CZ R J partir de 2005 ». M. M précisait que la grande majorité de ses clients étaient situés en Vendée (85) (D616/4).
181 – Quant à la société EA-Z créée en 2009, elle avait répondu à la suggestion de M. U, directeur de cabinet du président de la République, lequel entendait « remettre les choses à plat avec une nouvelle société » en raison du contrôle opéré par la Cour des comptes (D616/4). Il reconnaissait « volontiers avoir été co-gérant de fait » et expliquait ainsi son choix : « Quand on est conseil d’hommes politiques en vue et que cette activité de conseil n’est pas à l’origine de la majorité de ses ressources, on se doit d’observer une certaine réserve à l’égard de son employeur principal. Je ne voulais pas que ma proximité avec des hommes politiques en vue puisse gêner de quelque manière que ce soit mes emploreurs successifs qui ont toujours été des médias importants ayant leur propre logique neret, forcément différente de la mienne. C’est la raison principale pour luquelle mon fils et puis mon frère ont accepté la gérance de ces sociétés. Et pour ce qui est de mon fils, il y avait lu pour BC l’occasion d’une formation d un niveau très instructif » (D616/6).
182 – M. M évoquait également sa rencontre avec M. R intervenue à la fin des années 1980 lorsqu’il occupait les fonctions de directeur de la rédaction de l’hebdomadaire HU HV. Après avoir revu celui-ci en 1996 dans un appartement situé en face de la mairie de Neuilly-sur-Seine, alors que l’intéressé connaissait une traversée du désert après avoir soutenu M. CA lors de la campagne présidentielle de 1995, il avait eu des contacts tres espaces avec M. R jusqu’en 2005. Produisant à l’époque avec M. DN GW, sur la chaine LCI, une émission intitulée « Politiquement shor», M. M avait reçu, à
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l’été 2004, un appel téléphonique de M. FL CH, membre du cabinet du ministre de l’Économie et des Finances qui se disait vivement intéressé par ses analyses et désireux de le rencontrer. Au tout début de l’année 2005, il avait donc commencé à conseiller politiquement M. R, sans contrat et de manière ponctuelle. Le mis en cause précisait que ses prestations étaient facturées à l’UMP puisque son interlocuteur présidait ce parti et complétait ainsi : « Le soir du référendum d’avril 2005, les résultats ayant été conformes (ili pronostic que j’avais fait six mois (rum le scrutin, c’est à dire une large victoire du « non », Nicolus R me téléphom alors que je soriais du plateau ou je venais d’aimer la soirée électorale, pour me dire pour la première fois explicitement qu’il allait être candidat à la présidence de la Républiyne, et qu’il désiruit s’attacher mes services comme conseiller. J’ai donc rempli cette fonction de conseiller auprès de CZ R durant toute la campagne, et jusqu’à son élection en mai 2007. Mes prestations ont été rémunérées par l’UMP puis par l’association de financement du candidat CZ R » (D616/7).
183 M. M indiquait en outre avoir voulu, à tout prix, préserver son indépendance afin de continuer d’assumer au mieux ses missions d’analyse et de conseil et donc refusé de rejoindre officiellement le cabinet du chef de l’État nouvellement élu. Il avait cependant mis un terme à sa collaboration avec le groupe TF 1 (D616/7).
184 – S’agissant de la formalisation de la convention déjà citée en date du 1'" juin 2007, M. M soutenait que, dès le 11 mai 2007 soit 5 jours après son élection, M. R BC avait demandé, en le recevant dans ses bureaux du 35 de la rue Saint-HB, de remplir deux missions à savoir la poursuite de sa fonction de politologue et la commande d’enquêtes d’Z relatives à « l’image du président », soit un « rôle de directeur d’études pour ces mêmes enquetes or principalement et surtout le mission de conseil en stratégie politique et de conseiller en image ». Le président de la République avait souhaité que cette seconde mission, essentiellement confidentielle, demeurât « entièrement sanctuarisée » et que M. M pût déterminer les modalités « (Ivec DH » lequel s’était révélé parfaitement informé de la volonté présidentielle. Il mentionnait : « Je BC ai tout de suite fait part de mon intention de solliciter 110 comention afin d’encudrer mes missions. Il en (1 puru surpris m’indiquant qu’un tel contrat n’entruit pas forcément dans les visages de lu présidence. J’ai alors développé devant BC les raisons pour lesquelles je souhaitais line comvention, même succincte, qui puisse répondre aux instructions du Président de la République. Je n’ai donc pas eu d’instruction du Président de la République de solliciter we convention, je l’ai fait de mon propre chef » (D616/8).
185 – M. M expliquait ici avoir voulu rompre avec la pratique, existant depuis 1983, de la rémunération des sondeurs par prélèvements sur les fonds secrets et brisé le monopole de fait qui avait été accordé à M. DC-EZ BN par MM. AK et AM. Il citait d’ailleurs un passage de l’ouvrage intitulé « Sondages privés, les secrets de l’Z » et présent à la CM 96 : « À l’époque, il 29
n’existait pas d’argent officiel à l’Elysée pour acheter des sondages et on n’ullait tout de même pas clemander à l’occupant de Matignon de régler l’énude qu’il était censé ignorer. Sur des fonds don j’ignore la provenance, nous times pavés en liquide selon un scénario qui allait se reproduire muintes fois : j’allais à l’Élysée muni d’une serviette vide qu’on remplissait de billets et non suns uppréhension, je reportais en taxi pour venir déposer cet argent dans le coffre de l’entreprise. Comme il est d’usage dans les cabinets ministériels, les sommes ainsi collectées nous seraient à rémunérer: sous forme de primes, nos collaborateurs et je n’ai jamuis con personne qui en
28 Ancien directeur de l’institut G, celui-ci est décédé le 2 décembre 2017,
29 Paru chez Stock en 2001.
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refise le principe » ainsi qu’un autre figurant en CM 15 : « S’il est proire que FP AM u beuncoup plus chuse que d’autres des systèmes de financement occultes ayant profité à tome la classe politique, l’Z pourra BC parlonner ses turpitudes muis ne l’acceptera pas comme l’undidat d’ou la défense qu’il a adoptée. d’une part, en insistant sur son stunut de Président de la République et d’autre puri, en luissant comprendre qu’il n’a pas agi différemment de ses prédécesseurs. propos, j’ai toujours connu des hommes politiques, des ministres en premier lieu puyant en (irgent liquide » (D616/8-1616/9).
186 – C’est dans ce contexte ainsi décrit que M. M avait alors proposé un budget de 1 500 000 euros sans savoir alors que d’autres que BC allaient commander divers sondages au bénéfice de la présidence de la République : «M. K m’u demandé quelle serait lu clé de répartition des différentes clépenses. J’ai propose HJ somme forfaitaire de 10 000 € par mois pour le suivi de l’Z, c’est à dire une mission de politologie centrée sur tout ce qui ne l’oncernuit pas le Président de la Républiqner, c’est ce qui figure dans la comention : reporting. (mulyses, suivi de l’Z. Pour ce qui concerne les missions confidentielles que renait de me confier le Président (communles de sondages, mission de directeur des études sur ces sondages, mission de conseiller politique et conseiller en image), j’ai propose', compie tenu des exigences du Président dont M. K étuit parfaitement informé an’ant meme notre rendes-vous, qu’elles soient rétribuées sur le budget sonduges afin de respecter la confidentialité exigée par le Président de la République. M. K en a accepté le principe et a également validé devant moi le montant du budget globul que je viens d’évoquer. Il a ajouté pour mettre fin à l’entretien sur ce point : « puisque VOUS y tenez, faites donc ce projet de comention que vous réclamez. Je le soumettrai à la validation par les services de l’Élysée » (D616/9).
187 – M. M expliquait avoir, dans ces conditions, transmis à Mme L un projet de convention que celle-ci avait signée après l’avoir informé du fait que le service financier avait validé sans réserves ledit projet tout en proposant que fût substituée la « présidence de la République » au «président de la République » (D616/9). Il faisait de plus observer sur la Cour des comptes avait seulement critiqué le caractère léonin de ce contrat sans pour autant saisir le parquet et que celui-ci reprenait exactement les mêmes termes que ceux figurant à la convention du 19 juin 2007, à l’exception de la nécessité des bons de commande qui avait été ajoutée. M. M admettait par ailleurs avoir rédigé, à la demande expresse de M. K, un projet de contrat sans s’interroger quant à une éventuelle application du code des marchés publics : « A l’époque des faits, 2007. je ne me suis jumuis, à aucun moment, posé la question de la légalité des procédures utilisées par l’Élyséc. Et personne n’a jamais soulevé cette question devant moi. J’ai découvert cet aspect des choses duns le rapport de la Cour des comptes le 15 juillet 2009 ». Il ajoutait n’avoir jamais travaillé pour des personnes ayant eu recours aux fonds publics pour financer leur stratégie personnelle et donc jamais eu à soumissionner dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. M. M mentionnait également avoir probablement remis un exemplaire du projet de convention à Mme L ainsi qu’à M. K et GF le caractère notoirement difficile des relations entretenues par ces deux individus (D616/10).
188 – En résumé, il déclarait : « Pour compléter mu déclaration, je n’avais done absolument aucune raison à l’époque de m’interroger sur la légulité des procédures, pas plus que ne s’étaieni posé la question les quelque 9 000 fournisseurs qui depuis la présidence du général MAC MAHON et les lois constiutionnelles de 1875, (vient tous travaillé hors convention et hors marché pour la présidence de la République. Je n’avuis pus plus de ruisen de me poser cette question, que ne se la sont posée les 459 (utres prestatuires de service recensés par la Cour des comptes en 2008 et qui ont
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tous travaille, hors comention et hors marché, mais qui ne font pas, quant à eux à ce jour, l’ohjoi ni d’imestigations, ni de poursuites judiciaires alors que j’ai en ce qui ne concerne sollicité de mon propre chef, et obtenu, seul dans ce tils à cette époque en juin 2007, une comention pour encadrer mes prestations. La situation dont il m’est fuit grief ne serait donc justiciable d’une instruction qu’en ce qui concernen scule société un mes seules prestations à l’exception de tous les autres prestutaires et toutes les (1111res prestations réulisées pour le compte de la présidence à cette époque ? » (D616/11).
189 – M. M mettait par ailleurs en cause M. U lequel avait prétendu, devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale« , le 13 octobre 2009, qu’il allait de soi que le contrat du 1 »" juin 2007 aurait dû être soumis aux dispositions du code des marchés publics (CM 119 du rapport : D548/5 ; scellé PBUISSON QUATRE ; F8/26): «M. U qui ne connaissait absolument rien au fonctionnement, à la méthodologic et aux pratiques des instituts de sonduges; u cherché à se dédouaner, à se défausser de la responsabilité d’uns le contexte d’une cumpagne politique violente, sur l’ensemble de ces prédécesseurs, puisque l’aris imerse uit été soutenu par l’ensemble de la chaine de commandement en 2007, et par M. BH BC-même qui ne dit, à aucun moment, qu’il faut in appel d’offres. J’attire votre attention sur la conversation rapportée par Mme L avec M. BH qui BC aurait suggéré, au cours des discussions entre la présilence et la Cour des comptes, en grund commis de l’État parfaitement informé des contraintes liées à la fonction de President et du secret qui doit prévaloir dans certuins cus pour la conduite des affaires de l’État, que le Présideni, qui ne le demandait pas, derruit pourvoir bénéficier d’HJ liste civile placée lors du contrôle de la Cour des comptes et dans laquelle M. BH GX en premier lieu les sondages et tout ce qui avait trait à l’image du Président. C’est dire HJ fois de plus à quel point cente mission était intuitu persome » (D616/11).
190 – M. M procédait alors à l’analyse de la convention du 1er juin 2007: « Mon (ctivité comportait deux volets. Une activité qui ne concernuit pus la personne, ni l’image du Président. C’est l’activité qui est désignée dans la comention comme une « une activité de conseil, reporting, commentaires sur l’évolution de l’Z publique, une activité de préconisation, préparation, formulation ci unul:se des sondages». Il est bien dit « l’évolution de l’Z publique » sur les thèmes non directement liés à l’image du Président. C’était un travail de politologie. Un exemple « funt-il supprimer l’ISF ? ». Cette activité, comme il était prévu par la comention devait être rémunérée sur la base de 10 000 € par mois. – Une activité spécifiquement dédiée au Président de la République qui se subdivisuit en trois parties : – D’abord, la commune de tous les sondages concernant le Président. Commande que le Président voulait sanctuariser dans mu société afin de garuntir y compris en interne, et à l’égard de ses plus proches collaborateurs, me confidentialité absolue. Quand nous discutons de celu, nous sommes en 2007 juste après son élection, les sondages sont très finorubles, mais il est sans illusions sur la suite des événements. La perte de popularité qui est intervenue par la suite était bien sir publique, elle a affecté CZ R comme avant BC BJ AK (I FP AM, mais la strutégie pour y remédier devait rester confidentielle comme l’ont toujours exigé les présidents qui se sont succédé. Pourquoi vouloir la confidentialité de ces études ? De la nature des questions qui sont posées, de leur orire, de leur formulation, on peut déduire ce que seru la stratégie du Président de la République, d’où l’importunce que ces émnes restent confidentielles. Et aussi, bien entendu, en raison des résultats de ces enquetes. – Puis la mission de directeur des études pour ces sondages relevant de la w
seule image du Président. En quoi consiste cette mission ? Le suivi et le décryptage de
30 Ces travaux ont donné lieu au dépot d’un rapport, le 5 novembre 2009, intitulé « rapport L.4V) » du nom de M. DC GY, député du Lot du 8 juin 1998 au 20 juin 2017. CM 97 / 177
toutes les études qui paruissuient sur le Présilent. Elle comprenait la veille médiatique destinée à suivre l’évolution de l’image du Président telle qu’elle se formait à travers le prisme médiatique. Je deruis etre au courant de tout ce qui se disait, s’écrivait, ( sujet du Président de la République, pour fuire un bon diagnostic et le substrat était celui qui nourrissait le choix des thèmes pour les enquetes, des questions qui étaient posées par non intermédiaire pour le compte de la presiilence. En aul, cette fonction de politologie appliquée (ili seul President de la République comportait également la restitution synthérique de ces résultats et leur mise en perspective auprès du Président de la République. Ce volet de ma mission cost citieste entre autres pur les témoignages de MM. AO, AF. pour lu partie en (mont des sondages dont ils avaient à connaître. Pour vous donner un cremple. concernant le droit de vote des étrangers, jo puis demander un focus pur digi', catégorie professionnelle, en fonction de ce que je pense cire la bome intuition politique. Vous me fuites remarquer qu’um tel sondugu ne porte pus spécifiquement sur l’image du Président et pourrait rentrer dans le cadre plus général prévu duns lu première partie de la mission : non, cur le thème cinsi choisi devait donner lieu à une intervention présidentielle. Il m’informait par téléphone qu’il allait faire une intenention sur tel ou tel point, il me demandait de travailler sur ces (ixes, de voir ce que KQ domait dans l’Z. Je ferais unssi ohserver que 80 % des sondages réalisés en 2008 concerncient directement l’image du Présiden, – Enfin, la mission de conseil en stratégie politique auprès du Président de la République et de conseil en image comportant, cette fois, une mission de réflexion et de préconisation politique, stratégique, en termes d’image, pour tout ce qui touchait l’image et la parole présidentielle. Il allait de soi que les sondages n’étuient qu’un des éléments qui concourraient à l’élaboration de cette préconisation. Cette mission de conseiller politique étuit centrale dans ma prestation auprès du Président de la République. Elle comprenait entre autres la définition (dame stratégie politique, le choix des thématiques à mettre en valeur, la fourniture d’éléments de langage, la réaction à l’actualité, le suivi de l’activité des ministres, les préconisations en ce qui concerne les initiatives qu’il seruit amené à prendre, et les déplucements qu’il serait opporum de faire. Cette mission GX également la préparation de ses interventions méiliatiques, c’est à dire du contenu de ses interventions. Et in controle en amont des grands discours et allocutions présidentiels. Les trois quarts des notes suisies sur mon ortlinuteur attestent du cuructère prépondérant de cette mission de préconisation auprès du Président de la République. C’est la mission qui, à ses yeux, comportuit naturellement le plus de valeur ajoutée » (D616/12-D616/13).
191 – M. M concédait toutefois que la convention du 16 juin 2007 n’avait pas stipulé, dans sa seconde partie débutant par « d’autre part », ces trois types de missions mais FE que ces derniers avaient été « suggérés ». En outre, il déclarait que sa fonction de conseiller politique n’avait pas été comprise dans la première partie de la convention consacrée à l’activité de conseil : « Il faut contimer la phruse : la mission était détaillée de la manière suivante « une cctivité de conseil, reporting, commentaires sur l’évolution de l’Z publique….. À aucun moment dans ce descriptif, il n’est question de conseil politique, de conseil en stratégie politique, de la fourniture d’éléments de langage, de la préparation des émissions du Président, de l’élaboration des axes de communication du Président, etc. Les honoraires de 10 000
€ renvoyaient explicitement et exclusivement à um suivi de l’Z » (D616/13). (…) il a été convenu en crécution des instructions du Président, que ces missions de conseiller en stratégic politique et conseiller en image, n’apparuitruiunt ni publiquement, ni contractuellement. Il avait été convem avec M. K (1 Mme L qu’il devait en etre tenu compte dans la rédaction de la convention. Il fit donc décidé d’inclure la rémunération de ces missions (ill coup par coup dans des factures globales liées à la réalisation des enquêtes d’Z. J’ui tenu cependant à
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préciser dins la convention du ler juin 2007 que l’ensemble de ces Vox feruit l’objet de fucturutions ponctuelles incluunt la rémunération par H de ses Sous-traitants techniques, c’est à dire les instituts. N’étant pas juriste. c’est la meilleure formule que j’avais trouée pour mentionner que les sonnages n’étuient qu’une composante de la fucturation. J’observe d’ailleurs que le contrat du 30 avril 2009, rédigé cette fois par les services de la présidence, reprend les termes de la Convention de 2007, mais en y ajoutunt une précision : l’article 3 du cette comention intitulé « rémunération de la mission » (D83/2) « les travaux relatifs (ux enquetes furont l’objet de facturations mensuelles selon les modalités décrites dans les bons de commande ». Tous les services de l’Élysée connaissaient donc parfaitement la nature exacto do mes prestations qui ne s’arrêtaient pas à la commande de sondages et à la refacturation à la présidence de la République. Une preuve de celu, et je souhuitcruis revenir dessus ultérieurement. est la très grande dispurité de traitement entre la société AW-PERRON rétribuée à hauteur de 65 500 € par mois, et la société H qui, pour le suivi de l’Z, ne recevait que 10 000 € » (D616/14),
192 – Interrogé sur la facturation des sondages par la société H entre juin 2007 et avril 2009 soit une somme de 1 914 400 euros hors taxes (D134-D136), M.
M soutenait que le libellé « notre activité de préparation, élaboration d’un questionnaire et réalisution d’une enquete » était parfaitement conforme à la convention. L’absence de mention de son activité de conseiller politique était, selon BC, justifiée par la volonté présidentielle de conserver la confidentialité absolue de son intervention à ce titre : « Je voudrais revenir sur les ruisons qui expliquent lu confidentialité origée par le Président de la République. Dans la hiérarchie de ces raisons, l’intérêt de l’État dont il était le seul juge, occupe évidemment la première pluce. Il y avait d’autres raisons, d’abord dans l’ordre interne. Le Président ne souhaitait pas valoriser mon rôle vis-à-vis de ses deux autres conseillors MM. BD et DU. Toujours pour des raisons internes, il ne vouluit pas que l’on connaisse le périmètre exact de ma mission puisque celle-ci GX aussi le suivi du travail des ministres. Le Président ne voulait pas que ce role-là soit connu » (D616/14-D616/15). La facturation étant appelée à circuler, cette précaution avait donc été prise. En outre, M. M évoquait une seconde raison : « La deuxième raison est d’ordre externe, tout aussi importante dans l’esprit de CZ R, c’est que depuis la campagne de 2007, j’incarne ce que les médias ont appelé « la ligne M ». Et que l’affichage public de mon role revenait à colorer l’action du Président de la République ou laissuil entendre que mon influence était dominante. Cela aurait donné ume lisibilité que le Président ne souhaitait pas » (D616/15).
193 – Concernant l’absence d’inclusion des « préconisations pour la stratégie et la communication du président de la République » dans la prestation de conseil facturée mensuellement et forfaitairement à la somme de 10 000 euros hors taxes prévue par les contrats du 14 juin 2007 et 30 avril 2009 mentionnant « activité de conseil pour l’élaboration et la réalisation d’études quantitatives et qualitatives d’Z, pour la réalisation de pré et post test auprès des échantillons l’internautes, pour l’analyse des résultuts, nos préconisations pour la stratégie et la communication du président de la République », il répondait ne pas s’être occupée de la facturation laquelle était sous-traitée à son expert-comptable de la société XPERTS CONSULTANTS qui n’était pas instruite de toutes les subtilités de ses activités (D614/15).
194 – M. M précisait, quant à la réalité de ses interventions : « Le Président, fait qu’il est facile de vérifier, m’appelait au minimum HJ fois, mais jusqu’à 4 fois pur jour par téléphone. Pur exemple lorsque lors d’un déplacement, il fiuisait une intervention derunt des journalistes, j’étais sollicité en amont de l’intervention, et en trval pour le débriefing immédiat qui avait lieu dans la minte qui sunait » (D614/15).
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Il faisait également remarquer que sa facturation n’avait jamais donné lieu à observations de la part de la présidence de la République et que toutes avaient été visées, ordonnancées et payées, après que la directrice, puis le directeur du cabinet avaient revêtu ces factures du tampon « service fait, hon à payer ». Le mis en cause se targuait par ailleurs d’avoir serupuleusement respecté le budget de 1 500 000 euros procédant d’un accord verbal avec M. K et Mme L : « J’ai toujours veille à ce que ce bunget soit scrupuleusement respecté et la stricte vérité m’oblige à dire que si j’ai donne à H la faculté d’voir l’initiative de la commande, c’est que je souhaitais m’uppuyer sur cette liberté pour refiiser ou écurier, les sollicitations du Présiden de la République qui était déjà conm pour son appétence en matière de sondages. J’en ai plutôt fait moins que ce qu’il résultuit de nos accords. Mon rôle a plutôt été de freiner la dépense » (D616/16).
195 – L’intéressé indiquait de plus que les sondages avaient été commandés sans bons de commande jusqu’en mars ou avril 2009 et par téléphone. En fonction des caractéristiques des enquêtes, il établissait le questionnaire, déterminait les objectifs de l’enquête ou se contentait de fournir le thème. Confronté aux déclarations de M. AO, responsable de l’institut Z EN, son principal sous-traitant,
selon lles il ne édigeait pas les questionnaires y compris d’agissant du POLITOSCOPE et « on remettait des analyses de verhutims, à Q M qui BC permettait d’umaliser l’Z sur ces différens sujets. C’était um baromètre propre à Q M, en fait à sa demande. C’était dans mon souvenir ili baromètre hebdomadaire. Il nous donnait les thèmes qu’il voulait uborler (0110 semaine-là, on écrivait les questions derrière et on GO sur lu version finale » (D445/14), M. M ironisait quelque peu sur la valorisation de cette prestation par son principal prestataire tout en admettant que son travail sur le POLITOSCOPE et le baromètre de l’actualité était certes moindre en amont du sondage mais beaucoup plus important à son aval dès lors que le président de la République pouvait exiger une synthèse dans la journée voire dans l’heure qui suivait. Renvoyant aux déclarations de M. AF qui avait fait état d’interventions directes de M. M (D427/7; D427/13 ; D427/15-D427/16), ce dernier illustrait ses propos : « Je vais vous donner un exemple de situation dans lequel la confidentialité s’est imposée à moi de munière absolue. Un mois avant d’épouser ET AI, CZ R s’est rendu en ÉGYPTE À LOUXOR. A l’issue de ce voyage, une enquête en ligne, destinée à recucillir les verbatims des personnes sondées, que j’avais demandée à CC, a révélé un très fort rejet dans l’Z. Mon rôle de conscil était alors de fuire passer les préconisations utiles à la midification de l’image du President sans heurter de front, pour des ruisons psychologiques, mon client. C’est le type meme de mission, ou de circonstance, ou s’impose le plus grand secret, d’abord à l’égard de mon client qui aurait pu légitimement me tenir grief de la divulgation de ces informations. Dans le secret qu’il exige dès le départ, il y a un projection l’idée qu’un mandat de Président est sujet à de fortes turhulences et que pour bien servir l’intérêt général ou le bien comm , il convient à la fois d’anticiper c’es turbulences et de s’en protéger » (D616/17-D616/18).
196 – Concernant les factures émises par la société H entre le 25 juin 2007 et le 7 mai 2009 et relatives à 235 sondages réalisés (D554), le mis en cause était interrogé sur les marges appliquées à la présidence de la République. Ainsi, au vu de 195 sondages ayant pu être retracés soit 83 % de la masse totale, il avait été déterminé un prix de revient de 538 950 euros hors taxes et un bénéfice de 1 573 900 euros hors taxes soit une marge brute de 1 034 950 euros hors taxes (D554/11-D554/12), il disait admirer « les talents de l’enquetrice de la police » et ne rien comprendre à la base de ses calculs. M. M prétendait tout d’abord que le nombre de 195 devant correspondre à l’ensemble de la commande entre juin 2007 et avril 2009 et soutenait de plus : « Comme l’attestent les témoignages de MM. AF et AO, la CM 100 / 177
fucturation des instituts pour la même prestation peut vrier du simple an sexmuple. Ils témoignent du fuit que les prix sont par exemple tres cassés pour les médius alors qu’ils sont vendus (ili prix fom (lly institutionnels. Le prix d’un sondage est indexé sur la strutégie commerciale de l’institut. Il n’y a pas de valeur objective. Si ces sondages inuicnt été commandes directement par l’Elisée et non pas par moi meme KQ mu société, ils auraient couté trois ou quatre fois plus cher à la présidence. En effet, érunt en position dominante, étant en l’apacité de faire obtenir aux instints d’autres marchés, tel echi de l’UMP, j’étais en mesure d’obtenir des instituts des prix bien inférieurs à ce qu’étaient censément les prix du marché » (D616/19-D616/20).
197 – Procédant à une comparaison entre le nombre d’unité/question facturé par l’institut G qui travaillait directement avec l’Élysée, pour une facture mensuelle de 70 000 € par mois, au nombre d’unité/question figurant dans les enquêtes qu’il avait commandées, il estimait avoir vendu à la présidence de la République des sondages et ses missions pour le prix que facturait l’institut G pour de simples enquêtes, sans mission de conseil politique, ni de conseiller en communication, c’est à dire une prestation brute, dénuée de valeur ajoutée. M. M avait estimé, dès le début de sa mission, que le coût des enquêtes commandées ne devait pas excéder le tiers de sa rémunération, ratio qui avait été communiqué au comptable pour l’établissement des factures (D616/20).
198 – Il ajoutait : « Que par la suite, bénéfician de cette position dominante, les instituts m’uient fuit des prix, tun mieux cela ne lésait en rien les intérêts de la présidence, bien au contruire puisqu’elle pouvait acquérir pour le même prix un sondage er l’ensemble de mes prestations » (D616/21). En outre, l’intéressé contestait le fait que sa rémunération pût dépendre du nombre de sondages commandés et alléguait que celle-ci avait été liée à la nature même de chaque enquête :
< Effectivement, si j’avuis en le choix, j’aurais choisi la solution du forfait, qui assurait une rémunération régulière non indexée sur le volume de travail. Je ferai observer; comme je l’ai indiqué, que ma pratique a été de freiner la commande des sondages, plutôt que de l’encourager (…) Je vous rappelle qu’à l’origine je pensais que je serais le principal communditaire de sondages, J’ai découvert progressivement que ce n’était pas le cas, (ill point que le budget affecté à mes activités n’a plus représenté pour l’exercice 2008 que 40 % des dépenses engagées dans le secteur Z conseil. Je crois que le maintien d’une très forte activité plus importante que la mienne dans ce domaine était di à la volonté de certains collaborateurs du Président, comme M. DU, de contrecarrer mon influence. Un certain nombre de collaborateurs internes ou extérieurs, ont jugé, compte tenu de ce que représentait « la ligne M » qu’il leur éidit uile de commander directement des
)
sondages hors de mon périmètre » (D616/21).
199 – M. M déclarait par ailleurs avoir cessé toute commande de sondages avec l’argent de la présidence en juillet 2009 et conservé la seule mission du suivi de l’Z. Il expliquait en outre la scission H/EA-Z par l’existence d’une suggestion en ce sens de M. U, « toujours dans le cadre (l’une mission inuitu persone » (D616/22). La convention EA-Z qui avait de plus été rédigée par les services de la présidence de la République stipulait que « les ruraux relatifs aux enquêtes effectués feront l’objet d’une rémunération mensuelle » (D616/23).
200 – Il concluait ainsi son interrogatoire : « La violente campagne déclenchée contre moi, et dans laquelle mon fils s’est trouvé cité, a eu pour effet d’entraîner des modificutions importantes duns l’organisation de mon activité. J’ai fait savoir à l’ensemble de mes différents interlocuteurs que je ne souhuituis plus m’occuper de la commande de sondages pour le compte de l’Élysée. Alors que la proposition m’en était fuite, je me suis opposé à HJ revalorisation globale de mes honoraires au titre de la
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convention H qui uurait conduit à les aligner peu on prou sur ceux du cabinet DU. Unc telle revulorisation n’était ni politiquement, ni médiatiquement souhuitable, ni techniquement possible ou égard (1x contraintes qui pesaient sur mon activité dans le contexte d’intense polémique qui s’était développé. M. S u alors propose que j’exerce mes missions de conseil politique et de conseiller en image, à truyers le parti de la majorité, l’UMP, qui ait in interet direct à la réélection de CZ R. A la fin 2009, j’ai repris cette activité avec des conditions exactement identiques à celles qui étaient en cours avec la présidence, avec le baromètre des initiatives présidentielles et des enqutes politiques qui relerdient de mon expertise, comme je l’avais exercée avec la présidence pendant deux ans. Puisque la confidentiulité de mes missions depuis le rapport de la Cour des compies et la polémique née de l’interprétation volontairement spécieuse de mon activité ne pouvait plus être assurée à l’intérieur de l’Élysée, j’ai accepté la proposition qui m’était faite. Les prestations que j’effectuais pour l’UMP assuraient la continution de cette confidentialité exigée par le Président. Ce qui veut dire que ces prestations étaient à la fois au bénéfice du Président et de l’UMP dom les intérets étaien de toute évidence liés. Mon interlocuteur sur ce poim à l’UMP a été FQ CD. CZ R a su qu’il y avait cette substitution de l’UMP à la présidence de la République. Mais il est certain que ce qu’uttend le Président, c’est que la prestation qu’il a commandée soit réulisée dans les conditions qu’il denunde de confidentialité, réactivité, efficacité, etc… Les modalités pratiques ne sont pas sa préoccupation première. J’ajoute que j’avais en outre in contrat de conseil ( ce I’UMP à partir de 2008 ou 2009, à la demande du Président qui souhaituit que je m’occupe également de la strutégie de l’UTVIP pour avoir une synergie parfaite. Ces fuctures ne m’ont plus éré payées par DC-BJ CE à partir de septembre 2012. Comme ce contrat étuit parfaitement valide et correspondant à des prestutions, et que malgré mes relances, le Président de l’UMP fuisait silence, j’ui entamé HJ action. Une médiation est en cours à la demande de la présidence du Tribunal de grande instance de Paris » (D616/24).
201 – Le 28 février 2017, les sociétés H et EA-Z, représentées toutes deux par M. M, étaient également mises en examen des chefs de recel de favoritisme (D72976 ; D731/2).
%
*202 – Les investigations diligentées sur commission rogatoire en date du 8 janvier 2016 (D656) permettaient aussi de démontrer que l’UMP avait assumé le coût de prestations réalisées par la société H. Ainsi, 7 factures avaient été adressées, entre le 26 février et le 5 septembre 2007, par la société H à ce parti politique s’agissant d’une prestation de «préparation, élaboration du questionnaire et réalisation d’une enquête » concernant des sondages en lien avec des campagnes électorales et pour un montant de 53 500 euros hors taxes (D554/12 ; D661-D672). Les enquêteurs identifiaient par ailleurs un contrat conclu le 16 février 2009 entre la société H et l’UMP (D662/2-D662/3 ; D666/11-D666/12). Signé par M. FQ CD, secrétaire général et M. GZ HA, trésorier national (F42/11-F42/12), cette convention présentait de fortes similitudes avec celle précitée du 1“" juin 2007 et prévoyait la même rémunération forfaitaire mensuelle de 10 000 euros hors taxes. Ils constataient en outre l’existence d’un autre contrat parfait le 16 octobre 2010 et signé, pour l’UMP, par M. CD, toujours en sa qualité de secrétaire général de ce parti et M. HB HC, trésorier national (D666/13 D666/14). Celui-ci comportait la même mission qui devait dorénavant être exécutée
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auprès de la direction du mouvement pour un montant réévalué à la somme de 26 750 euros hors taxes. Un troisième et dernier contrat conclu entre la société EA Z et l’UMP le 15 décembre 2010" (D666/15-D666/16: F42/13-F42/14), signé par DC-BJ CE en sa qualité de secrétaire général?, entendait se substituer à la précédente convention avec effet rétroactif au 16 octobre 2009. Il stipulait, en préambule : « A compter du ler octobre 2009, et pour éviter toute interprétation pouvant conduire à confusion, il a été jugé préférable que la société H n’intervienne, dans le domaine d’études de l’Z publique, qu’au soul profil de la Présidence de la République, M. EV M exerçant, ani profit de I’UMP, dans le cadre de la société EA-Z »,
203 – Au cours de leurs auditions, MM, CE, CD et CF confirmaient le fait que M. M avait assuré une mission de conseil auprès du secrétaire général et du directeur de cabinet du président de l’UMP. Ils paraissaient tous trois découvrir que l’intéressé avait facturé au parti politique une prestation non contractuellement prévue et libellée, à l’instar de ses prestations de commandes de sondages en faveur de la présidence de la République, à savoir « notre activité de préparation, olaboration du questionnaire et réalisation d’une enquête » ou « notre ctivité d’inquiète et d’étude » (D664 ; 0666 ; D668). M. CE et M. CD déclaraient avoir eu connaissance des sondages de M. M sans les avoir demandés et sans savoir s’ils avaient été financièrement assumés par l’UMP. M. CD ajoutait quant à BC, le 19 avril 2016, que durant le quinquennat de M. R, il avait entretenu, en sa qualité de secrétaire général, des relations fréquentes avec M. AH lequel BC transmettait les résultats des enquêtes d’Z réalisés par le SIG ou l’Élysée. M. CD adressait par ailleurs à M. K les études d’Z commandés par l’UMP (D664/3). Confronté au contrat du 1" février 2009 qu’il reconnaissait avoir cosigné (D664/3), il déclarait : « Q M nous propose ses services et sur ce contrat nous avons un débat entre mon équipe rapprochée (mon directeur de cabinet DN HD…) et P. M sur sa rémımération qu’il voulait supérieur à 10 000 € et la commande des sondages, il souhaitait tout piloter sur les sondages de l’UMP. Il nous proposuit du conseil et des commandes de sondages qu’il allait nous refucturer. Je voulais continuer à commander librement des sondages et choisir l’institut. Et je voulais faire des économies duns les dépenses du purti. DE DU avait un rôle différent de celui de P. M cur il était plus sur les tendances de fond et nous viduit sur la rénovation du purti. P. M était BC sur l’analyse des sondages. P. M a crccepté nos conditions sur sa rémunération à 10 000 € 1 sur notre libre choix des somuges. La convention a été proposée par P. M. Le document signé prévoit pour P. M l’analyse des sondages muis pus la commande de sondages (…) Je ne sais pas si P. M a servi d’intermédiaire pour faire coniunder des sonduges pour l’UMP. Je refiisais qu’il ait l’exclusivité des somlages mais sur le process des sondages, je ne peux pas vous dire quelle a été son implication réelle. Je sais qu’il avait des liens étroits acc Z EN ». M. CD prétendait de plus ne pas avoir été avisé de l’existence d’une mission confidentielle spécifiquement dédiée
31 Sur ces trois conventions, M. GZ HE, directeur général des services de l’UMP, indiquait aux enquêteurs, le 28 juin 2016, ne connaitre que celle conclue le lifevrier 2009 (1667/7). Il soutenait que ce contrat avait été préparé par la direction administrative et tinancière et le service juridique du parti politique lorsque BC-même était directeur de cabinet de M, CG (D667/8).
32 En réalité par M. CF qui avait imité la signature de M. CE, de sa propre initiative et sans l’en informer (D666/2 : D666/5). Sur ce point. I intéressé évoquait, le 8 juillet 2016, une pratique habituelle et une absence de remarques de la part de son supérieur hiérarchique (D668/8). L’exécution de celle convention a donné lieu à un litige commercial. En effet, le 17 mai 2014. M. M avait mis en demeure l’UMP de BC verser la somme de 383 916 euros en règlement de 12 factures émises par sa société au cours de l’année 2013. Par lettre du 13 juin 2014, M. CE, en sa qualité de président de l’UMP, avait opposé une tia che non-recevoir à cette demande au motif qu’aucune prestation n’avait été réalisée par M. M en 2013 (D661/3). CM 103 / 177
au président de la République comprenant une commande de tous les sondages concernant le président de la République, un suivi et un décryptage de toutes les études qui paraissaient sur le président, enfin une restitution synthétique de ces résultats et leur mise en perspective auprès du chef de l’État. En tout état de cause, il déclarait que l’UMP n’avait pas eu vocation à compenser la perte de revenus de M. M après les observations de la Cour des comptes.
204 Successeur de M. CD au secrétariat général de l’UMP devenu président de ce parti politique, M. CE déclarait avoir poursuivi les pratiques existantes en æuvrant aussi bien avec M. DU qu’avec M. M ainsi d’ailleurs qu’avec d’autres prestataires (D666/3). Il indiquait avoir pensé que le contrat conclu le 15 décembre 2010 « régularisuit les choses » et « leruit toute umhiguïté éventuelle sur les prestations faites pur Q M pour le compte de l’UMP » (D666/4). Concernant la mission de conseil politique et de conseil en image réalisée au bénéfice du président de la République et prise en charge par l’UMP, M. CE déclarait : « Je n’ai jamais été informé de cela. Il ne m’en a jamais purlo. Je n’ui pus du tout été à l’initiutive de celu. Pour ce qui me concerne, j’ai en tête des prestutions qu’il a réalisées pour le compte de l’UMP. Qu’elles puisseni, à l’époque, intéresser le Président de la Rép C'est certain sque c’était le parti du Président » (D666/9). M. CF FE également ne pas en avoir eu connaissance (D668/12).
C) Le délit de détournement de fonds publics et complicité de cette infraction :
205 – Celui-ci est reproché à M. M (19) ainsi qu’à Mme L et M. K (20)
19) Les faits reprochés à M. M :
206 – Également mis en examen, le 29 juillet 2015, du chef de détournement de fonds publics par un particulier à hauteur de la somme de 1 428 718 euros entre juin 2007 et septembre 2009 par revente à la présidence de la République, en exécution des contrats conclus le 16 juin 2007 par la société H et le 30 avril 2009 par la société EA-Z, des sondages commandés à divers instituts après application d’une marge moyenne indue de 65, 75 % s’agissant la société H (D554/18) et de 71 % s’agissant de la société EA-Z (D555/20), M. M déclarait, le 28 février 2017, lors de l’interrogatoire de première comparution de la SARL H dont il était le représentant légal, n’avoir jamais imposé un cadre juridique autre que celui en vigueur à l’Élysée : « Je ne me suis jamais trouvé en situation d’imposer un cudre juridique à mon activité, autre que celui que l’usuge vuit installé à la présidence de la République depuis sa création en 1871 et qui faisait de cette entité, comme de l’Assemblée Nationale et du Senat, des institutions qui n’étaient pas soumises en droit commun, notamment en matière le marché public. Pour être un bon citoyen respectieux des lois, il aurait donc fallu que j’impose à mon commanditaire une loi qui ne s’appliquait, en tout cas qui n’était pas appliquée, à la présidence, pus plus à moi qu’aux 458 autres prestataires qui travaillaient pour elle. Je ne vois pas en vertu ile quel rapport de force j’aurais dû me fuire l’interprète d’une situation juridique qui m’échappait totalement et qui était liée à l’histoire de la présidence de la République et de la coutume » (D729/2). Il expliquait avoir voulu rompre avec la tradition selon laquelle les études d’Z étaient payées par prélèvements sur les fonds secrets en recourant à la conclusion d’une convention, l’opportunité de la dépense présidentielle relevant toutefois du seul président de la République à l’exclusion du contrôle du pouvoir législatif et de l’autorité judiciaire.
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w207 – M. M mentionnait que la marge appliquée avait correspondu à la rétribution de son activité de conseiller politique que la présidence de la République ne souhaitait pas voir officialisée. Il déclarait : « Les honoraires de 10 000 €qui m’ont été donnés par la présidence ne corruit, comme indique que l’activité d’analyste en matière d’Z. La murge globale correspondait également à la rétribution de mes activités de conseil en communication et de communicant comme je l’ai déjà indiqué ». L’intéressé indiquait de plus vouloir maintenant détailler le contenu de son activité, ce qu’il n’avait pas souhaité faire à un moment où M. R entendait présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2017, la pratique du pardon n’étant pas la qualité éminente de ce dernier. Il exposait alors avoir créé la société H, qui n’était pas une « société d’opportunité », trente-cinq ans auparavant. Celle-ci avait acquis un savoir-faire dans le domaine de l’Z et du conseil politique auquel avait ajouté le « faire-savoir » cher aux membres de la classe politique. Cette personne morale était ainsi un «un levier d’influence qui était considéré à juste titre comme la valeur ajoutée et le capital commercial de la société ». M. M ajoutait : « C’est cette prestation, la communde de sondages et leur publication dans les médias, qui a été achetée par le candidat CZ R puis pur le Président de la République. Prestations indissociables cur; et ce n’est pas un cus l’espèce pour CZ R, si les politiques s’intéressent (NX sondages peu ou prou, ils sont en revanche tous obsédés par leur publication yuund ils son bons. Cette prestation, à l’époque, était unique sur le marché indépendamment du caractère intuiti persone du conseil politique, la société H était la scule en situation de la rendre. C’est d’ailleurs lu ruison pour laquelle le Président de la République, une fois élu, et souhaité dans la convention qui figure au dossier, et alors que tous les autres sonduges étuient commandés directement par la présidence, en l’occurrence par DF AH, que les sondages concernant le président de la République passent par l’intermédiaire de la société H : et ce pour une raison très simple, c’est que la société était propriétaire des buromètres ou initiateur des partenariats qui pouvaient en assurer la publication. L’impact de cette prestation, parfaitement légale, a été apprécié, estimé, par les adversaires politiques de CZ R à tel point que Mme HF HG dans son livre intitulé « ma plus belle histoire c’est vous » publié en novembre 2007, soit 6 mois après l’élection, (1 consacré près de 20 pages à ce sujet (iux termes desquels elle conclui que CZ R s’était (assuré un cantage décisif grâce à la publication de nombreux sondages » (D729/4).
208 – M. M justifiait l’intérêt de la convention H par le fait que cette personne morale était propriétaire du POLITOSCOPE, baromètre hebdomadaire créé pour mesurer l’état de l’Z et disposant de partenaires médias qui étaient le journal LE FIGARO et la chaîne de télévision LCI. Il précisait que ledit baromètre représentait entre 80 et 90 % de la prestation en matière de sondages réalisée par la société H au bénéfice de la présidence de la République. Le mis en examen estimait que cette société avait vendu à cette dernière une prestation parfaitement identifiée et FE que la convention s’était révélée avantageuse pour l’État car « la société grace à son poids, son influence, la visibilité qu’elle donnait à ses partenaires, 4 été en mesure de négocier, par exemple pour le politoscope, une prestation à environ 30 ou 50 % du prix du marché. Autrement dit, si la Présidence de la République avuit voulu commander ces sondages directement, ou par un appel d’offres, elle auruit puvé environ 50 % plus cher que le prix qui était fucturé à H (…) Cette marge (Irrière, qui correspondait à la rétribution du conseil politique et du conseil en communication a fait supporter le cout de ma prestation de conseil aux instituts et non à la présidence (…) Non seulement je n’ai pas détourné des fonds publics, muis mon industrie a permis à la présidence de faire l’importantes économies. J’ajoute à cela que ces économies ont été d’autant plus importantes qu’il m’a fallu résister comme je
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vous l’avuis indiqué dans mon premier interrogatoire, à la pression constante, obsessionnelle de mon client qui concluir pratiquement chacune de nos conversations téléphoniques quotidiennes – il m’appelait sur mon portable, toujours à la mene heure – en me demandant de commander et de publier le monnelles enquetes et de Doncu sonnages. Pour etre parfaitement rigoureux, ces sollicitations ont été régulières de 2007 jusqu’à dehut 2009. Pour une raison très simple, c’est qu’à partir de 2009, les sonduges étaient devenus si mainuis qu’il ne souhaitait plus les wir publier. Ce point est très important car contruirement à ce qui a pere suggéré par le rupport de la Cour les comptes, l’initiative que j’ai souhaité conserver quant à la commande de sonduges dans la convention signée avec la présidences, n’étuit pas pour me donner le pouvoir discrétionnaire de commander des enquetes, mais au contraire pour me prémunir contre um client dont je ne connaissais que trop les exigences (…) Au total, je crois pouvoir dire que la gestion de H a fait économiser à la présidence (il moins 2M € compte-tenu des demandes dont elle faisait l’objet de la purt de son client, et du mode de rétribution qui était celui de la société (…) » (D729/5). 29) Les faits reprochés à Mme L et à M. K :
209 – Le 10 mai 2017, le magistrat instructeur organisait une confrontation entre M. M, M. K, Mme L et M. AH.
a) Mme L :
210 – Au cours de celle-ci, Mme L faisait observer que la convention du 1" juin 2007 avait été ab initio enfermée dans un budget de 1 500 000 euros lequel ne constituait pas un droit de tirage illimité sur les finances de l’Élysée » mais un « besoin en sondages exprimé et chiffre à 1, 5 million d’euros ». Elle FE également avoir reçu, chaque mois, les factures de sondages que Mme L HH à l’instar de la réalité des sondages commandés et qui correspondaient intégralement à l’actualité présidentielle. Mme L excipait de plus du respect permanent de l’enveloppe budgétaire allouée ainsi que de la validation juridique du contrat litigieux par le trésorier-payeur général de l’Élysée lequel justifiait de 12 années d’ancienneté à son poste (D741/2). Elle réaffirmait en outre que ledit budget avait été, dans son esprit, uniquement consacré aux prestations de M. M qui était dépositaire de la confiance totale du président de la République et pointilleux quant au respect de ses prérogatives et GB que celui-ci avait été fixé après échanges avec M. K (D741/3-D741/4).
211 L’intéressée mentionnait également avoir ignoré le fait que M. AH pouvait commander des sondages car l’exercice de sa mission ne l’impliquait pas nécessairement en sa qualité de conseiller chargé du suivi de l’Z publique, fonction qu’il avait d’ailleurs occupée au sein de la direction des études de l’UMP. Elle précisait en outre que l’apposition du « service fait » avait consisté à s’assurer de l’existence d’un sondage, de la cohérence du prix de celui-ci avec son contenu ainsi que de sa conformité aux besoins exprimés par le président de la République. N’ayant pas constaté de dépassement (D741/3), Mme L déclarait : « Les prix, encore une fois, au un des contenus des somuges correspondaient aux prix que j’avuis pratiques quand j’étuis directeur des études de l’UMP. Il appartient à M. M d’expliquer comment il a pu obtenir des soncurs un prix de revient des sondages significativemien plus bas que celui auquel il les a refucturés à l’Élysée. J’ajoute que, conformément à ce que j’ui dit lors de mon interrogatoire de première comparution, pour moi dans la prestation sondage de M. M, il y avait une rémunération de la prestation intellectuelle consistent à concevoir le sondage et à la commander: Donc, la cohérence des prix avec ce que j’avais déjà pratique et la prise en compte de la prestation intellectuelle de M. M justifiaient à mes yeux les couts qui nous
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étaient facturés. Même dhuns l’administration, on me demande pas à un fournisseur sus murges. On ne BC demande pus ses couts de revient, on ne BC demande pas les fuctures de ses achats. Il n’y avait rien dans les clocuments dont j’ai eu connaissance qui pouvait me conduire à penser que les marges de ce prestataire étaient (XCCSSİV’CS '> (D741/4).
212 – Mme L ajoutait : « J’ai compris le contrui, et je l’ai déjà dit dans l’interrogatoire de première comparution, comme incluant (l’une part, des conseils sur l’Z publique et la préconisation, il est vrai, de soulages. Pour moi, les sondages qui sont visés dans la première mission de la convention, sont des sondages susceptibles d’être commandés directement par la présidence sur recommendation de M. M. Et la mission 11° 2. c’est l’exécution de sondages qui vont être commandés par H. Il faut lire cette mission 2 jusqu’au bout: C’e's trutuY feront l’objet de facturations ponctuelles, incluant la rémunération des sous-truitants techniques ». Donc, s’il y a les mots « incluant la rémumération par H de ses sous-truitunts techniques », c’est donc qu’il y a (bussi autre chose. Et pour moi cene autre chose, c’est la conception et la commande de ces sondages directement pur H (…) (D741/4). Mais clums mon esprit, (il moment ou j’ai signé la convention, j’ai lu lu comention comme pouvant impliyner ses deux manières d’obtenir des sondages. Et lorsque le budget est fixé à 1,5M€, il est bien fixé pour l’ensemble des sondages préconisés on commandés pur H » (D741/5). Elle réaffirmait par ailleurs que la convention du l" juin 2007 qu’elle avait signée avait toutefois été négociée par M. K. Ne voulant émettre un avis quant à la capacité réelle de M. M d’obtenir des tarifs préférentiels en matière d’achats de sondages, Mme L revenait sur les conditions d’exercice de ses fonctions : « J’ai exercé sur ce contrai toute la vigilance requise pur mes fonctions, dans un contexte de responsabilités extrêmement flou et au début d’une présidence qui a révélé ensuite les insuffisances uhussales dans lesquelles fonctionnait la présidence de la République avant nous et que j’ai pris, dès le début de mes fonctions, et nec l’accord du Président, l’initiative de corriger » (D741/5). Elle précisait que, s’agissant d’un budget de 100 millions d’euros dont 67 étaient consacrés à des dépenses de personnels (le reliquat représentant les moyens des services), 80% des dépenses relevaient d’une autre autorité que la sienne ou d’une autorité partagée, constat qui l’avait contrainte à la démission en juillet 2008 (D741/19).
213 – Mme L ajoutait : « Je voudrais ajouter; et cela concerne tout le monde uutour de cette table : nous sommes arrivés dans un contexte de sous administrution de l’Élysée que nous avions plus ou moins anticipé, mais dont nous n’avions absolument pas perçu l’ampleur. Le TPG de l’Élyséc étuit en fonction depuis 12 uns lorsque nous sommes arrivés. Il a validé le contrat de M. M. II l’a validé sous l’angle des marchés publics. Il l’a validé sous l’angle des dépenses. Il peut lire aljourd’hui que personne n’appliquait les murchés publics, il n’en reste pas moins que, depuis 12 ans, il était chargé du controle de la régularité des dépenses de l’Élysée. Il n’u fuit aucune observation sur ce contrat, ni KQ moment de la signature, ni pendant son crécution. Et M. AC qui l’a remplacé, de même : il a fuit HJ remarque formelle sur la manière dont je validais les factures ile M, M. Å ( cum moment, il ne m’a dit de demander u M. M de justifier de ses prix d’achats. Nous anons été les premiers à mettre en place des mesures de bonne gestion. La Cour des comptes en fuit plus qu’étur dans son rapport de 2009 et je pense que cet élément doit être pris en considération » (D741/20).
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b) M. K :
214 M. K contestait, en premier lieu, sa mise en examen – seulement envisagée à ce stade de l’instruction – du chef de détournement de fonds publics commis par négligence dès lors qu’il n’avait été destinataire ni des factures ni des thèmes traités. En outre, il GB la genèse du contrat H et la volonté présidentielle de recourir aux services de M. M (D741/7). L’intéressé relatait avoir demandé à ce dernier de BC transmettre un projet de convention devant être
soumis à un « processus de validation ». M. K indiquait avoir alors communiqué ce document à Mme L laquelle l’avait DJ au trésorier payeur général de l’Élysée qui n’avait évoqué nul obstacle « en l’état du droit existant et pratique à cette époque » (D741/8) et déclarait «que fuire part de la décision du President de contractualiser une relation aree H IC signifiuit nullement qu’il faille emisager quelques irrégularités que ce soit ». Selon BC, le conseil politique et stratégique ne pouvait « ètre demandé à quelqu’un qu’on ne connaît pas ». Réfutant la thèse selon laquelle il eût négocié le contrat du 1" juin 2007, M. K HI ne pas se souvenir d’une indication ayant tendu à la détermination d’un budget de 1 500 000 euros mais, au vu des déclarations contraires et concordantes de HJ L et de M. M, convenait que ces der ers avaient « tres certainement raison » et ajoutait : « Reste la question de savoir à quoi était destinée cette inscription. Je l’ai déjà déclaré et j’ai toujours cette impression (injourd’hui, je pense que cette inscription était destinée an financement de la totalité des commandes de l’Elysée en matière d’Z et de sondages. Et cela pour me raison logique, à suoir qu’une inscription budgétaire ne se fuit pas au profit d’une prestation, mais d’une catégorie de prestations (…) (D741/8). Si j’essaye de reconstituer le ruisonnement que j’ai pu avoir, et qui est dans la logique de la pratique d’um fonctionnaire à l’égard des questions budgétaires, j’ai très certainement donné l’indicution qu’il comenait l’inscrire le budget de 1,5 M€ pour l’ensemble des prestutions de conseil et de sondages, luissant au service administratif et financier le soin de réguler cette dépense » (D741/9).
215 – Le mis en examen HI par ailleurs qu’en 2007, nul ne considérait que la présidence de la République était soumise aux dispositions du code des marchés publics et déclarait : « (…) nous sommes des collaborateurs du président de la République qui, en vertu de l’article 67 de la Constitution, n’est pas responsable des actes qu’il commet en su qualité de président de la République. Nous obéissons aux ordres du président de la République. Je sais bien que la Cour de cassation a estimé que l’im mité présidentielle ne s’appliquait pas à ses collaborateurs. Il n’empêche qu’il y a un problème de droit considérable, en offer les collaboruteurs sont mis en cuuse pour des actes qu’ils ont pris en application des instructions du président de la République. Ce qui revient à dire que les effets d’me décision du président de la République sont mis en cause alors même que la Constitution prévoit que ces décisions ne peuvent pas être mises en cause. Cela m’apparaît comme étant très lourd de conséquences sur le plan institutionnel. La généralisation d’un tel point de vue reviendrait i vider l’uriicle 67 de su substance. Cela m’appuraît par ailleurs comme un véritable détournement de la Constitution » (D741/20-D741/21).
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216 – Le 17 septembre 2016, l’avocat de l’association ANTICOR sollicitait l’audition, en qualité de témoin, de M. CZ R (1674). Selon réquisitions conformes du parquet en date du 27 septembre 2016 (D675/3), le magistrat instructeur adressait une convocation à l’intéressé afin que ce dernier soit entendu le 8 novembre, à 10 CM 108 / 177
décisions ne peuvent pas être mises en cause. Cela m’apparaît comme étant très lourd de conséquences sur le plan institutionnel. La généralisation d’un tel point de vue reviendrait à vider l’article 67 de sa substance. Cela m’apparaît par ailleurs comme un véritable détournement de la Constitution » (D741/20-D741/21).
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216 – Le 17 septembre 2016, l’avocat de l’association ANTICOR sollicitait l’audition, en qualité de témoin, de M. CZ R (1674). Selon réquisitions conformes du parquet en date du 27 septembre 2016 (D675/3), le magistrat instructeur adressait une convocation à l’intéressé afin que ce dernier soit entendu le 8 novembre, à 10 heures (D718). La veille, le conseil de M. R indiquait au juge d’instruction que son client ne déférerait pas à ladite convocation au motif du respect des dispositions de l’article 67 de la Constitution : « En conséquence, les dispositions de cet article interdisent toute audition de Monsieur CZ R et cet obstacle de droit constitue à BC seul, un motif légitime qui empêche mon client de pouvoir répondre à votre convocation. Par ailleurs, l’impossibilité constitutionnelle pour mon client de se rendre à votre convocation ne m’empêche nullement de m’étonner du choix de la date retenue, soit moins de 12 jours avant le ler tour de l’élection de la primaire de la droite et du centre, à laquelle Monsieur CZ R est candidat, comme ne pouvez ignorer. En effet, les usages républicains VOUS constamment appliqués ont toujours veillé à ce que par respect pour la séparation des pouvoirs, il n’y ait aucune ingérence entre le calendrier judiciaire et calendrier électoral. Le fait qu’il s’agisse de Monsieur CZ R n’exempte personne d’observer cette juste pratique républicaine » (D719/2-D719/3). Le 25 novembre
2016, M. M sollicitait également du magistrat instructeur que celui-ci veuille bien convoquer M. R en qualité de témoin (D721/3-D721/9). Le juge rejetait cependant cette demande d’acte par ordonnance en date du 29 novembre suivant aux motifs suivants : « Attendu que CZ R, convoqué pour être entendu en qualité de témoin à la suite d’une demande d’acte formée par la partie civile, a fait savoir par son conseil qu’il ne se présenterait pas ; qu’au regard des dispositions de l’article 67 de la Constitution, selon lesquelles le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, il n’apparaît pas juridiquement possible de l’entendre ou de le faire entendre ni comme suspect, ni comme témoin assisté, ni comme mise en examen ; que, par ailleurs, son audition en qualité de simple témoin s’est heurtée à un refus de comparaître ; que l’usage de la force publique en application de l’article 109 alinéa 3 du code de procédure pénale pour le contraindre à déférer à une nouvelle convocation serait disproportionnée au regard du contexte de l’affaire et de la nature des infractions poursuivies ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande » (D722/2). Par ordonnance en date du 14 février 2017, le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris refusait de saisir celle-ci de l’appel interjeté (D726/13-D726/14). Le 24 mai
2017, le magistrat instructeur rejetait une nouvelle demande d’actes présentée par M. M et tendant à l’audition de MM. CH), K, CI,
33 Directeur adjoint de la campagne de M. R en 2007. M. FL CH était entendu, le 24 mai 2017. par le magistrat instructeur. Il se déclarait largement ignorant du mode de fonctionnement des sociétés de M. M et de l’activité de lobbyiste invoqué par ce dernier (D744/4). 34 Entendu le 27 février 2017, M. FS BB avait été, de 2007 à 2012, le conseiller du
président de la République en charge des relations avec la presse. Il avait été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la présidence de la République et stipulant une rémunération mensuelle comprise entre 5000 et 6000 euros (D727/3). M. BB déclarait que, de son point de vue, M. M avait eu pour mission de commenter l’état de l’Z publique (D727/3) et que CM 109 / 177
S, R ainsi que de Mme L quant à son activité de lobbyiste (D745/2). Le 27 septembre 2017, le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris disait n’y avoir lieu à saisir celle-ci de l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance (D773/15). Il en allait de même, le 3 juillet 2017, s’agissant de l’appel relevé à l’encontre d’une ordonnance en date du 12 juin précédent par laquelle le juge d’instruction avait refusé à une demande d’expertise et d’audition de MM. AO et CH (D759/16).
D) Le délit d’abus de biens sociaux :
217 – Les 10 et 13 avril 2015, les enquêteurs de la BRDE constataient l’existence de dépenses susceptibles d’être regardées comme étant contraires à l’intérêt de la société H et de la société EA-Z (D554/16-D554/18; D555/6 D555/20)*. Ainsi, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012, le montant toutes taxes comprises des dépenses non exposées dans l’intérêt de la société H était fixé à la somme de 145 977, 91 euros (D554/17) et celui des dépenses non exposées dans l’intérêt de la société EA-Z à la somme de 33 553, 20 euros entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2012 (1555/8). Il s’agissait de dépenses concernant notamment des achats réalisés auprès de l’enseigne MONOPRIX, de biens divers (manuscrits, livres, matériels informatiques et hi-fi) et de frais de transport entre Paris et la résidence sablaise de M. M. Une liste détaillée de ces dépenses protéiformes figure aux cotes D554 et D555.
218 – Lors de son interrogatoire au fond en date du 5 mai 2017, l’intéressé GB être l’animateur et le gérant de fait de la société H depuis sa création intervenue en 1982. Il mentionnait de plus que le chiffre d’affaires de cette personne morale résultait exclusivement de son industrie et n’avoir jamais reçu le moindre salaire et complétait : « En effet le modèle économique de H a toujours consisté à éliminer le maximum de frais fixes afin de dégager le meilleur résultat net possible. C’est ainsi que la société n’a pas eu de bureaux durant plus de 20 ans, mais a pris une participation dans une SCI en 2005 permettant d’acheter un plus grand appartement que je n’aurais pu le faire par mes propres moyens, et m’offrant ainsi la possibilité d’y exercer l’activité productrice de la totalité des ressources de H. La société y a donc trouvé un double intérêt : une importante valorisation de son investissement grâce à la hausse du prix de l’immobilier, l’économie de la location d’un bureau et de ses frais accessoires » (D741/2).
219 – Selon M. M, le cumul des dépenses de fonctionnement (frais de représentation, documentation, déplacements, fournitures et matériels) des sociétés H et EA-Z avaient représenté 3, 6% du chiffre d’affaires global. Il ajoutait : « En résumé, et à en croire le parquet, j’aurais dû accomplir pendant 5 ans ma quadruple mission de conseiller politique, conseiller en communication, conseiller ès Z et de lobbyste pour le compte du président de la République à l’époque, sans jamais inviter personne au restaurant, sans acheter la presse ou la moindre documentation, ni la moindre ramette de papier et de cd-roms, tout en restant chez moi pour ne pas avoir à exposer le moindre frais de déplacement. Le tout pour une activité fondée sur la production intellectuelle et axée sur le la frontière séparant une activité de politologue et celle de conseiller en image et stratégie politique BC apparaissait «ténue ». 11 FE donc ne pas avoir eu connaissance d’une quelconque activité de lobbyiste (D727/4) et même n’en avoir jamais entendu parler (D727/5). 35 Ces faits ont donné lieu à la délivrance, le 29 juillet 2015, d’un réquisitoire supplétif au magistrat instructeur (D562), CM 110/177
relationnel (…) » (D740/2). Il invoquait de plus la réalisation d’un contrôle fiscal ayant occupé les quatre premiers mois de l’année 2016 et le fait que la totalité des factures et des dépenses des deux sociétés avaient été examinées par le contrôleur M. DP CJ. Soutenant que la structure des dépenses correspondant aux exercices visés par le contrôle, soit les exercices 2013 et 2014, était rigoureusement identique aux exercices précédents, M. M révélait que ces opérations s’étaient conclues par un avis de non-redressement et de validation des dépenses en date du 3 mars 2017 (D732/2 ; D739/14 ; D740/14); et que le contrôleur BC avait indiqué que le montant des frais généraux rapportés au résultat net des entreprises était « insignifiant et très sensiblement inférieur à la norme du fisc pour une activité de conseil '> (D741/3).
220 – Le mis en examen déclarait en outre : « Comme je BC demandais en présence de M. BT CK, expert comptable de la société GESTIONPHI', les raisons pour lesquelles il poursuivait des investigations qui visiblement, à ses yeux, n’avaient plus aucune raison d’être, M. CJ a répété à plusieurs reprises « ce n’est pas de mon fait. J’exécute les instructions de mon chef de brigade qui me met la pression pour que je continue ». Je connais trop le fonctionnement de l’appareil d’État et les méthodes auquel il a parfois recours pour m’étonner de cela. Cela apporte au demeurant un éclairage supplémentaire sur les griefs qui sont aujourd’hui formulés à mon encontre, si bien que je demande à ce que M. CJ et M. CK soient entendus dans le cadre de cette instruction sur les propos que je viens d’évoquer. J’ajoute, pour être tout à fait complet, qu’environ 20% de ces dépenses correspondent au remboursement de frais exposés à ma demande par M. GU GV, actionnaire historique de la société H ou par des tiers. Un examen de la comptabilité permettrait de vérifier ce point et d’établir le montant exact de ces dépenses. J’ajoute enfin que, durant la période incriminée, j’exerçais parallèlement les fonctions de président-directeur général de la chaîne HISTOIRE, poste que j’occupe toujours aujourd’hui, et qu’en qualité de mandataire social, mes frais étaient remboursés ad libitum par le groupe TF1 depuis plus de 10 ans. Je verse à l’instruction un document à ce sujet. Pour conclure, je dirais qu’eu égard au modèle économique de mes sociétés et de ce qui précède, l’idée même et encore moins la tentation d’exposer la moindre dépense qui ne serve pas directement des intérêts de celles-ci ne m’est jamais venue à l’esprit. Pour finir, je ne retiendrai que pour la forme une éventuelle prescription des frais incriminés » (D741/3).
221 – Interrogé sur la nature et la légitimité des dépenses exposées, M. M FE avoir rencontre ses interlocuteurs professionnels lors de petits déjeuners ou déjeuners et reçu, à son domicile, des individus dont l’identité devait demeurer secrète. Il déclarait par ailleurs que certaines dépenses étaient nécessaires à son activité tels un lecteur enregistreur de CD-Rom pour enregistrer des émissions de télévision susceptibles d’intéresser le chef de l’État, des ordinateurs, de la papeterie, des ouvrages neufs ou d’occasion à caractère politique, sociologique ou historique lesquels constituaient, selon BC, un « fonds culturel » indispensable à l’exercice de sa profession. Il mentionnait également les factures adressées par un relieur dont l’action avait permis de consolider des ouvrages usuels (D741/6) et admettait avoir fait acquérir par les sociétés H et EA-Z des livres et manuscrits rares dans un dessein spéculatif, biens qui étaient conservés dans son appartement de
36 Le rapport sur la vérification de la comptabilité figure à la cote D739.
37 La société GESTIONPHI, domiciliée […], était une société d’expertise comptable à laquelle la SARL H avait donné mandat afin de la représenter lors des opérations de vérification comptable, le 17 décembre 2015 (D739/7). CM 111 / 177
la rue de Courcelles. M. M déclarait de plus que tous ses éléments figuraient à l’actif du bilan des personnes morales concernées. En tant que bibliophile, passionné d’histoire et homme de culture, il avait ainsi fait profiter ses deux sociétés de son expertise et de ses connaissances au sein des libraires et des commissaires-priseurs. M. M, qui mentionnait d’ailleurs qu’un ami commissaire-priseur BC avait confié que cette collection affichait d’ores et déjà une plus-value de 50 %, déclarait : « Est-il plus respectable, moins générateur de suspicion d’acheter de l’or ou des titres ? » (D741/6-D741/7).
222 – Il soutenait en outre que l’achat de films en format DVD entrait dans l’objet initial de l’édition de livres et de vidéogrammes de la société H et indiquait : « J’avais depuis toujours l’idée de produire un film sur les « anti-modernes
» illustré par des archives cinématographiques, et un livre sur le même sujet. Tous les dvd que vous citez ont pour point commun d’être des films réalisés par DN HK qui est un des sujets de mon livre et du film que je vais produire. Les films, les vidéos sont la matière première de toute activité culturelle quel qu’en soit le sujet. Bien sûr il peut y avoir des livres que je n’ai pas lu, des vidéos dont je ne me suis pas servi et dont je ne me servirai pas, mais aussi d’autres dont j’aurai l’usage peut être dans quelques années dans le cadre de mes activités au travers des sociétés H et EA-Z. s’agit de la constitution d’un fonds documentaire » (D741/7).
223 – Concernant la prise en charge des déplacements entre les Sables d’Olonne (85) et Paris (75), il la justifiait par une volonté de trouver les conditions de concentration et de travail optimales, le département de la Vendée étant par ailleurs celui où résidaient nombre de ses clients historiques et futurs tels MM. BT DE BU, FB CR et HL HM. M. M ajoutait : « Si bien que j’ai envisagé d’y établir le siège de mes activités après 2012, c’est à dire à l’issue du mandat de CZ R, ayant pris très tôt la décision de ne pas poursuivre mon activité de conseil auprès de BC en cas de ré-élection. C’est à cet effet que H a fait l’acquisition via une SCI en octobre 2007 d’un bâtiment aux Sables d’Olonne en vue de ce redéploiement géographique. La campagne politico médiatique déclenchée contre moi après le rapport de la Cour des comptes en juillet 2009 m’a conduit à reconsidérer progressivement la question » (D741/4-D741/5).
224 – Travaillant, au service du président de la République, à la rédaction de notes ou de mémoires dans un environnement imprégné de sérénité, le mis en examen jugeait dès lors normal qu’une partie de ses frais de déplacement en Vendée fussent supportés par la société H, département qu’il avait d’ailleurs dû quelquefois quitter en urgence « à la demande du Président de la République qui ne supportait pas que je m’éloigne trop longtemps de Paris » (D741/5). M. M précisait également qu’un billet de train sur trois était financièrement pris en charge par la société H laquelle réglait de plus des frais de locations de véhicules et de carburant lorsqu’il honorait des rendez-vous extérieurs. S’agissant enfin des dépenses exposés dans les supermarchés ou supérettes (Monoprix Courcelles, Carrefour Market, Leclerc, Champion, Intermarché des Sables d’Olonne), il proposait l’explication suivante : « Ce sont les mêmes dépenses qu’à Paris, j’effectue le même travail avec les mêmes besoins, et je peux donc avoir besoin d’acheter du matériel aux Sables d’Olonne : une rallonge, un adaptateur. Aurait-il fallu à partir de 2010, et du moment où j’ai racheté cette maison à H, que ma SCI facture H du prix de mes séjours consacrés en partie à mes activités professionnelles ? Évidemment non, ce n’est pas comme cela que les choses se passent. Ma pratique, c’était lorsque je devais acheter du matériel dans un supermarché aux Sables d’Olonne ou à Paris, de n’acheter que cela à cette occasion et de ne pas mélanger avec des produits de la vie courante. Bien sûr, il pouvait m’arriver d’acheter une bouteille de whisky pour
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recevoir des invités » (D740/6).
225 – Le 9 mai 2017, M. HN CL, assistant spécialisé au pôle financier du tribunal w de grande instance de Paris, signait une note « sur les charges dites non engagées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée H relevées par les enquêteurs (D554), ceci au regard d’un avis d’absence de redressements DJ par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) le 3 mars 2017 ». Celle-ci mentionnait tout d’abord que, pour être déductible du résultat imposable, les charges d’une entreprise devaient être engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, en lien avec l’objet social de l’entreprise et dans l’objectif de développer son chiffre d’affaires, ce qui excluait les dépenses d’ordre personnel, se rattacher à une gestion normale de l’entreprise (ne pas être excessives ni fictives), être comptabilisées en charge au cours de l’exercice auquel elles se rapportaient, ne pas être la contrepartie d’une immobilisation (les petits matériels industriels et les matériels de bureau et logiciel pouvant être, par tolérance fiscale, comptabilisés en charges si leur montant reste inférieur ou égal à 500 euros hors taxes), être effectivement acquittées et s’appuyer sur des pièces justificatives, notamment des factures et ne pas être exclues du résultat fiscal par une disposition expresse de la loi (dépenses somptuaires qui doivent être réintégrées extra-comptablement, par exemple). M. CL ajoutait : « Aucun « ratio » de dépenses calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ne peut venir écarter cette règle. Une dépense non déductible ne peut le devenir si l’entreprise se trouve en deçà d’un ratio prédéfini ou « raisonnable ». Les calculs de ratios ainsi opérés par Monsieur M (D740/3) pour faire valoir que H se trouve « dans les clous » sont sans valeur » (D743/2).
226 – Au vu de ces éléments, l’assistant spécialisé fixait le montant des dépenses litigieuses (F14) à la somme de 145 813,91 euros se décomposant ainsi (D743/3):
36 468, 79 euros en 2007
37416, 53 euros en 2008
29 768, 49 euros en 2009
9 563, 71 euros en 2010
18 076, 01 euros en 2011
14 520,38 euros en 2012
227 – Concernant l’avis de non-redressement précité en date du 3 mars 2017, M. CL écrivait : « Qu’ainsi, le contrôle fiscal opéré sur les exercices 2013 et 2014 ne pouvait donner lieu à redressements sur les dépenses litigieuses comptabilisées et observées par les enquêteurs entre 2007 et 2012. Le vérificateur a indiqué qu’il n’a pu déterminer une part privative des frais engagés aux Sables d’Olonne sur la période vérifiée au titre des déplacements et réceptions. Ceci indique qu’aucun justificatif présenté (billet de train, location de véhicules…) mentionnait comme c’était parfois le cas avant 2013 – le nom d’un bénéficiaire autre que M. M et que lorsque la dépense le concernait, celle-ci pouvait difficilement conduire au calcul d’une fraction personnelle non déductible. Au vu des montants en jeu (930 euros en 2013 et 2900 euros en 2014), le gain fiscal se révélait en outre particulièrement réduit. S’agissant des autres dépenses 2013 et 2014, à savoir « documentation générale » et « fournitures administratives », le vérificateur n’a observé, selon son rapport, aucune charge étrangère à l’intérêt social. On fera observer que si Monsieur M avait aussi clairement expliqué au vérificateur, comme il l’a exposé devant vous au cours de l’instruction (D740/6), que la société disposait d’un fonds d’ouvrages de plus de 10.000 titres alors à tout le moins l’absence de valorisation à l’actif aurait conduit à un rappel d’impôt précisément sur cette documentation générale dont il aurait été difficile pour l’entreprise de soutenir qu’elle n’avait aucune valeur. Monsieur CM 113/177
M prêtant même en confidence qu’une partie de « ces pièces avaient d’ores et déjà une importante plus-value de l’ordre de 50 % » (D740/7). En conclusion, la baisse très significative des frais entre les deux périodes (2007-2012 & 2013-2014) et le fait qu’aucun rappel ne soit opéré en 2013 et 2014 peut venir conforter l’idée que M. Q M a cessé de faire rentrer délibérément des dépenses qu’il savait litigieuses à partir de 2013 se sachant à présent mis en cause au niveau pénal '> (D743/12-D743/13).
*
228 – Les 13 octobre 2015, 28 janvier 2016, 9 et 10 mai 2016, MM. DU, M et S ainsi que Mme L déposaient chacun une requête en nullité de leur mise en examen (D617 ; D643 ; D650 ; D651). Le second sollicitait en outre l’annulation du mandat d’amener décerné contre BC le 29 juillet 2015 et de tous les actes subséquents ainsi que de la saisie de la lettre rédigée par des magistrats anonymes des juridictions financières et datée du 17 février 201038 en ce qu’elle avait été adressée, d’une part, au conseil de M. Q M et, d’autre part, à M. Q M par son conseil.
229 – Par un arrêt en date du 30 juin 2016, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris refusait tout d’abord de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application des dispositions des articles 432-14 et 433-4 du code pénal aux conventions passées par la Présidence de la République pour violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu’il institue le principe de séparation des pouvoirs, 5 de la Constitution en ce qu’il confère au Président de la République un statut constitutionnel particulier par rapport aux autres organes de l’État, 67 de la Constitution en ce qu’il confère au Président de la République un statut pénal particulier par rapport aux autres organes de l’État et de la coutume constitutionnelle d’autonomie financière de la présidence de la République (D644/11). Elle jugeait en effet que ladite question était dépourvue de caractère sérieux :
« Considérant que le titre II de la Constitution règle du Président de la République, que l’article 5 BC attribue, outre de veiller au respect de la Constitution, d’assurer par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, que les articles 8 à 19 de ce titre Il définissent chacune de ces fonctions qui sont des émanations de l’État ;
Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique à l’égard du Président de la République et du gouvernement dit le Conseil Constitutionnel, dans son considérant n° 20 de la QPC n° 2011-192 du 10 novembre 2011 cité par la défense du requérant ; que cependant celle-ci oublie de préciser que cette décision a eu pour objet essentiel de déclarer inconstitutionnelle toute disposition subordonnant à une décision administrative l’exercice des pouvoirs d’investigations judiciaires ; qu’il peut être déduit de cette décision, contrairement à ce qu’avance le requérant, que la séparation organique des pouvoirs n’institue pas une indépendance absolue entre les organes de l’État, interdisant toute immixtion ou contrôle d’un organe dans la sphère de l’autre, tandis que la CICE, par sa décision du 17 septembre 1998, a jugé l’État comprenait les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ;que
38 Lettre versée au dossier par le conseil de M. M au courde l'audience du 26 ctobre 2021. CM 114 / 177
Considérant que les principes d’autonomie financière, de liberté de gestion et d’exécution de la dépense publique par la présidence de la République des fonds qui BC sont alloués, sous le contrôle progressivement renforcé du Parlement, ne signifient pas que cette émanation de l’État, ne soit pas soumise aux règles de droit qui garantissent l’égalité d’accès et la libre concurrence en matière de commande publique à l’ensemble des acteurs de la vie économique, que les dispositions de l’article 5 de la Constitution française ne sont pas en contradiction et inconciliables avec ces principes, qui ne s’opposent pas à ceux de l’autonomie des moyens financiers de l’exercice de la mission constitutionnelle ;
Considérant qu’enfin rien ne permet de soutenir, au vu des rapports de la Cour des comptes successifs, de 2009 à 2014, que la présidence de la République bénéficie d’un statut exorbitant du droit commun et qui l’exclut de tout contrôle a priori, et donc quant à l’application à son endroit du code des marchés publics, et a posteriori sur ses dépenses, et notamment quant à leurs modalités et leurs objectifs, le grief retenu en l’espèce au niveau de la mise en examen pour détournement de fonds publics par un particulier étant d’avoir revendu à la présidence de la République et donc fait repayer par celle-ci une seconde fois des études déjà achetées par celle-ci auprès de H ou de EA-Z » (D654/7-D654/8).
230 – Par un second arrêt daté du même jour (D655), elle écartait l’ensemble des moyens de nullité à l’exception de ceux concernant la saisie d’un courrier figurant dans les scellés intitulés P M CINQ et SIX. Au terme d’un raisonnement juridique motivé au regard de dispositions constitutionnelles, communautaires, législatives et réglementaires, la chambre de l’instruction concluait ainsi : « Qu’en conséquence, les règles du Code des marchés publics devaient trouver à s’appliquer aux contrats ici visés, que les fonds alloués à la présidence de la République sont des fonds publics, utilisés par des dépositaires de l’autorité publique, soumis au contrôle des juridictions financières et judiciaires ; qu’en conséquence, les mises en examen de Mme L et Messieurs DU, P. M et J.M. S des chefs de favoritisme, recel de favoritisme et/ou détournement de fonds publics ne seront pas annulées » (D655/53).
231 – Par une ordonnance en date du 20 septembre 2016, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait les requêtes en examen immédiat des pourvois formés par M. DU, M. M et Mme L au motif que l’arrêt attaqué entrait certes dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale, mais que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandaient l’examen immédiat des pourvois dont il avait fait l’objet (D714).
232 – Par un autre arrêt en date du 23 mai 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris rejetait la demande d’annulation de la mise en examen de la SAS EC ED anciennement GIACOMETTIPERONASSOCIES aux motifs suivants : « (…) Qu’il apparaît ainsi, sans aucune ambiguïté, que les conventions conclues entre la présidence de la République et la société DU BM ASSOCIES étaient soumises à ces dispositions (…) Que ces prestations relèvent d’un domaine fortement concurrentiel ; qu’il ne peut être soutenu que l’élaboration d’une stratégie politique à partir de l’étude des sondages d’Z et le conseil en communication présenteraient une spécificité telle qu’elles devraient rester secrètes ; Que par, leur nature, ces prestations, sans lien notamment avec les missions régaliennes de l’État ou la défense d’intérêts économiques vitaux, ne nécessitaient pas d’être accompagnées de mesures particulières de sécurité prévues par la loi ou le règlement dans l’intérêt de la protection des intérêts essentiels de l’État ; Qu’il convient ainsi de distinguer le contenu des prestations objets de la commande publique, qui, en l’espèce, n’exigeait
nullement le cret ou la mise en place de mesures particulières de sécurité au sens de
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l’article 35-11-89, de leur exécution, dont la confidentialité pouvait être protégée et garantie par la signature d’une clause de confidentialité avec le prestataire retenu, clause d’ailleurs insérée dans la convention signée le 16 mars 2008 ; Qu’il ne saurait davantage être soutenu que ces prestations, relevant d’un domaine particulièrement concurrentiel, présentaient un caractère technique tel qu’elles ne pouvaient être réalisées que par un opérateur économique déterminé ou encore que des considérations artistiques ou liées à la protection de droits d’exclusivité imposaient le recours à cet opérateur · Que si l’article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, prévoyait la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence « si les circonstances le justifient », il n’est nullement justifié par la SAS EC ED, anciennement DU BM & ASSOCIÉS, de telles circonstances et notamment d’une situation d’urgence qui aurait permis l’application de cette exception ; Qu’il appartenait à M. DE DU, représentant légal de l’entreprise bénéficiaire du contrai, et pour le compte de laquelle il agissait en signant la convention du 16 mars 2008 puis ses avenants, de s’entourer des conseils ou avis nécessaires afin de s’assurer que ces accords passés avec la présidence de la République respectaient le cadre légal, à savoir les dispositions du code des marchés publics alors en vigueur ; Que l’absence d’élément intentionnel ne saurait résulter de ce que, antérieurement à la convention du 16 mars 2008 et ses avenants, les marchés portant sur des prestations de même type passés par la présidence de la République n’avaient pas été soumis à publicité préalable et mise en concurrence ; Que l’absence d’élément intentionnel ne saurait non plus résulter de ce que la convention du 16 mars 2008 n’est pas mentionnée dans le rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des services de la présidence de la République pour l’exercice 2008 pas plus que de l’avis exprimé, en novembre 2012, par Mme FA BO, alors directrice de cabinet de M. BJ AD, président de la République (…) » (D788/16 D788/19).
* *
233 – L’avis de fin d’information était délivré aux parties le 26 mai 2017 (D746).
234 – Mme L (D787), M. M, la société H, la société EA-Z (D784), M. DU, la société AT devenue la société EC ED (D785-D786), M. S (D783), M. AH (D771) et la société G FRANCE (D770) présentaient des observations à fin de non-lieu.
235 – Par réquisitoire définitif en date du 6 novembre 2018, le procureur de la République financier requérait le renvoi devant le tribunal correctionnel de Mme L et M. K des chefs de favoritisme s’agissant des conventions signés les 1er juin 2007 et 16 mars 2008 et de détournement de fonds publics. Le Ministère public requérait également le renvoi de M. K du chef de favoritisme s’agissant des conventions conclues les 30 avril 2009, 15 avril 2010 et 14 mars 2011 avec les sociétés H et EA-Z ainsi que des avenants des mois de mars 2009 et novembre 2010 au contrat du 16 mars 2008. Il demandait aussi le renvoi de M. S du chef de favoritisme s’agissant des conventions conclues avec la société H en date du 30 avril 2009 et renouvelée par lettres du 15 avril 2010 et du 14 mars 2011 et un avenant du 16 février 2012 et avec la société
EA-Z le 30 avril 2009 ainsi que d’un avenant du 16 février 2012 au contrat intitulé « intervention de conseil, stratégie et communication pour la présidence de la République » conclu avec le cabinet AT. Était
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également requis le renvoi de M. K et de M. AH du chef de favoritisme s’agissant des commandes de sondages passées par ce dernier aux instituts de sondages G, O, D et EO. Le procureur de la République financier requérait de plus le renvoi de M. M des chefs de recel des délits de favoritisme et de détournement de fonds publics par négligence et d’abus de biens sociaux ainsi que celui des sociétés H et EA-Z des chefs de recel des délits de favoritisme et de détournement de fonds publics par négligence. Il requérait en outre le renvoi devant la juridiction correctionnelle de M. DU, de la société AT & ASSOCIÉS devenue la société EC ED et de la société G FRANCE SAS du chef de recel du délit de favoritisme (D778/70 D778/75).
236 – Par ordonnance de règlement en date du 27 août 2019, le magistrat instructeur faisait droit à ces réquisitions définitives à l’exception notable du délit de recel de détournement de fonds publics par négligence imputé à M. M, la société H et la société EA-Z qui était finalement qualifié de délit de détournement de fonds publics commis par un particulier (D793/70-D793/74).
II – SUR L’ACTION PUBLIQUE-
237 – Après avoir constaté, en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale, l’extinction de l’action publique à l’égard de M. DC-DN S décédé le […], seront successivement examinés les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. K (A), les délits de favoritisme et recel de cette infraction (B), celui de détournement de fonds publics (C) et l’infraction d’abus de biens sociaux (D).
A) Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. K :
238 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 2 novembre 2021, M. K demande au Tribunal que celui-ci sursoit à statuer « dans l’attente de la levée, ou non, de tout obstacle judiciaire de nature à s’opposer à l’audition de Monsieur CZ R » (CM 8). Il soutient que, par décision en date du 19 octobre 2021, le Tribunal a jugé que l’audition, en qualité de témoin, de M. R était «nécessaire à la manifestation de la vérité » et que celle-ci peut constituer un moyen de preuve utile à sa défense. L’intéressé ajoute que M. R n’ayant pas été entendu, en qualité de témoin, au cours de l’instruction, son audition s’avère nécessaire en phase de jugement sous réserve de la validité de ce témoignage eu égard à sa qualité de président de la République à la date des faits visés par la prévention dès lors qu’elle a été ordonnée par le Tribunal au motif qu’elle « est susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation des faits reprochés aux prévenus ainsi que sur le contexte dans lequel ils ont été commis ». M. K estime au total que l’absence d’audition de M. R porterait nécessairement atteinte aux droits de sa défense sauf à ce que l’audition considérée soit jugée comme ne pouvant être ordonnée (CM 8).
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w239 – L’incident a été joint au fond conformément aux dispositions de l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale.
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240 – En premier lieu, il importe de rappeler que, par une décision en date du 19 octobre 2021, le Tribunal a décerné, sur le fondement des dispositions des articles 437 et 439 du code de procédure pénale, un mandat d’amener à l’encontre de M. CZ R. La motivation intégrale de ce dernier est la suivante :
Le Tribunal constate la non-comparution de M. CZ R lequel a été cité, le 7 octobre 2021, en qualité de témoin par l’association ANTICOR, partie civile, conformément aux dispositions de l’artic 435 du code de procédure pénale. Il rappelle qu’aux termes de l’article 437 du même code, « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaitre, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
2 – Il rappelle également que, le 17 septembre 2016, l’avocat de l’association ANTICOR avait sollicité l’audition, en qualité de témoin, de M. CZ R (D674). Le 27 septembre suivant, M. le procureur de la République financier avait requis qu’il soit fait droit à « la demande d’audition, en qualité de témoin, de M. CZ R formulée par l’association ANTICOR; une telle audition paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité » (D675/3). Conformément à ces réquisitions écrites, le magistrat instructeur adressait une convocation à l’intéressé afin que ce dernier soit entendu le 8 novembre 2016 à 10 heures (D718). La veille, le conseil de M. R indiquait au juge d’instruction que son client ne déférerait pas à ladite convocation au motif du respect des dispositions de l’article 67 de la Constitution.
3 – Le Tribunal considère qu’il résulte de l’ordonnance de renvoi en date du 27 août 2019 le saisissant que le témoignage de M. R est effectivement, ainsi que l’a justement estimé le Ministère public le 27 septembre 2016, nécessaire à la manifestation de la vérité. Il ressort en outre du mémoire distinci et motivé relatif à la celui-ci excipe question prioritaire de constitutionnalité posée par M. K que notamment du fait qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres et demandes du président de la République de l’époque. Dès lors, il estime que l’audition, en qualité de témoin, de M. R est susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation des faits reprochés aux prévenus ainsi que sur le contexte dans lequel ils ont été commis.
4 – Le Tribunal juge par ailleurs que si l’article 67 de la Constitution dispose que le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite, celui ci ne fait toutefois nullement obstacle à ce qu’un ancien président de la République soit entendu, en qualité de témoin, sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Le dernier alinéa de l’article 67 de la Constitution dispose d’ailleurs que « les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre BC à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ». Une telle audition ne saurait ainsi porter atteinte, en aucune manière, à l’irresponsabilité pénale définitive dont jouit le président de la République à raison des actes accomplis en cette qualité.
5 – En outre, il ressort des stipulations de l’article 6 $ 3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales que tout accusé a notamment le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il appartient par ailleurs au juge pénal de faire
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respecter, en toutes circonstances, les droits de la défense lesquels constituent un principe à valeur constitutionnel (CC, décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, $ 3). Enfin, il sera rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge que, dès lors qu’il a admis que l’audition d’un témoin, au moins en principe, serait pertinente et de nature à préserver les droits de la défense, le juge interne est tenu de prendre des mesures effectives aux fins d’assurer la comparution de ce témoin au procès, en BC adressant à tout le moins une citation ou en ordonnant à la police de le faire comparaître de force (CEDH, Grande chambre, AFFAIRE MURTAZALIYEVA C, RUSSIE, 18 décembre 2018, n° 36658/05).
6 – Le Tribunal observe sur ce point que, le 25 novembre 2016, M. M, alors mis en examen, sollicitait également du magistrat instructeur que celui-ci veuille bien convoquer M. R en qualité de témoin (D721/3-D721/9). À cette occasion, il indiquait : « Il est donc nécessaire, dans un souci de manifestation de la vérité, que le principal ordonnateur des missions de Monsieur Q M, à savoir l’ex Président de la République, Monsieur CZ R, soit auditionné, en qualité de témoin sur ces points précis, à savoir – la confirmation du rôle exact de Monsieur Q M auprès du Président de la République ; – l’exclusion du contrat H / EA-Z de la mission de conseiller en stratégie politique et conseiller en image afin qu’elle demeure non publique » (D721/8). Le juge d’instruction rejetait cependant cette demande d’acte par ordonnance en date du 29 novembre suivant. Par ordonnance en date du 14 février 2017, la présidente de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris refusait de saisir celle-ci de l’appel interjeté par M. M (D726/13-D726/14).
7 – Par suite, il y a lieu pour le Tribunal, au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors que le motif d’excuse avancé par M. R n’est pas reconnu valable et légitime par celui-ci, de faire d’office application des dispositions de l’article 439 par la du code de procédure pénale en ordonnant que ce témoin soit amené devant BC force publique pour y être entendu le 2 novembre 2021 à 13h30 ».
241 – Ayant finalement choisi de déférer à la citation qui BC avait été régulièrement signifiée à la requête de l’association ANTICOR, M. R a toutefois refusé de répondre à l’immense majorité des questions qui BC ont été posées arguant d’une interdiction constitutionnelle que le Tribunal avait déjà jugée non fondée par les motifs susrappelés. Il a également fait état d’un appel interjeté à l’encontre du « jugement » précédemment rendu le 19 octobre 2021 et porté devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris.
242 En second lieu, le Tribunal juge que M. K dont le conseil s’est d’ailleurs opposé, lors de l’audience du 18 octobre 2021, à l’audition de M. R en qualité de témoin, ne saurait aujourd’hui soutenir à bon droit que le juge pénal est dorénavant dans l’obligation de surseoir à statuer « dans l’attente de la levée, ou non, de tout obstacle judiciaire de nature à s’opposer à l’audition de Monsieur CZ R » dès lors que, outre que ce terme est des plus imprécis et que le Tribunal ne peut, en aucune manière, interrompre le cours de la justice, il est constant que le témoin cité s’est, en définitive, présenté librement à la juridiction de jugement sans intervention de la force publique et a valablement déposé après avoir prêté serment au sens des dispositions de l’article 437 du code de procédure pénale. La circonstance que M. R ait délibérément choisi, au moyen d’une argumentation erronée en droit constitutionnel et strictement contraire à la motivation juridique de la décision précitée du Tribunal qu’il n’ignorait pas, de garder le silence face aux questions qui BC ont été posées, si elle est effectivement à même de préjudicier aux droits de la défense de M. K ainsi d’ailleurs que de celle des
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autres prévenus, n’est nullement imputable au juge correctionnel lequel a pleinement, par sa décision dont s’agit, respecté tant les stipulations de l’article 6 $ 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les prescriptions de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ne peut ainsi qu’être constaté que le grief dénoncé ne procède aucunement d’une défaillance de la justice pénale française mais uniquement de l’attitude consciente de M. R dont le silence conservé intentionnellement ne pouvait, en tout état de cause, être brisé par le juge.
w243 – Par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. K et auxquelles se sont oralement associés MM. DU et M ne peuvent qu’être rejetées.
B) Sur le délit de favoritisme et recel de cette infraction :
1) Présentation générale du délit de favoritisme :
244 – L’article 432-14 du code pénal énonce ainsi, dans sa rédaction alors applicable : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électifpublic ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
245 – L’article 321-1 du même code ajoute : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
246 – Introduit dans notre droit par l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, le délit réprimant les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession suppose l’existence préalable d’un contrat de marché public ou de délégation de service public.
247 – Il résulte en outre des dispositions susrappelées de l’article 432-14 du code pénal que le délit de favoritisme, qui ne peut être commis que par une personne spécialement désignée, implique que le fonctionnaire ou l’agent public ait procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié lequel peut constituer en l’attribution du marché ou la fourniture illégale d’informations au candidat appelé à être favorisé. Le caractère injustifié requis par la loi procède par ailleurs forcément de la violation d’une disposition législative ou réglementaire garantissant l’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (Crim. 19 mai 2021, n° 21-90.006). La méconnaissance de l’article 1er du code des marchés publics lequel s’applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, entre ainsi
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dans les prévisions de l’article 432-14 du code pénal (Crim. 14 février 2007, n° 06 81.924, Bull. crim. n° 271 ; Crim. 20 mars 2019, n° 17-81.975, Bull. crim, n° 57 ;
Crim. 4 mars 2020, n° 19-83.446, publié au Bulletin criminel). Par sa décision du 7 octobre 2005 « Région Nord-Pas de Calais » (CE, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas de Calais, n° 278 732, R. p. 423, concl. D. Casas), le Conseil d’État a par ailleurs jugé que « (…) les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l’article !" du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) par la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse , que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit BC permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle (…)» ». En outre, la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des termes de l’article 432-14 du code pénal que ce dernier s’appliquait à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit article, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1e’ août 2006 et que ces dispositions pénales avaient pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures issus des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cons. const. décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, § 10). Ceux-ci, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne, gouverne l’ensemble de la commande publique (Crim. 17 février 2016, n° 15-85.363, Bull. crim. n° 53).
248 – L’élément intentionnel du délit prévu par l’article 432-14 du code pénal est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. En outre, la personne ayant accompli un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, si elle ne saurait se prévaloir d’une ignorance de ces dispositions pour justifier son comportement, n’est toutefois pas déclarée responsable du délit à la condition qu’elle démontre, conformément aux prévisions de l’article 122-3 du code pénal, avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte, ce qui laisse subsister l’élément moral exigé par l’article 121-3 du même code (Crim., 23 juillet 2014, n° 14-90.024).
249 – De plus, il résulte de cette définition légale que l’élément matériel du délit de favoritisme est constitué par un acte consistant à octroyer un avantage injustifié, contraire, notamment, aux dispositions contenues dans le code des marchés publics lesquelles, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des
39 Cette décision faisait suite à l’avis contentieux émis le 29 juillet 2002 par les 7ème et 5ème sous sections réunies du Conseil d’État à la demande de la Cour administrative d’appel de Lyon (CE, Avis. 29 juillet 2002, Své MAJ Blanchisseries de Pantin, R. p. 297). CM 121 / 177
obligations civiles et commerciales, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, et sont de nature réglementaire (décision n° 64-29 L. du 12 mai 1964 ; décision n° 2003-195 L. du 22 mai 2003). Par suite, le législateur ayant défini BC-même les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale et la modification des dispositions réglementaires n’étant pas de nature à influer sur la définition du délit de favoritisme, l’article 432-14 du code pénal ne porte dès lors pas atteinte aux principes de légalité des peines et de prévisibilité de la loi (Crim. 13 mai 2020, n° 20-90.001).
250 – Quant au délit de recel de favoritisme, celui-ci est caractérisé à l’égard du prévenu qui bénéficie, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière d’un marché (Crim. 5 mai 2004, n° 03-85.503, Bull. crim. 2004, n° 110 ; Crim. 20 avril 2005, n° 04-83.017, Bull. crim. 2005, n° 139 ; Crim. 7 novembre 2012, n° 11 82.961, Bull. crim. 2012, n° 243).
* *
251 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 9 novembre 2021, M. DH K soutient que le délit de favoritisme n’est pas constitué. Il fait observer qu’une coutume présidentielle s’est appliquée sans discontinuité depuis plusieurs années et que celle-ci exclut les conventions passées par la présidence de la République du champ du droit de la commande publique et du code des marchés publics. Invoquant l’existence de précédents nombreux, anciens et régulièrement confirmés sans qu’ils aient été officiellement remis en cause ainsi que le sentiment d’obéir à une obligation juridique (opinio juris) (CM 11), le prévenu mentionne que ce n’est qu’après la réforme initiée par la présidence de la République dès le mois de janvier 2008 et la note de février 2008 du conseiller d’État que l’interprétation du droit jusqu’à présent en vigueur a alors changé au sein de la présidence de la République et ce avant même le rapport de la Cour des comptes du 15 juillet 2009. M. K affirme par ailleurs que la décision rendue le 5 mars 1999 par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État < Président de l’Assemblée nationale » n’est pas applicable en l’espèce de même que l’arrêt Commission c/Belgique rendu le 17 septembre 1998 par la Cour de justice des communautés européennes dès lors que la présidence de la République ne saurait être assimilée aux assemblées parlementaires en la matière. Il ajoute que la France n’a pas fait figurer la présidence de la République au sein de la liste des autorités gouvernementales centrales soumises à l’obligation de mise en concurrence annexée à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (annexe IV). L’intéressé en déduit la démonstration de la volonté d’exclure les chefs d’État et souverains du champ des marchés publics (CM 12) et fait remarquer que cette volonté délibérée est également présente au sein de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par cert personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il relève également que, par sa décision précitée en date du 5 mars 1999, le Conseil d’État a jugé, contre l’avis de son commissaire du gouvernement, que les dispositions du code des marchés publics s’appliquait aux contrats conclus par l’Assemblée nationale en l’absence de réglementation particulière édictée par le Bureau (CM 13). Le prévenu rappelle de plus que, par deux fois, le juge administratif suprême s’est prononcé afin de préciser que la présidence de la République ne présentait pas le caractère d’une administration centrale (CE, 5 mai 1976, Union des syndicats CFDT des administrations centrales et assimilées et autres, R. p. 228) et qu’aucun contrôle a priori ou a posteriori n’était exercé sur l’utilisation par le président de la République des crédits dont il dispose (CE, 27 novembre 2000, Association Comité Tous frères, n° 188
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431) (CM 14). Il précise également qu’il ressort des conclusions du commissaire du gouvernement DC HQ que la gestion des finances de la présidence de la République dérogeait largement au droit commun des finances et de la comptabilité publiques et que l’engagement des dépenses lequel n’était soumis à aucun contrôle a priori, la liquidation et l’ordonnancement ne constituaient pas des phases distinctes. L’intéressé ajoute que le magistrat mentionnait également que le directeur du service financier tenait la comptabilité de l’Élysée qui s’apparentait à une comptabilité privée et que les finances présidentielles n’étaient soumises à aucun contrôle externe a priori (pages 15-16). M. K en conclut donc que le code des marchés publics ne s’appliquait pas, en 2007, à la présidence de la République (CM 16). Il indique de plus qu’avant le rapport de la Cour des comptes en date du 15 juillet 2009, les services de la présidence de la République appliquaient la note rédigée par M. KD-GC AV laquelle écartait la mise en æuvre du droit commun et que la logique de la séparation des pouvoirs conduisait à une absence de contrôle du budget de l’État par la Cour des comptes. Le prévenu faisait également observer que, durant plus d’un siècle, aucun fonctionnaire détaché au sein de la présidence de la République et ayant eu à connaître du sujet considéré n’avait signalé ces faits au procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure ale. Il estime par suite qu’une application rétroactive de la solution adoptée par la Cour des comptes se heurterait au principe de légalité protégé par les articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) (CM 18).
252 – Concernant la convention conclue le 1" juin 2007 entre la société H et la présidence de la République, M. K indique s’être borné à transmettre le projet de convention rédigé par M. M à Mme L afin que celle-ci y donnât suite dans le cadre de ses fonctions avant signature (CM 20) et affirme n’avoir aucunement validé le détail du contrat BC-même. Il déclare avoir seulement relayé, auprès de la directrice de cabinet, la décision du président de la République, « support du recours à ce contrat ». Il estime de plus qu’il incombait à Mme L d’effectuer, avant signature, toutes les vérifications nécessaires et soutient avoir légitimement considéré que celle-ci procéderait à l’analyse préalable de cet acte juridique. Le prévenu mentionne par ailleurs que les accords avaient déjà eu lieu directement entre M. R et M. M (CM 21).
253 – S’agissant des contrats et avenants en date des 30 avril 2009, 15 avril 2010 et 14 mars 2011 auxquels étaient parties la présidence de la République ainsi que les sociétés H et EA-Z, M. K rappelle tout d’abord qu’il a quitté ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République le 27 février 2011. Il allègue en outre ne pas être intervenu lors de la conclusion de ces nouveaux contrats et avenants (CM 22).
M254 Le prévenu ajoute avoir reçu instruction du président de la République de contracter avec le cabinet AT et que le contrat correspondant conclu le 16 mars 2008 avait été négocié entre M. DU et M. AC, le premier ayant déclaré ne pas être certain d’avoir transmis le projet de convention au secrétaire général de l’Élysée (CM 25). Relativement aux avenants signés les 20 mars 2009 et 25 novembre 2010, M. K explique avoir, à la demande de M. U, demandé à M. DU de réduire le montant de la rémunération conformément à la volonté du président de la République de contrôler la dépense publique sans pour autant avoir négocié le fond des avenants (CM 26).
5-CO ant les commandes de sondages passés directement aux instituts G CM 123 / 177
O, Z EN et EO, l’intéressé affirme qu’il ressort de l’instruction que seul M. AH était en contact direct avec les instituts et que BC-même ne participait pas aux diverses réunions organisées. Il conteste les déclarations dudit M. AH selon lesquelles ce dernier aurait systématiquement soumis à sa validation chaque commande projetée dès lors que de nombreux courriels émis ou reçus par celui-ci démontrent que tel n’a pas été le cas. M. K estime par suite que rien ne démontre qu’il ait ordonné ou validé les commandes passées par M. AH (CM 30).
256 – Il soutient en outre que la seule absence de mise en concurrence ne permet pas de caractériser le délit de favoritisme (CM 32). Ainsi, M. K prétend ne pas avoir communiqué d’informations privilégiées dans le cadre de la conclusion précitée de la convention du 1er juin 2007 (CM 33) ainsi que de celle du 16 mars 2008 (CM 35) et estime que si l’avantage injustifié exigée par les dispositions de l’article 432-14 du code pénal pourrait donc uniquement découler de la violation de la réglementation applicable au marché, cela n’est cependant pas possible puisque la Cour des comptes a rendu son rapport postérieurement à la signature du contrat litigieux. Le prévenu souligne également le fait que rien n’établit que le budget prévisionnel été excessif au regard des prestations effectuées et qu’il n’entrait pas dans ses attributions de s’occuper de la gestion des sondages et des conseils en Z. L’intéressé réaffirme de plus que le montant des factures était conforme au prix du marché (CM 34) et indique n’avoir jamais donné des ordres ou des missions à M. DU dans le cadre de sa mission de prestation de conseil soumise à un fort intuitu personæ exigé par le président de la République (CM 35). Concernant les avenants datés du 20 mars 2009 et 25 novembre 2010, M. K redit que le code des marchés publics n’a pas été violé dès lors que la mission confiée était exclusivement une mission de conseil spécifique empreinte d’un intuitu personæ indéniable et que le caractère injustifié de l’avantage accordé ne peut donc être établi (CM 36). Il estime ainsi n’avoir octroyé aucun avantage à M. DU en se bornant à indiquer que le code des marchés publics n’était, en l’espèce, pas applicable et en traduisant les conséquences du rapport de la Cour des comptes (CM 37).
257 – S’agissant des commandes passées à l’institut G, le prévenu excipe ne rien connaître des modalités de celles-ci (CM 37) et fait observer que les sociétés avec lesquelles la présidence de la République avait conclu des marchés étaient les mêmes que précédemment (CM 39). Il déduit de la circonstance que plusieurs instituts aient été contactés permet de considérer qu’aucun avantage n’a été accordé, certains d’entre eux ayant par ailleurs remporté les appels d’offres publiés en 2009 et les prix du marché respectés (CM 40). Réaffirmant l’existence d’une coutume présidentielle (CM 40) décrite par M. DC CN, président de section au Conseil d’État, M. FN AU (CM 41), la note dont s’agit de M. AV et M. AX (CM 42), M. K déclare que le contrat du 1er juin 2007 n’était pas soumis aux dispositions du code des marchés publics à l’instar des commandes de sondages directement adressées aux instituts par la présidence de la République avant le 28 janvier 2008 (CM 44).
258 – Le prévenu ajoute que plusieurs régimes dérogatoires doivent être envisagés s’agissant des prestations de conseil en communication politique et mentionne que, selon la Cour de cassation, seule une utilisation abusive des procédures négociées pourrait permettre de caractériser un avantage injustifié. Il vise les exceptions réglementaires prévues par les dispositions des articles 3 70,28 et 35 II 8° du code des marchés publics et indique que le délit de favoritisme n’est pas constitué au seul motif que les marchés ont été attribués sans mise en concurrence et sans appel d’offres alors que les montants concernés rendaient ces modalités obligatoires (CM 46). M.
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K soutient ainsi que le choix du conseiller est indissociable de la décision de demander des conseils et rappelle les termes de note rédigée par le professeur FL HR à la demande de Mme L (D637/4-D637/5). Il fait de plus état de celle produite par M. CZ AA lequel a évoqué certaines prestations de service présentant des particularités remarquables ainsi que de la position adoptée par Mme FA BO selon laquelle la pratique des contrats négociés était conforme aux termes de l’article 35 II 8° du code des marchés publics (1313/3) eu égard à l’important intuitu personæ s’attachant à l’accompagnement dans la conduite de la politique nationale (CM 50). En outre, l’intéressé affirme que les notions de secret et de sécurité ne se résument pas uniquement à la sécurité et à la défense nationales et mentionne les dispositions de l’article 6 I de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses d’amélioration des relations entre le mesures
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal qui protègent les projets et informations couverts par le secret des délibérations du gouvernement et des autorités exécutives (CM 51). Soulignant à nouveau le fort particularisme des conventions conclus entre la présidence de la République d’une part et le cabinet AT ainsi que la société H d’autre part (pages 53-61), M. K prétend qu’il eût été impossible et même illicite d’in uer au sein de la océdure d’appel d’offres que les candidatures seraient étudiées en fonction de critères politiques et de l’existence d’un lien de confiance entre le soumissionnaire et le président de la République (CM 61). Le prévenu rappelle également que l’institut Z EN était le seul à réaliser des sondages en ligne (CM 61), que l’institut G travaillait au service de la présidence de la République depuis des années et ce notamment au moyen du baromètre mis en place et que les sociétés O et EO EP étaient implantées à l’international et pouvaient ainsi réaliser des sondages sur des sujets de politique étrangère (CM 62). Concernant l’exception de secret et de sécurité prévues par les dispositions de l’article 3 7° du code des marchés publics, M. K mentionne le fait que M. M et M. DU avaient pu, même s’ils n’étaient pas habilités secret-défense, assister et participer aux réunions stratégiques de définition de la présidence de la République lesquelles étaient par nature confidentielles (CM 62). Tout en affirmant que les intéressés n’avaient pas à détenir l’habilitation précitée, le prévenu soutient que M. DU avait accès à des informations secrètes relevant de domaines sensibles et dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’État (CM 63) et a participé directement à des discussions et réflexions portant sur des sujets de politique nationale (CM 64). M. K déclare par ailleurs que M. M a commandé des sondages devant demeurer secrets afin que le chef de l’État pût conserver les marges de maneuvres nécessaires à son action (CM 64). Au total, il allègue que « si l’exception de sécurité a pu permettre au président MACRON de réaliser une piscine au fort de Brégançon sans appel d’offres préalable ou encore au président AD de choisir son coiffeur, ladite exception doit, tout autant, permettre à un autre président de la République de choisir librement ses conseillers en communication » et que « l’usage des procédures négociées telles que pratiquées en l’espèce par la présidence de la République n’apparaît pas comme étant abusive » (CM 66).
259 – Le prévenu rappelle par ailleurs le caractère intentionnel du délit de favoritisme lequel, selon une réponse ministérielle du 25 mai 2000, n’est pas « la pénalisation automatique de toute violation du code des marchés publics mais un délit intentionnel qui exige la preuve de la commission d’un irrégularité pour octroyer un avantage injustifié à autrui » (CM 67). Selon M. K, l’élément intentionnel se traduit par la violation répétée des principes de la commande publique dans le seul but de procurer « sciemment et intentionnellement » un avantage injustifié à une société en BC attril ant les marchés ou contrats (Crim. octobre 2013, n° 12-85.606). Il
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explique n’avoir jamais eu à connaître ni à organiser des procédures d’appels d’offres au sein de la présidence de la République et rappelle que personne ne BC avait indiqué, avant la signature des contrats litigieux, que des appels d’offres devaient être réalisés (CM 68). Le prévenu estime de plus que l’absence de saisine du Conseil d’État pour avis ne saurait être critiquée dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 112-2 du code de justice administrative, cette demande ne peut être présentée que par le Premier ministre ou les ministres à l’instar d’ailleurs de la saisine du secrétaire général du gouvernement. En outre, il relève qu’en l’absence de doute en 2007, le recours à la procédure d’avis ne s’imposait nullement et qu’en tout état de cause, il n’a agi que sur ordre du président de la République (pages 69-70).
260 – Rappelant que la Cour de cassation a jugé que la violation d’une règle qui résulte d’une information erronée donnée par l’administration compétente n’était pas intentionnelle (Crim. 11 mai 2006, n° 05-87.099), M. K précise n’avoir jamais été destinataire de la note rédigée par M. AA et affirme que Mme L – qui BC avait transmis une autre note par laquelle celle-ci BC indiquait vouloir mettre en place une réforme en la matière – était compétente pour signer l’acte et pouvait donc, à ce titre, refuser cette validation en demandant l’application des règles de la commande publique si elle estimait non fondée la note de M. AA. Soulignant n’avoir jamais tenté de bloquer les réformes impulsées par Mme L (CM 75), il conteste au total avoir violé, en connaissance de cause, les règles considérées (CM 76).
4261 M. K invoque enfin deux causes d’irresponsabilité pénale à savoir l’erreur de droit sur le fondement des dispositions de l’article 122-3 du code pénal et le commandement de l’autorité légitime, fait justificatif prévu à l’article 122-4 alinéa 2 dudit code. Il prétend que, toutes les vérifications ayant été faites et un consensus administratif et juridique s’étant dégagé quant à la non-application du code des marchés publics aux contrats conclus par la présidence de la République, l’erreur de droit était par suite invincible (CM 78). Ensuite, le prévenu soutient qu’il ressort du dossier et des débats qu’ordre BC a été donné par le président de la République de l’époque de conclure les conventions litigieuses (CM 83) et que celui-ci n’était pas manifestement illégal eu égard à ce qui a déjà été dit (pages 84-85).
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262 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 9 novembre 2021, Mme DG L rappelle tout d’abord que la présidence de la République n’avait jamais appliqué les règles de la commande publique avant son intervention décisive (pages 7-12). Elle ajoute que les contrats litigieux entraient dans le champ de trois exceptions prévues par le code des marchés publics à savoir celles prévues par les dispositions des articles 3 70, 28 et 35 II g° dudit code. La prévenue invoque ici la décision rendue le 28 janvier 2013 par le Conseil d’État (n° 356 670) lequel a jugé qu’en l’espèce, aucune mise en concurrence préalable n’était possible du fait de l’objet spécifique du contrat en question, à savoir l’achat de billets auprès de l’Olympique Lyonnais (CM 14). Au cas présent, elle fait valoir que les contrats précités des 1er juin 2007 et 16 mars 2008 relevaient de deux des trois exceptions considérées à savoir l’exception de sélectivité (art. 28) et l’exception de secret (art. 3. 7°). Mme L souligne ici leur objet très spécifique (conseil en communication politique) et la circonstance que le président de la République entendait s’entourer de conseillers qu’il connaissait parfaitement, en lesquels il avait une confiance totale et qui partageaient
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son projet politique. Or, MM. M et DU avaient été au cæur de la stratégie de campagne du nouveau président de la République qui souhaitait continuer à s’attacher leurs services et leurs conseils dans l’exercice de ses fonctions présidentielles (CM 15). Elle affirme en outre que la prestation de conseil en communication est incomparable en raison de l’extrême médiatisation de la fonction présidentielle, de la nécessité, pour mener à bien une politique, d’obtenir l’adhésion à celle-ci de l’Z publique et enfin rôle-clé du président de la République, hors cohabitation et malgré la lettre de la Constitution, dans la détermination de la politique de la nation (CM 17). Afin de démontrer le bien-fondé de ses allégations, Mme L indique que les enregistrements réalisés par M. M à l’insu du président de la République révèlent qu’au début de l’année 2011, les deux conseillers avaient participé à des réunions à la Lanterne et à l’Élysée pour évoquer, avec le chef de l’État, le secrétaire général de l’Élysée et les conseillers les plus proches dont MM. BD, BB, BF et S, les conséquences des printemps arabes sur la composition du gouvernement et, plus particulièrement, la nomination des nouveaux ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense. L’action de ces conseillers a donc incontestablement été, selon elle, d’ordre politique et non technique (CM 18).
263 – L’intéressée soutient de plus que MM. DU et M étaient bien associés au secret des délibérations de l’exécutif puisqu’ils étaient conduits à assister et à participer aux réunions stratégiques de définition de la politique du président de la République réunions par nature extrêmement confidentielles et à procéder, s’agissant de M. M, à des commandes de sondages relatifs à l’action présente et future du chef de l’État qu’il convenait de conserver secrets (CM 20). Mme L fait également observer que la Cour des comptes n’a jamais préconisé le recours à la publicité et à la mise en concurrence pour les prestations de conseils en communication confiées aux sociétés H et AT et que Mme BO, alors directrice de cabinet de M. BJ AD a indiqué, le 19 novembre 2012, dans un courrier DJ à la Cour des comptes que les prestations de service dont s’agit relevaient des dispositions de l’article 35 II 8° du code des marchés publics (pages 21-22).
264 – Mme L mentionne de plus, à l’instar de M. K, le caractère intentionnel du délit de favoritisme et déclare, s’agissant du contrat H, avoir reçu instruction du secrétaire général de la présidence de la République de mettre ce projet de convention « à la signature » du chef de l’État alors qu’elle venait de prendre ses fonctions de directrice de cabinet et n’était pas en mesure d’apprécier, instantanément, sa conformité aux règles ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. La prévenue précise s’être alors rapprochée de l’agent le plus compétent en la personne de M. AU, directeur des services administratifs et financiers de l’Élysée (CM 24) et trésorier-payeur général ayant appliqué le code des marchés publics au cours de sa carrière. Elle ajoute avoir signé elle-même la convention du 1er juin 2007 alors que rien ne l’y obligeait (CM 25). N’ayant nourri aucun doute quant à la parfaite licéité de ce contrat, Mme L avait conservé une copie de l’instruction donnée par M. K afin de prouver qu’elle avait agi dans la légalité (CM 26).
265 Concernant le contrat conclu le 16 mars 2008 entre la présidence de la République et le cabinet AT, la prévenue soutient les mêmes arguments en invoquant la saisine de M. AC, successeur de M. AU, et dont l’Z était partagée par M. U, le professeur HR (CM 27), Mme BO et la Cour des comptes (CM 28). Mme L fait par ailleurs état de son éthique de la responsabilité publique et de son action conduite en faveu du CM 127 / 177
respect de la légalité matérialisée par la saisine de MM. AU et AC, celle de M. AA, la rédaction de la note précitée du 28 janvier 2008, la transmission, dès l’automne 2007, au député DC GY, rapporteur du budget de la présidence de la République, d’informations précises au grand dam du trésorier-payeur général, le soin apporté aux conditions dans lesquelles se sont exercées les contrôles opérés par la Cour des comptes et le refus exprès de la proposition formulée par M. BH dans son bureau de la rue Cambon et tendant à l’exclusion du contrôle de la Cour des comptes un certain nombre de dépenses dont celles d’études et de sondages. Elle précise avoir choisi de démissionner après avoir constaté que ses efforts étaient remis en cause par d’autres conseillers non soumis à son autorité (CM 29).
Me266 – Au total, la prévenue conteste toute violation du code des marchés publics commise « sciemment » (CM 29) et indique avoir, à la date du 31 juillet 2008, procédé à la consolidation du budget de l’Élysée, organisé le contrôle de la Cour des comptes, renouvelé et réorganisé les équipes, engagé des mesures d’économies, mis en place des règles rigoureuses et préparé le respect des dispositions du code des marchés publics (CM 30).
267 – Mme L évoque en outre l’exigence de clarté de la loi pénale prévue par1 les stipulations de l’article 7 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence y relative (CEDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, n° 42750/09, CM 36 ; Crim, 25 novembre 2020, n° 18-86.955, § 38). L’intéressée soutient que le droit applicable alors n’était pas suffisamment clair pour qu’elle pût savoir si la signature des contrats litigieux était susceptible d’engager sa responsabilité pénale. Elle rappelle que la Cour des comptes n’a pas estimé devoir adresser au parquet un signalement sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (pages 30-31).
268 – La prévenue invoque de plus les dispositions de l’article 67 de la Constitution. Tout en rappelant l’arrêt précité rendu le 19 décembre 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, elle estime que rien ne permet d’exclure que les membres du cabinet du président de la République puisse bénéficier de l’irresponsabilité pénale prévue par le texte précité, sous certaines conditions. Selon elle, « la Cour de cassation laisse sans équivoque la possibilité de faire jouer la règle de l’irresponsabilité prévue par l’article 67 de la Constitution si l’instruction révèle que l’acte reproché au collaborateur du président constitue une modalité directe de l’exercice de la fonction présidentielle et qu’il a été effectué sur ordre ou à la demande du chef de l’État ». Mme L affirme ainsi que le recrutement de MM. M et DU en qualité de conseillers en communication politique du président CZ R s’est opéré au cours du mandat de ce dernier et qu’il n’est pas douteux que ces actes ne sont en rien extérieurs ou détachables de l’exercice même de ce mandat (CM 32). L’intéressée estime par suite qu’il est possible de déduire de l’absence d’actes de poursuites postérieurs au 16 juin 2012 contre CZ R que ce dernier ait bénéficié du principe d’irresponsabilité prévu par l’article 67 de la Constitution (CM 33). Mme L ajoute que le choix de s’attacher les services de MM. M et DU et le contenu de leurs missions résultaient donc, de manière incontestable, d’une décision expresse du président de la République (CM 34), décision qu’elle n’a fait qu’exécuter. Enfin, elle estime que « dès lors que l’ancien président de la République a refusé d’apporter son témoignage en excipant de l’immunité, la question se pose du caractère équitable d’un procés qui s’est déroulé en l’absence de l’un des principaux protagonistes »
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(CM 35).
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269 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 9 novembre 2021, M. DF AH rappelle avoir été nommé « conseiller technique Z » par arrêté du président de la République en date du 5 juin 2007 et avoir occupé ces fonctions jusqu’au 1er septembre 2011 (CM 2). Il soutient qu’en réalité, son rôle a seulement été celui « d’une interface technique, d’un point de contact technique ou d’un interlocuteur technique des instituts d’études d’Z » et qu’il ne détenait, à ce titre, aucun pouvoir décisionnaire concernant la commande d’études d’Z confidentielles ainsi que l’ont confirmé les représentants des différents instituts mais aussi son successeur M. DC-IZ DE AY. M. AH précise n’avoir signé nul devis ni facture au cours de la période considérée (pages 6-7) et mentionne que le plafond mensuel de 59 000 euros susévoqué et déterminé en vertu de considérations purement budgétaires ne correspond à aucun seuil de marché public. Il ajoute n’avoir été qu’une courroie de transmission d’informations à caractère budgétaire du directeur de cabinet et des services financiers de l’Élysée aux représentants de la société G et explique qu’il ressort de l’étude de la correspondance électronique que la personne en charge des questions de facturation était M. AU puis M. AC. Rappelant que M. K a confirmé lors de a
l’audience correctionnelle, à deux reprises, qu’il ne détenait aucun pouvoir de décision en matière financière, M. AH estime qu’il n’y a aucune logique à considérer qu’un simple conseiller technique, qui ne participait pas aux réunions de stratégie et n’était pas en contact direct avec le président de la République, aurait eu le pouvoir et la capacité d’effectuer, à sa guise, des commandes d’études d’Z en engageant les finances de l’Élysée pour des montants annuels de plusieurs centaines de milliers d’euros (CM 8).
270 – Le prévenu déclare par ailleurs que les décisions de commander des sondages aux instituts spécialisés dont G ont été prises par ses supérieurs hiérarchiques en les personnes de MM. K et S et précise n’avoir exercé de contrôle ni sur les choix de l’institut sollicité ni sur le nombre de personnes interrogées ou de questions contenues dans chaque vague d’enquête. Il fait de plus observer que M. K a reconnu la validation du programme G présenté le 25 mai 2007 (CM 9) et que l’ensemble des études demandées aux instituts de sondages étaient soit la mise en æuvre automatique de la proposition du 25 mai 2007 soit, pour ce qui est de l’ajout de certaines questions d’actualité, le résultat d’une demande de ses supérieurs hiérarchiques, notamment Mme BA et M. K puis, à compter de la fin de l’année 2008, M. S lequel disposait d’un « pouvoir de validation propre » sur « toutes les commandes de sondages ». M. AH soutient ainsi qu’il est acquis qu’à compter de janvier 2009, il ne peut plus être soupçonné d’avoir passé la moindre commande, celles-ci ayant été assumées par M. DC-DN S lequel les GJ et les formalisait par sa signature (CM 10). Recevant les résultats des études d’Z et ne participant pas aux réunions de stratégie et de communication, l’intéressé prétend n’avoir assumé aucun rôle au niveau de la commande publique relative aux études d’Z ni participé à la procédure d’appel d’offres lancée le 15 octobre 2009 qu’en donnant son avis technique sur les méthodologies et outils utiles pour l’Élysée à M. FO AX, chargé de mission « achats » auprès de la présidence de la République. Il en déduit que, n’ayant jamais commandé d’études d’Z aux sociétés G, O, EO et Z EN, aucun acte matériel de favoritisme ne peut dès lors BC être imputé (CM 11).
271 – Le prévenu indique n’avoir bénéficié d’aucune expérience du secteur public ni CM 129 / 177
connaissance en matière de marchés publics lors de sa nomination en qualité de conseiller technique alors qu’il n’était âgé que de 31 ans et déclare n’avoir jamais disposé d’aucun signal d’alerte ou élément susceptible de l’interroger, de nombreux indicateurs de normalité l’ayant au contraire rassuré quant à la légalité des sondages réalisés. M. AH fait également état du fait qu’aucun institut n’a jamais soulevé la question d’une éventuelle applicabilité du code des marchés publics aux études d’Z confidentielles et que les tarifs proposés tant par G que les autres instituts sollicités BC étaient apparus cohérents avec ceux qu’il avait connus dans le secteur privé et lorsqu’il GK au sein de l’équipe de campagne de M. R. Évoquant sa bonne foi et la réalisation d’un simple contrôle de cohérence (CM 12), le prévenu soutient qu’il BC aurait été très difficile de remettre en cause les instructions de ses supérieurs hiérarchiques et que la note adressée par Mme L aux seuls chefs de service, le 28 janvier 2008, ne BC avait pas été communiquée (CM 13). Au total, M. AH prétend n’avoir découvert la problématique de l’application des règles de la commande publique aux études d’Z demandées par la présidence de la République qu’au moment de la publication de la lettre de la Cour des comptes du 15 juillet 2009. N’ayant en tout état de cause pas agi en connaissance de cause, celui ci conclut à l’absence de constitution du délit de favoritisme qui BC est reproché et, par conséquent, à sa JH (CM 14).
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272 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 8 novembre 2021, M. DE DU soutient quant à BC que les droits de sa défense ne peuvent être garantis compte tenu de l’attitude de M. R lequel a choisi de ne pas répondre aux questions du Tribunal. Le prévenu estime ainsi être privé d’un moyen de défense essentiel en violation des stipulations de l’article 6 § 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pages 13-14).
273 – Il invoque en outre les mêmes arguments de fait et de droit que ceux utilisés par M. K (cf. supra) pour affirmer que le délit de favoritisme n’est, au cas présent, pas constitué. Il souligne par ailleurs la réalisation de prestations en lien direct avec la sécurité nationale et ce notamment lors de plusieurs crises et événements et indique que l’exécution de sa mission impliquait que BC fussent communiquées des informations sensibles dont la divulgation aurait pu porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’État. Selon le prévenu, le contrat conclu le 16 mars 2008 entre la société AT et la présidence de la République ainsi que ses avenants exigeaient donc le secret et la mise en ouvre de mesures particulières de sécurité pour préserver les intérêts essentiels de l’État justifiant l’absence d’application des règles de publicité et de mise en concurrence (CM 19). M. DU soutient par ailleurs que la formulation, au sein d’un avis d’appel public à la concurrence, d’un critère d’orientation politique était juridiquement impossible, circonstance qui excluait la mise en æuvre des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics (CM 21). Il mentionne de plus que la prestation de conseils auprès du président de la République pour « le pilotage du changement et ceci tout au long du quinquennat » et pour l’assister dans la conduite de la politique nationale était marquée par le sceau de la puissance publique et de la haute administration de l’État et que le président de la République souhaitait bénéficier de conseils de sa part eu égard à son expérience et aux relations professionnelles uniques qu’il entretenait avec celui-ci. Seul à apporter cette expérience de sondeur (CM 23), M. DU disposait de qualités spécifiques imprégnant la relation contractuelle d’un intuitu personæ tel que toute mise en concurrence n’était pas concevable (CM 24). Il s’appuie ici sur la mission particulière incombant au président de la République selon la Constitution, le rôle exceptionnel et incomparable de la communication dans l’action politique et le fort
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particularisme du conseil en politique. Le prévenu en conclut que le délit principal de favoritisme ne saurait être caractérisé au cas présent (CM 25).
274 – M. DU soutient en outre que la règle qui BC avait été précisée, laquelle était appliquée depuis 20 ans à l’Élysée, était celle de l’absence de mise en concurrence des prestataires et que l’expression « sous réserve du niveau de contrainte des règles administratives de la présidence » présente dans la correspondance précitée du 13 mai 2007 démontre l’ignorance qui était la sienne ainsi que sa bonne foi. N’ayant alors pas eu connaissance de la note rédigée par M. AA, le prévenu avait pour interlocuteur de hauts fonctionnaires, éminents juristes pour certains parfaitement rompus aux pratiques de la présidence pour y avoir travaillé durant de nombreuses années et unanimes quant à l’absence de mise en concurrence préalable (CM 26). Il estime par suite que l’élément moral du délit de recel fait défaut (CM 28).
275 – L’intéressé soutient enfin, en se fondant sur les stipulations de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les dispositions de l’article 111-4 du code pénal, qu’en tout état de cause, l’application des règles de mise en concurrence et de publicité au contrat litigieux n’était raisonnablement pas prévisible pour M. DU de sorte que leur méconnaissance ne saurait BC être valablement opposée (pages 28-30). Affirmant qu'« une condamnation pénale ne peut être prononcée sur le fondement d’une interprétation jurisprudentielle postérieure à la commission des faits ayant pour effet d’élargir le champ d’application du délit », le prévenu dit n’avoir eu aucune connaissance d’une réflexion ayant concerné la remise en cause de cette coutume et précise que la note considérée n’a de valeur qu’interprétative. Il indique également que la Cour des comptes n’a, à aucun moment, évoqué l’activité de la société AT & Associés et ce alors même qu’elle en avait nécessairement eu connaissance dans le cadre de son contrôle (CM 30). M. DU allègue, en définitive, que l’application du délit de recel de favoritisme s’agissant d’un contrat de conseil de stratégie et communication et de ses avenants conclus par présidence de la République sans mise en concurrence préalable n’était pas raisonnablement prévisible (CM 31) et conclut à sa JH (CM 32).
276 – Il sera enfin précisé que la SAS EC ED dont le représentant légal est M. DU a présenté des conclusions en défense identiques.
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277 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 8 novembre 2021, la SAS G FRANCE, après avoir rappelé les éléments constitutifs du délit de recel de favoritisme (pages 4-7) soutient elle aussi, par les mêmes arguments que ceux déjà exposés, l’inapplicabilité des règles de la commande publique à la présidence de la République (pages 7-9) et « l’absence de toute conscience de manquer à la loi » partagée et rapportée par les représentants de la présidence de la République, des instituts de sondages et de la société G FRANCE (pages 9-20). Mentionnant la rectitude et l’engagement des membres des services de la présidence de la République (CM 20), la personne morale prévenue estime que la coutume constitutionnelle appliquée sans solution de continuité ni exception participe du droit positif comme l’ont notamment confirmé M. CN, M. CO, M. HS et M. CP (CM 21). Elle fait également observer qu’aucune structure ne permettait, en 2008, à la présidence de la République de mettre en æuvre et de respecter les règles de la commande publique (CM 22-26). CM 131 / 177
278 – La SAS G FRANCE soutient également, à l’instar de M. DU, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que des règles jamais appliquées et qui ne pourraient l’être que de manière rétroactive, puissent constituer une base légale « prévisible » (CM 27). Elle estime en outre que la qualité et les prix des travaux proposés, le volume de l’activité développée en faveur de la présidence de la République et la facturation des enquêtes d’Z caractérisent l’absence d’indices économiques susceptibles de laisser supposer l’existence d’un délit et remarque que la période de la prévention la concernant allant d’octobre 2009 à avril 2012 ne saurait être prise en considération dès lors qu’à compter du 15 octobre 2009, une procédure formalisée a été mise en æuvre et que les enquêteurs ont constaté qu’aucune irrégularité ne pouvait être relevée quant au déroulement de celle-ci (CM 27). S’agissant de la période allant de mai 2007 à octobre 2009, ni la réalité des travaux réalisés par la société G FRANCE, ni les prix pratiqués, ni la proposition commerciale du 25 mai 2007 n’ont fait l’objet de critiques et, par suite, il ne peut qu’être conclu qu’aucun avantage indu n’a été octroyé à la présidence de la République laquelle n’a par ailleurs subi aucun préjudice (CM 28). La personne morale prévenue conclut donc à sa JH (CM 31).
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279 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 4 novembre 2021, M. Q M, la société H et la société EA-Z indiquent tout d’abord que le premier a fait la connaissance de M. R à la fin des années 1980 lorsqu’il dirigeait la rédaction de l’hebdomadaire HU HV et que les deux hommes ont commencé à travailler ensemble en 2005. Dès lors que l’intéressé BC avait confié, au soir du 29 mai 2005, jour du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, qu’il serait candidat à la prochaine élection présidentielle, leur collaboration s’était approfondie poursuivie jusqu’à l’élection de M. R à la présidence de la République, le 6 mai 2007. M. M précise avoir très tôt fait savoir au nouveau chef de l’État qu’il n’accepterait pas d’être nommé conseiller à l’Élysée afin de pouvoir « conserver son indépendance et sa liberté de jugement » (CM 3).
280 – Après avoir rappelé le déroulement des faits (pages 3-7) et celui de la procédure (pages 7-8), les prévenus allèguent que « l’instruction a été menée exclusivement à charge »(CM 8).
281 – Au moyen des mêmes arguments que ceux susanalysés (cf. supra), M. Q M, la société H et la société EA-Z soutiennent que le délit de recel de favoritisme qui leur est, à chacun, reproché ne peut être retenu en l’absence de constitution de l’infraction principale (CM 9) dès lors que le code des marchés publics n’était pas applicable et n’avait jamais été appliqué à l’Élysée et que « la volonté de certains acteurs internes ou extérieurs d’abandonner cette coutume jamais remise en cause ne saurait se confondre avec un changement sociétal et la volonté de soumettre pour l’avenir à un contrôle, ce qui ne l’avait jamais été » (pages 10-22). Ils soulignent également les spécificités des missions accomplies par M. M et ses sociétés, le caractère intuitu personæ des contrats et les compétences particulières de l’intéressé pour invoquer les dispositions précitées de l’article 35 11 8° du code des marchés publics (pages 22-28) ainsi que les notions de sécurité et d’urgence pour revendiquer l’application des dispositions de l’article 3 du même code (CM 28-30).
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282 – M. Q M, la société H et la société EA-Z en déduisent que l’infraction principale de favoritisme n’est pas constituée (CM 31). En outre, ils contestent tout élément intentionnel puisque M. M n’était pas juriste et que personne ne l’avait informe de la nécessité de soumettre ses contrats aux règles de la concurrence. Les prévenus ajoutent que ni le parquet lors de ses réquisitions de renvoi ni le magistrat instructeur dans son ordonnance de règlement n’ont démontré, au moyen d’une argumentation objective et fondée en droit, la non-application de la règle de droit commun aux commandes passées par la présidence de la République ainsi que la connaissance par M. M de la violation des dispositions du code des marchés publics. Ils rappellent par ailleurs que le président de la République en personne a donné ordre à ses collaborateurs de signer les conventions dont s’agit. En définitive, M. Q M, la société H et la société EA Z concluent par suite à leur JH du chef de recel de favoritisme (pages 32 33).
2°) La détermination du régime juridique applicable aux contrats conclus par la présidence de la République et la nature juridique de ces actes :
283 – L’article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce à savoir celle issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, dispose : « I. – Les dispositions du présent code s’appliquent aux
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marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) II. – Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en æuvre conformément aux règles fixées par le présent code (…) ».
284 – L’article 2 du même code ajoute : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…) ».
285 – Il ressort de ces dispositions réglementaires que les marchés publics conclus par l’État étaient expressément soumis au code des marchés publics alors en vigueur. En outre, les contrats litigieux revêtaient légalement une nature administrative en application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de reformes à caractère économique et financiero.
-286 – En premier lieu, il ne saurait être utilement contesté que la présidence de la République française ne dispose d’aucune personnalité morale distincte de celle de l’État. L’article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose ainsi que le président de la République veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
287 En deuxième lieu, le Tribunal juge par suite qu’aucune disposition
40 « l. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs (…) ». Antérieurement à cette intervention législative, la nature administrative de ce type de convention eût procédé de l’application du critère de la participation à l’exécution même du service public consacré par la décision rendue par la Section du contentieux du Conseil d’État, le 20 avril 1956 (CE, Sect. 20 avril 1956, Époux Bertin, R. p. 167, concl. Long). CM 133 / 177
constitutionnelle, légale ou réglementaire n’a entendu soustraire la présidence de la République de l’application des dispositions du code des marchés publics lequel prévoit expressément que celles-ci doivent être respectées par l’État dont elle est l’organe exécutif sommital.
288 – En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État, plus haute juridiction administrative française, qu’en l’absence de réglementation particulière édictée par les autorités compétentes l’Assemblée nationale, les contrats conclus par cette dernière pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont régis par les prescriptions du code des marchés publics (CE, Ass. 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale, R. p. 42, concl. Bergeal). Revenant ainsi, 127 ans plus tard, sur une position séculaire qui écartait la compétence du juge administratif à l’égard d’une décision émanant d’une autorité de l’Assemblée nationale (CE, 15 novembre 1872, Carrey de Bellemare, R. p. 591, S. 1873.2. 189, concl. Perret), le juge administratif s’est donc déclaré compétent à l’égard d’un tel acte pris par un pouvoir constitutionnel BC aussi issu du suffrage universel direct et ce sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En outre, ni la décision rendue le 5 mai 1976 (CE, 5 mai 1976, Union des syndicats CFDT des administrations centrales et assimilées, R. p. 228, concl. Franc) ni celle datée du 27 novembre 2000 (CE, 27 novembre 2000, Association comité tous frères, R. p. 559, concl. HQ) ne sauraient être valablement interprétées comme reconnaissant à la présidence de la République l’existence d’une personnalité morale distincte de celle de l’État. En effet, la première a certes jugé que si l’article 2 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut des administrateurs civils attribue compétence au Premier ministre pour prononcer l’affectation des administrateurs civils aux différentes administrations centrales et administrations assimilées, ces dispositions étaient toutefois sans application en ce qui concerne le secrétariat général de la présidence de la République qui n’a pas le caractère d’une administration centrale et ne peut y être assimilé. Elle n’a cependant nullement estimé que ladite présidence était distincte de l’État et n’a d’ailleurs pas été fichée de la sorte au Recueil Lebon (p. 228), son sens réel n’étant que de sauvegarder le pouvoir de nomination discrétionnaire de ses proches collaborateurs reconnu au chef de l’État. De même, la seconde – laquelle concerne la décision du président de la République de faire fleurir, entre 1986 et 1992, à l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, la tombe du Maréchal Pétain sise au […] à l’Île d’Yeu (85) – a jugé, outre le fait que de telles décisions revêtaient le caractère d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, « que la cour administrative d’appel, après avoir relevé qu’aucun contrôle n’est exercé sur l’utilisation par le Président de la République des crédits dont il dispose, ne pouvait légalement en déduire que les pièces comptables relatives aux gerbes florales en cause n’avaient pas à être conservées et faire droit, pour ce motif, à la demande Premier ministre tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à la Présidence de la République de communiquer à l’ASSOCIATION COMITÉ TOUS FRÈRES des copies de ces documents comptables ». Là encore, l’analyse rigoureuse du fichage opéré par le Recueil Lebon (p. 559) enseigne non que la présidence de la République doive juridiquement se voir reconnaître un statut particulier au sein des institutions de l’État mais que les pièces comptables relatives aux gerbes florales déposées sur la tombe du Maréchal Pétain à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918 en application d’une décision du président de la République constituent des documents administratifs communicables entrant ainsi dans les prévisions des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
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administratif, social et fiscal.
289 – En quatrième lieu, il est constant que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) – devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à compter du 1er décembre 2009 – a jugé, le 17 septembre 1998, que « la notion d’État à laquelle se réfère cette disposition recouvre nécessairement tous les organes qui exercent les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il en est de même des organes qui, dans un État à structure fédérale, exercent ces pouvoirs au niveau des entités fédérées » (CJCE, 17 septembre 1998, Commission c/ Belgique, C-323/96, § 27). Elle en a donc déduit que la directive 89/440/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et celle n° 93/37/CEE du Conseil en date du 14 juin 1993 portant également coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux devaient s’appliquer au marché de construction, à Bruxelles (Belgique), d’un bâtiment par le Parlement flamand (Vlaamse Raad). Il sera rappelé ici que toutes les autorités des États membres, y compris les juridictions nationales, sont soumises à l’obligation de garantir le plein effet des dispositions communautaires (CJCE, 19 novembre 1991, FRANCOVICH, C-6/90 et C9/90 ; CJCE, 13 janvier 2004, KÜHNE& HEITZ, C-453/00 ; CJCE, 5 octobre 2004, PFEIFFER, C-397/01 à C-403/01 ; CJCE, 4 juillet 2006, ADENELER E.A., C-212/04). De plus, l’absence de la présidence de la République française à l’annexe IV de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et relatives aux autorités gouvernementales centrales considérées comme étant des pouvoirs adjudicateurs au sens des dispositions de l’article 1er 9° de ladite directive est juridiquement inopérante dès lors que la liste considérée n’a de valeur qu’indicative. Il est ainsi expressément mentionné par la directive précitée : « Aux fins de la présente directive, on entend par « autorités gouvernementales centrales », les autorités figurant à titre indicatif dans la présente annexe et, dans la mesure où des rectificatifs, des modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé ».
290 – En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le code des marchés publics issus du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 s’appliquait évidemment à la présidence de la République française laquelle ne dispose d’aucune personnalité morale distincte de celle de l’État.
291 – En sixième lieu, il doit être jugé qu’un usage, une tradition ou une coutume – fussent-ils constitutionnels ou républicains – quelles que puissent être leur ancienneté et leur autorité supposée, même individuellement reconnue et dûment appliquée par de hautes autorités administratives, judiciaires ou universitaires, ne peut, en aucune manière, avoir une quelconque portée contraignante à l’encontre de dispositions réglementaires contraires et régulièrement publiées conformément aux dispositions de l’article 1er du code civil (Crim. 16 janvier 2007, n° 06-80.914). Par suite, la circonstance qu’une tradition républicaine ininterrompue née avec les lois constitutionnelles de février et juillet 1875 enracinant la Illème République sur le sol français ait reconnu à la présidence de la République jusqu’au 15 juillet 2009, date de remise du rapport susévoqué de la Cour des comptes, un statut totalement dérogatoire la soustrayant, durant 134 ans, à l’application des règles de la commande et de la comptabilité publiques n’a nullement eu pour effet de créer un régime juridique particulier et opposable à tous dès lors que, dès l’intervention du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics, ceux passés par l’État étaient expressément régis par le nouveau code des CM 135 / 177
marchés publics (art 39 et suivants).
292 – En septième et dernier lieu, le Tribunal ne reconnaît valeur normative, au vu de l’ensemble de ces éléments, ni aux positions adoptées, de manière mécanique et consensuelle, sans l’ombre de l’esprit critique pourtant légitimement attendu de la part des représentants les plus élevés de l’État, par les différents hauts fonctionnaires s’étant succédé à l’Élysée depuis 1958 – qu’ils soient secrétaires généraux de la présidence de la République ou directeurs des services financiers – ni aux constats individuels réalisés par certains membres éminents du Conseil d’État inscrits dans une vision purement traditionaliste du statut de la présidence de la République ni encore aux propos tenus par les professeurs d’Université cités par la défense en qualité de témoins et dont l’argumentaire – partagé à dessein – n’a nullement permis de remettre en cause la hiérarchie des normes existantel.
3) Les exceptions invoquées à l’encontre de l’application des dispositions du code des marchés publics :
293 – La défense invoque ici trois exceptions réglementaires à l’application du code des marchés publics.
294 – En premier lieu, l’article 3 dudit code énonce : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 : (…) 7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics des marchés déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité sans lesquelles les intérêts fondamentaux de l’État seraient menacés. La lecture de la circulaire du 3 août 2016 portant manuel d’application du code des marchés publics permet de saisir quelle fut l’intention des auteurs du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 quant aux contrats visés par ces dispositions : « Tel est notamment le cas de certaines prestations acquises en vue de prévenir des actions terroristes ou bio-terroristes, et plus généralement de fournisseurs qui du fait de leurs prestations accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’État et de son potentiel scientifique et économique ». Il est de plus patent que le terrain d’élection de l’article 3 7° du code des marchés publics fut le domaine de la défense nationale et notamment la gestion et l’entretien des forces armées. Par suite, le Tribunal juge que ni la commande de sondages ni le conseil politique, quand bien même ceux-ci eussent ponctuellement porté sur des questions de sécurité intérieure ou de défense nationale n’étaient susceptibles d’entrer dans les prévisions dudit article. Il en va de même de la participation de MM. M et DU aux délibérations relatives à l’action gouvernementale ou à la composition du gouvernement laquelle, si elle réclamait certes une confidentialité totale d’ailleurs contractuellement prévue s’agissant du second – n’exigeait cependant pas le secret au sens des dispositions de l’article 37° du code des marchés publics de 2006. Il est ici constant qu’aucun d’entre eux n’était titulaire d’une quelconque habilitation de sécurité régulièrement délivrée par l’autorité compétente et que nul n’y a d’ailleurs songé. Or, il serait difficilement concevable que la présidence de la République française ait permis à deux individus n’ayant ni la qualité de fonctionnaires ni celle de membres du cabinet du chef de l’État d’accéder à des informations hautement sensibles et susceptibles d’affecter la
41 M. M a ainsi versé au dossier un fascicule long de 63 pages et intitulé « Le régime applicable aux marchés de la présidence de la République – État de la doctrine Avis de professeurs
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d’Université en droit public ».
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protection des intérêts fondamentaux de la Nation sans s’être préalablement assurée que ceux-ci présentaient les garanties personnelles nécessaires, ne serait-ce qu’en termes d’indépendance à l’égard d’intérêts privés stratégiques et, naturellement, de toute puissance étrangère. Au cours de son interrogatoire réalisé en garde à vue le 3 juin 2015, M. K a d’ailleurs déclaré : « La plus-value venait d’abord d’eux dans la mesure où ils livraient le fruit de leur réflexion, leur travail, leurs études. Ils apportaient des analyses très importantes sur l’état de l’Z et la manière de conduire l’action publique. Entendons-nous bien, ils ne participaient pas à la décision publique mais ils communiquaient des éléments qui l’éclairaient » (D474/3).
295 – En deuxième lieu, le recours à la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés n’excluait aucunement, ainsi qu’il a déjà été dit (cf. supra § 247 du présent jugement), toute publicité et mise en concurrence, ces dernières pouvant être valablement assurées par une information identique délivrée, par tout moyen, aux opérateurs choisis. Mme L a par ailleurs soutenu, au cours de l’audience correctionnelle du 21 octobre 2021, l’applicabilité du dernier alinéa de l’article 28 du code des marchés publics selon lequel « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient (…) ». Cette dernière notion ne sera explicitée que par la décision AB rendue le 10 février 2010 par le Conseil d’État (cf. supra § 36 du présent jugement) lequel ne visera que les seuls cas « où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré »42. Il a ici été allégué par les prévenus, tant dans leurs écritures qu’au cours de l’audience a publique du 21 octobre 2021"), que la prestation de conseil politique était par nature exclusive de toute mise en concurrence en raison du nécessaire lien de proximité et de confiance politiques devant unir les cocontractants au président de la République. Le Tribunal juge cependant que, sauf à supposer que le chef de l’État nouvellement élu le 6 mai 2007 ne dénombrât autour de BC que fort peu de personnes compétentes et partageant son orientation politique, il était dès lors parfaitement loisible à la présidence de la République de recourir à une publicité restreinte ainsi qu’à la mise en concurrence d’un faible nombre de sociétés disposant de l’expertise requise en matière d’études d’Z et de conseil et présentant la compatibilité politique attendue. L’usage délibéré d’une procédure de gré à gré décidé ex cathedra par M. R – lequel a clairement donné instruction à M. K de contracter directement avec MM. M et DU sans considération aucune pour le respect du droit applicable – n’a procédé que d’une conception purement régalienne de l’autorité de l’État alors que les dispositions de l’article 28 du code des marchés publics autorisait pourtant la conjugaison pertinente de l’observation d’une procédure conforme à la réglementation et de la prise en compte de considérations politiques qui n’avaient d’ailleurs pas à figurer au sein de l’information également délivrée aux opérateurs préalablement sélectionnés par le pouvoir adjudicateur, les notions de publicité et de publication ne devant en outre pas être confondues. Il sera d’ailleurs observé ici que M. DU a justement déclaré, lors de son interrogatoire réalisé en garde à vue le 29 juillet 2015, qu’il n’avait pas « à communiquer mes convictions politiques pour donner des conseils » (D600/6).
42 Cette jurisprudence sera introduite dans le code des marchés publics par l’article 9 du décret n° 2011 1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique. 43 Cf. la note de l’audience du 21 octobre 2021, pages 8 et 10. CM 137 / 177
296 – En troisième et dernier lieu, les prévenus invoquent également l’article 35 II 8° du code des marchés publics lequel vise « les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité » pour justifier l’absence de publicité et de mise en concurrence préalables fondée, selon eux, sur l’existence d’un irréductible intuitu personæ! Il y a toutefois lieu de renvoyer ici le lecteur aux développements précédents pour écarter cette argumentation et de souligner que les prestations réalisées par MM. M et DU relevaient d’un secteur d’activité connaissant la concurrence fût-elle limitée – et ne présentaient pas une technicité telle que seul un opérateur économique déterminé pût les exécuter.
4°) L’application, au cas présent, des dispositions de l’article 432-14 du code pénal :
a) En ce qui concerne les contrats du 1er juin 2007. 30 avril
2009, 15 avril 2010, 14 mars 2011 et 16 février 2012 conclus entre la présidence de la République d’une part et les sociétés H et EA-Z d’autre part ainsi que la convention du 16 mars 2008 et ses avenants de mars 2009 et novembre
2010 conclus entre le cabinet AT et la présidence de la République :
297 – En premier lieu, M. K et Mme L doivent se voir reconnaître la qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique au sens des dispositions de l’article 432-14 du code pénal dès lors que leurs fonctions respectives de secrétaire général de la présidence de la République et de directrice du cabinet du président de la République leur conférait un pouvoir de décision et de contrainte de nature administrative exercé au sein de l’institution élyséenne. Ce faisant, ils concouraient à la mise en æuvre des prérogatives reconnues au chef de l’État par la Constitution du 4 octobre 1958 parmi lesquelles figurent le pouvoir réglementaire mentionné à l’article 13 alinéa 1er de ce texte. Toutefois, ce constat ne leur permet, en aucune manière, de bénéficier de l’immunité reconnue au président de la République à raison des actes accomplis en cette qualité par les dispositions de l’article 67 de la Constitution lequel ne vise nullement les collaborateurs du chef de l’État, fussent-ils les plus proches.
298 – En deuxième lieu, il sera rappelé que l’absence pure et simple de mise en concurrence à l’occasion d’une procédure de passation d’un marché public est à même de caractériser l’élément matériel du délit de favoritisme (Crim. 5 mai 2004, n° 03 85.503, Bull. crim. n° 110 ; Crim. 17 décembre 2008, n° 08-82.319, Bull. crim. n°
261).
299 – En troisième lieu, il importe de prendre en considération la qualité du prévenu, ses connaissances et compétences acquises en matière de marchés publics afin d’apprécier l’élément intentionnel dudit délit (Crim. 15 septembre 1999, n° 98 87.588 ; Crim. 15 décembre 2004, n° 03-83.474) étant précisé que ni l’ignorance ou la méconnaissance des règles applicables à la commande publique (Crim. 8 mars 2006, n° 05-85.276) ni l’invocation d’une simple erreur de droit ne sont à même de neutraliser l’élément intentionnel dont s’agit (Crim. 26 septembre 2000, n° 99 87.792).
300 – En quatrième lieu, il est constant que la conclusion des conventions précitées des 1er juin 2007, 16 mars 2008 et 30 avril 2009 ainsi que celle de leurs avenants CM 138 / 177
respectifs n’ont été précédées d’aucune publicité ni mise en concurrence préalables, circonstance qui caractérise l’élément matériel du délit de favoritisme.
FM301 – En cinquième lieu, le Tribunal juge que M. K lequel a donné instruction, le 20 juin 2007, à Mme L de « mettre à la signature » la convention – antidatée – du 1" juin 2007 (F29/2) et de signer celle du 16 mars 2008 ne saurait se retrancher derrière une quelconque méconnaissance du droit de la commande publique laquelle est strictement incompatible avec la carrière professionnelle de l’intéressé qui, en ses différentes qualités de secrétaire général de préfecture, de préfet de département, préfet de région, de directeur général de la police nationale, de directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de directeur de cabinet du ministre de l’Économie et des Finances et de ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, était nécessairement avisé des principes fondamentaux s’appliquant aux marchés publics régis par le code des marchés publics. Si l’argumentaire de M. K a essentiellement consiste en l’invocation d’une supervision consubstantielle à ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République et l’ayant conduit à s’en remettre totalement à Mme L dont la réputation exceptionnellement laudative et acquise au sein du Conseil d’État constituait une sorte de caution de légalité, celui-ci ne saurait être admis dès lors qu’il emporte une logique déresponsabilisante manifestement excessive et non fondée. En outre, il y a lieu de se reporter ici aux déclarations de M. AU faites devant les enquêteurs, le 24 juin 2015 : « Nous sommes dans une grande hypocrisie. Les pouvoirs publics républicains depuis 1958 connaissaient très précisément le fonctionnement de l’Élysée, puisque les alternances qui ont eu lieu au fil du temps, ont eu, entre autres, au moins le mérite de faire connaître aux présidents de la République successifs le caractère totalement dérogatoire au droit commun financier public de l’Élysée. Pourquoi aucun président, naturellement informé du caractère exorbitant du droit commun de ce pouvoir public, n’a-t-il pris aucune disposition pour modifier le dispositif financier ? Jusqu’à mon départ, aucune autorité responsable de l’Élysée n’a pris aucune disposition écrite (au moins une instruction concernant la gestion financière de l’Élysée) pour mettre en place un système clair. Tout s’est passé au fil du temps comme si l’exécution de la dépense était laissée à l’appréciation de ceux qui la réalisaient, et en premier lieu le chef du service financier et du personnel » (D455/11). S’exprimant devant les membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale44, le 13 octobre 2009, le successeur de Mme L (M. FW U) a ajouté qu’il allait « de soi » que le contrat du 10 juin 2007 était soumis aux dispositions du code des marchés publics (CM 119 du rapport ; D548/5 ; scellé PBUISSON QUATRE ; F8/26). C’est dire que l’absence de respect par la présidence de la République du droit de la commande publique qui s’appliquait pourtant à elle comme à tous les organes du pouvoir exécutif revêtait le caractère d’une grave anomalie connue de chaque administration élyséenne et que nul n’avait entendu corriger jusqu’en 2008. Cette violation de l’État de droit, admise dans le cadre d’un surprenant consensus depuis 1871, ne peut donc être regardée comme une illégalité nouvellement débusquée et qui avait, durant plus d’un siècle, vicié silencieusement tous les achats réalisés par une présidence de la République ignorante. Par suite, le Tribunal juge que l’élément intentionnel du délit de favoritisme est à bon droit vérifié s’agissant de M. K lequel n’a pu davantage méconnaître l’existence de la note du 28 janvier 2008 par laquelle Mme L sollicitait la révision de tous les contrats conclus en dehors des prescriptions du code des marchés publics. Concernant les contrats précités signés le 30 avril 2009 par M. S (D81 ; D83) ainsi que la lettre de reconduction datée du 15 avril 2010 (171/58) et les
avenants des mois de 2009 novembre 2010 à la conventionmars et
44 Ces travaux ont donné lieu au dépôt d’un rapport, le 5 novembre 2009, intitulé « rapport GY » du nom de M. DC GY, député du Lot du 8 juin 1998 au 20 juin 2017. CM 139 / 177
AT du 16 mars 2008, aucun élément ne permet de démontrer que M. K, qui avait tout de même initialement nié – avant de se raviser – que le contrat du 1er juin 2007 ait pu cheminer par BC (D477/5), ait été écarté du processus décisionnel alors qu’il exerçait les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République jusqu’au 27 février 2011. M. DU a de surcroît confirmé, le 29 juillet 2015, avoir négocié la convention du 16 mars 2008 et ses avenants avec M. K (D600/3-1600/4). À l’inverse, rien n’établit que, postérieurement à son départ de l’Élysée, le venu soit intervenu la conclusion de l'avenant du 14 mars 2011 également signé par M. S (D82).
302 – En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme L, directrice de cabinet du président de la République entre le 16 mai 2007 et le 30 juillet 2008, a signé les deux conventions litigieuses en date des le juin 2007 et 16 mars 2008 alors qu’elle était une ancienne élève de l’École Nationale d’Administration (ENA) et avait été maître des requêtes au Conseil d’État. Membre du centre de documentation de cette haute institution, elle possédait à l’évidence une solide connaissance de l’ensemble des décisions rendues par le Conseil d’État et n’ignorait rien des principes cardinaux inscrits à l’article 1er du code des marchés publics. Au cours de l’audience du 20 octobre 202145, l’intéressée a expliqué avoir appris, à l’occasion de l’organisation de l’arbre de Noël en 2007 et avec stupéfaction, que la présidence de la République n’avait jamais appliqué les dispositions dudit code en estimant y être soustraite en vertu d’une tradition républicaine inaltérable. Elle a également fait état d’une note adressée 28 janvier 2008 aux services placés sous son autorité et demandant la révision de tous les contrats et marchés dont le montant excédait le seuil des marchés publics afin qu’il fût procédé à une mise en concurrence (F4/84 ; D519/2). Celle-ci avait été précédée d’une autre note administrative rédigée par ses soins en décembre 200746 à l’attention du chef de l’État lequel s’était borné à la BC retourner revêtue de l’annotation manuscrite « Vu, merci ». S’il est certes indéniable que Mme L fut la seule à tenter de s’extraire d’une concorde commode et profondément innervée par une conception monarchique de la présidence de la République qui entendait exonérer celle-ci de l’application du droit commun et faire ainsi échec au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, il n’en reste pas moins qu’elle a consciemment accepté de se satisfaire de l’avis lapidaire et d’une valeur démonstrative nulle émis par M. AU ainsi que des opinions purement orales et pas davantage étayées du Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) et du directeur général des finances publiques d’Île-de-France lesquels s’étaient cantonnés à la reconnaissance de la grande valeur et de la fiabilité professionnelles de M. AU sans produire le moindre argument juridique sérieux. Outre le fait qu’il est particulièrement frappant que la directrice de cabinet du président de la République n’ait même pas songé à exiger de M. AU ou de ses deux interlocuteurs précités la production d’une note juridique approfondie relative à l’applicabilité du code des marchés publics à la présidence de la République française, document qui BC aurait permis d’apprécier immédiatement, avant la signature de tout contrat, l’inanité des anecdotes figurant dans la note établie, vraisemblablement en 1958, par M. KD-GC AV, trésorier-payeur général, il est encore plus inexplicable qu’instruite, à compter du 16 février 2008, de la motivation juridique claire, précise et étayée de la note qu’elle avait elle-même demandée à M. AA, conseiller d’État, elle ait néanmoins consenti à signer le contrat du 16 mars 2008 avec le cabinet
45 Cf. notes de l’audience du 20 octobre 2021, CM 7.
46 Cette note ne figure pas au dossier d’instruction.
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AT. Un comportement normalement diligent et respectueux du droit l’eût conduit à s’abstenir d’agir de la sorte sans être au moins en possession d’une note juridique exclusivement motivée en droit et signée du Secrétaire Général du Gouvernement sur lequel la présidence de la République avait autorité ou, ce qui aurait été de nature à sécuriser juridiquement l’ensemble de la procédure, d’un avis émis par la section des finances du Conseil d’État en application des dispositions de l’article L. 112-2 du code de justice administrative. Il sera également observé que Mme L n’a même pas jugé utile de solliciter un avis officiel du ministère de l’Économie et des Finances lequel avait pourtant publié, moins d’un an auparavant, une circulaire datée du 3 août 2006 et portant manuel d’application du code des marchés publics, M. AU, au cours de son audition du 24 juin 2015, a également dénoncé en ces termes cette forme de laisser-aller : « Il appartenait donc à madame L, directrice de cabinet, responsable de l’administration et des finances élyséennes, par mandat tacite de monsieur R, d’écrire le règlement qui aurait régi l’Élysée. Étant le subordonné de Mme L, elle devait me donner des instructions écrites dénuées de toute ambiguïté dans ce domaine. Ce qu’elle n’a pas fait, comme dans tous les autres domaines de l’Élysée. Au demeurant, nos rapports n’ayant aucun caractère chaleureux, je n’ai eu avec elle que peu de conversations particulières sur les sujets qui concernaient mon service, autres que ceux qui pouvaient concerner des points ponctuels comme celui qu’elle évoque » (D455/8). La prévenue doit donc être regardée comme ayant adopté une attitude ambivalente mêlée d’une désinvolture JI face à l’application d’un droit qui était pourtant indissociable de son état de magistrat de l’ordre administratif et d’une incontestable détermination à mettre fin à un système arbitraire et hérité de la monarchie. Ainsi, eu égard à ses hautes compétences unanimement reconnues, à sa rigueur intellectuelle et son caractère résolu, il convient de considérer que Mme L, responsable de l’administration et des finances de l’Élysée, a délibérément accepté de signer deux contrats dont elle connaissait intimement l’illégalité et par suite accompli, en
connaissance de cause, acte contraire aux dispositions législatives ou un réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. L’intéressé a d’ailleurs justement synthétisé ces éléments, lors de son interrogatoire de première comparution en date du 2 février 2016 : « À cette époque-là, il était évident, à mes yeux, que le code des marchés publics était applicable à l’Élysée et qu’il était appliqué. Il était également évident que l’Élysée avait déjà recouru à des prestations de conseils et de sondages, ce qui a été confirmé par FN AU dans son audition. Le code des marchés publics, je ne l’avais jamais pratiqué, mais j’en connaissais les principes. Je savais qu’il y avait des exceptions. Je comprenais bien qu’on était dans une institution très particulière, la Présidence de la République, et par ailleurs c’est une prestation intellectuelle, et donc j’avais le souvenir que les prestations intellectuelles obéissent à des règles spécifiques. Vous me demandez quelles règles : par exemple des dispenses ou des formalités allégées de publicité et de mise en concurrence. Quand j’ai posé la question au chef des services administratifs et financiers, c’est tout cela que j’avais en tête. Et compte tenu de sa réponse, j’ai signé le contrat » (D636/4-D636/5). Il est cependant juste de relever, à la décharge de celle-ci, qu’elle n’a bénéficié d’aucun encadrement actif de la part de M. R lequel est fonctionnellement comptable de ce défaut d’organisation manifeste dont il s’est largement désintéressé et qui ne s’est pas, loin s’en faut, révélé neutre pour les finances de l’État.
303 – En septième et dernier lieu, l’article 122-3 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Le second alinéa de l’article 122-4 du même code ajoute : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sau
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si cet acte est manifestement illégal ». M. K invoque ainsi le fait justificatif tiré de l’erreur de droit et celui procédant du commandement de l’autorité légitime. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que, d’une part, l’erreur de droit alléguée n’était, en toute hypothèse, aucunement invincible et que, 'autre part, l’ordre donné à l’intéressé par le président de la République de contracter, au nom de l’État, avec MM. M et DU, s’il contenait implicitement mais nécessairement – une violation patente de l’article 10 du code des marchés publics que son auteur ne pouvait d’ailleurs ignorer eu égard à sa alité professionnelle d’avocat, était manifestement illégal pour les motifs susanalysés. M. K ne pouvait dès lors méconnaître ce caractère d’évidence dès lors qu’il était parfaitement informe de la nature particulière des liens unissant, à titre personnel, le chef de l’État à MM. M et DU et, ainsi qu’il a déjà été dit, des règles fondamentales régissant la commande publique.
b) En ce qui concerne les commandes de sondages réalisées auprès des instituts G, O, Z EN et EO EP :
304 – Il est ici reproché à M. K d’avoir ordonné et/ou validé des commandes de sondages passés notamment par M. AH et à ce dernier d’avoir formalisé lesdites commandes auprès des sociétés commerciales dont s’agit.
305 – En l’espèce, il est établi que la présidence de la République a commandé de nombreux sondages aux instituts précités en dehors de toute procédure de mise en concurrence préalable et en méconnaissance des dispositions de l’article 29 10° du code des marchés publics. Cet état de fait a été expliqué par la supposée tradition républicaine ci-dessus évoquée. Tant au cours de l’instruction préparatoire que lors de l’audience correctionnelle du 21 octobre 2021, M. K et M. AH se sont opposés quant à la détermination de l’autorité ayant prescrit la commande des études d’Z litigieuses, le premier ayant décliné toute responsabilité en la matière et le second affirmé que les instructions qui BC étaient adressées émanaient du secrétaire général de l’Élysée.
306 – Le Tribunal juge ici qu’il est parfaitement invraisemblable que M. AH, jeune trentenaire et simple conseiller technique chargé de l’analyse de l’Z publique à la présidence de la République et dont l’éloignement fonctionnel et physique de l’épicentre de la décision politique n’a pas été utilement contesté, ait pu agir de sa propre autorité en déterminant BC-même les thèmes des sondages pertinents et en assurant personnellement le choix des instituts chargés de leur réalisation. 11 estime par suite que seul son supérieur hiérarchique, en la personne de M. K, secrétaire général de la présidence de la République, était à même de BC communiquer les éléments essentiels BC permettant d’assumer efficacement ses fonctions. Ce faisant, celui-ci doit être regardé comme ayant il est vrai, contrairement à ses allégations, ordonné à M. AH de procéder à la commande d’études d’Z auprès des instituts G, O, Z EN et EO EP. De plus, cette appréciation a été corroborée par M. DU, le 29 juillet 2015 : « Ce ne peut pas être DF AH qui prend la décision seul. Il est jeune conseiller, il n’a pas ce pouvoir. Ce n’est que le Secrétaire Général qui peut prendre cette décision, après que j’en ai parlé avec le nouveau Président de la République d’une façon plus générale. Je ne me permettrai jamais, compte tenu de l’importance du sujet, de ne pas respecter la hiérarchie. J’en parle d’abord au principal intéressé, CZ R, par écrit et en toute transparence. Puis à DH K, lors d’un rendez-vous où je BC présente la proposition avec toutes les spécificités auxquelles j’ai fait allusion ce matin. Et une fois approuvé le principe, c’est celui qui a la relation directe avec les instituts de sondage, qui a la responsabilité de le faire savoir aux instituts de
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sondages, en l’occurrence DF AH » (D597/2).
n307 – Si M. K n’ignorait rien, pour les raisons susanalysées, de l’illégalité consécutive à l’absence d’application des dispositions du code des marchés publics s’agissant d’un marché d’études d’Z et de sondages régi par les dispositions de l’article 29 du code des marchés publics, le Tribunal juge hautement probable le fait que M. AH, dépourvu de toute expérience administrative, provenant du secteur privé, faiblement instruit des règles de la commande publique et dont rien ne prouve qu’il ait eu connaissance de la note susévoquée du 28 janvier 2008, n’ait pu déceler seul le caractère manifestement illégal des ordres qui BC étaient adressés par le secrétaire général de l’Élysée, homme armé d’une éblouissante carrière dans la fonction publique d’État. Par suite, le prévenu, lequel a effectivement commandé des études d’Z en méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics, devra toutefois bénéficier des dispositions de l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal et être JH pour ce motif de droit.
* X
308 – Il résulte de tout ce qui précède que M. K et Mme L doivent, à l’inverse, être tous deux déclarés coupables du délit de favoritisme qui leur est reproché. Le premier sera cependant partiellement JH de ce chef s’agissant de l’avenant du 14 mars 2011 au contrat du 30 avril 2009 conclu entre la société
H et la présidence de la République.
5°) L’application, au cas présent, des dispositions combinées des articles 321-1 et 432-14 du code pénal :
309 – Le délit de recel de favoritisme suppose la caractérisation de l’infraction principale de favoritisme et le bénéfice, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière d’un marché (Crim. 5 mai 2004, n° 03-85.503, Bull. crim. 2004, n° 110 ; Crim. 20 avril 2005, n° 04-83.017, Bull. crim. 2005, n° 139 ; Crim. 7 novembre 2012, n° 11-82.961, Bull. crim. 2012, n° 243). En outre, il résulte des dispositions de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (Crim. 22 mars 2016, n° 15-81.484, Bull. crim, n° 100). Ont par ailleurs la qualité de représentants, au sens de ces dispositions, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée (Crim. 17 octobre 2017, n° 16-87.249, Bull. crim. n° 230).
310 – En premier lieu, le Tribunal renvoie aux développements précédents s’agissant de la caractérisation de l’infraction principale de favoritisme (cf. § 283-308 du présent jugement).
311 – En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats que s’il ne peut être démontré que M. M était certainement instruit, au 1er juin 2007, de la circonstance que le code des marchés publics s’appliquait à la présidence de la République dès lors que celui-ci ne disposait d’aucune formation juridique ni expérience administrative et qu’à cette date, le contrôle opéré par la Cour des comptes n’avait pas encore débuté, il y a cependant lieu de juger qu’à compter du second semestre de l’année 2008, le prévenu était, à l’inverse, forcément informé, eu égard à CM 143 / 177
sa présence constante à l’Élysée ainsi que dans le premier cercle du président de la République et à l’intersection des différents circuits de la décision politique, tant de l’exécution des opérations de contrôle conduites par les magistrats de la rue Cambon que du mouvement de réforme précédemment décrit et impulsé par Mme L depuis le 28 janvier 2008. De plus, la nécessaire réécriture, au terme d’une courte période d’exécution, de la convention du 1er juin 2007, ne pouvait que l’interpeller quant au cadre juridique applicable, les principes fondamentaux de la commande publique n’étant par ailleurs pas d’une telle technicité et suffisamment confidentiels pour qu’un esprit érudit comme le sien et en relation permanente, depuis de nombreuses années, avec des acteurs avisés de la vie publique, ait pu véritablement les ignorer. Par suite, M. M lequel a protesté de sa volonté d’impulser BC aussi une vague de transparence correctrice – ce qui confirme, s’il en était besoin, la conscience active qui était la sienne de l’illicéité de la situation d’alors – doit être regardé comme ayant bénéficié, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière des marchés publics conclus entre la présidence de la République et les sociétés H et EA-Z le 30 avril 2009 et renouvelé, s’agissant du premier, par lettres du 15 avril 2010 et 14 mars 2011 ainsi que par un avenant du 16 février 2012. Il en va de même desdites sociétés H et EA-Z dont M. M était le gérant de droit ou de fait et pour le compte desquelles ce dernier a commis le délit de recel de favoritisme dont s’agit au sens des dispositions de l’article 121-2 du code pénal.
312 – En troisième lieu, il est également établi que M. DU, représentant légal de la société GIACOMETTIPERONASSOCIÉS devenue la société EC ED était un fin connaisseur des dispositions régissant la commande publique et titulaire d’une expérience particulièrement riche acquise au sein des sociétés W et G qui contractaient habituellement avec les différents ministères et donc avec l’État*?. S’il a, BC aussi, excipé de l’existence d’une tradition républicaine séculaire soustrayant la présidence de la République aux foudres du code des marchés publics et de l’Z concordante communément admise au sein de la haute fonction publique de l’État et de la doctrine la plus autorisée, il ressort toutefois de la correspondance ci dessus évoquée, en date du 13 mai 2007, que M. DU était suffisamment avisé « du niveau de contrainte des règles administratives de la présidence » lorsqu’il a proposé ses services à M. R sous la forme d’une offre de contractualisation et ce après avoir écarté la proposition du chef de l’État de devenir membre de son cabinet pour, selon BC, préserver son indépendance. L’intéressé n’ignorait donc ni le recours systématique par l’État à la procédure de l’appel d’offres en matière de commandes de sondages ni le fait que ces « règles administratives » s’appliquaient à la présidence de la République française ni la circonstance que la conclusion d’un contrat sans publicité ni mise en concurrence préalables constituait nécessairement une violation des principes fondamentaux inscrits à l’article 1er du code des marchés publics. La circonstance que la Cour des comptes n’ait pas mentionné la convention litigieuse dans son rapport relatif à l’exercice 2008 et la position laconiquement exprimée par Mme BO le 19 novembre 2012 (D313) ne sont pas de nature à contredire utilement cette appréciation. Ainsi, le prévenu a donc bénéficié, à l’instar de M. M, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière du marché public conclu le 16 mars 2008 et reconduit par avenants des 20 mars 2009, 25 novembre 2010 et 16 février 2012. Ce faisant, il a commis le délit de recel de favoritisme et sera donc déclaré JI de ce chef. En outre, dès lors que M. DU a commis cette infraction en sa qualité de dirigeant légal de la société
47 M. DU a d’ailleurs fait état d’une attestation datée du 16 octobre 2021 et rédigée par M. DP KL KM KN lequel mentionne la grande valeur professionnelle de l’intéressé et sa très riche expérience professionnelle acquise « avec deux présidences sur une telle durée ».
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GIACOMETTIPERONASSOCIÉS devenue la société EC ED et pour le compte de cette dernière, ladite personne morale devra également être déclarée JI du délit de recel qui BC est reproché sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal.
313 – En quatrième et dernier lieu, cette analyse relative à la situation de la société GIACOMETTIPERONASSOCIÉS s’avère strictement transposable à la société G FRANCE SAS laquelle exerçait, depuis des décennies, son activité auprès des différents organes de l’État dans les mêmes conditions, à savoir l’application des dispositions du code des marchés publics, et que son comportement ancien consistant à contractualiser avec la présidence de la République en dehors de toute procédure formalisée n’a procédé que de l’acceptation d’une pratique traditionnelle que les représentants légaux de la personne morale savaient certes contraire au droit mais surtout très avantageuse. Entendu le 12 novembre 2014 par les enquêteurs, M. FF AJ, directeur du département études Z d’G PUBLIC AFFAIRS, a d’ailleurs reconnu : « J’avais conscience que les choses n’étaient pas régulières, mais de là à commettre une infraction, non, je ne le pensais pas » (D434/10). En signant, dans ces conditions, les différents contrats de marchés publics itigieux, lesdits ntants légaux ont bénéficié, en connaissance de cause, du produit de l’attribution irrégulière de plusieurs marchés publics de sondages passés par la plus haute institution de l’État et s’en sont facilement accommodés pour des motifs évidemment financiers et en raison de la souplesse irremplaçable que cette situation prétendument acquise leur offrait. Ainsi, ils ont commis, pour le compte de la société G FRANCE SAS, le délit de recel de favoritisme. Par suite, il y a lieu de déclarer, sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, cette personne morale JI de ce chef sur la seule période allant de 2007 au 15 octobre 2009 (date de publication des appels d’offres) et de la relaxer partiellement pour le surplus de la période de prévention la concernant.
C) Sur le délit de détournement de fonds publics :
314 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 9 novembre 2021, M. K soutient que le délit de détournement de fonds publics par négligence qui BC est reproché n’est pas constitué. Il prétend que les dispositions de l’article 432-16 du code pénal requièrent la démonstration d’un lien de causalité entre le détournement défini comme la substitution à la possession précaire dont est investi l’auteur du délit d’une possession animo domini excluant ou contredisant les prérogatives que le véritable propriétaire exerce sur la chose et la négligence du prévenu (CM 86). Le prévenu estime, au cas présent, qu’à supposer que le seul fait de transmettre un projet de convention à Mme L puisse être constitutif d’une négligence, il ne peut toutefois être considéré comme étant une cause déterminante de détournement allégué dès lors qu’il résulte de l’instruction que le contrat rédigé par M. M a fait l’objet d’une vérification à la demande de Mme L, vérification qui eût pu conduire à l’absence de signature de la convention. Selon BC, c’est bien cette vérification faite par M. AU qui, en réalité, est la cause déterminante du détournement allégué puisque, sans elle, le détournement allégué n’aurait pu avoir lieu (CM 87). M. K ajoute que la mise en place d’une procédure d’appel d’offres en application des règles de la commande publique n’eût pas permis de détecter le taux de marge appliqué par M. M et que les rabais significatifs obtenus par ce dernier ne l’auraient pas été, à la même hauteur, par la présidence de la République (CM 88). Il indique de plus que le montant total des facturations de la société H n’a jamais excédé le budget fixé – circonstance qui ne BC a pas permis W+
de considérer que le montant réel des sondages était facturé à un prix moindre – et que BC-même n’a fait que transmettre un projet de contrat pour le compte de la personne
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morale considérée à Mme L en BC demandant de le « mettre à la signature », ce qui impliquait qu’une vérification par les services compétents ait nécessairement lieu au préalable étant précisé qu’il ne s’agissait là que de la mise en oeuvre d’une demande du président de la République. M. K précise en outre n’avoir jamais reçu de factures ni contrôlé l’exécution du contrat (CM 89) et déduit de tout ce qui précède que l’élément matériel du délit de détournement de fonds publics par négligence fait, au cas présent, défaut (CM 90).
315 – S’agissant de l’élément intentionnel du délit de détournement de fonds public par négligence, le prévenu affirme que, pour être punissable, il est nécessaire que le dépositaire ait manqué à son obligation de surveillance ou fait preuve d’imprudence ou d’inattention ou encore qu’il n’ait pas observé les règlements censés protéger le dépôt dont il a la garde. Il ajoute que la négligence ne se présume pas et ne s’évince a pas de la seule qualité de dépositaire mais doit être prouvée et qu’encore faut-il qu’elle soit une cause déterminante du détournement (CJR, 19 décembre 2016, n° 2016/001) (CM 91). M. K rappelle ne pas avoir eu de rôle décisionnaire dès lors qu’il n’a fait que respecter les instructions du chef de l’État en se bornant à transmettre une convention sans vérifier sa conformité au droit. Il mentionne également le contrôle des dépenses réalisé par la directrice de cabinet (CM 92) ainsi que le fait qu’il ne procédait pas à la réception des factures émises par la société H (CM 94). Le prévenu affirme par ailleurs que la fixation d’un budget maximum pour la totalité des dépenses d’enquêtes d’Z ne signifiait pas pour autant qu’il avait connaissance d’une surfacturation potentielle et fait observer que la convention rédigée par M. M n’indiquait aucunement une quelconque sous-traitance de la réalisation des sondages à d’autres instituts (CM 96). Selon l’intéressé, rien ne pouvait donc BC permettre de savoir que M. M aurait refacturé des sondages auprès des instituts et que, quand bien même cela aurait été le cas, celui-ci a indiqué, au cours de l’audience du 25 octobre 2021, sans être contredit de manière convaincante, que la marge réalisée était justifiée par sa mission ayant accompagné, de manière spécifique, la simple réalisation desdits sondages (CM 97). M. K conclut en alléguant n’avoir eu aucune connaissance des thèmes des sondages avant leur réalisation et ne les avoir nullement validés (CM 98) ainsi qu’en déduisant de l’ensemble de ces éléments que l’intention exigée par la loi fait, en l’espèce, défaut et ce indépendamment de l’application des faits justificatifs tirés de l’erreur de droit et du commandement de l’autorité légitime précédemment développés lors de l’analyse des faits qualifiés de favoritisme (CM 99).
316 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 9 novembre 2021, Mme DG L soutient quant à elle que la preuve d’un détournement de fonds publics par M. M et la société H n’est pas rapportée. Elle affirme en effet que l’instruction a confirmé que le second volet de la mission confiée à cette personne morale ne se réduisait pas à l’achat de sondages afin de les revendre à la présidence de la Ré ue mais GX d’autres prestations dont la valeur intellectuelle est certaine et dont le chef de l’État était, à l’évidence, très satisfait (CM 36). La prévenue estime en outre que son comportement doit être considéré au regard du périmètre de ses fonctions, du pouvoir et des moyens dont elle disposait et précise qu’en sa qualité de directrice de cabinet, n’entrait pas, dans ses prérogatives, la gestion des secteurs « Z et communication » (CM 37). Dès lors, Mme L allègue qu’on ne peut donc BC reprocher la rédaction du contrat car cette négociation ne ressortait pas à sa compétence et qu’elle n’était pas en mesure de déterminer les besoins, n’étant en charge ni de la communication ni de l’Z. En revanche, elle indique qu’il BC appartenait, avant de signer, de vérifier la régularité juridique de la convention et de s’assurer qu’un plafond budgétaire était bien déterminé et mentionne avoir fait le nécessaire en consultant M. AU et interrogeant le secrétaire général
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de l’Élysée « pour savoir combien il fallait budgéter pour la prestation de sondages », circonstance qui BC avait permis d’inscrire un plafond de 1,5 million d’euros dans le budget annuel (CM 38). Rappelant n’avoir pas été entendue par les magistrats de la Cour des comptes quant aux modalités de conclusion de la convention litigieuse et au suivi de son exécution, Mme L soutient s’être montrée particulièrement vigilante au moment de la signature de cet acte juridique et lors de la fixation d’un plafond budgétaire lequel a de surcroît été respecté. L’intéressée mentionne également le fait que ni le président de la République ni le secrétaire général de l’Élysée ne l’ont alertée quant à une éventuelle défaillance ou insuffisance de M. M (CM 39).
317 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 4 novembre 2021, M. Q M, la société H et la société EA-Z affirment que la présidence de la République ne dispose pas de fonds qui BC seraient affectés car le chef de l’État « reçoit une dotation fixe dont il use à sa guise, sans être soumis à un quelconque contrôle ni de l’exécutif, ni du législatif ni de l’autorité judiciaire, ses dépenses étant, de manière irrefragable, présumées conformes et exposées dans l’intérêt de sa mission, dépenses et intérêts dont il est seul juge » (CM 35). Ils rappellent ainsi que la Cour des comptes n’a pas fait usage des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et qu’elle a donné quitus à la présidence de la République s’agissant des modifications opérées dans la commande des sondages et validé les contrats H et EA-Z conclus à cet effet (CM 36). Les prévenus ajoutent qu’il ne peut être contesté que la rémunération perçue par M. M avait pour objet la rétribution de la préparation, l’exécution et la restitution de sondages auprès de la présidence de la République d’une part ainsi que son activité de communicant à travers l’obtention de la publication de ces enquêtes dans les médias au gré de l’activité présidentielle d’autre part outre une activité de conseil politique et stratégique (CM 37). Ils indiquent de plus que les sondages visés dans le second volet de l’activité de la société H « ne constituaient qu’une partie de la prestation beaucoup plus large qui comportait, en amont de la préparation et l’élaboration du questionnaire et en aval une activité de publication des sondages dans les médias ainsi que la restitution et l’analyse des résultats auprès du président de la République » et que le « caractère hyper-confidentiel de cette mission explique le recours à la société H pour la commande de sondages alors que tous les autres sondages étaient commandés directement par la présidence ». Selon eux, il était impératif que la présidence de la République n’apparût pas comme le commanditaire direct des enquêtes d’Z publiées par les médias (CM 38).
318 – M. Q M, la société H et la société EA-Z rappellent par ailleurs que la plupart des sondages commandés étaient destinés à la publication, que les instituts devaient être considérés comme des sous-traitants techniques et précisent que cette fonction de direction des études était parfaitement distincte de la mission de conseil et d’analyste de l’Z pour laquelle l’intéressé était spécifiquement rémunéré à hauteur de 10 000 euros mensuels hors taxes (CM 40). Ils mentionnent également le courriel rédigé le 18 novembre 2009 par Mme L ainsi que le caractère intuitu personæ de la prestation de service assurée par M. M et les développements consacrés au travail de lobbying et de publication par Mme HF HG dans son ouvrage « Ma plus belle histoire, c’est vous » publié en novembre 2007 (CM 41). Il est aussi indiqué que la matérialité de l’activité de communicant du prévenu est « surabondamment établie » par la publication, dans les médias, d’un très grand nombre de sondages commandés par la société H pour le compte de la présidence de République (CM 42) et par d’innombrables notes dont la réalité est attestée par les centaines de pages saisies dans l’ordinateur de M. M et divers acteurs de cette procédure (CM 42-43). Au total, M. Q M, la société H et la société EA
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Z affirment que l’activité polymorphe, effective et incontournable du premier telle qu’elle résulte de l’instruction explique et justifie les rémunérations versées aux personnes morales dont s’agit (CM 44).
319 – Réaffirmant que « la mission de conseil en politique/communicant » ne saurait être contestée eu égard aux centaines de notes saisis, aux milliers d’articles publiés dans la presse, aux dizaines de reportage, aux innombrables livres et aux émissions et documentaires diffusés par les chaînes du groupe FRANCE TÉLÉVISION, les prévenus soutiennent que nulle marge n’a été appliquée mais qu’il s’agissait seulement de la rétribution du travail réalisé en amont et en aval des sondages ainsi que de l’activité de conseil politique laquelle ne devait pas, à la demande du chef de l’État, apparaître comme telle dans la facturation (CM 45). Ils allèguent en outre le fait que les honoraires mensuels de 10 000 euros hors taxes ne couvraient que l’activité de conseil et d’analyse concernant les sondages non commandés par la société H, que ceux-ci aient pour origine une commande de la présidence ou tout autre commanditaire extérieur dont notamment les médias. Les intéressés estiment ainsi que seule cette interprétation permet de comprendre l’existence du second volet de la convention relatif aux commandes de sondages directement exécutées par la société H et portant quasi-exclusivement sur l’image du président de la République et dont les « travaux feront l’objet de facturations ponctuelles, incluant la rémunération de sous-traitants techniques » (CM 46). Les prévenus estiment que la preuve de cette distinction résulte du découplage intervenu en avril 2009 au moyen des deux conventions précitées et conclues par les sociétés H et EA-Z (pages 46-47). Ils ajoutent qu’il existait deux missions de conseils et d’analyses séparées et dont il était expressément prévu qu’elles fissent l’objet d’une facturation et d’une rémunération distinctes (CM 48).
320 – Concernant le coût réel du POLITOSCOPE, les intéressés mentionnent nouveau la position centrale de M. M – acquise depuis 15 années à travers les différentes publications dont il était l’éditeur, ses collaborations dans la presse ou encore ses productions audiovisuelles dédiées sur le marché des sondages laquelle BC avait permis d’obtenir des instituts des prix très inférieurs à ceux du marché. Ainsi, il était allégué que, par la pratique d’une marge arrière, l’intéressé avait pu faire supporter le coût de ses différentes prestations (élaboration de sondages, publication, conseil politique et en communication) non à la présidence de la République mais aux instituts eux-mêmes, réalisant de la sorte une substantielle économie (CM 49). Les prévenus réitèrent par ailleurs leurs critiques dirigées contre l’absence d’expertise judiciaire relative à la notion de « prix de référence du marché » en matière de sondages et qui eût permis, selon eux, d’établir que le prix du marché était indubitablement lié à celui de l’unité-question proposé par la société Z EN et accepté par la commission d’appel d’offres qui BC a attribué le lot. Ils déduisent de plus des déclarations de MM. AO et HT EJ la réalité d’une remise moyenne accordée à la société H par la société Z EN à hauteur de 66 % et représentant une somme de 2000 euros hors taxes par rapport au « prix du marché » eu égard au nombre de questions posées (CM 52). Dénonçant un raisonnement stéréotypé n’ayant pas pris en considération la complexité de la question des sondages ni l’existence des deux médias partenaires associés (Le Figaro et LCI) lesquels avaient supporté entre 25 et 33 % du coût de la prestation facturée par la société Z EN pour le POLITOSCOPE (CM 53) soit, en moyenne, 598 euros chacun et par vague (CM 54), M. Q M, la société H et la société EA-Z soutiennent avoir réglé les études d’Z commandées au moyen de fonds privés en raison de son seul réseau relationnel et indiquent que des médias tels LCI, HU HV et LE FIGARO ont payé une partie des baromètres initiés par la société H et achetés par la présidence de la
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République (CM 54). Ils observent ainsi que le budget de 1,5 million d’euros attribué aux prestations réalisées par la société H et inscrit à celui de la présidence de la République au titre de l’exercice 2008 a été respecté (CM 55) et que lesdites prestations ont toujours donné lieu à l’émission de factures ayant fait l’objet d’un double contrôle de conformité et d’une double validation de la part de Mme L ainsi que du directeur des services financiers de l’Élysée (CM 56). Les prévenus estiment enfin que l’intervention de la société H a permis de modérer la dépense de la présidence de la République en matière de sondages en générant une économie de 341 920 euros hors taxes pour le seul exercice 2008 et rappellent que la gestion de ses besoins en études d’Z a entraîné une dépense supplémentaire de 25, 7 % par rapport à celle antérieure assurée par la société H (11 454 euros par étude en moyenne contre 9175 euros).
321 – En définitive, les prévenus affirment que le délit de détournement de fonds publics par un particulier qui leur est reproché n’est pas constitué et concluent donc à leur JH (CM 57).
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322 – L’article 432-15 du code pénal dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui BC a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines ».
323 L’article 432-16 du même code ajoute : « Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci. est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
324 – L’article 433-4 du code pénal énonce, dans sa rédaction applicable : « Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines ».
325 – En premier lieu, il sera rappelé que l’article 432-15 du code pénal n’exige pas, pour que le détournement de fonds public soit constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l’intérêt de celle-ci (Crim. 24 octobre 2018, n° 17-87,077, Bull. crim. n° 174). L’article 432-16 du même code, qui incrimine la négligence commise par un dépositaire public, un comptable public ou une personne chargée d’une mission de service public et ayant permis un détournement de fonds publics ne requiert en outre pas la violation délibérée d’une obligation particulière de CM 149 / 177
prudence ou de sécurité (Crim. 22 février 2017, n° 15-87.328, Bull. crim. n° 48).
326 – En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats que M. M a été mis en examen, le 29 juillet 2015, du chef de détournement de fonds a publics par un particulier à hauteur de la somme de 1 428 718 euros (1 258 718 + 170 000 euros) entre juin 2007 et septembre 2009 par revente à la présidence de la République, en exécution des contrats conclus le 10 juin 2007 par la société H et le 30 avril 2009 par la société EA-Z, des sondages commandés à divers instituts après application d’une marge moyenne indue de 65, 75 % s’agissant de la société H (D554/18) et de 71 % s’agissant de la société EA-Z (D555/20). Lors de l’interrogatoire de première comparution de la société H en date du 28 février 2017, M. M a mentionné marge appliquée avait correspondu à la retribution de son activité de que la conseiller politique et de conseiller en image – laquelle devait être soigneusement distinguée de celle d’analyste de l’Z – que le président de la République ne souhaitait pas voir officialisée et déclaré : « Les honoraires de 10 000 € qui m’ont été donnés par la présidence ne couvrait, comme indiqué, que l’activité d’analyste en matière d’Z. La marge globale correspondait également à la rétribution de mes activités de conseil en communication et de communicant comme je l’ai déjà indiqué » (D729/3). L’intéressé a par la suite précisément détaillé le contenu de son activité, ce qu’il fera également au cours de l’audience correctionnelle du 27 octobre 2021. M. M a de plus argué du fait que son rayonnement personnel dans le milieu de sondeurs augmenté d’une incomparable expérience d’analyste BC permettait d’obtenir, auprès des instituts spécialisés et notamment de l’institut Z EN, des rabais exceptionnels auxquels nul autre que BC n’eût pu prétendre. Au vu de l’ensemble des éléments discutés devant BC, le Tribunal a constaté qu’indépendamment du débat relatif au supposé caractère excessif des taux de marge appliqués par le prévenu et ci dessus rappelés, aucun élément du dossier ne démontrait, en définitive, l’existence de la mission de conseil en stratégie politique, de conseil en image et de lobbyiste que M. M a BC-même qualifiée d'« occulte » lors de la confrontation du 10 mai 2017 (1741/13). En effet, il est tout d’abord constant que cet aspect hautement spécifique et majeur de la mission confiée au prévenu par le président de la République ne figure dans aucun document contractuel. En outre, ni M. CH (D744/4), ni M. BB (D727/5), ni M. K (notes de l’audience du 27 octobre 2021, CM 16), ni Mme L (notes de l’audience du 27 octobre 2021, CM 13) n’ont confirmé la réalité de cette mission aussi confidentielle que sensible et qui aurait placé son titulaire au ceur de l’action présidentielle, de la direction de l’État et d’une entreprise poursuivant ardemment la réélection de M. R en mai 2012. Cette contradiction est d’autant plus criante que M. M a pour sa part soutenu, lors de l’audience du 27 octobre 2021, que toutes les personnes citées étaient parfaitement instruites de la nature exacte de ses prestations* et affirmé, le 13 octobre 2015, au magistrat instructeur que, dès le 11 mai 2007 soit seulement cinq jours après son élection, M. R BC avait demandé, en le recevant dans ses bureaux du 35 de la rue Saint-HB, de remplir deux missions à savoir la poursuite de sa fonction de politologue et la commande d’enquêtes d’Z relatives à « l’image du président », soit un « rôle de directeur d’études pour ces mêmes enquêtes et principalement et surtout une mission de conseil en stratégie politique et de conseiller en image », cette dernière devant demeurer « entièrement sanctuarisée » (D616/8). Entendu le 2 novembre 2021 en qualité de témoin cité par l’association ANTICOR, M. R n’a toutefois pas davantage corroboré les assertions de M. M et s’est borné à contester l’adjectif qualificatif « confidentielle » en évoquant un rôle
48 Il avait déjà affirmé : « Tous les services de l’Élysée connaissaient donc parfaitement la nature exacte de mes prestations qui ne s’arrêtaient pas à la commande de sondages et à la refacturation à la présidence de la République », interrogatoire au fond du 13 octobre 2015; 1616/14.
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notoire connu de tous les organes de presse (notes de l’audience du 2 novembre 2021, pages 10 et 11). Ainsi, la démonstration de l’existence de cette mission secrète et distincte de celle stipulée par la convention précitée du 1er juin 2007 (171/18) et le contrat du 30 avril 2009 (D71/19) conclus entre la société H – dont l’objet statutaire officiel ne comportait d’ailleurs ni le conseil ni la commande de sondages – et la présidence de la République ne saurait être regardée comme vérifiée au cas présent. Le Tribunal juge par suite que la supposée rémunération perçue par le prévenu à hauteur de 1 428 718 euros et prélevée sur les fonds publics n’a reposé sur aucun fondement contractuel ni correspondu à une activité réelle devant être distinguée de l’ « activité de conseils » prévus par les actes juridiques susmentionnés. Il est maintenant fort aisé pour M. M de faire état d’une mission couverte par le secret – mais qui serait néanmoins suffisamment fameuse pour que tous les proches de M. R en fussent informés – et rémunérée selon un système opaque dont l’essence était l’application de marges arrières lors de la revente de sondages à la présidence de la République. Toutefois, il doit être tenu pour acquis que rien ne prouve que les très nombreuses notes et analyses retrouvées au cours de l’instruction préparatoire ainsi que les interventions orales de M. M faites lors des réunions dites « Z » ou au sein de la résidence de la Lanterne à Versailles (78) en février 2011 ne doivent nullement être rattachées à l’ « activité de conseils » figurant, elle officiellement, au sein des conventions dont s’agit des 1er juin 2007 et 30 avril 2009. De plus, ainsi que l’a justement fait observer M. BB le 27 février 2017, la frontière séparant une activité de politologue et celle de conseiller en image et stratégie politique doit être considérée comme étant « ténue » (D727/4). Elle l’est encore plus en l’absence d’éléments probants. Autrement énoncé, M. M doit donc être regardé comme ayant bénéficié d’une très importante somme d’argent versée, sur une période de deux années, par un représentant de l’État dépositaire de l’autorité publique et censée rétribuer, au moyen de l’achat d’études d’Z à des instituts spécialisés, une mission qui, en réalité, l’était déjà mensuellement, et à titre forfaitaire, à hauteur de 10 000 euros hors taxes. Ce faisant, M. M, lequel a agi sciemment dans un dessein purement lucratif, a commis le délit de détournement de fonds publics par un particulier prévu et réprimé par les dispositions de l’article 433-4 du code pénal. L’intéressé, gérant de droit ou de fait des sociétés H et EA-Z, a de surcroît agi de la sorte pour le compte de ces dernières qui devront par suite, sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, voir leur responsabilité pénale engagée pour ce motif.
327 – En troisième lieu, il est reproché à Mme L d’avoir commis le délit de détournement de fonds publics par négligence en signant, le 16 juin 2007, au nom de la présidence de la République avec M. M et la société H un contrat laissant la possibilité à la société de facturer à ladite présidence, sans limitation et à un prix librement déterminé, des enquêtes et des sondages d’Z, en s’abstenant de vérifier les conditions d’exécution de cette convention ainsi qu’en signant et certifiant « service fait » les factures « d’exécution d’enquêtes » émises par la société H sans vérifier leur conformité au prix du marché. Celle-ci a en effet reconnu, lors de son interrogatoire réalisé en garde à vue le 3 juin 2015, ne pas avoir « apposé de certification de service fait au début » (D499/9), propos qu’elle a maintenus lors de son interrogatoire de première comparution en date du 2 février 2016 (D636/8). L’intéressée s’est donc bornée, entre le 1 er juin 2007 et février 2008, à recevoir de M. M les factures établies par ce dernier, mentionnant l’intitulé du sondage concerné et accompagnées de l’intégralité de l’étude d’Z considérée ou d’une synthèse afférente à celle-ci. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme L ait alors vérifié, comme elle le devait en sa qualité de directrice de cabinet du président de la République, les conditions d’exécution de la convention dont s’agit du 1er juin 2007. Une telle carence est d’autant plus répréhensible que le CM 151 / 177
contrat litigieux signée par la prévenue comportait une clause (« l’exécution de sondages dont H sera chargé de juger de l’opportunité dans le temps et dans les thèmes et dont il traitera l’exécution auprès des instituts spécialisés de son choix »; D71/18) conférant à la société cocontractante un avantage exorbitant retirant à l’État la maîtrise et le contrôle tant de l’engagement que du montant des dépenses correspondant à cette convention. Ce constat élémentaire, d’ailleurs également dressé par la Cour des comptes dans son rapport relatif à l’exercice 2008 (D214/4), aurait dû l’être également, en temps utile, par Mme L eu égard à la richesse de sa formation intellectuelle et professionnelle ainsi qu’à ses fonctions juridictionnelles exercées au sein du Conseil d’État. S’il ne saurait être, à l’inverse, imputé avec certitude à cette dernière un défaut de vérification de la conformité des factures considérées au « prix du marché » dès lors que cette notion, par trop volatile, a été insuffisamment déterminée tant au cours de l’information judiciaire que lors des débats correctionnels, il y a donc lieu de considérer que Mme L a commis une faute en n’accomplissant pas un acte qui BC incombait, à savoir en s’abstenant de vérifier les conditions d’exécution de la convention du 1er juin 2007, abstention matérialisée notamment par l’absence de certification du service fait entre cette date et février 2008. Par suite et dès lors que le délit prévu et réprimé par les dispositions de l’article 432-16 du code pénal n’exige pas la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la prévenue sera déclarée JI de cette infraction laquelle est, au cas présent, caractérisée en tous ses éléments constitutifs.
328 – En quatrième et dernier lieu, s’agissant des faits reprochés à M. K en sa qualité de secrétaire général de la présidence de la République, il convient d’observer que l’ordonnance de renvoi vise l’organisation de la passation et de la signature par Mme L du contrat précité en date du 1er juin 2007. S’il est ici vrai que Mme L a déclaré, lors de la confrontation en date du 10 mai 2017, que ladite convention avait été négociée par l’intéressé (D741/5) – ce que ce dernier a formellement contesté (D741/8) – le Tribunal juge ici que la preuve que M. K ait directement participé à l’élaboration du contenu du contrat en cause en y insérant la clause litigieuse n’est pas rapportée en l’espèce. De plus, il résulte de qui a été dit au paragraphe précédent que la responsabilité de contrôler la bonne exécution de la convention dont s’agit incombait essentiellement à Mme L, directrice de cabinet du président de la République, et que rien n’est venu démontrer que M. K y ait été, un jour, étroitement associé. Il est d’ailleurs manifeste que la prévention concernant celui-ci ne vise que des actes antérieurs ou concomitants à la conclusion de la convention du 1er juin 2007. Par suite, dès lors que le degré d’implication du prévenu au cours de la rédaction dudit contrat demeure incertain et qu’il est établi que M. K a transmis le projet d’acte « pour signature » à Mme L dont il était en droit d’attendre que celle-ci procédât aux vérifications nécessaires durant la période d’exécution contractuelle, il ne saurait être jugé que l’intéressé a, de la sorte, commis une négligence suffisamment caractérisée au sens des dispositions de l’article 432-16 du code pénal.
329 – Il résulte de tout ce qui précède que M. M, les sociétés H et EA-Z ainsi que Mme L seront déclarés coupables du délit de détournement de fonds public qui leur est, à chacun, reproché et que M. CQ quant à BC partiellement JH de ce chef.
D) Sur le délit d’abus de biens sociaux :
330 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 4 novembre 2021, M. Q M, la société H et la société EA-Z CM 152 / 177
soutiennent, à titre principal, que l’action publique est prescrite à l’égard de cette infraction dès lors que les associés ont eu connaissance des comptes sociaux au moment de la tenue des assemblées générales et les ont approuvés. Ils ajoutent que ces comptes ont été publiés (CM 58) au greffe du Tribunal de commerce de Paris et qu’ainsi, en l’absence de toute dissimulation de nature à permettre le report du point de départ triennal du délai de prescription, celle-ci est acquise puisque toutes les dépenses ont été réalisées avant le 29 juillet 2012, soit plus de trois ans avant l’intervention du réquisitoire supplétif visant ce type de faits et signé le 29 juillet 2015 (CM 59). A titre subsidiaire, les prévenus contestent tout usage contraire à l’intérêt social. Ils font observer que les sommes incriminées de 145 977,91 euros et 33 103, 20 euros représentent la quasi-totalité des frais généraux exposées par les sociétés précitées au cours des années 2009 à 2012 et qu’ils ne constituent que 3, 6% du chiffre d’affaires global durant le quinquennat de M. R. M. M, la société H et la société EA-Z font également état de l’avis de non-redressement du 3 mars 2017 lequel emporterait validation des dépenses (CM 60) et rappellent que la société H est une société à responsabilité limitée dont l’activité se situe également dans le secteur de l’édition de revues et périodiques et la production de films documentaires ou de reportage nécessitant la possession d’un fonds de documents et d’archives et qu’il est donc normal que celle-ci ait fait l’acquisition de manuscrits, livres et DVD (CM 61). Ils affirment de plus que cette documentation a permis à M. M d’exercer son activité de conseiller historique notamment auprès de M. FN HW et Mme HX HY s’agissant d’une série consacrée à l’Occupation. Quant à la société EA-Z spécialisée dans les études de marché, le conseil et les sondages, il était donc ordinaire que son dirigeant fît l’acquisition d’un fonds documentaire et se déplaçât, principalement en Vendée où se situaient ses clients historiques dont M. de BU, M. CR, le Puy du Fou et le Conseil général (CM 62). Ainsi, l’acquisition de matériel informatique a permis la rédaction de notes adressées au président de la République de même que les achats réalisés dans le magasin MONOPRIX ont concerné des ramettes de papier, des CD-Rom et des DVD à graver nécessaires à l’accomplissement d’une veille médiatique. Concernant les frais de restaurant, il est allégué que ceux-ci permettaient la rencontre de nombreuses personnalités en lien avec l’activité de M. M dans le cadre de l’entretien d’un réseau relationnel étendu (CM 63).
331 – Les prévenus estiment en outre que les frais exposés l’ont également été pour valoriser et augmenter leurs actifs (CM 64). Mentionnant n’avoir jamais, en 35 ans d’activité, perçu de salaires, l’intéressé excipe de l’absence de mauvaise foi du dirigeant social et observe une diminution proportionnelle des frais précités à celle du chiffre d’affaires constatée par l’instruction pour les exercices 2013 et 2014. Ils concluent par suite à l’absence de caractérisation du délit d’abus de biens sociaux au cas présent (CM 66).
*
332 – L’article L. 241-3 du code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : (…) 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (…) ».
333 – L’article L. 241-9 du même code ajoute : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous
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le couvert ou au lieu et place de son gérant légal ».
334 – En premier lieu, il ressort des dispositions susrappelées de l’article L. 241-3 du code de commerce que le délit d’abus de biens sociaux est constitué lorsque le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale utilise sciemment le patrimoine de cette dernière à des fins étrangères à l’intérêt social et caractérisées par la satisfaction d’un intérêt personnel ou la faveur accordée à une autre société dans laquelle le gérant est directement ou indirectement impliqué.
335 – En deuxième lieu, la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société (Crim. 28 mai 2003, n° 02-85.185, Bull. crim. 2003, n° 108 ; Crim. 30 janvier 2013, n° 12-80.107). En cas de dissimulation, le délai de prescription – alors triennal – de l’action publique prévu par l’article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l’intervention de l’article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février
2017 portant réforme de la prescription en matière pénale court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique (Crim. 13 février 1989, n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69 ; Ass. plén. 4 juin 2021, n° 21-81.656).
336 – En troisième lieu, compte tenu de la structure même des sociétés H et EA-Z qui ne comportaient que BC-même, son fils, son frère et, de temps à autres, un ami de passage (dont M. EQ BW) lesquels étaient tous soumis au pouvoir personnel de M. M, le Tribunal juge que la présentation des comptes annuels en assemblée générale s’est opérée dans des conditions exclusives de tout contrôle effectif par les associés et caractérisant ainsi une stratégie de dissimulation (Crim. 8 mars 2006, n° 04-86.648) ayant eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la découverte de ces faits par les enquêteurs, à savoir les 10 et 13 avril 2015 (1554/16-D554/18; D555/8-D555/20). Ce constat est en outre corroboré par la présence, au sein de la comptabilité des personnes morales susévoquées, de nombreux tickets de carte bancaire insusceptibles d’établir avec précision la nature des achats réalisés et de factures mentionnant un objet particulièrement vague. Par suite, dès lors que ce délai a été initialement et valablement interrompu par le réquisitoire supplétif du 29 juillet 2015 (D562), l’exception de prescription de l’action publique invoquée par M. M, la société H et la société EA-Z doit donc être rejetée.
337 – En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats que, lors de l’analyse de la comptabilité des sociétés H et EA-Z, les enquêteurs ont relevé l’existence de dépenses susceptibles d’être regardées comme étant contraires à l’intérêt de la société H et de la société EA Z (D554/16-D554/18; D555/6-D555/20). Ainsi, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012, le montant toutes taxes comprises des dépenses non exposées dans l’intérêt de la société H a été fixé à la somme de 145 977, 91 euros
(D554/17) et celui des dépenses non exposées dans l’intérêt de la société EA Z à la somme de 33 553, 20 euros entre le fer mars 2009 et le 31 décembre 2012 (D555/8). Il s’agit de dépenses concernant notamment des achats réalisés auprès de l’enseigne MONOPRIX, des acquisitions de biens divers (manuscrits, livres, matériels informatiques et hi-fi) et des frais de transport entre Paris et la résidence sablaise de M. M. L’essence de l’argumentation de M. M telle que celle-ci a été exposée supra et exprimée lors de l’audience du 4 novembre 2021 est l’affirmation de la conformité de ces dépenses à l’intérêt des personnes morales
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concernées et la stratégie de valorisation de ces biens culturels à l’actif des sociétés dans le cadre d’un investissement éthique.
338 – En cinquième lieu, il doit toutefois être constaté que de très nombreuses pièces (factures, reçus, bordereaux d’achats ou bons de commande) figurant au dossier d’instruction (cf. cotes judiciaires F15 et F16) ont été établies au seul nom de M. M et non à l’attention de la personne morale dont il était le dirigeant. En outre, la localisation supposée de l’activité professionnelle de l’intéressé sur le territoire de la commune des Sables d’Olonne et, plus généralement, sur celui du département de la Vendée (85) n’apparaît nullement dans les documents officiels relatifs aux sociétés H (D729/8) et EA-Z (D731/4). Ainsi, les extraits du registre du commerce et des sociétés afférents à ces deux personnes morales ainsi que leurs statuts ne font état que de sièges sociaux sis à Paris (75) et ne mentionnent aucunement l’existence d’un quelconque établissement secondaire aux Sables d’Olonne. Par suite, le rattachement effectif de l’activité sociale officielle à la terre vendéenne ne saurait être regardé comme démontré. Les seules allégations de M. M en ce sens tenant à la présence, sur ce territoire, de ses clients traditionnels ainsi que d’un climat de sérénité naturelle absent à Paris et BC permettant d’æuvrer au mieux dans l’intérêt de la présidence de la République sont, à ce titre, inopérantes. En conséquence, l’ensemble des achats de mobiliers, de fournitures, billets de trains et frais de carburant ou encore de location de véhicules – qui ont d’ailleurs parfois été réalisés au profit de tiers – doivent être considérés comme ayant été réalisés dans l’intérêt exclusif de M, M et non dans celui des sociétés H et
EA-Z dont il avait la responsabilité.
339 – En sixième lieu, il ressort sans ambiguïté de la note précitée et rédigée par M. CL, le 9 mai 2017, que les dépenses liées à l’acquisition de livres et manuscrits historiques qui sont, pour beaucoup, des objets de collection vendus aux enchères pour des montants significatifs ont été comptabilisées en charges et ne figurent donc nullement à l’actif de l’entreprise (D743/5). Il a également été établi que certaines gravures acquises au moyen de fonds sociaux ont été directement livrés chez un tiers dont une amie de M. M. De plus, l’acquisition en nombre d’encadrements divers ne peut correspondre à l’objet de la société H dont l’activité est officiellement la rédaction, l’édition, la publication et l’exploitation de tous journaux, revues, périodiques, livres et brochures et nullement la décoration intérieure.
340 – En septième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, la présence massive de simples tickets de carte bancaire lesquels ne permettent aucunement de déterminer avec précision la nature de l’achat réalisé et le règlement de notes de frais présentées par M. GU GV, porteur de parts sociales de la société H n’exerçant aucune activité déployée au bénéfice de la personne morale, ne permet nullement d’établir la conformité de ces dépenses avec l’objet social.
341 – En huitième et dernier lieu, l’avis de non-redressement daté du 3 mars 2017 ne saurait, contrairement à ce que prétend M. M, opérer validation des dépenses litigieuses exposées par la société H. Outre le fait que les vérifications entreprises par l’administration fiscale l’ont été au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et n’ont donc pas concerné les flux observés entre 2007 et 2012, force est de constater que l’agent vérificateur n’a pas relevé l’absence des objets anciens et manuscrits précités à l’actif de la société alors que, selon le prévenu BC-même, la valeur de ces biens présentait une importante plus-value de plus de 50 % (D740/7) et qu’un tel manquement aurait donc dû aboutir à un rehaussement significatif de la base imposable. De plus, il ne peut être exclu que la baisse drastique des frais exposés en 2013 et 2014 par rapport à la période précédente (2007-2012) ne soit que la
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conséquence directe des mesures de perquisition subies le 4 avril 2013 par M. M lesquelles n’ont pu que l’alerter – de même que son comptable M. CK
- quant à l’existence d’un risque pénal sérieux.
342 – Par suite, le Tribunal juge que M. M a sciemment, au préjudice des sociétés H et EA-Z dont il était le dirigeant de droit ou de fait, utilisé, dans les conditions susdécrites, les fonds appartenant à ces personnes morales afin d’acquérir des biens ou de rémunérer des tiers étrangers à l’activité de celles-ci et ce dans une optique de pur enrichissement personnel. Ainsi, l’intéressé sera retenu dans les liens de la prévention le concernant et déclaré JI du délit d’abus de biens sociaux qui BC est reproché, cette infraction étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs.
[…]
343 – L’article 132-1 du code pénal dispose : « (…) Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
344 L’article 130-1 du code pénal énonce : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
345 – L’article 132-20 du même code ajoute : « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes ».
346 – Les infractions de favoritisme, recel de ce délit et détournement de fonds publics dont M. K, Mme L, M. DU, M. M ainsi que les sociétés H, EA-Z, AT et IPSOS FRANCE sont, chacun en ce qui le concerne, déclarés coupables ont porté une grave atteinte à l’autorité de l’État en ce que leur commission, vérifiée sur plusieurs années, a jeté le discrédit sur la présidence de la République française et la haute fonction publique. Cette détérioration assumée est d’autant plus intolérable au corps social qu’aux termes de l’article 5 de notre Loi fondamentale, le président de la République veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État et est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. A ce titre, il se doit d’incarner la Nation, la puissance publique, l’indépendance de la France à l’égard tant des autres états souverains que des intérêts partisans et catégoriels ainsi que de protéger, en toutes circonstances, l’État de droit sans lequel le respect de la
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Constitution et de l’ensemble des principes fondant la démocratie dont celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ne sauraient être garantis. Pour ce faire, le président de la République et ses collaborateurs sont débiteurs, à l’égard du Peuple français, d’un devoir de probité, d’impartialité et d’exemplarité. Il sera de plus observé ici que les faits ont été commis alors que la France endurait déjà de très importants déficits publics ayant notamment motivé, dès le 10 juillet 2007, la mise en oeuvre d’une révision générale des politiques publiques dans un objectif de rétablissement de l’équilibre des comptes publics et qu’une partie substantielle d’entre eux ont été commis alors qu’une crise bancaire et financière mondiale sévissait massivement depuis septembre 2008 et menaçait très gravement le tissu économique international. Force est de déplorer que ce climat inédit de rigueur budgétaire n’a pas incité les personnes déclarées coupables à faire montre d’une probité irrépréhensible s’agissant de la gestion des fonds publics.
347 – Par suite, en commettant les faits susanalysés, les prévenus ont non seulement violé l’ordre public économique en enfreignant les principes directeurs de la commande publique mais également rompu le lien de confiance que chaque membre de la communauté nationale est légitimement en droit de tisser avec ses dirigeants publics élus ou nommés. La répression de comportements de cette nature, symptomatiques d’une perte de repères cardinaux et d’un privilège accordé à des intérêts économiques privés sur le respect de la légalité, ne peut se concevoir que par le prononcé de peines d’emprisonnement.
348 – En outre, s’agissant des faits d’abus de biens sociaux dont M. M a été déclaré JI, il importe de constater que ceux-ci ont fortement affaibli le patrimoine des sociétés H et EA-Z et exposé celles-ci à un risque pénal inacceptable. De tels faits d’enrichissement personnel – pénalement
-
sanctionnés – doivent eux aussi faire l’objet d’une répression dissuasive.
A) M. DH K :
349 – Né le […], M. K a occupé les plus hautes fonctions au sein de l’État. Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), il a essentiellement oeuvré au sein du ministère de l’Intérieur en assumant des fonctions de sous-préfet, de préfet de département et de préfet de région ainsi que de directeur général de la police nationale (DGPN) entre le 6 septembre 1994 et le 22 janvier 1998. Il a également exercé les fonctions de directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Intérieur en 1994 et de directeur de ce même cabinet entre mai 2002 et mars 2004. M. K a de plus dirigé le cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de mars à novembre 2004 avant de réintégrer la place Beauvau, aux mêmes fonctions, entre mai 2005 et mars 2007. Nommé secrétaire général de la présidence de la République le 16 mai 2007, l’intéressé a assumé par la suite les fonctions de ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration entre le 27 février 2011 et le 15 mai 2012. Devenu avocat en décembre 2012, M. K a par la suite créé un cabinet en présence de son fils. Il n’exerce cependant plus cette profession depuis juin 2017, date à laquelle il a fondé une société a
CGC dont l’activité de conseils a été décrite par l’intéressé BC-même comme demeurant balbutiante.
350 – Veuf, l’intéressé est père de deux enfants majeurs et indépendants.
351 Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation prononcée le 23 janvier 2017 par la Cour d’appel de Paris à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve durant 18 mois
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outre le paiement d’une amende délictuelle de 75 000 euros et l’interdiction de toute fonction publique pendant 5 ans des chefs de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, faits commis entre le 1er juillet 2002 et le 30 mars 2004. Dans le cadre de cette condamnation, M. K a bénéficié, le 20 avril 2020, d’une décision de placement en libération conditionnelle dont le délai d’épreuve a été prolongé le 27 juillet suivant.
352 – Le 19 novembre 2021, le parquet national financier a communiqué aux parties, en cours de délibéré, deux arrêts rendus par la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris49. Il ressort du premier de ceux-ci que, le 5 août précédent, le juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Paris avait ordonné la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, de la partie assortie du sursis probatoire de la peine précitée. Cette mesure était fondée sur une note du service pénitentiaire d’insertion et de probation datée du 16 janvier 2020 et ayant avisé le juge de l’application des peines qu’aucune somme n’avait été versée par M. K, ce dernier n’ayant perçu aucune rémunération de la part de son employeur depuis la conclusion de son contrat de travail et la production, par le KO, d’une nouvelle proposition d’échelonnement des versements au Trésor public acceptée par le comptable lequel BC accordait un ultime délai courant jusqu’au 31 janvier 2020. En outre, figurait au dossier l’information dudit comptable public adressée le 31 janvier 2020 à l’intéressé au vu de l’absence de tout versement et de la mise en place de saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de l’ensemble de la dette, à savoir la somme de 233 680 euros, ainsi que le courrier de l’OIDE (Organisation internationale de développement économique) du 3 février 2020 justifiant l’absence de versement des salaires par l’actualité de la procédure de destitution alors en cours contre le président des États-Unis, M. IA IB. Était par ailleurs constatée l’existence d’un rapport du 6 février 2020 du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui s’interrogeait sur la réalité de l’emploi de M. K et celle de sa volonté de régler sa dette.
353 – Par jugement du 27 juillet 2020, juge de l’application des peines ordonnait la prolongation de la mesure du délai de probation de la partie assortie du sursis probatoire de la peine prononcée le 23 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris pour une durée de 9 mois et ce aux motifs suivants : "Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’unique obligation mise à la charge de DH K dans le cadre de son sursis probatoire n’a pas été respectée pendant le délai d’épreuve, aucun versement volontaire n’étant intervenu au cours des 18 mois écoulés. L’exception représentée par le versement de 1300 euros intervenu le 25 juin
49 Cette communication a été augmentée, le 1" décembre 202 1. de celle du rapport en date du 13 janvier 2021 et rédigée, à la demande du juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Paris, par un enquêteur de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Le 3 décembre 2021 à 11h46, le conseil de M. K a transmis, par la voie électronique, à l’ensemble des parties les observations déposées par son client devant la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris, les justificatifs mensuels récents de revenus de l’intéressé, les avis d’impôt sur les revenus des années 2018 et 2019 de son fils, les éléments justifiant du remboursement par M. K d’un prêt envers sa fille et son gendre, un article publié sur le site « le Point.fr » le 24 novembre 2021 ainsi qu’un autre paru dans le quotidien « Ouest-France » daté du 3 décembre 2021.
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2020 ne pouvant qu’apparaître opportuniste au regard de la proximité de ce geste avec la date de l’audience prévue devant le juge de l’application des peines, et alors même que la rentrée d’argent alléguée comme ayant permis ce versement avait été perçue plus d’un mois auparavant selon le relevé bancaire produit. Le respect de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction doit être apprécié à l’aune des capacités contributives de la personne condamnée. En l’espèce, s’il est vrai que les biens immobiliers de DH K font l’objet d’une saisie conservatoire judiciaire et que ses seuls revenus déclarés proviennent de sa pension de retraite, celle-ci s’élève à plus de 4000 euros. Il BC était donc tout à fait possible de commencer à verser des sommes dès le début de la mesure. L’argument avancé à l’audience selon lequel DH K avait choisi de reprendre une activité professionnelle une fois passé l’âge de la retraite dans le but précis de s’acquitter rapidement des sommes dues au titre de sa condamnation ne saurait tenir dans la mesure où cette option aurait pu être réévaluée au vu de l’enlisement de la situation sur le plan de la rémunération professionnelle. En outre, la réalité de l’activité professionnelle de la personne condamnée est en elle-même questionnée au regard de l’incongruité de la situation consistant en une absence totale de versements de salaire sur une période supérieure à un an, et au vu des propres déclarations de l’intéressé qui reconnaît que son activité professionnelle ne l’occupe pas à temps plein. L’ensemble de ces éléments ne peut que laisser perplexe quant à la volonté réelle du KO de s’acquitter de sa dette. Il sera enfin rappelé que, par son arrêt du 2 avril 2020, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision d’admettre le KO au bénefice de la libération conditionnelle jusqu’à la date de fin de la partie ferme de sa peine en motivant cette décision par la nécessité impérieuse de favoriser l’indemnisation de la partie civile. Cette libération conditionnelle prendra fin le 20 avril 2021. Dès lors, à titre de sanction et afin de s’assurer du respect de ses obligations, il convient de prolonger la période probatoire de la partie de la peine assortie du sursis probatoire prononcée à l’encontre de DH K pour une durée de neuf mois. Les eflorts fournis par le KO pour s’acquitter des sommes dues pourront ainsi être appréciés dans leur ensemble à l’échéance des deux volets de sa peine".
354 – Le délai de probation était ainsi prolongé jusqu’au 16 avril 2021.
355 – Le 3 septembre 2020, la juge de l’application des peines saisissait l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF) d’une demande d’enquête visant à établir, d’une part, l’état patrimonial et le train de vie de M. K et, d’autre part, à vérifier la réalité de son emploi au sein de l’OIDE. Le rapport d’enquête remis le 20 janvier 2021 faisait état des éléments suivants :
concemant son patrimoine, l’intéressé est propriétaire d’un appartement de 88 m” dans le 16ème arrondissement de Paris (placé sous main de justice dans le cadre d’une saisie conservatoire), d’une maison présentant une surface de 380 m² et sise dans le département du Maine-et-Loire ainsi que d’un véhicule de marqueMINI; concernant ses comptes bancaires, ceux-ci étaient créditeurs de plusieurs milliers d’euros à la fin de chaque mois des années 2018, 2019 et 2020, ces sommes ayant décru en moyenne progressivement au cours des trois années étudiées :
* 2019 (couverte par la période de probation) : perception de 3 virements émanant de CARDIF Assurance-vie pour un montant total de 29 500 euros ; virements réalisés au bénéfice de M. BJ K (son fils) pour un montant de 25 200 euros;
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2020 : virement reçu du Comptoir National de l’Or pour un montant de 39 255, 02 euros ; virement reçu d’Euro Pièce d’Or d’un montant de 6 105, 55 euros ; virement émis au bénéfice de M. BJ K pour un montant de 7 400 euros ; virement au profit émis au bénéfice de M. et Mme CS pour un montant de 20 000 euros.
356 – Des dépenses de plusieurs milliers d’euros étaient par ailleurs relevés sur l’ensemble de la période dans des hôtels, théâtres, restaurants, et notamment de janvier à septembre 2020, période pourtant marquée par de longues périodes de fermeture de ce type d’établissements dans le cadre de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19. Des sommes d’argent étaient également émises mensuellement sur l’ensemble de la période lesquelles correspondaient au paiement des salaires de deux employés de maison.
357 – Concernant son emploi, les investigations réalisées concluaient que l’OIDE avait été créée en 2005 et qu’en décembre 2020, celle-ci n’avait toujours pas d’activité. Les recherches ne permettaient pas de démontrer l’activité réelle de cette structure à l’exception de signatures d’accords de siège avec des entités ne correspondant à aucun État reconnu par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Sur le site internet de l’organisation, M. K apparaissait tour à tour en tant que « gouverneur de IOIDE » et « ambassadeur de l’OIDE ». Son vice-président, M. DE CT, déclarait : « Elle n’est pas réelle, c’est une coquille vide. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas si elle est réelle. Je vais dire une chose, c’est des conneries cette organisation ». Il précisait de plus n’avoir jamais entendu parler des fonctions occupées par M. K. Quant à M. HB JF JG, présenté par M. CT comme le bras droit de M. JC JD JE, il FE que l’activité de l’organisation était bien réelle tout en reconnaissant que la principale activité réalisée à ce jour consistait en l’ obtention d’ accords de siège. Sur l’engagement pris par M. K de s’acquitter de sa dette grâce aux salaires qu’il était censé percevoir, il indiquait : « Je pense que Monsieur DH K n’a pas la moindre velléité pour réclamer de l’argent parce qu’il sait très bien que cela n’est pas possible avant le démarrage de l’OIDE. Il prêchait dans un désert là ». Sur présentation de deux courriers présentés par l’intéressé comme émanant de son employeur et justifiant l’absence de salaires versés et datés des 28 mars et 19 juin 2020, M. JF JG déclarait : « Pour moi, IC KQ n’avait aucune autorité pour rédiger et envoyer ces courriers à M. K. Et qui plus est, entre nous, quand on envoie des courriers comme ça, on en envoie une copie au Président. Là, il empiète sur un domaine réservé ».
358 – Dans un rapport daté du 9 février 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation indiquait que M. K avait présenté un nouveau contrat de travail daté du ler septembre 2020 aux termes desquels il était recruté en tant que conseiller spécial et ambassadeur itinérant pour la Soh Tchind Foundation. Ce document était notamment signé par M. KQ en tant que « co-chairman » de ladite Fondation. La conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) GF que le KO n’avait pas remis spontanément ce contrat et qu’il avait assuré que celui-ci se substituait au précédent sans que cela ait une incidence, dès lors qu’il avait continué à produire des courriers de la part de son nouvel employeur mentionnant que les salaires ne pouvaient, pour le moment, être versés mais le seraient de façon imminente. Après avoir rappelé l’absence de versements volontaires de l’intéressé malgré les différents rappels, le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) concluait de la manière suivante : « Le respect des obligations particulières est donc sur ce point remis en question et appelle, à ce stade de la prise en charge, une réponse du magistral »,
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359 – Dans un autre rapport en date du 5 mai 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation estimait que la situation de M. K n’avait pas évolué depuis le début de sa mesure, qu’il n’avait pas consenti d’efforts particuliers pour commencer les versements dus et ce malgré la prolongation du délai de probation et que le KO mettait notamment en avant la saisie conservatoire de ses biens immobiliers liée à ses différentes mises en examen pour justifier l’absence d’échéancier. Faute de justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle, le service s’interrogeait sur la volonté réelle de M. K de s’acquitter des sommes exigées et, plus largement, de respecter les mesures de sursis probatoire et de libération conditiomielle auxquelles il était soumis. Un nouveau décompte des sommes perçues par le Trésor public en règlement de la dette de M. K faisait apparaître des sommes mensuellement saisies supérieures à 3 000 euros, le montant restant dû au 11 juin 2021 étant égal à celle de 155 524, 17 euros. 360 – Par jugement précité du 5 août 2021, le juge de l’application des peines de Paris W
staluait ainsi : « Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu d’apprécier le respect de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction à l’aune des capacités contributives de la personne condamnée. S’il est tout à fait juste que la moitié de la dette est à ce jour réglée, elle ne l’est que par le biais des saisies opérées sur les pensions de retraite et les comptes bancaires de DH K et ne résulte nullement de versements volontaires de sa part. Au contraire, DH K a toujours cherché à retarder le recouvrement de la somme, en assurant, et ce depuis le début de l’année 2019, que son emploi auprès d’une organisation internationale BC permettrait d’en acquitter la totalité dans un délai très bref. L’enquête de police a démontré que cette organisation n’avait aucune activité réelle et qu’il était illusoire, comme l’a affirmé l’une des personnes interrogées, d’assurer qu’il en tirerait rapidement des revenus. DH K déclare avoir commencé à avoir des doutes au cours de l’été 2020 sur ses chances d 'obtenir des salaires, étant par ailleurs rappelé qu’il a reconnu n’avoir exécuté pratiquement aucune tâche pour le compte de cette organisation. DH K aurait alors pu décider, à ce moment, d’utiliser ses rentrées d’argent, notamment issues des assurances-vie et de la vente d’or, pour effectuer des versements volontaires en vue du désintéressement de son créancier. Au contraire de cela, il a signé un nouveau contrat avec une Fondation en tous points similaire à la première, représentée par des personnes déjà présentes dans la précédente. DH K déclare avoir bien davantage confiance en le sérieux de ce nouvel employeur. Force est de constater toutefois qu’il est confronté à la même absence de tout versement de salaire et ce depuis neuf mois. Le courrier présenté à l’audience promettant un règlement d’ici la fin du mois de juin n’a visiblement pas été suivi d’effet puisqu’aucune note en délibéré n’est venu avertir le juge de l’évolution de cette situation. Il sera noté, pour le surplus, que les quelques courriers produits dans le temps du délibéré, dont certains sont datés antérieurement à la prise d’effet du contrat de travail, ne sauraient suffire à caractériser une activité méritant qu’un tel salaire soit, un jour, versé. Ce comportement de la part de la personne condamnée apparaît nettement fautif d’autant que l’avertissement BC avait été clairement délivré dans la décision du 27 juillet 2020 que ses efforts en vue de l’indemnisation devaient s’intensifier pendant la période de prolongation de la mesure. En dépit de la prolongation intervenue, DH K a persévéré dans son comportement fautif en présentant un nouveau contrat de travail avec une entité dont la situation apparaît en tous points similaires à la première et en ne versant volontairement aucune somme, alors même qu’il a perçu sur ses comptes bancaires, pour l’année 2020, une somme d’environ 80 000 euros provenant d’autres sources que ses pensions de retraite. Tenant compte par ailleurs du recouvrement partiel de la dette réalisé par le biais des saisies du Trésor public, il y a lieu, de sanctionner ce comportement par la révocation partielle de la mesure de sursis probatoire à hauteur de trois mois ». CM 161/177
361 – Par un arrêt en date du 9 novembre 2021 et devenu définitif, la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris FD ce jugement aux motifs suivants : "A l’issue de l’exécution de cette mesure, la cour fait le constat que le bordereau de situation date du 11 juin 2021 montre que les paiements au profit du Trésor public n’ont débuté qu’en octobre 2019 avec sept versements au total entre le ler octobre 2019 et le 21 février 2020 pour un montant total de 7 600 € et que les prélèvements correspondant à l’avis à tiers détenteur n’ont débuté que 28 février 2020. Si, à compter de cette date, il pouvait être difficile pour DH K de poursuivre le règlement de sa dette compte tenu de ses capacités contributives, l’enquête effectuée par l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les infractions Financières et Fiscales a permis de constater plusieurs sources de revenus complémentaires sur les années 2019 et 2020 qui auraient pu permettre au KO de respecter davantage son obligation envers le Trésor public. Force est de constater cependant que DH K a fait le choix d’une part, d’un règlement unique à a une date indéterminée, alors qu’il avait parfaitement les moyens financiers de commencer à régler sa dette à compter de son exigibilité, ce qui ne l’empêchait pas de solder ultérieurement en une fois le reliquat, et d’autre part, alors qu’il disposait de revenus supplémentaires substantiels, en particulier la perception d’une somme émanant de CARDIF Assurance-vie pour un montant total de 29 500 € ainsi que plusieurs virements reçus du Comptoir National de l’Or pour un montant de 39 255, 02 € et d’Euro Pièce d’Or d’un montant de 6 105, 55 €, de les avoir utilisés à des fins personnelles ou familiales, étant précisé qu’aucune pièce du dossier ne vient justifier de cette impérative nécessité d’un devoir alimentaire au profit de ses enfants. La cour relève ainsi que le KO n’a jamais vraiment spontanément justifié auprès du service pénitentiaire de sa situation au fil des mois (interrogations souvent par courriels), même s’il s’est toujours présenté aux convocations, comme il résulte notamment du rapport du 6 février 2020 rédigé à la demande du juge de l’application des peines concluant à un questionnement quant à la réalité de l’emploi du KO et du règlement de son obligation de réparation. La rédaction du rapport semestriel prévu fin février 2020 avait même été reportée à début avril 2020 afin d’avoir l’assurance que la part des dommages et intérêts de DH K puisse être réellement prise en charge et réglée, tel qu’il s’était engagé à le faire auprès de l’inspecteur divisionnaire des Finances Publiques. Sans même soupçonner une quelconque manoeuvre de sa part, il convient de rappeler que DH K s’est présenté devant le juge de l’application des peines au mois d’octobre 2019, alors qu’il venait seulement de commencer le paiement des sommes dues, en possession d’un contrat de travail à compter du 7 mai 2019 comportant une promesse de rémunération importante et des documents, ainsi que des explications de la part du KO permettant au juge d’imposer l’obligation prévue au 1° de l’article 132-45 du code de procédure pénale, obligation qui dès lors, devait être respectée dans le cadre de sa mise à l’épreuve également. La complexité du fonctionnement de l’OIDE, telle que décrite par DH K BC-même qui a fini par douter de son existence au bout seulement de 17 mois, a été confortée par les éléments de l’enquête diligentée par l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les infractions Financières et Fiscales venant confirmer le caractère purement fictif de cette organisation. Loin d’être découragé par cette première expérience, DH K n’a pas hésité à conclure, le 2 septembre 2020, un nouveau contrat avec la Fondation Soh Tchind signé avec un nommé IC KQ. Il est utile de rappeler que ce dernier avait eu des fonctions au sein de l’OIDE et avait rédigé deux courriers adressés au KO en date des 28 mars 2020 et 19 juin 2020, justifiant les retards de salaire par des contingences de politique nationale et internationale, par la pandémie et par la situation politique américaine de IA IB. Force est de constater qu’au jour de l’audience d’appel, DH K, qui du fait de ses compétences, devrait plus
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que tout autre personne se rendre compte d’une réalité incontournable, celle de l’impossibilité de percevoir un quelconque versement de salaire, ne se résout cependant toujours pas à conclure en ce sens, puisqu’il a tout au long de la procédure arguer de l’imminence du versement d’une rémunération, au risque de paraître particulièrement crédule, du fait de l’opacité même du fonctionnement de cette seconde structure sous forme de fondation. Les quelques pièces fournies par DH K, notamment durant le délibéré du jugement de première instance, récapitulatif des travaux effectués daté du 15 juin 2021 (faisant état de contacts téléphoniques avec le secrétariat général du président du Cameroun et le Président de Madagascar et d’une lettre au Président du Niger), copies de courriers adressés à des chefs d’état africains (Cameroun, Togo, Sao-Tomé-et-Principe, […], […], Côte d’Ivoire et Niger) dont la plupart datent d’avant le contrat signé avec la Soh Tchind Fondation, rédigés sans que DH K ne fasse état de sa qualité au sein de cette structure, démarches essentiellement uriilatérales, comme les prétendus échanges verbaux sans aucun élément de concrétisation ultérieure, ne peuvent suffire à démontrer la réalité d’une activité réelle et certaine de cette structure. Dans son dernier rapport daté du 5 mai 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en conclusion, s’est interrogé sur la volonté réelle de DH K de s’acquitter des sommes dues et plus largement de respecter les mesures de sursis probatoire et de libération conditionnelle auxquelles il est soumis. Au jour de l’audience d’appel, DH K a estimé avoir réglé à hauteur de 36 % sa dette personnelle qu’il fixe à 190 380 € (amende 75 380 €, frais de justice 7 000 € et dommages et intérêts 108 000 €), oubliant le caractère solidaire qui s’attache au prononcé des dommages et intérêts. La cour ne peut que relever que la majeure partie de cette indemnisation s’est effectuée de façon contrainte par le biais de prélèvements bancaires dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions et en dépit des observations écrites du KO et de la plaidoirie de son conseil, l’ensemble de ces éléments démontre que DH K n’a pas satisfait pleinement à la mesure de confiance dont BC avait fait bénéficier la juridiction de condamnation, et que les manquements relevés justifient pleinement la révocation partielle de la mesure, l’appréciation du quantum de cette révocation étant très justement proportionnée aux carences constatées dans le déroulement du sursis probatoire et ce, malgré la prolongation du délai ordonnée pour 9 mois, notamment en son obligation particulière de la réparation des dommages causés par les infractions. La décision dont appel ne peut en conséquence qu’être confirmée".
362 – Par un second arrêt également en date du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris FD également, par les mêmes motifs, le jugement en date du 5 août 2021 par lequel le juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Paris avait prononcé la révocation partielle, à hauteur de 6 mois, de la libération conditionnelle accordée à M. K par arrêt de la même juridiction en date du 2 avril 2020.
-363 – Lors de l’audience du 8 novembre 2021, celui-ci a fait état d’une pension civile de retraite de l’ordre de 4000 euros et sur laquelle est prélevée, par le Trésor public, une fraction correspondant au règlement de l’amende délictuelle et des dommages intérêts mis à sa charge ainsi que d’un reliquat disponible de 1622 euros. Il n’a pas fait état de charges autres que celles de la vie courante.
364 – Le 22 novembre 2021, le Tribunal a fait savoir aux parties qu’il avait décidé d’une réouverture des débats, au vu des pièces considérées et ce afin que le principe de la contradiction soit pleinement respecté. L’audience tenue le 3 décembre 2021 a permis à M. K de réaffirmer ses propos précédents et de se défendre catégoriquement de toute organisation frauduleuse d’inso bilité par recours à des
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contrats de travail de complaisance conclus avec des personnes morales fictives. Il a expliqué la faiblesse de ses ressources par l’importance des sommes précédemment versées à ses enfants dans le cadre d’une obligation alimentaire ainsi que par la rémunération d’une employée de maison ayant participé à la prise en charge de son épouse gravement malade. M. K a également contesté disposer de ressources occultes et fait état d’une situation de réel dénuement l’ayant empêché de satisfaire aux obligations mises à sa charge par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris. L’intéressé a par ailleurs mentionné des charges mensuelles fixes représentant une somme de 2200 euros n’incluant pas ses dépenses de caractère alimentaire. Son conseil a versé au dossier divers documents dont les observations écrites présentées à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris en prévision de son audience du 5 octobre 2021, un relevé de compte chèques, un bulletin de pension civile faisant état d’un montant mensuel net de 1390, 82 euros, l’avis d’imposition 2019 et 2020 de son fils BJ ainsi qu’une déclaration de contrat de prêt familial et gratuit consenti, le ler février 2016 et à hauteur de 50 000 euros, par M. DC-GN CS à M. K. Remboursable en intégralité dans un délai de 10 ans, cet emprunt enregistrait un versement partiel de 20 000 euros réalisé le 17 mars 2020.
365 – Le 13 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a mis à exécution les arrêts précités rendu le 9 novembre 2021 par la Cour d’appel de Paris. M. K a par suite été immédiatement écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé (75).
366 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et à la fonction éminente exercée par l’intéressé au coeur de la présidence de la République laquelle BC imposait une obligation d’impartialité et d’exemplarité, l’intéressé, qui a consciemment violé les règles de la commande publique afin de servir les intérêts privés de MM. M et DU sans que ni le nécessaire respect de la légalité républicaine ni sa brillante carrière administrative effectuée au service de l’Etat l’aient dissuadé de trahir son devoir de probité, M. K sera KO à une peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple. La gravité de l’infraction commise et la personnalité de son auteur lequel a persisté, au vu des éléments figurant au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, dans un comportement délinquant au cours de la période allant du 1er juillet 2002 au 25 novembre 2010, rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction pénale manifestement inadequate. Les agissements de l’intéressé sont d’autant plus intolérables qu’ils ont eu pour objet l’enrichissement frauduleux de personnalités très proches de M. R alors président de la République et ce au détriment de finances de l’État déjà largement éprouvées.
367 – Le Tribunal juge par ailleurs que la personnalité du KO lequel a ainsi démontré sa capacité à méconnaître l’autorité des décisions de justice en n’honorant pas le paiement des sommes définitivement mises à sa charge et se révélant, en dépit de compétences administratives exceptionnelles, inapte à l’exercice durable d’une activité BC permettant de bénéficier légalement de fonds à même de désinteresser ses créanciers est incompatible avec l’octroi d’une nouvelle mesure de confiance consistant en l’aménagement de la peine ferme prononcée. En outre, âgé de 77 ans, M. K offre des perspectives d’emploi salarié pour le moins limitées. En conséquence, le Tribunal décerne, sur le fondement des dispositions de l’article 464-2 1 3° et D 45-2-6 du code de procédure pénale, un mandat de dépôt à effet différé à l’encontre de M. K (Crim. 11 mai 2021, n° 20-85.576, publié au Bulletin criminel ; article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux
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conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
B) Mme DG L :
368 – Âgée de 53 ans, Mme L est également une ancienne élève de l’ENA (promotion 1993-1995 « GC GD »). Membre du Conseil d’Etat dès 1995, celle-ci a exercé les fonctions de rapporteure et de commissaire du gouvernement avant d’intégrer, le 16 mai 2002, le cabinet du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en qualité de conseillère technique. Nommée, le 5 avril 2004, au cabinet du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Mme L ID, en novembre de la même année, directrice des études de l’UMP. Le 16 mai 2007, elle était nommée directrice de cabinet du président de la République avant de démissionner de ses fonctions, le 30 juillet 2008. A cette date, l’intéressée demeurait cependant au cabinet en qualité de conseillère du président de la République. Il était ensuite mis fin à ses fonctions par arrêté du 11 janvier 2010. Mme L IE, au terme d’une première période de mise en disponibilité, le Conseil d’Etat en qualité de maître des requêtes à compter du 23 janvier 2012 avant d’être, à nouveau, placée en position de disponibilité entre le 16 février et le 6 mai 2012 puis, à compter du 6 janvier 2015. L’intéressé démissionnait finalement de ses fonctions de conseillère d’Etat à compter du 23 août 2020 et était radiée des cadres à cette date. Mme L est aujourd’hui avocate spécialisée en droit public. Elle est célibataire et n’a pas enfants. Son avis d’imposition 2021 faisant état des revenus perçus en 2020 mentionne la somme de 3285 euros de salaires perçus au titre d’une activité d’enseignement ainsi que celle de 484 577 euros représentant les bénéfices non commerciaux professionnels tirés de son activité libérale. L’intéressé verse par ailleurs, chaque mois, la somme de 7000 euros au titre du remboursement d’emprunts immobiliers et assume les charges de vie courante.
369 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
370 – Mme L a certes été la seule à démontrer l’existence d’une conscience malheureusement tardive – d’un devoir de légalité. Elle a cependant choisi de demeurer au milieu du gué en engageant un indispendable mouvement de rétablissement du droit au sein de la présidence de la République tout en acceptant délibérément de violer celui-ci par la signature, au nom de l’Etat, d’actes juridiques qu’elle savait illégaux. Ce faisant, l’intéressée a intentionnellement sacrifié le respect de l’Etat de droit républicain qu’elle était censée incarner en sa qualité de directrice du cabinet du président de la République à la satisfaction d’intérêts privés exprimés par deux proches du chef de l’Etat. Un tel comportement, révélateur d’une perte de repères fondamentaux, exige le prononcé d’une peine d’avertissement dissuasive.
371 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés, Mme L sera condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple.
C) M. DE DU :
372 – Né le […], M. DU est actuellement le dirigeant de la SAS EC ED et perçoit, à titre de rémunération la somme mensuelle de 20 000 euros par mois complétée par des primes d’intéressement à hauteur de de 50 000 euros versées en fin d’année. Il ressort de son avis d’imposition 2021 que l’intéressé a perçu, en 2020, la somme de 225 960 euros représentant le montant de ses salaires. Il est par CM 165 / 177
ailleurs EJ et père de trois enfants majeurs. M. DU a de plus précisé s’acquitter, chaque mois, d’une somme de 8000 euros représentant ses charges d’emprunts outre le paiement des dépenses de la vie courante.
373 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire fait état d’une condamnation à 200 euros d’amende, prononcée par ordonnance pénale en date du 9 janvier 2014, du chef de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
374 – Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et notamment à la circonstance que l’intéressé, parfaitement instruit des règles de la commande publique qu’il observait scrupuleusement s’agissant des autres organes du pouvoir exécutif, a délibérément choisi de les méconnaître afin d’enrichir frauduleusement la personne morale dont il était le bénéficiaire économique, M. DU sera KO à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis simple. Compte tenu du montant de ses ressources et charges, il sera de plus KO au paiement d’une amende délictuelle de 70 000 euros.
D) M. Q M :
375 – Agé de 72 ans, M. M n’a pas comparu, pour raisons médicales, lors de l’audience du 8 novembre 2021 au cours de laquelle a été examinée la personnalité des prévenuss. Il ressort de son avis d’imposition 2021 que celui-ci a perçu, en 2020, la somme de 81 669 euros à titre de salaires, pensions et rentes. Ceux-ci représentaient un montant de 91 821 euros en 2019, année au cours de laquelle l’intéressé avait également déclaré la somme de 44 000 euros au titre des bénéfices non commerciaux professionnels et du régime spécial. Il a par ailleurs versé un avis de retraite émanant de l’Assurance Retraite des Pays de la Loire lequel fait état d’une pension mensuelle nette de 1601, 87 euros. M. M, qui bénéficie également d’une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à hauteur d’une somme annuelle brute de 53 494, 20 euros, n’a pas fait état de charges particulières.
376 – Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
377 – Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus exposés et à la circonstance que M. M a sciemment bénéficié du produit d’un délit de favoritisme qu’il savait constitué, détourné des fonds publics au préjudice de l’Etat et utilisé le patrimoine des sociétés H et EA-Z dont il était le dirigeant dans un dessein de pur enrichissement personnel, celui-ci sera KO à une peine de 2 ans d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple. Compte tenu du montant de ses ressources et charges, il sera de plus KO au paiement d’une amende délictuelle de 150 000 euros.
378 – Afin de conjurer le risque de renouvellement des faits, le Tribunal BC fait en outre interdiction, durant 10 ans, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale en application des dispositions des article 321-9 20, 433-22 2° du code pénal et L. 249-1 du code de commerce.
50 Les représentants du Parquet national financier ont versé au dossier, par courriel du 6 novembre 2021 à 10h37, des extraits du livre intitulé « /'Ennemi » dont l’auteur est M. T M (Grasset. 11 septembre 2019) ainsi qu’un article publié dans le journal le Monde le 15 janvier 2008, intitulé « DE DU Spin docteur » et dont l’auteur est Mme IG IH. Le 2 novembre 2021 à 10h20, M. M a DJ au président d’audience un courriel prolongeant l’ouvrage précité. CM 166 / 177
E) La société H:
379 – La société H a présenté, en 2019, un chiffre d’affaires de 500 000 euros et un report à nouveau de 254 000 euros. Le bulletin n° I de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Au vu de ces éléments, la société H représentée par M. Q M sera condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 500 000 euros.
F) La société EA-Z :
380 – La société EA-Z a présenté, en 2019, un chiffre d’affaires de 125 000 euros et un résultat net bénéficiaire de 77 990 euros. Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Au vu de ces éléments, la société EA Z représentée par M. Q M sera condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 50 000 euros.
G) La SAS EC ED :
381 – Il ressort du bilan comptable afférent à l’exercice 2020 que le chiffre d’affaires de la société EC ED a été de 4 140 515, 12 euros et que cette personne morale a présenté un résultat net comptable bénéficiaire de 439 393, 57 euros en baisse de 20, 07 % par rapport à l’exercice précédent. Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Au vu de ces éléments, la société EC ED représentée par M. DU sera condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 300 000 euros.
H) La SAS G FRANCE :
ww382 – Au cours de l’audience du 8 novembre 2021, le représentant de la SAS G FRANCE a déclaré que le chiffre d’affaires de celle-ci avait été de 101 millions d’euros en 2020 et que le résultat d’exploitation s’était révélé négatif à hauteur de 600 000 euros (2, 3 millions d’euros en 2019). Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Au vu de ces éléments, la SAS G FRANCE sera condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 1 000 000 euros.
IV – SUR L’ACTION CIVILE
383 – L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
384 – L’article 3 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
385 – L’article 464 du même code énonce : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués ».
-386 – L’article 475-1 du code de procédure pénale dispose : « Le tribunal KO l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de CM 167 / 177
l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance ».
387 – L’article 480-1 dudit code ajoute : « Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts (…) ».
388 – L’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
389 – En premier lieu, le Tribunal rappelle que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique et qu’il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l’action civile que dans les limites de l’action publique.
390 – En deuxième lieu, il sera également mentionné que la solidarité édictée pour le paiement des dommages-intérêts par les dispositions susrappelées de l’article 480-1 du code de procédure pénale s’applique aux auteurs de délits connexes. À l’inverse, ladite solidarité n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables lesquels ne peuvent donner lieu qu’à une condamnation in solidum (Crim. 30 mars 2016, n° 13 85.765, Bull. crim. n° 109). La solidarité a pour effet de rendre chacune des personnes condamnées débitrice de la totalité de la réparation du dommage sans que le juge ait la possibilité de tenir compte de la part personnelle de chacun des coauteurs et de limiter le quantum de la condamnation civile à une somme déterminée. Il en résulte que tous les prévenus sont solidairement tenus, dans les limites des conclusions des parties civiles, des dommages dus à ces dernières quand bien même est-il impossible d’individualiser les actes commis par chacun, le principe de la personnalisation des peines ne valant que pour l’application de la loi pénale et non pour la réparation civile qui découle de l’article 480-1 du code de procédure pénale. La juridiction pénale, si elle a compétence pour se prononcer sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus n’a, à l’inverse, pas compétence pour opérer un partage de responsabilité entre les coauteurs reconnus coupables de mêmes délits et qui, tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts dus en réparation des dommages causés, peuvent exercer entre eux une action récursoire (Crim. 15 mai 2019, n° 17 83.508). Il sera également rappelé que le prévenu disposant toujours, devant la juridiction civile, d’une action contre les autres responsables du dommage – laquelle suffit à préserver ses intérêts – les dispositions de l’article 480-1, qui ne prévoient pas la possibilité pour le prévenu de mettre en mouvement l’action publique contre d’autres personnes impliquées et, sur l’action civile, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à la victime et d’exercer contre elles, ultérieurement, une action récursoire fondée sur un recours subrogatoire, ne méconnaissent pas le droit d’exercer un recours juridictionnel (Crim. 11 décembre 2013, n° 13-82.048).
391 – En troisième et dernier lieu, le juge civil est tenu, dans la limite des conclusions des parties, d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, celui-ci étant autorisé, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire, à faire application du barème de capitalisation qui BC paraît être le plus adapté (Crim. 5 avril 2016, n° 15-81.349, Bull. crim. 2016, n° 120 ; Civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243, 14-27.244, Bull. 2015, II, n° 277; Civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-18.196). Il est par ailleurs jugé qu’une personne morale est
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en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit (ED. 15 mai 2012, n° 11-10.278, Bull. 2012, IV, n° 101).
A) Sur les conclusions à fin d’indemnisation de l’association ANTICOR :
392 – Si, ainsi qu’il a déjà été dit, l’article 2 du code de procédure pénale implique que l’action civile en réparation d’un dommage causé par un délit appartienne à tous ceuxà qui ont personnellement souffert de ce préjudice directement causé par l’infraction considérée, l’article 2-23 du même code limite cependant l’exercice de l’action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte (Crim. 31 janvier 2018, n° 17-80.659, Bull. crim. 2018, n° 26).
393 – Au cas présent, il doit être constaté que l’article 2-23 du code de procédure pénale vise effectivement les délits de favoritisme et recel de cette infraction. De plus, il ressort de la lecture des statuts de l’association ANTICOR que celle-ci « a pour objet de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l’éthique en politique, de lutter contre la corruption, la fraude fiscale ou toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national et international. Elle milite pour un usage régulier des deniers publics ». En outre, la commission des infractions dont s’agit a directement porté atteinte à la spécificité même de l’objet de la personne morale concernée et des objectifs qu’elle poursuit lesquels sont notamment la lutte résolue contre les manquements au devoir de probité et la prévention de ceux-ci par une action pédagogique et judiciaire dissuasive.
394 – En tout état de cause, la qualité pour agir du plaignant devant s’apprécier au jour
w S du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, celle de l’association ANTICOR formulée le 18 novembre 2010 – soit antérieurement à l’entrée en vigueur w
des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale issues de l’article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière – ne saurait par suite se heurter auxdites dispositions (Crim. 1er décembre 2021, n° 20-85.593).
395 – Ainsi mise en échec, l’association ANTICOR justifie d’une préjudice moral certain directement consécutif à la commission des infractions précitées. Par suite, l’action civile de l’association ANTICOR – laquelle a été déclarée à la préfecture des Hauts-De-Seine le 25 avril 2003 et bénéficie d’un agrément renouvelé par arrêté en date du 2 avril 2021 – est recevable.
396 – Il sera par ailleurs fait une juste évaluation du préjudice moral subi par l’association partie civile en condamnant solidairement M. K, Mme L, M. M, M. DU, la SAS G FRANCE, la SAS EC ED, la société H et la société EA-Z à BC verser, à ce titre, la somme de 15 000 euros.
397 – Les intéressés seront de plus condamnés in solidum à BC verser également la somme justifiée de 24 413, 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
B) Sur les conclusions à fin d’indemnisation de l’État :
398 – En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 38 de la loi n°
$5-366 3 avril 1955 modifiée au développement des crédits affectés aux
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dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’agent judiciaire de l’État (Crim. 28 octobre 2020, n° 19-85.812).
399 – En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’État entend voir condamner solidairement M. M ainsi que sociétés PUBLIFACT et EA-Z à BC verser la somme de 1 428 718 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
400 – En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit, que ces deux dommages procèdent directement de la commission des faits de détournements de fonds publics dont M. M et les personnes morales précitées ont été déclarées coupables. Par suite, l’action civile portée par l’agent judiciaire de l’État doit être déclarée recevable.
401 – En quatrième lieu, le Tribunal juge qu’il sera fait une exacte évaluation du préjudice matériel subi par l’État en condamnant solidairement M. M et la société H à BC verser la somme de 1 258 718 euros ainsi que M. M et la société EA-Z à BC verser celle de 170 000 euros à ce titre. De plus, chacun des prévenus sera également KO à BC verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée au crédit de la présidence de la République par les comportements infractionnels susanalysés lesquels ont constitué un facteur d’affaiblissement de l’autorité de l’État dans l’Z publique (Crim. 4 mai 2006, n° 05-81,743).
402 – En cinquième et dernier lieu, M. M ainsi que les sociétés H et EA II seront condamnés in solidum à BC verser également la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475 1 du code de procédure pénale.
C) Sur les conclusions à fin d’indemnisation de la SARL MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT :
403 – Au cas présent, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SARL MÉGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT laquelle ne justifie d’aucun préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis. En effet, la perte de chance alléguée « de concourir et, le cas échéant, de remporter l’appel d’offres du marché des sondages de l’Élysée » ainsi que le préjudice moral invoqué doivent être regardés comme étant dénués de tout caractère sérieux en raison notamment du fait que cette personne morale n’a été immatriculée au RCS de Paris que le 23 mars 2011, soit après la conclusion des marchés publics notifiés les 11 et 12 mars 2010 et qu’elle n’a, en tout état de cause, nullement justifié, au moyen des seules pièces produites, d’une compétence technique suffisante qui BC eût permis d’apparaître alors comme une candidate crédible.
*
404 – Les parties civiles sont déboutées du surplus de leurs demandes.
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*
405 – Le Tribunal rappelle de plus que ces condamnations civiles emportent intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1e du code civil issu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M Q, DU DE, K DH, AH DF, L DG, la société SAS G, la société H, la société EA Z, la société SAS EC ED, l’Association ANTICOR, l’Agent Judiciaire de l’État et la SARL MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT;
I – SUR L’ACTION PUBLIQUE-
REJETTE les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par K DH ;
CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’égard de S DC-DN en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale ;
CONSTATE que M. AH a commis les faits qui BC étaient reprochés ;
JH AH DF pour les faits de :
[…], faits commis entre janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 à PARIS sur le territoire national et depuis temps non prescrit
JH partiellement M Q des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis en juin 2007 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit s’agissant de la convention du 14 juin 2007
DÉCLARE M Q JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis entre 2009 et
2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit CM 171 / 177
faits prévus par I DV. et réprimés par I DU.3, B, J DV.
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 mai 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par ART.L. 241-3 4°, ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par A, ART.L.249-1 C.COMMERCE. Et 131-26-2 DV
SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis entre juin 2007 et septembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par CV, CW, EB DV. KO M Q à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal.
KO M Q au paiement d’une amende délictuelle de cent cinquante mille euros (150000 euros) ;
PRONONCE à l’encontre de M Q l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de DIX ANS ;
A l’issue de l’audience, le président avise M Q que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE DU DE JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis entre mars 2008 et courant 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par I DV. et réprimés par I DU.3, B, J DV.
KO DU DE à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au KO en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
CM 172 / 177
sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
KO DU DE au paiement d’une amende délictuelle de soixante-dix mille euros (70000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise DU DE que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE L DG JI des faits qui BC sont reprochés de :
[…], faits commis courant juin 2007 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par F DV JA DW DV.
[…], faits commis courant mars 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant juin 2007 et jusqu’au 31 juillet 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par E, DW DV.
KO L DG à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commer une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
***
JH partiellement K DH pour les faits de :
[…] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2008 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
[…]
CM 173 / 177
DANS LES MARCHÉS PUBLICS, faits commis courant 2011 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, s’agissant de l’avenant en date du 14 mars 2011
DÉCLARE K DH JI des faits de :
[…], faits commis courant juin 2007 et jusqu’au 15 avril 2010 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par F DV JN DW DV.
[…], faits commis courant mars 2008 et jusqu’au 25 novembre 2010 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par F DV et DW DV.
[…], faits commis courant 2007 et jusqu’au 15 octobre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par F DV et DW DV.
KO K DH à un emprisonnement délictuel d’ UN AN ;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée de QUATRE MOIS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal au KO.
Vu les articles 464-2 et D. 45-2-6 du code de procédure pénale ;
DÉCERNE à l’encontre de K DH un mandat de dépôt à effet différé ;
***
JH partiellement la SAS G FRANCE des faits qui BC sont reprochés de ;
DERECEL BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis du 16 octobre 2009 au 31 décembre 2011 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit ;
DÉCLARE la SAS G FRANCE JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant janvier 2007 et jusqu’au 15 octobre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par ART. 121-2, 321-1 DV. et réprimés par I DU.3, B, J DV.
KO la SAS G au paiement d’une amende délictuelle d’un million CM 174/177
d’euros (1000000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS G que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
JH partiellement la SARL H des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis en juin 2007 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit s’agissant de la convention du l" juin 2007
DÉCLARE la SARL H JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis de courant 2009 à courant 2012, à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par ART.121-2, 321-1 DV. et réprimés par I DU.3, B, J DV.
SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis du ler juin 2007 au 30 septembre 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par ART. 121-2, 433-1, CW, EB DV.
KO la SARL H au paiement d’une amende délictuelle de cinq cent mille euros (500000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SARL H que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DÉCLARE la SARL EA-Z JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par ART.121-2, 321-1 DV. et réprimés par I DU.3, B, J DV.
CM 175 / 177
SOUSTRACTION, DÉTOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC, faits commis courant 2009 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus et réprimés par ART. 121-2, 433-4, CW, EB DV.
KO la SARL EA Z au paiement d’une amende délictuelle de cinquante mille euros (50000 euros);
DÉCLARE la SAS EC ED JI des faits qui BC sont reprochés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis courant mars 2008 et jusqu’à courant 2012 à PARIS, sur le territoire national et depuis temps non prescrit faits prévus par ART. 121-2, 321-1 DV. et réprimés par I DU. 3, B, J DV.
KO la SAS EC ED au paiement d’une amende délictuelle de trois cent mille euros (300000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS EC ED que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des prévenus : L DG, K DH, M Q, DU DE, la SARL EA Z, la SAS G, la SAS EC ED et la SARL H. Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de
l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
II – SUR L’ACTION CIVILE
REÇOIT l’association ANTICOR en sa constitution de partie civile ;
DÉCLARE K DH, L DG, M Q, DU DE, la SARL H, la SARL EA-Z, la SAS G, et la SAS EC ED entièrement responsables du préjudice subi par l’association ANTICOR;
KO solidairement K DH, L DG, M Q, DU DE, la SARL H, la SARL EA-Z, la SAS G et la SAS EC ED à verser à l’association ANTICOR, partie civile, la CM 176/177
somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
KO in solidum K DH, L DG, M Q, DU DE, la SARL H, la SAS G, la SARL EA-Z et la SAS EC ED à verser à l’association ANTICOR, partie civile, la somme de vingt-quatre mille quatre cent treize euros et cinquante centimes (24413, 50 euros) au titre de des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REÇOIT l’État en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE M Q, la SARL H et la SARL EA-Z entièrement responsables des préjudices subis par l’État ; KO solidairement M Q et la SARL H à verser à l’État, partie civile :
- la somme d’un million deux cent cinquante-huit mille sept cent dix-huit euros (1258718 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
KO solidairement M Q et la SARL EA-Z à verser à l’État, partie civile :
la somme de cent soixante-dix mille euros (170000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
KO M Q, la SARL EA-Z et la SARL H à verser chacun à l’État , partie civile :
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
KO in solidum M Q, la SARL H et la SARL EA Z à verser à l’État, partie civile :
- la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE irrecevable la constitution de la SARL MÉGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT;
DÉBOUTE les parties civiles du surplus de leurs demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GKI FIÈRE JUDICIAIRE LE PRÉSIDENT
Copio cttifiée comme à la minuto
Le greffer
R
S
2020 1158
CM 177/177
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Directive 89/440/CEE du 18 juillet 1989
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Décret n°2006-975 du 1 août 2006
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
- Décret n°72-556 du 30 juin 1972
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Décret n°2011-1000 du 25 août 2011
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-81 du 3 février 2020
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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