Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 - art. 1
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Peuvent également bénéficier du " forfait mobilités durables " les personnels civils et militaires :
- des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;
- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;
- des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.
[…] l'article L. 3261-3-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend à sa charge un certain nombre de frais de déplacement effectuées par les moyens de mobilités douces ou de covoiturage dont les services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un « forfait mobilités durables ». […] Les collectivités publiques sont concernées puisque l'article L. 3261-1 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'État, […] du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 . L'article 1er de ce décret prévoit que les magistrats et les personnels civils et militaires de l'État peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 visé ci-dessus : « En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; […] 4. Aux termes de l'article 3 dudit décret : « Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du » forfait mobilités durables « dans la fonction publique l'Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent. »
[…] — le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ; […] du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux : " En application des articles L. 3261-1
A la différence des dispositions régissant le versement du FMD aux agents des établissements publics de l'État (art. 1er du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020) et aux agents de la fonction publique territoriale (art. 1er du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020), les dispositions du décret n° 2020-1554 précité ne subordonnent pas le versement du FMD à l'intervention d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement de santé. […] A la différence des dispositions régissant le versement du FMD aux agents des établissements publics de l'Etat (article 1 du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020) et aux agents de la fonction publique territoriale (article 1 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020), […]
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