Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2205435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A de C, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la responsable du service des ressources humaines du ministère de l’économie et des finances lui a refusé le bénéfice du « forfait mobilités durables » au titre de l’année 2021, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 6 mai 2022.
Elle soutient que :
— l’administration, qui s’est indûment cru liée par les dispositions de l’article 7 du décret du 9 mai 2020, aurait dû proratiser le nombre de jours requis pour bénéficier du forfait en fonction de sa durée de présence dans l’année ;
— la décision, en ce qu’elle lui impose la réalisation de trajets domicile-travail, méconnaît son droit à congé de maternité et à la préservation de sa sécurité ainsi que les dispositions instaurées par la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;
— la décision attaquée entraîne une rupture d’égalité de traitement entre les agents publics et constitue une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par Mme de C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme de C est inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités, et de la protection des populations de la Savoie. Elle a exercé ses fonctions en télétravail du 12 novembre 2020 au 10 avril 2021 pour raison médicale, puis a été placée en congé maternité du 10 avril au 30 juillet 2021 avant de reprendre ses fonctions en présentiel à 80% du 1er septembre au 31 décembre 2021. Effectuant à vélo ou en covoiturage les trajets entre son domicile et son lieu de travail, elle a demandé à bénéficier du « forfait mobilités durables » au titre de l’année 2021.
2. Par la décision attaquée du 17 mars 2022, la responsable du service des ressources humaines du ministère de l’économie et des finances a rejeté sa demande. Cette décision se fonde sur le fait que le forfait n’est dû que lorsque l’agent a fait usage de ces modes de déplacement à raison d’un minimum calculé sur la base de 100 jours par an et qu’au vu de sa quotité de travail, ce minimum s’établit pour elle à 93 jours en 2021 alors qu’elle n’en a déclaré que 37. Mme de C, qui a exercé un recours gracieux implicitement rejeté, estime pour sa part que la période durant laquelle elle a été placée en télétravail en raison de sa grossesse puis en congé de maternité justifie une réduction à due proportion du nombre minimal de déplacements pour bénéficier du forfait.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 visé ci-dessus : « En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l’Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un » forfait mobilités durables « . L’article 7 du même décret dispose que : » Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l’article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants : 1° L’agent a été recruté au cours de l’année ; 2° L’agent est radié des cadres au cours de l’année ; 3° L’agent a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de l’année ".
4. Le congé maternité comme le télétravail constituent des positions d’activité. Ainsi, par application des dispositions précitées de l’article 7, elles ne permettent pas de moduler le nombre minimal de jours de déplacement exigé pour bénéficier du forfait mobilité. Contrairement à ce que soutient Mme de C, en faisant application de ces dispositions pour rejeter sa demande, son administration ne s’est pas méprise sur l’étendue de sa compétence et ne s’est pas crue en situation de « compétence liée ». Son employeur n’a pas plus exigé qu’elle effectue des trajets domicile-travail en méconnaissance de son droit à congé de maternité, de son droit à la sécurité au travail ou des dispositions instaurées par la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid 19. Si la requérante se prévaut d’une inégalité de traitement, elle ne se trouvait pas dans la même situation que des agents ayant à effectuer des trajets domicile-trajet durant toute l’année. Enfin, la décision ne constitue pas une discrimination au regard de sa grossesse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2022 et du rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A de C et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-543 du 9 mai 2020
- Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020
- Code du travail
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