Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 20 mai 2025, n° 2205435
TA Grenoble
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Proratisation du nombre de jours requis pour le forfait

    La cour a jugé que le télétravail et le congé maternité ne constituent pas des positions permettant de moduler le nombre minimal de jours requis pour bénéficier du forfait, conformément aux dispositions du décret.

  • Rejeté
    Violation du droit à congé de maternité et à la sécurité

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas les droits de la requérante, car elle ne l'oblige pas à effectuer des trajets durant son congé de maternité.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement et discrimination

    La cour a jugé que la requérante ne se trouvait pas dans la même situation que les agents devant effectuer des trajets domicile-travail durant toute l'année, et que la décision ne constitue pas une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A de C demande l'annulation d'une décision du 17 mars 2022 refusant le bénéfice du « forfait mobilités durables » pour l'année 2021, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la possibilité de proratiser le nombre de jours requis pour bénéficier du forfait en raison de son congé maternité et de son télétravail, ainsi que des allégations de discrimination et d'inégalité de traitement. La juridiction conclut que le congé maternité et le télétravail ne permettent pas de moduler le nombre minimal de jours exigé, et que l'administration n'a pas méconnu ses droits. Par conséquent, la requête de Mme de C est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2205435
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205435
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Décret n°2020-543 du 9 mai 2020
  3. Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020
  4. Code du travail
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