Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 10
Décisions • 118
Rejet —
[…] Aux termes du II de l'article 5 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 pris pour l'application du IV de l'article 83 de la loi de 2006, la commission régionale d'autorisation d'exercice « examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, […] Aux termes de l'article 6 de ce décret : « A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice (). / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice (). […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020, […] 3. Il ressort des pièces du dossier que M me A a présenté sa demande dans le cadre des dispositions précitées du décret du 7 août 2020 et de la loi du 21 décembre 2006. La décision litigieuse a été signée par le chef du département « autorisation d'exercice – concours – coaching » du CNG. Par arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel du 4 septembre 2019, la directrice du CNG a nominativement donné délégation de signature à celui-ci pour tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de son département, à l'exclusion de la passation des marchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Annulation —
[…] — le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; — le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment les IV, V et VI de son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;
2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.
Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé.
En cas d'exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein ;
3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019.
Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 :
1° Pour les candidats à la profession de médecin, à l'agence régionale de santé du lieu d'exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature à l'agence régionale de santé de son choix ;
2° Pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, au Centre national de gestion.
I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exercice est composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les candidats aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, la spécialité pour laquelle la demande est présentée ;
2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les candidats à la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
3° Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail ;
4° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
5° Un curriculum vitae détaillé ;
6° Si le candidat s'y est soumis, une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
7° Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions professionnelles au titre de l'exercice de son activité en France, ou indiquant la ou les sanctions prononcées. Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ou indiquant la ou les sanctions prononcées ;
8° Le cas échéant, toutes pièces utiles justifiant des formations suivies dans le cadre de la formation continue, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers ;
9° (Abrogé) ;
10° Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ce document peut être remplacé par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
11° Toute pièce utile permettant d'établir la position du candidat au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant.
II. - Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 10° et 11° du I, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'ont pas à joindre au dossier une traduction de leur pièce d'identité.
- WG INDUSTRIES
- Cour d'appel de Lyon 22 novembre 2023, n° 21/07904
- LES JASMINS PATRIMOINE
- Cour de cassation 13 janvier 2021, 19-10.437
- LA MANDIBULE (MEYLAN, 340626159)
- HABITAT CONCEPT (ROFFIAC, 520287012)
- BAT' RENOV 71 (GIVRY, 891849168)
- BODY + (FIRMINY, 852515733)
- Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 28 mars 2014, n° 08/00519