Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 juil. 2024, n° 2201238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 11 août 2022 et le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) a, au nom du ministre de la solidarité et de la santé, rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie » ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CNG de l’autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « pédiatrie » ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision du 25 mars 2022 :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice générale du CNG s’est crue liée par les résultats de l’évaluation de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le Centre national de gestion, représenté par la SELARL Bazin et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, médecin pédiatre diplômée de la faculté des sciences et de la santé de l’université de Bangui (République centrafricaine) et de l’université d’Abomey-Calavi (Bénin), a effectué un stage au service pédiatrie du centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers du 2 juillet 2018 au 1er novembre 2019, dans le cadre d’une convention inter établissements. Elle a poursuivi son activité au sein des centres hospitaliers de L’Aigle et d’Alençon-Mamers en qualité de stagiaire associé puis de praticien attaché associé. Le 10 novembre 2020, elle a demandé à être autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité pédiatrie. Par une décision du 25 mars 2022, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) a, au nom du ministre de la solidarité et de la santé, rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, selon l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, il revient au directeur général du CNG de se prononcer, au nom du ministre de la santé, sur les demandes d’autorisation d’exercice des médecins diplômés en dehors de l’espace européen, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 ayant déposé un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid 19, tels que précisés au B du IV de l’article 83 de la loi précitée.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande dans le cadre des dispositions précitées du décret du 7 août 2020 et de la loi du 21 décembre 2006. La décision litigieuse a été signée par le chef du département « autorisation d’exercice – concours – coaching » du CNG. Par arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel du 4 septembre 2019, la directrice du CNG a nominativement donné délégation de signature à celui-ci pour tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de son département, à l’exclusion de la passation des marchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée cite la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Elle mentionne avoir été prise après avis de la commission d’autorisation d’exercice et précise que la formation théorique et pratique de l’intéressée en pédiatrie générale est insuffisante et que les lacunes constatées dans son exercice professionnel ne permettent pas la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences. La décision attaquée précise ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 3 du décret du 7 août 2020 précité précise la composition du dossier de demande mentionnée au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisé. Ce dossier comporte, outre le formulaire de demande et la copie des diplômes, toutes pièces utiles permettant de justifier d’exercice sur le territoire national, et notamment, si le candidat s’y est soumis, une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances. L’article 4 de ce même décret précise que le directeur général de l’agence régional de santé, saisi d’un dossier de demande complet, délivre au candidat une attestation l’autorisant à poursuivre temporairement son activité de médecin. Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « I. – L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / () / II. – La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. () ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique./ Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. () ». L’article 7 de ce même décret précise que le directeur du CNG se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisé au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice.
6. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle est médecin depuis 2009, diplômée d’universités africaines dans la spécialité pédiatrie depuis 2015 et d’un diplôme interuniversitaire à la prise en charge globale des personnes infectées du VIH et d’un autre diplôme interuniversitaire de périnatalogie, qu’elle a exercé en tant que stagiaire associée du 2 juillet 2018 au 10 novembre 2020 au sein des hôpitaux de Mamers-Alençon et L’Aigle, avant d’être recrutée par contrat du 27 novembre 2020 en qualité de praticien attaché associé du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, renouvelé le 31 mai 2021 pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, que le 19 novembre 2020, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a attesté qu’elle remplit les conditions mentionnées à l’article 1er du décret n° 2010-1017 du 7 août 2020 pour poursuivre l’activité qu’elle exerce au sein du centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers, qu’elle a poursuivi sa formation professionnelle en France en participant en juin 2019 au congrès de la société française de pédiatrie de l’association des pédiatres de langue française, en octobre 2019 aux journées parisiennes de pédiatrie à la faculté de médecine Sorbonne Université, puis entre juin et septembre 2020 en bénéficiant d’une formation de quarante heures intitulée « Révision et formation à la pédiatrie en France » puis en participant en novembre 2020 au congrès de la société française de pédiatrie et au congres virtuel de la société française de pédiatrie en mai 2021 ainsi qu’aux journées parisiennes de la pédiatrie de décembre 2021, qu’elle s’est préparée aux épreuves de vérification des connaissances organisées par le CNG entre août et novembre 2021, qu’elle est membre de la société française de pédiatrie, qu’elle a participé à des recherches et des études en tant que clinicienne ou médecin investigateur, qu’elle n’a jamais été sanctionnée, que ses chefs de service n’ont jamais signalé une incompétence, que l’évaluation de ses compétences ne peut se fonder sur la seule foi d’un examen d’évaluation qu’elle n’a effectivement pas réussi faute d’avoir disposé d’un temps suffisant pour répondre à toutes les questions et que si elle était mal classée aux résultats de l’évaluation, l’administration aurait dû lui proposer un parcours de consolidation des compétences à l’instar de ce qu’elle a fait pour un autre candidat ayant eu des résultats comparables.
7. De première part toutefois, Mme A ne peut utilement se prévaloir ni de l’attestation du directeur général de l’ARS en date du 19 novembre 2020 qui lui a été fournie dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exercice et qui n’a pas vocation à se prononcer sur sa demande d’autorisation d’exercer, ni de l’autorisation de travail délivrée par la directrice du travail responsable de l’unité territoriale de l’Orne le 6 juin 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission régionale d’autorisation d’exercice qui l’a auditionnée le 1er juillet 2021 a proposé que sa demande soit rejetée et a relevé à cet effet des lacunes s’agissant d’axes principaux de compétences médicales, à savoir la formation, la pratique médicale et les connaissances, et a souligné une expérience professionnelle réduite qu’elle a proposé de consolider par quatre semestres à effectuer en temps partagé en lien avec le centre hospitalier universitaire de Caen en néonatalogie et pédiatrie générale, tout en préservant une activité clinique dans l’établissement d’origine de l’intéressée, et en préconisant une formation pratique dans le secteur d’urgences néonatalogiques et pédiatriques ainsi qu’une formation théorique en urgences pédiatriques.
8. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale, lors de sa séance du 10 février 2022, en présence de Mme A, a rendu un avis tendant au rejet de la demande de délivrance de l’autorisation directe d’exercice en pédiatrie et à ce que ne soit pas mis en place un parcours de consolidation des compétences au regard de l’avis de la commission régionale, de l’examen du dossier de Mme A et après l’avoir auditionnée, au motif que la formation théorique et pratique en pédiatrie de l’intéressée est insuffisante et que ses lacunes dans son exercice professionnel ne permettent pas la mise en place d’un parcours de consolidation. La commission a également relevé deux faiblesses du dossier de Mme A, à savoir le manque établi d’information sur ses évaluations professionnelles et son échec marqué aux évaluations de compétence qui s’est traduit par des notes extrêmement basses : 8,92 sur 20 pour la vérification des connaissances fondamentales et 6,10 sur 20 pour la vérification des connaissances pratiques, et ce, alors que la note moyenne finale de Mme A était arrêtée à 7,51 sur 20 quand le dernier candidat admis dans la spécialité obtenait la moyenne de 11,28 sur 20.
9. De troisième part, si Mme A soutient qu’à l’instar d’un autre candidat ayant obtenu des résultats comparables aux évaluations de compétence, elle aurait dû bénéficier d’un parcours de consolidation des compétences, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs parcours seraient similaires, alors, au demeurant, que ce candidat a obtenu un avis favorable de la commission régionale pour une autorisation directe que la commission nationale n’a pas confirmé. Il s’ensuit qu’en s’appropriant l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice pour rejeter la demande de Mme A et ne pas lui proposer de parcours de consolidation des compétences, la directrice générale du CNG n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au Centre national de gestion et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2020-1017 du 7 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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