Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2021 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'intervention du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, […]
Rejet —
[…] — l'autorité administrative a méconnu les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dès lors qu'elle n'a pas perçu la totalité de son IFSE au cours de la période allant du […] — le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
Rejet —
[…] — cette base doit inclure l'indemnité dégressive et l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertises (IFSE) ; — en l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour 17 mois après sa notification, il y a lieu de prononcer une astreinte ; — il convient d'appliquer la méthode la plus favorable prévue par la circulaire du 22 mars 2021 pour l'application du décret n° 2021-997 ; — le titre de perception émis au titre de la rémunération 2016 ne mentionnait aucunement des primes versées antérieurement au 14 octobre 2016 ; — en l'absence de bulletin de paie, il n'a pu vérifier l'exactitude des bases de calcul de l'indemnité litigieuse.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 34 bis et 35 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et famille dans la fonction publique, notamment ses articles 2 et 13 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Sct. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique, Art. 23-1, Art. 23-2, Art. 23-3, Art. 23-4, Art. 23-5, Art. 23-6, Art. 23-7, Art. 23-8, Art. 23-9, Art. 23-10, Art. 23-11, Art. 23-12, Art. 23-13, Art. 23-14
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 2, Sct. Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 11-1
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