Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 mars 2019, n° 17/13569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13569 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 13 février 2017, N° 11-16-0046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2019
N° 2019/ 140
Rôle N° RG 17/13569 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA42S
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa BORG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0046.
APPELANTE
SA COFIDIS société anonyme à directoire, capital 50.000.000,00 euros, R CS LILLE B 325 307 106, prise en la personne de son Présiden t du Directoire en exercice;, demeurant […]
représentée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marie-Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
assigné PVR le 12/10/2017
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 21 novembre 2012, la société Cofidis a consenti à Monsieur X Y, un crédit d’un montant en capital de 21 100 euros remboursable en 120 mensualités de 286,10 euros au taux de 11,15 %.
Plusieurs échéances n’ont pas été versées ; la société Cofidis a fait assigner le 17 septembre 2016 Monsieur X devant le tribunal d’instance de Marseille en paiement de la somme de
23 479,47 euros.
Par jugement en date du 13 février 2017, le tribunal a retenu que la Banque ne justifiait pas avoir consulté le Fichier et devait être déchue du droit aux intérêts et a condamné Monsieur X à verser la somme de 12 486,24 euros.
La société Cofidis a interjeté appel le 15 juillet 2017.
Par conclusions du 9 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Cofidis précise que la consultation du fichier est contemporaine à la conclusion du contrat et maintient sa demande initiale à hauteur de 23 479,46 euros.
Monsieur X n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a indiqué que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant débloqué par la banque et les réglements effectués par Monsieur X soit 12 486,24 euros.
Que le tribunal estime que la consultation du FICP aurait dû intervenir préalablement à la conclusion du contrat de prêt initial.
Qu’il estime dès lors que la consultation du 3 décembre 2012 soit postérieurement à la conclusions du prêt ne serait pas conforme à l’accomplissement des formalités prescrites par les textes.
Mais attendu que l’article L311-13 du code de la consommation prévoit qu’un contrat de prêt n’est définitivement conclu qu’à partir du moment où trois conditions cumulatives sont remplies à savoir :
— l’acceptation par l’emprunteur de l’offre,
— l’agrément de l’emprunteur par le prêteur qui décide d’accorder le crédit,
— l’absence d’exercice par l’emprunteur de la faculté de rétractation.
Attendu qu’en l’espèce, l’offre a été souscrite le 21 novembre 2012; que la consultation du FICP en date du 3 décembre 2012 est parfaitement contemporaine à la conclusion du contrat tel que définie par le dispositif légal ; que le déblocage des sommes empruntées est en date du 5 décembre 2012.
Qu’il est constant que la consultation du FICP doit intervenir au plus tard le jour de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur, cet agrément étant réputé acquis lorsque les fonds sont mis à disposition de l’emprunteur au-delà du délai de 7 jours mentionné au code de la consommation.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 13 février 2017 et de condamner Monsieur X à verser la somme de 23 479,47 euros à titre principal outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 à la société Cofidis.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 13 février 2017 en toutes ses dispositions :
Condamne Monsieur X à verser la somme de 23 479,47 euros à titre principal outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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