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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
22/01/2025
ORDONNANCE N° 22/25
N° RG 24/00185
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IB
Décision déférée du 08 Janvier 2024
TJ de [Localité 13] – 19/00857
S.A. [10]
COMPAGNIE D’ASSURANCEMMA [7]
C/
[K] [N]
Grosse délivrée le 22/01/2025
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Saïda MAHNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPAGNIE D’ASSURANCE [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Saïda MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par contrat du 15 octobre 1998, M. [K] [N] a concédé une licence d’exploitation de certaines marques lui appartenant, consistant en des desssins destinés à orner des étiquettes de vin, à la société [14], aux droits de laquelle vient la société [8], laquelle a vendu des bouteilles de vin portant cette marque à son distributeur, la société [Adresse 5].
Par acte du 28 avril 2008, M. [K] [N] a assigné la société [8] en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par acte du 29 décembre 2011, M. [K] [N] a, parallèlement, assigné en contrefaçon la société [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2016, la péremption de l’instance opposant M. [K] [N] à la société [6] a été prononcée.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, M. [K] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sa [10], assureur de Maître [I] [S], en paiement d’une somme de 1 200 000 euros sur le fondement d’une faute civile imputable à son avocate ayant conduit à la péremption de l’instance, ce qui l’aurait privé d’une chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice par la société [Adresse 5].
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
— dit que Maître [I] [S] a commis une faute, et qu’il en résulte une perte de chance de 75%,
— condamné la [11] et [12] à verser à [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la faute commise par le conseil,
avant dire droit sur l’indemnisation de [K] [N] du fait de cette perte de chance,
— ordonné une expertise ayant notamment pour objet de déterminer la quantité de bouteilles contrefaites vendues par [Adresse 5], s’agissant des bouteilles qui reproduisent les marques déposées pour la période allant du 1er juillet 2004 et le 31 mars 2009, d’indiquer le montant des bénéfices perçus par la société [6] et évaluer le montant des redevances auxquelles [K] [N] aurait pu prétendre si un contrat de licence avait été conclu.
Le 27 décembre 2022, le rapport d’expertise a été déposé.
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2021.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur le quantum de l’indemnisation :
— a condamné les société [11] et [12] à payer à M. [N] [K] [J] les sommes de 1 068 238,50 euros et de 3 300 euros,
— les a condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir à constater la non-restitution de la somme de 98 000 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 16 janvier 2024, la Sa [10] et la compagnie d’assurance [11] ont interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
— :-:-:-:-
Le 12 juillet 2024, M. [K] [N] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel, au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, faute pour les conclusions des appelantes de mentionner dans leur dispositif les chefs de jugement critiqués, et aux fins de les voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 24 septembre 2024, la Sa [10] et la compagnie d’assurance [11] font valoir la régularité de leurs conclusions d’appelantes, au moyen qu’il n’est pas exigé que leur dispositif reprenne les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation, de sorte qu’en l’absence d’irrégularité des conclusions d’appelant, l’appel ne saurait être déclaré caduc. Il est sollicité la condamnation de M. [K] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il est de principe, comme l’indique le demandeur à l’incident, qu’il résulte des articles 542 et 954, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.757).
1.1. Il convient toutefois de souligner, comme le note le défendeur à l’incident, que cette obligation de mentionner la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif n’emporte pas obligation d’y mentionner également les chefs de jugements critiqués.
1.2. Il est en effet de principe, au visa des trois premiers alinéas de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que la cour est valablement saisie d’une demande d’infirmation par l’appelant lorsque celui-ci, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule des prétentions, et qu’il n’est pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017).
2. En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelantes du 12 avril 2024 contient les demandes suivantes :
'- infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— constater que [Y] [N] n’a pas restitué la somme de 98 000 euros malgré l’injonction faite par la cour d’appel de Paris dans son arrêt ;
— débouter [K] [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— dire et juger que la somme qui serait allouée à [K] [J] [N] ne saurait être supérieure à 53 658 euros x 75% = 40 243,50 euros ;
— constater que les [10] ont versé ladite redevance ;
— condamner [K] [J] [N] à verser à Me [I] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [V] [N] aux dépens'.
2.1. Il en ressort que les appelantes formulent des prétentions dans leur dispositif ainsi qu’une demande expresse tendant à l’infirmation du jugement entrepris, de sorte que la cour est valablement saisie par ces conclusions. À cet égard, il est indifférent que ne soient pas repris les chefs de jugement critiqués, qui n’ont pas à figurer dans le dispositif des conclusions d’appelant et qui sont par ailleurs valablement mentionnés dans le déclaration d’appel du 16 janvier 2024.
2.2. Les conclusions d’appelantes du 12 avril 2024 ne sauraient dès lors être déclarées irrégulières au regard des articles 542 et 954, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile.
2.3. Les appelantes ont donc valablement conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel qui leur était imparti par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
3. Par conséquent, il convient de débouter l’intimé de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
4. M. [K] [N] supportera la charge des dépens d’incident.
5. Les sociétés [9] sont en droit d’obtenir indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de l’incident. M. [K] [N] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [K] [N] de sa demande visant à voir déclarer caduc l’appel formé le 16 janvier 2024 par la Sa [10] et la compagnie d’assurance [11] contre le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamnons M. [K] [N] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [K] [N] à verser à la Sa [10] et la compagnie d’assurance [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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