Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 avril 2022 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 41
Décisions • 5
—
[…] le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, […] sur décision de l'autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l'article 11 du code de procédure pénale, […]
Irrecevabilité —
[…] 4. Le recours, fait au greffe de la cour d'appel, ne répond pas aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui exige, lorsque la décision a été rendue par le premier président d'une cour d'appel, une déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Rejet —
Le recours en annulation de l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel refusant l'enregistrement audiovisuel d'une audience en matière pénale, formé en application de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, […] et non de l'intégralité des débats, ne permettra pas d'expliquer le fonctionnement de la justice ou le déroulement d'une audience aux citoyens », cependant que ni la loi ni le décret n'imposent que la procédure soit captée et diffusée dans son intégralité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment son article 38 quater ;
Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du premier président de la Cour de cassation en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du directeur des services judiciaires, en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 17 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 18 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 24 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les modalités d'application des dispositions de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant l'enregistrement des audiences en vue de leur diffusion sont fixées par le présent décret.
La demande d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, précise le motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie.
La demande est accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial. Elle précise les conditions d'enregistrement et de diffusion.
Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.