Article 4 du Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.

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Décisions • 51

[…] — subsidiairement, en vertu du principe de sécurité juridique, notamment l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, un mécanisme de sécurisation des ressources des établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) a été prévu par le II de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ; il implique qu'un établissement de SMR dont les ressources sont affectées par la mise en œuvre du nouveau régime de financement voit ses ressources garanties à 100% en 2024. Elle est donc fondée à demander que la dotation de transition soit calculée sur la base des données de 2024, intégrant la dotation populationnelle notifiée par comparaison avec les recettes 2023, soit une dotation de 2 770 386 euros au lieu de 303 371 euros.

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2. Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, n° 2503238

[…] 4°) de fixer la dotation de transition due à l'établissement en vertu du II de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 au principal à hauteur de 894, 374 euros correspondant à la perte sur le compartiment d'activité en 2024, subsidiairement, si le tribunal ne fait pas droit à la demande de la requérante relative à la dotation populationnelle de fixer le montant à hauteur de 2, 196.824 euros correspondant à l'écart de revenu total entre l'exercice 2023 « ante reforme » et l'exercice 2024 « post réforme » ;

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3. Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2026, n° 2520090Désistement

[…] 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence régionale de santé La Réunion de fixer le montant de la dotation populationnelle sur la base des articles L. 162-23-3, R. 162-34 et R. 162-34-15 du code de la sécurité sociale ; à titre infiniment subsidiaire, de fixer ladite dotation en vertu du II de l'article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 à la somme de 308 480 euros ;

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Document parlementaire • 0

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