Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023 - art. 2
I.-Pour les prestations de soins réalisées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation, les recettes des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale leur sont versées selon les modalités suivantes.
1° Dans l'attente de la fixation des montants du financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-23-4 du même code et de la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code, les établissements perçoivent des recettes établies selon les modalités prévues par le 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé ;
2° Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants de son financement mixte, mentionné à l'article L. 162-23-3 du même code, au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, ainsi que, le cas échéant, le différentiel entre ce montant et les recettes perçues en application du 1° ;
3° Lorsque le différentiel mentionné au 2° est positif, il est versé aux établissements de santé, en une seule fois, par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le différentiel mentionné au 2° est négatif, il ne donne lieu à aucune reprise.
II. - Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er juillet 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro pour être nulles au 1er janvier 2028, selon un rythme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
IV. - Pour l'application du I et du II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
[…] — subsidiairement, en vertu du principe de sécurité juridique, notamment l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, un mécanisme de sécurisation des ressources des établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) a été prévu par le II de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ; il implique qu'un établissement de SMR dont les ressources sont affectées par la mise en œuvre du nouveau régime de financement voit ses ressources garanties à 100% en 2024. Elle est donc fondée à demander que la dotation de transition soit calculée sur la base des données de 2024, intégrant la dotation populationnelle notifiée par comparaison avec les recettes 2023, soit une dotation de 2 770 386 euros au lieu de 303 371 euros.
[…] 4°) de fixer la dotation de transition due à l'établissement en vertu du II de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 au principal à hauteur de 894, 374 euros correspondant à la perte sur le compartiment d'activité en 2024, subsidiairement, si le tribunal ne fait pas droit à la demande de la requérante relative à la dotation populationnelle de fixer le montant à hauteur de 2, 196.824 euros correspondant à l'écart de revenu total entre l'exercice 2023 « ante reforme » et l'exercice 2024 « post réforme » ;
[…] 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence régionale de santé La Réunion de fixer le montant de la dotation populationnelle sur la base des articles L. 162-23-3, R. 162-34 et R. 162-34-15 du code de la sécurité sociale ; à titre infiniment subsidiaire, de fixer ladite dotation en vertu du II de l'article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 à la somme de 308 480 euros ;