Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 2 juin 2023, n° 21/03075
CPH Toulouse 3 juin 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 2 juin 2023
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait imposer une modification unilatérale des conditions de travail, en raison de l'absence d'accord explicite du salarié.

  • Accepté
    Inexactitude des bulletins de salaire

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre des bulletins de salaire conformes aux conditions de travail établies.

  • Accepté
    Absence d'augmentation salariale

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été augmenté conformément aux accords en vigueur, justifiant ainsi la demande de fixation de son salaire.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite à la modification du contrat

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas suffisamment justifié et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice.

  • Accepté
    Inexécution de l'accord sur le droit syndical

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 juin 2023, la Cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel de M. [C] et du syndicat CGT Altran contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 juin 2021. Les questions juridiques portaient sur la modification unilatérale du contrat de travail, les rappels de salaire, et la discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait débouté M. [C] de la plupart de ses demandes, ne lui accordant qu'un faible rappel de salaire. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant la modification unilatérale des conditions de travail et la discrimination, et a condamné la société Altran à verser des sommes significatives à M. [C] pour rappels de salaire, dommages et intérêts, tout en confirmant le jugement sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2023, n° 21/03075
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juin 2021, N° 19/00667
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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