Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 septembre 2023 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] une atteinte à la liberté d'entreprendre, les requérants demandent au juge des référés « d'enjoindre au gouvernement d'étendre à toute personne concernée par l'amortisseur électrique, dont ils font partie, le bouclier tarifaire électrique instauré par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 » et « de convoquer sous huit jours le Conseil national de la consommation pour obtenir la délibération prévue par l'article L. 410-2 du code de commerce avant de prendre un décret en Conseil d'Etat ». […]
—
[…] Conclusions du défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition : La SARL PORCELAINES APILCO quant à elle soumet les demandes suivantes : Vu l'article 3 du décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022, pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023; * Juger recevable et bien-fondée en son opposition la SARL PORCELAINES APILCO. * Débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, en particulier l'article 181 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,
Décrète :
Les consommateurs finals non domestiques, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental, éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ceux qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Les clients finals mentionnés à l'article 1er communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 1er. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.
Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 1er octobre 2023, à la Commission de régulation de l'énergie, les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre du bouclier tarifaire.
Les fournisseurs mentionnent à leurs clients bénéficiaires du dispositif indiqué à l'article 1er le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre de ce dispositif, sous la dénomination : Bouclier électricité .
I.-Les clients éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont les consommateurs finals, autres que ceux éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé.
1° bis Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
2° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée.
3° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.
4° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
II.-Ne sont pas éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée les entités :
1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2023 précisée par le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023.
III.-Pour les entités citées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du I, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ne peut excéder deux millions d'euros.
Le bénéfice annuel cumulé ne peut excéder 250 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, ni 300 000 euros par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11.
IV.-Par exception, pour une entité visée au 3° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 1° du I et qu'elle leur reverse intégralement.
V.-La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.
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