Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Cercuel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de prononcer la mainlevée de la saisie sur salaire engagée à titre de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours à la procédure de taxation d’office est irrégulier dès lors que la mise en demeure a été envoyée à une adresse qui n’a jamais constitué son domicile ;
— la proposition de rectification du 11 mai 2021 n’a pas été notifiée à son adresse ;
— il est fondé à bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dès lors qu’il a déposé spontanément sa déclaration d’impôt sur le revenu ;
— il est fondé à bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement en application des paragraphes n°1, 20, 30, 40 et 70 de la doctrine administrative publiée le 10 février 2020 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a notifié à M. C B, par deux propositions de rectification des 3 et 11 mai 2021, suivant la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, mises en recouvrement le 30 septembre 2021. Le 24 novembre 2021, M. B a déclaré à l’administration les revenus qu’il a perçus en 2018. Il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. » Et aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas déposé sa déclaration de revenus perçus en 2018 dans les délais légaux ni n’a, en tout état de cause, répondu dans les délais à la mise en demeure de produire cette déclaration, adressée le 25 mars 2021 et distribuée le 2 avril suivant à l’adresse 29B rue Roger Eugène Delouise à La Possession, qui constitue l’adresse indiquée par lui-même à l’administration à compter du 22 juin 2016. En l’absence de régularisation dans les trente jours de la mise en demeure, l’administration a engagé la procédure de taxation d’office, par une proposition de rectification du 3 mai 2021, distribuée le 6 mai suivant à la même adresse, revenue au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. B fait valoir que l’adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée ne constituait plus son domicile, il ne résulte de l’instruction aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il aurait averti l’administration de son changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la procédure de taxation d’office doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
5. Il résulte de l’instruction que la première proposition de rectification du 3 mai 2021 a été distribuée le 6 mai suivant à l’adresse 29B rue Roger Eugène Delouise à La Possession. Ainsi qu’il a été énoncé au point 3 du présent jugement, la notification à cette adresse, qui constitue la dernière adresse de M. B connue par l’administration fiscale, était régulière, faute pour lui d’avoir averti l’administration de son changement d’adresse. La circonstance qu’une deuxième proposition de rectification du 11 mai 2021 a été distribuée à l’adresse 1 rue Clair de Lune à Saint Paul est à cet égard sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
6. En troisième lieu, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) est prévu par les dispositions du A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié qui dispose que « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du 3 du L du II du même article : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A () ».
7. Pour l’application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s’entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l’article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l’article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n’ont pas été déclarés spontanément ne peuvent ouvrit droit au CIMR ou au crédit d’impôt complémentaire.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa déclaration de revenus perçus en 2018 le 24 novembre 2021, après l’envoi par le service d’une mise en demeure le 25 mars 2021, distribuée le 2 avril suivant à l’adresse 29B rue Roger Eugène Delouise à La Possession. Ainsi, la notification à cette adresse étant régulière, cette déclaration ne peut être regardée comme ayant été spontanément déposée par le contribuable contrairement à ce que soutient M. B. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé de faire bénéficier M. B A au titre de ses revenus 2018.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
10. M. B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations des paragraphes n°1, 20, 30, 40 et 70 de la doctrine administrative publiée le 10 février 2020 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10 dès lors qu’elles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à prononcer la mainlevée de la saisie sur salaire engagée ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B à et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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