Confirmation 11 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 11 déc. 2001, n° 00/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 00/01123 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
2
COPIE
COUR D’APPEL DE POITIERS
Troisième Chambre Civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2001
JM.D./MO
APPELANT:
ARRET N° 197 Monsieur A X, né le […] à […], R.G: 00/01123 de nationalité française, domicilié […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour X
Ayant pour Avocat Maître GRANDON (Barreau de Poitiers) C/
Suivant déclaration d’appel du 10 Février 2000 d’un jugement du 10 Y février 2000 rendu par le Tribunal d’instance de MONTMORILLON.
CONFIRMATION
INTIME:
Monsieur B Y, domicilié […]
[…]
Représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour
Ayant pour Avocat Maître RODIER (Barreau de Poitiers)
Aide juridictionnelle totale en date du 28 avril 2000 sous le numéro
[…]
co
-2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
Madame Chantal MECHICHE, Président,
Monsieur G-H I et Monsieur E F DE
SAINT PAUL, Conseillers,
GREFFIER:
Madame C D, présent aux débats.
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Novembre 2001,
Le Président a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et
plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2001,
Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoire et en dernier
ressort, l’arrêt suivant :
y
3 interjeté appel dans des Attendu que X conditions de forme et de délais qui ne soulèvent contestation, du jugement du tribunal aucune
d’instance de MONTMORILLON en date du 10 février
2000; que cette décision l’a en effet débouté de ses demandes contre Y et l’a condamné à payer ce dernier la somme de 4.000,00F au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que X a fait conclure dans un mélange de prétentions et moyens, à de
l’infirmation du jugement, à la condamnation de
Y à lui payer la somme de 50.000,00F à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000,00F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; sollicite en outre la condamnation qu’il fairea cesser toute astreinte de Y sous diffusion par la voie desélectronique propos litigieux; Attendu que Y a fait conclure
l’irrecevabilité de l’appel, à son mal fondé, à la confirmation du jugement et à la condamnation de
X à lui payer la somme de 30.000,00F à titre de dommages & intérêts et la somme de 5.000,00F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que selon l’article 783 du nouveau code de procédure civile après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office; que Y a fait déposer des conclusions le 31 octobre 2001, alors que
l’ordonnance de clôture avait été prononcée le 11 octobre précédent; que Y invoque une prétendue cause grave depuis que ladite ordonnance
a été rendue; qu’il explique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 octobre pour usage de fausses attestations; que cet intimé ne précise à la Cour qu’elles attestations
ROUXproduites par il entend dénoncer alors au demeurant lesque dites attestations ont été produites pratiquement à l’origine de la procédure tard le 2 octobre 2001 date des et plus au dernières conclusions de l’appelant; que Y cause grave n’est fondé
à commeinvoquer pas survenue après la clôture de l’instruction une cause qu’il avait loisir de susciter avant cette clôture et qu’il choisi sans motif sérieux de générer après; que les conclusions et lés pieces
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annexes datées du 31 octobre 2001 et émanées de
Y, doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu que l’intimé qui confond irrecevabilité la demande et de l’appel, ne soulèvent aucun de moyen de la nature de ceux énumérés à l’article 122 du nouveau code de procédure civile et permettant de rejeter l’appel sans examen au fond; que l’appel doit être déclaré recevable;
Attendu que X a fait assigner Y devant le dit tribunal, par acte du 24 septembre
1999; que dans cet exploit il dénonçait les propos, selon lui mensongers diffamatoires et injurieux, qu’il attribuait Y lui demandant à la réparation réitérée en appel; qu’il exprimait que
ces propos étaient diffusés par voie électronique depuis le site: hhtp:/www.geocities.com/paris/8919/J.htm, le titre "les aventure mirobolantes de Sous
Monseigneur J K A X, ci-devant évêque d’Ascalon, de Coco-Beach (Nice) et patriarche de Sodome, parasite de la lignée de
Monseigneur Ngo Dinh Thuc"; que les propos dénoncés étaient exactement les suivants: "l’aimable figure de Mgr ROUX ne correspondent pas exactement à
l’idée que l’on se fait ordinairement d’une figure angélique. On dirait plutôt don Camillo en version
« mafiosi »… Mgr J ne peut se plaindre d’une
atteinte à sa vie privée sans prendre le risque de
faire rire les magistrats auprès de qui il voudrait se plaindre (phrase tirée du dit article paragraphe intitulé: "de la religion comme terrain drague")… Gérard X né le dimanche 11 de février 1951 à Nice de parents 'pieds noirs’ et
d’un père s’étant compromis avec l’OAS dit-on, appartient à une race d’escroc fort répandue dans le milieu des petites églises'. L'un des escrocs qui dépouillent les vieilles dames tout en menant une vie fort débridée…. X fera au moins une victime en la personne d’une vieille dame, Madame
Z d’Antibes, décédée à Chaillac comme pensionnaire de X. Il a tiré de cette femme beaucoup d’argent et une maison à Antibes qu’il a revendue…. Il s’agit encore là d’un trait caractéristique des manoeuvres de Mgr Tartuffe lorsqu’on le dénonce en tant que faussaire ou pour
d’autres raisons, il s’empresse de mettre ses
112300
S propres productions sur le compte d’ennemis plus ou moins fictifs… Gérard ROUX a toujours eu des rapports assez troubles avec la gent féminine dont il se sert volontiers pour financer ses pseudo ecclésiastiques comme ce fut le cas à Antibes avec le concours d’une certaine Madame Z…. X faisant partie de ses homosexuels mythomanes qui ont besoin de s’inventer une naissance aristocratique pour tempérer la mauvaise conscience que leur procure des penchants décriés… Au surplus, comme nous l’avons déjà mentionné, on ne peut plus accorder la moindre confiance à un homme qui ment comme il respire et on rappellera que la plus élémentaire prudence nous fait obligation de le tenir pour invalide faute du minimum d’intention droite que requiert tout mandat ecclésial…"; que le jugement querellé fut prononcé sur 1'exploit introductif d’instance susvisé;
Attendu que l’article 65 de loi du 29 la juillet 1881 énonce que l’action publique OU
l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où il auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait; qu’étant vérifié que les dit propos figurent dans la publication dénoncée, il appert que cette publication porte la date du « 5/2/99 » sous la forme indiquée sur le document visé de « dossier disponible sur Internet » suivant ensuite l’adresse susvisée du dit site; qu’aucune autre preuve n’est rapportée d’une autre date de première diffusion de la publication du texte incriminé; que le délai de dénonciation des dits propos contenant les propos dénoncés s’achevait ainsi le 5 mai 1999, jour effectivement ouvrable; qu’en conséquence la dénonciation résultant de l’assignation du 24 septembre 1999 se révèle hors délai et de ce fait irrecevable en application de l’article 122 précité;
Attendu que l’argumentation consistant à considérer que le moyen de diffusion utilisé rendrait continue l’infraction dénoncée, ne saurait être suivie; que l’infraction était en effet indiscutablement constituée le premier jour de sa commission, soit au plus tard en la cause le jour connu de la diffusion, et partant de la publication de l’article dont s’agit, quelque soit le mode choisi pour le porter à la connaissance du public;
s 112300
6 est demeuré que cet articlela circonstance que par la dite voie de publication accessible postérieurement au 5 février 1999 et moins de trois la citation interruptive de la mois avant prescription, ne saurait être considérée Comme un
fait suspensif de la prescription de nature à retarder le dies a quo de computaion du délai de prescription; que la circonstance que d'autres articles, non visés par la citation, se sont faits
l'écho de l’article litigieux dénoncé, ne saurait constituer un nouveau dies quo quant à la computation du délai de l’article précité; qu’en
effet la diffamation et les injures dénoncées étaient constituées à la première diffusion et non
à sa réitération; qu’en outre les propos injurieux ou diffamatoires dénoncés devant la Cour comme
réitération de la diffamation ou des injures initiales, ne sont pas visés stricto sensu dans
l’assignation du 24 septembre 1999, par référence au titre et au moyen de diffusion visé par cet acte introductif
d'instance interruptif de et seul prescription; que particulièrement ces articles
sont intitulés « Episcopi Vagantes »; qu’enfin ces articles date de diffusion restedont la incertaine, porte pour l’un la mention marginale
« 27/09/99 13:45 » laissant considérer que la date de diffusion correspondait au 27 septembre 1999 soit après l’acte introductif d’instance, et l’autre le titre de section "état de la question (décembre
1999) et procès en cours" révélant que cette publication prenait également date après le dit exploit qui ne pouvait donc le viser comme fait constitutif dénoncé;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé pour avoir déclaré irrecevable l’action de X;
Attendu que la demande de Y au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile apparaît fondée dans son principe, et dans le juste montant de 500 euros en considération de ses prétentions fondées;
Attendu que si selon l’article 559 du nouveau code de procédure civile, en cas d’appel principal
dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné une amende civile de 15 1500 euros, sans à à préjudice des dommages-intérêts seraientqui lui
l’espèceréclamés, l’appel n’apparaît pas en dilatoire Ou abusif; que la demande de dommages
intérêts de CHADWICK n'est donc pas fondée;y-112300
7 Vu les articles 696 et 699 du nouveau code d e procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1991,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’appel, Déclare irrecevable les conclusions de Y en date du 31 octobre 2001 et les pièces annexées, Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant Condamne X à payer à Y la somme de
500,00 euros,
Déboute pour le surplus des demandes,
Condamne ROUX aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application si besoin des règles de l’aide juridique.
* * * **************
Ainsi prononcé publiquement, et signé par Madame Chantal MECHICHE Président et Madame C D prononcé de l’arrêt. Greffierqui a assiste au le Greffier
le Président t
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