Décret n° 2023-331 du 3 mai 2023 instituant une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2023 |
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication de la Commission européenne 2016/C 262/01 du 19 juillet 2016 relative à la notion d'« aide d'Etat » visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 24 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, telle que modifiée par la communication n° C(2022) 7945 du 28 octobre 2022 ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l'article 107.3 b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la décision de la Commission européenne du 1er décembre 2022, notifiée sous le numéro C(2022) 8911, autorisant la mise en œuvre du régime cadre n° SA.103934 (2022/N) relatif aux mesures temporaires en faveur des entreprises affectées par le conflit ukrainien ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 19-2 et D. 27-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale pour les publications de périodicité supérieure à hebdomadaire ;
Vu le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le régime cadre n° SA.103934 (2022/N) relatif aux mesures temporaires en faveur des entreprises affectées par le conflit ukrainien,
Décrète :
Il est institué une aide exceptionnelle destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en papier des publications imprimées pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022, dans la limite des crédits disponibles.
Cette aide bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen exerçant une activité particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : « entreprises », et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret.
Au sens du présent décret :
1° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2° La période d'éligibilité correspond à la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ;
3° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises éditrices d'une publication de presse au sens des articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont été créées avant le 31 décembre 2020 ;
2° Elles éditent une publication imprimée ayant obtenu, en application de l'article D.18 du code susvisé, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 ;
3° Leurs dépenses d'approvisionnement en papier relatives aux publications imprimées respectant les critères définis aux 2° et 4° du présent article, appréciées aux onze douzièmes pour la période de référence, ont connu une progression supérieure ou égale à un taux défini par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget observée entre la période d'éligibilité et la période de référence ;
4° Elles éditent une publication ayant fait l'objet d'une vente effective au public en France pendant la période de référence, au numéro ou par abonnement, d'un nombre d'exemplaires supérieur à mille ;
5° Leur excédent brut d'exploitation en 2022 est négatif ou présente une diminution supérieure ou égale à un taux défini par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget par rapport à 2021 ;
6° Elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
- Article R523-11 du Code du patrimoine
- Tribunal de commerce de Lyon, 10 avril 2018, n° 2017F02775
- Tribunal administratif de La Réunion, 9 avril 2025, n° 2100824
- IVAN VAUTIER
- NOREVIE
- CASA FERMETURES
- Article 4 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 26 juin 2024, n° 20/06643
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2007, n° 04/12854
- Article R253-7 du Code général de la fonction publique
- FTI ET PRET A PARTIR SAS (GONDREVILLE, 807393723)
- OLIVIER CARTAGENA (SEYSSES, 509257069)
- ANJ, décision n°2021-123 du 15 avril 2021