Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2024 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
—
[…] FE Sainte-Anne et FE Argentan demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 54 de la loi […] 2. À l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, […]
Rejet —
[…] Eole 45, Ferme éolienne de Saucourt, Ferme éolienne de Meautis-Auvers, Energie du Delta et Samfi 5 demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-825 du 16 juillet 2024 modifiant le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-13 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 287, 298 bis et 1695 quater ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment les titres VI et VII de son livre Ier ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 54,
Décrète :
Pour l'application du présent décret, sont entendus par référence aux dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée :
1° La contribution : la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité mentionnée au A du I ;
2° Le redevable : celui désigné au VI ;
3° Les périodes de taxation : les quatre périodes mentionnées au III ;
4° La marge forfaitaire : celle définie au 1 du B du IV ;
5° Le seuil unitaire : le seuil mentionné au 1 du D du même IV, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 3 du même D ;
6° Les quantités d'électricité produites : les quantités produites ayant généré les revenus de marché au sens du 1 du D du même IV ;
7° Les coûts variables éligibles : les coûts mentionnés au 2 du D du même IV ;
8° Les sommes déductibles : les montants mentionnés au 1 du H du même IV ;
9° Le report de la marge forfaitaire négative : la possibilité de report prévue au second alinéa du 2 du B du même IV.
Le redevable constate la contribution, séparément pour chaque période de taxation, selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de juin ou du second trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Toutefois, pour la taxe devenue exigible au 31 décembre 2022, la contribution est constatée sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'année 2023 ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 juillet de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation à l'article 2, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée dans les 60 jours suivants la survenue de l'événement.
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