Irrecevabilité 19 décembre 2024
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 12 mars 2024, N° 22/01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFM3
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 12 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/01378
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile Capian, avocat au barreau de Carpentras
Représentant : Me Anne Nobili, avocat au barreau de Valence
APPELANTE
M. [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné par PV 659 du 4 juillet 2024
M. [Z] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, avocat au barreau de Carpentras
RCS de [Localité 11] n° 350 663 860,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFM3,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Estimant MM. [Z] [Y] et [M] [N] responsables de la mort de sa chienne Shanel, Mme [V] [R] a assigné ceux-ci ainsi que son assureur de responsabilité civile la Sa BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 :
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [Y] et M. [M] [N],
— l’a condamnée aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] et de la société BCPE Assurances.
Par déclaration du 19 avril 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 3 juin 2024, le greffe a informé les parties du défautpar l’un des intimés M. [M] [N] de constitution d’avocat dans le délai prescrit et invité l’appelante à procéder à la signification de la déclaration d’appel à celui-ci dans le mois de l’avis.
Le 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties d’adresser leurs observations écrites sur la caducité de l’appel, dans le délai de quinze jours, en application des articles 902 alinéa 3 et 911-1 du code de procédure civile.
L’appelante expose avoir diligenté la Scp Bourdenet Antonin afin de procéder à la signification de sa déclaration d’appel à M. [N], intimé non constitué ; que le commissaire de justice s’est déplacé au dernier domicile connu de celui-ci, en vain, qu’un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été établi et notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 4 juillet 2024 ; que la signification tardive de la déclaration d’appel ne cause pas de grief, M. [N] étant déjà défaillant en première instance.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que seule la caducité partielle de la déclaration d’appel pourra être prononcée.
La Sa BCPE Assurances soutient que le délai pour procéder à la signification de la déclaration d’appel expirait le 3 juillet 2024 et qu’en l’absence de signification intervenue dans ce délai, compte tenu de l’indivisibilité des demandes, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des parties.
M. [Z] [X] soutient que le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 août 2024 ne lui a pas été communiqué et en déduit que la signification de la déclaration d’appel a été effectuée hors délai ; que l’existence d’un grief est indifférente s’agissant de la sanction de caducité de la déclaration d’appel et que l’existence d’un lien d’indivisibilité est caractérisée compte tenu de la demande de réformation du jugement formulée dans les conclusions de l’appelante et du risque de contrariété entre les dispositions du jugement et celles de l’arrêt en cas de réformation.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des articles 900 et 902 du code de procédure civile, celui-ci dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce Mme [R] a interjeté appel du jugement du 12 mars 2024 par déclaration du 19 avril 2024.
Elle a été avisée le 3 juin 2024 de la désignation d’un conseiller de la mise en état et d’avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le mois à M. [M] [N], intimé non constitué.
Elle a transmis au greffe un procès-verbal de signification de déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses ( article 659 du code de procédure civile ) daté du 4 juillet 2024 à l’encontre de M. [M] [N] [Adresse 4] soit le lendemain du délai imparti.
La caducité d’un acte n’est pas soumise comme sa nullité à l’existence d’un grief.
L’appel de Mme [R] doit donc être déclaré caduc à l’égard de M. [M] [N].
M. [Z] [Y] et la Sa BPCE excipent de l’indivisibilité des demandes de l’appelante à leur encontre et à l’encontre de M. [N] pour voir prononcer la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties.
Initialement Mme [R] avait assigné en responsabilité MM. [Y] et [N], puis elle a appelé en cause son assureur la Sa BPCE, qui avait excipé d’une exclusion de garantie, et de l’absence de preuve d’une faute des défendeurs.
Elle a interjeté appel du jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes par déclaration du 19 avril 2024 précisant : 'Portée de l’appel : appel partiel du jugement rendu le 12 mars 2024 en ce qu’il (l’a) déboutée de ses demandes à l’encontre de MM. [Y] et [N] et condamnée aux dépens.'
L’appel dirigé contre la Sa BPCE est quoi qu’il en soit irrecevable en conséquence.
Le jugement énonce, pour débouter Mme [R] de ses demandes, 'qu’en acceptant de recevoir le chien de celle-ci chez lui en vue d’une saillie par ses propres chiens de race, M. [Y] a accepté d’en devenir le gardien ; qu’en ne surveillant pas ce chien lors de l’arrivée de son ami M. [N], ce qui lui a permis de s’échapper, il a commis une faute dont il ne peut s’exonérer en la laissant, même pour partie (…) À M. [N] qui n’aurait pas su refermer le portail à temps (…) ; que M. [N] en ouvrant intempestivement le portail sans s’assurer (…) qu’aucun chien présent dans la cour ne pouvait s’échapper a également commis une faute ; qu’en revanche, ce défaut de surveillance n’est pas à l’origine exclusive et directe (du décès de l’animal) qui a été retrouvé trois jours plus tard écrasé par un tramway'.
Aux termes de l’article 1218 du code civil l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
Tel est le cas ici de l’obligation de MM. [N] et [Y] à l’égard de Mme [R], découlant de leur responsabilité civile éventuelle du fait du concours de leurs fautes susceptibles d’être en relation de causalité avec le décès du chien de celle-ci.
Dès lors, les effets de la caducité de l’appel de Mme [R] à l’égard de M. [N] s’étendent à son appel à l’égard de M. [Y].
Mme [R] supportera les dépens de l’instance déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [V] [R] à l’encontre de la Sa BPCE,
Constate la caducité de l’appel interjeté par Mme [V] [R] tant à l’encontre de M. [Z] [Y] que de M. [M] [N],
Condamne Mme [V] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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