Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2024 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 194 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 août 2023 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 septembre 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 9 août 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 9 août 2023,
Décrète :
I. - A titre expérimental et jusqu'au 30 août 2028, un programme de formation en mobilité des cadres est déployé au bénéfice des personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'améliorer le recrutement de cadres dans le ressort territorial de chacune de ces collectivités sur les métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.
II. - Ce programme de formation vise à soutenir des étudiants en mobilité se destinant à occuper un emploi de cadre intermédiaire ou supérieur sur le territoire de leur collectivité de résidence, après avoir obtenu un titre ou un diplôme dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou secteur d'activité mentionné par l'arrêté prévu au III.
Le bénéfice de ce programme de formation est limité à cinq ans pour un même étudiant.
Sans préjudice des suites données à l'expérimentation en application de l'article 9, les étudiants sélectionnés dont les études se poursuivent après le terme de l'expérimentation, soit au-delà de l'année universitaire 2027-2028, continuent à bénéficier des aides prévues par le programme expérimental dans la limite d'une période d'inscription de cinq ans et restent liés par la convention qu'ils ont conclue.
III. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe, chaque année, par arrêté pris après avis du comité de pilotage, la liste des métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.
I. - Le programme comprend :
1° Une aide financière au déplacement. Cette aide, octroyée une fois par année universitaire, porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut aussi couvrir, dans la limite d'une fois par année universitaire, les déplacements terrestres pour rejoindre le lieu où se déroule le stage pratique ou le lieu où se déroule l'examen en lien avec la formation. Les conditions de prise en charge de l'aide au déplacement sont définies par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
2° Une aide financière à l'installation versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de ses études et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à son installation, dénommée « allocation d'installation ». En cas d'impossibilité pour le bénéficiaire de se rendre vers son lieu d'installation durant sa période de formation ou du lieu de formation le jour même de l'arrivée, la prise en charge forfaitaire d'une nuitée d'hébergement s'ajoute au montant de cette allocation. Les modalités de détermination de l'aide à l'installation sont fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
3° Une indemnité mensuelle, mise en œuvre chaque année de scolarité sur production d'un justificatif des ressources de l'étudiant. L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles de l'étudiant supérieur au montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10, au titre des bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ainsi que l'aide à l'installation mentionnée au 2° du présent article n'entrent pas dans le calcul des ressources. Les modalités de déclaration des ressources financières, de calcul et de versement de l'aide mensuelle sont précisées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
4° Un suivi administratif, pédagogique et psychologique des bénéficiaires pendant la durée des études dans le programme ainsi qu'au moment de la recherche d'un emploi à l'issue de l'obtention du diplôme. Les modalités du suivi sont arrêtées par le représentant de l'Etat de la collectivité de résidence de l'étudiant.
II. - L'aide financière mentionnée au 1° du I est versée pendant la durée des études du bénéficiaire du programme de formation.
L'indemnité mensuelle mentionnée au 3° du même I est versée de façon ininterrompue. Le premier versement est dû à partir du mois de rentrée de la première année d'études et les versements cessent au terme du mois de la publication ou de la notification de la délibération du jury portant sur le diplôme préparé, sans pouvoir toutefois dépasser la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 1er.
I. - Est éligible au programme de formation l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
1° Etre résident habituel régulièrement établi depuis au moins cinq ans d'une des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret, dite collectivité d'origine de l'étudiant ;
2° Constituer ou être rattaché à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tel que défini à l'article 194 du code général des impôts ne dépasse pas un montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10. Le revenu annuel s'entend, pour les résidents de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, comme le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ; il correspond, pour les résidents de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ;
3° Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur sis en France hexagonale, dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou un secteur d'activité, dans la collectivité d'origine, mentionné par l'arrêté prévu au III de l'article 1er ;
4° Etre âgé de trente ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits en vue de bénéficier de l'aide au déplacement et de l'indemnité mensuelle. Il fixe leurs modalités de transmission.
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