Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 janv. 2024, n° 22/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00845
APPELANTE
La SA COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [N] [T] épouse [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Monsieur [L] [D] [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2015, la société Cofidis a consenti à M. [L] [D] [Z] [F] et à Mme [N] [T] [Z] [F] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en capital de 29 100 euros remboursable en 96 mensualités de 399,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,16 %, le TAEG s’élevant à 7,10 %, soit une mensualité avec assurance de 477,63 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 juin 2021, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a écarté la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. et Mme [Z] [F] solidairement au paiement de la somme de 8 966,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, autorisé M. et Mme [Z] [F] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités, de 500 euros et la 18ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de la demande d’indemnité légale et de capitalisation des intérêts et condamné M. et Mme [Z] [F] in solidum aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat de crédit ne mentionnait pas les modalités de computation du délai de rétractation laissé aux emprunteurs ni le risque d’exclusion du contrat d’assurance en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement et ce alors que l’assurance a été souscrite, ni dans l’encadré le montant des mensualités avec assurance.
Il a déduit les sommes versées soit 20 133,46 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mars 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. et Mme [Z] [F] solidairement à lui payer la somme de 24 688,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an à compter du 18 février 2021,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 8 966,54 avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sans écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que lorsque l’assurance est facultative, le montant de l’assurance n’a pas à figurer dans l’encadré et que sous la mention « adhésion à l’assurance facultative », il est précisé que le montant des mensualités avec assurance sera de 477,63 euros pour un coût total dû au titre de l’assurance de 7 542,72 euros. Elle ajoute qu’elle verse aux débats un exemplaire de l’offre qui comporte le bordereau de rétractation lequel précise le délai et sa computation. Enfin elle soutient qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose au prêteur d’indiquer le risque d’exclusion du contrat d’assurance en cas de rétractation.
Sur la suppression de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, elle affirme que seul le juge de l’exécution a ce pouvoir.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [Z] [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 13 avril 2022 délivré à personne pour Mme [Z] [G] et à domicile pour M. [Z] [G].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 novembre 2023.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023.
La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans lequel elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 16 novembre 2015 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 16 novembre 2015, elle a transmis, et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l’exemplaire prêteur que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35) dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois de juillet 2017 puis que des prélèvements ont été rejetés puis régularisés et que le montant total qui a été payé de 20 133,46 euros correspond de fait à plus de 42 échéances ce qui fait que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 11 septembre 2020. La banque qui a assigné le 11 juin 2021 n’est donc pas forclose en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les mentions relatives au droit de rétractation
Contrairement à ce que soutient la société Cofidis, le premier juge n’a pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour le contrat de présenter un bordereau de rétractation mais faute pour le contrat de préciser les modalités de calcul du délai de rétractation.
Celui-ci mentionne « après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires à compter de votre acceptation. Vous devez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ' Si vous utilisez la faculté de rétractation après avoir reçu le versement des sommes vous devez restituer au prêteur sans retard indu au plus tard dans les 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle vous communiquez au préteur votre volonté de vous rétracter toute somme reçue de ce dernier ainsi que les intérêts cumulés sur ce capital versé calculés sur la base d’un taux journalier issu du taux débiteur figurant ci-dessus ». Ceci répond exactement au texte de l’article L. 311-12 du code de la consommation qui dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
Il résulte en outre des pièces produites et notamment de l’exemplaire renvoyé par l’emprunteur qu’il comprend un bordereau de rétractation lequel mentionne « À renvoyer au plus tard 14 jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. La présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à COFIDIS [Localité 4] ».
Ceci correspond très exactement au mode de calcul et dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Sur le montant des mensualités avec assurance
L’article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l’article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l’assurance n’est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance soit indiqué dans cet encadré.
Force est de constater que le contrat mentionne dans la partie « Adhésion à l’assurance » facultative qu’en cas d’adhésion la mensualité avec assurance sera de 477,63 euros et que ceci se trouve au-dessus de la signature de l’adhésion à l’assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Sur l’information du risque encouru en matière assurantielle en cas de défaut de paiement des mensualités de crédit
Il résulte de l’article L. 311-18 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et doit comprendre outre un encadré mentionnant les caractéristiques essentielles du contrat, les informations listées par l’article R. 311-5 du même code au nombre desquelles « 6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : ['] c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ».
Le contrat comporte bien un article intitulé « avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement » lequel mentionne le risque de résiliation de fichage, de déchéance du terme, d’impossibilité d’obtention d’un nouveau crédit mais pas celui d’exclusion de l’assurance.
Le premier juge a considéré que l’article R. 311-5/6-c imposait au prêteur de mentionner un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et que combiné à l’article L. 141-3 du code des assurances, il obligeait le prêteur à peine de déchéance du droit aux intérêts de mentionner le risque d’exclusion du contrat d’assurance en cas d’impayé.
Toutefois, dès lors que l’assurance n’est pas obligatoire, ce risque n’a pas à être mentionné sur le contrat de crédit lui-même.
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L.341-1 devenu L.341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit la liasse qu’elle a envoyée à M. et Mme [Z] [F] le 16 novembre 2015 qui comprend 19 pages qui se suivent dans la numérotation et portent la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. et Mme [Z] [F], comporte en première page (1/19) un courrier qui indique « Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous adresser votre offre de regroupement de crédits. Afin de vous simplifier les démarches, ce contrat reprend les informations que vous m’avez communiquées et que je vous demande de vérifier. Pour finaliser l’étude de votre dossier, je vous remercie de me retourner votre contrat daté, signé et accompagné des pièces nécessaires » et explique en page 2 le « guide pratique » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être signé et renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie avec la mention à conserver,
— en pages 5 et 6 la fiche d’informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 8 un document intitulé « en toute transparence » qui rappelle notamment que le crédit engage l’emprunteur et doit être remboursé,
— en pages 9 et 10 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 17 la fiche précontractuelle relative à l’assurance,
— en page 18 et 19 la notice d’assurance.
La cour observe toutefois que cette liasse de 19 pages sur 19 ne saurait être complète puisqu’elle ne comprend aucun exemplaire du’contrat de crédit à conserver par les emprunteurs. Ainsi et sauf à considérer que le contrat n’aurait pas été remis en autant d’exemplaires que de parties, ce qui serait aussi susceptible d’être sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts (articles L. 311-11 et L. 311-48 a 1), cette production ne peut être considérée comme apportant suffisamment la preuve de la remise de la FIPEN et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La Cofidis justifie avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière légitime en envoyant une première mise en demeure le 25 janvier 2021 portant sur une somme de 5 768,89 euros et impartissant à M. et Mme [Z] [F] un délai de 8 jours pour régulariser à peine de déchéance du terme et une seconde du 18 février 2021 prononçant la déchéance du terme.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu’il a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 29 100 euros la totalité des sommes payées soit 20 133,46 euros et a condamné M. et Mme [Z] [F] solidairement à payer la somme de 8 966,54 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,16 %. Dès lors, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel, ils ne le seraient plus en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier, le juge de l’exécution n’ayant aucune compétence exclusive en la matière. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 février 2021 sans majoration de retard. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Il doit aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées et réduirait en outre à néant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
La société Cofidis qui conclut à l’infirmation du jugement y compris sur les délais de paiement octroyés ne développe aucun moyen sur ce point dans ses écritures. Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] [F] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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